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Avis complémentaire 52.651 du 17 juillet 2018

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

===============

N° CE : 52.651

N° dossier parl. : 7230

Projet de loi

portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA et modifiant

1° la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement ;

2° la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession ;

3° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État

Avis complémentaire du Conseil d’État

(17 juillet 2018)

Par dépêche du 28 juin 2018, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État trois amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission des finances et du budget lors de sa réunion du 26 juin 2018.

Au texte des amendements étaient joints un commentaire pour chacun des amendements ainsi qu’une version coordonnée du projet de loi sous avis intégrant les amendements parlementaires.

Examen des amendements

Amendement no 1 concernant l’article 1er

Le Conseil d’État prend acte que la commission parlementaire a décidé de ne pas le suivre dans sa proposition de maintenir la dénomination actuelle de l’Administration.

En ce qui concerne la définition des missions, le Conseil d’État constate que le texte proposé tient compte, dans une large mesure, des propositions de formulation qu’il avait mises en avant dans son avis du 12 juin 2018. Il prend note des explications fournies par les auteurs du texte concernant la précision insérée à l’endroit de l’article 1er, paragraphe 1er, ainsi que l’adaptation de la suggestion du Conseil d’État visant à remédier aux éventuels conflits entre les missions de l’Administration et celles conférées à d’autres organes. Le Conseil d’État note toutefois au passage que la commission parlementaire a décidé de ne pas reprendre la proposition de remplacer l’expression « publicité hypothécaire » par celle de « publicité foncière ».

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Le Conseil d’État note, par ailleurs, que le libellé de l’article 1er, paragraphe 1er, du texte coordonné ne correspond pas au texte proposé à travers l’amendement no 1.

Amendement no 2 concernant l’article 1er

L’amendement sous revue vise à ajouter un nouveau paragraphe 3, qui reprend la disposition prévue à l’article 1er, paragraphe 4, de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

En ce qui concerne la disposition qui entend conférer au ministre le pouvoir de charger l’administration d’autres compétences que celles prévues par des dispositions légales ou réglementaires spéciales, le Conseil d’État doit s’y opposer formellement. La décision du ministre, qui a nécessairement une portée générale, se heurte en effet à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui considère que « […] dans la mesure où une loi prévoit son exécution par voie de règlement ministériel, elle est contraire à l’article 36 de la Constitution »1. Le Conseil d’État demande dès lors de supprimer les termes « ou par une décision du ministre ayant les Finances dans ses attributions ».

Amendement no 3

Le Conseil d’État note que la commission parlementaire a décidé de maintenir les dispositions relatives à la définition des missions et activités principales des postes dans les différents services aux articles 5 à 12 de la loi en projet.

Quant au paragraphe 2, la commission parlementaire a procédé à sa reformulation et ceci afin de tenir compte des observations que le Conseil d’État avait formulées dans son avis précité. Le Conseil d’État prend note des explications fournies au commentaire de l’amendement relatives à la nécessité d’adapter le droit commun de la Fonction publique aux spécificités du service d’inspection, tout en regrettant la non-séparation du pouvoir de décision et du pouvoir de contrôle qui en résulte.

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 17 juillet 2018.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Wivenes

1 Arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 décembre 1998(Mém. A – n° 2 du 18 janvier 1999).

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