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LE LIVRE : prix, vente, promotion

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Mise à jour Septembre 2014

LE LIVRE : prix, vente, promotion

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Table des matières

Première partie – PRIX UNIQUE DU LIVRE

TITRE I : LOI DU 10 AOUT 1981 RELATIVE AU PRIX DU LIVRE ... 4

I - PRIX UNIQUE DU LIVRE IMPRIME ... 4

1. Principe du prix unique ... 4

2. Aménagements possibles ... 5

a) Prix de lancement ... 5

b) Prix de souscription ... 5

3. Champ d’application de la loi sur le prix unique ... 5

4. Exceptions au prix unique ... 7

a) Exceptions au profit des détaillants ... 7

b) Exceptions aux profits d’autres catégories ... 8

c) Quelques précisions : ... 9

(i) Application aux achats de livres étrangers du plafonnement de 9% des rabais 9 (ii) Associations facilitant l’acquisition des livres scolaires pour ses membres : .. 9

(iii) Les spécimens payants ... 9

(iv) Vente à distance ... 9

d) Le livre club ... 12

II - MARQUAGE DU PRIX ... 13

III - PUBLICITE SUR LE PRIX ... 13

IV - SANCTION DES INFRACTIONS A LA LOI LANG ... 14

TITRE II : LOI DU 26 MAI 2011 RELATIVE AU PRIX DU LIVRE NUMERIQUE 15 I - LA DEFINITION DU LIVRE NUMERIQUE ... 15

II - LA FIXATION DU PRIX DU LIVRE NUMERIQUE ... 17

1. Principe du prix unique du livre numérique ... 17

2. Cas d’une offre couplée concernant un livre papier et son équivalent numérique... 18

a) Le livre numérique (en vente par ailleurs au prix fixé par l’éditeur) est offert à titre de prime gratuite ... 18

b) Le livre numérique est proposé à l’acheteur du livre papier pour une somme modique ... 19

III - L’INFORMATION SUR LE PRIX DU LIVRE NUMERIQUE ... 20 IV - LES SANCTIONS DES INFRACTIONS A LA LOI SUR LE PRIX UNIQUE DU LIVRE NUMERIQUE

20

(3)

TITRE III : LES VENTES A PRIME ... 22

I - REGLEMENTATION GENERALE APPLICABLE AUX VENTES AVEC PRIME (DROIT DE LA CONSOMMATION) ... 22

1. Éléments constitutifs du délit ... 24

a) Une opération commerciale déloyale ... 24

b) Remise d'objet ou accomplissement d'un service ... 24

c) Remise gratuite ... 24

2. Exceptions ... 25

a) Biens, produits et prestations de service indispensables à l’utilisation normale de ceux faisant l’objet de la vente ... 25

b) Licéité des primes consenties entre professionnels ... 25

c) Licéité des primes payantes ... 26

d) Les ventes à primes au regard du droit de la concurrence ... 27

3. Les sanctions ... 27

4. Conditions tenant au marquage de la prime : ... 28

II - DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE LA LOI LANG ... 28

III - DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE LA LOI SUR LE PRIX UNIQUE DU LIVRE NUMERIQUE ... 29

IV - DECISIONS DE JURISPRUDENCE ... 29

1. L’offre de bons d’achat et des frais de port ... 29

a) L’envoi franco de port ... 29

b) Les bons d’achat ... 30

2. La vente de livre avec prime ... 30

3. La vente d’objets quelconques donnant droit à un livre en prime : CA Versailles, 29 janvier 2002, Esso / Dargaud (prime auto payante) ... 31

TITRE IV : LES EDITIONS SPECIALES OU RESERVEES ... 33

TITRE V : LES CADEAUX ... 33

TITRE VI : LES VENTES SUBORDONNEES (ventes liées ou jumelées) ... 34

TITRE VII : LOTERIES PUBLICITAIRES ... 35

TITRE VIII : JEUX ET CONCOURS ... 36

TITRE IX : LA REVENTE A PERTE ... 37

(4)

Deuxième partie – PROMOTION COMMERCIALE

TITRE I : LA PUBLICITE A LA TELEVISION ... 39

TITRE II : LE PARRAINAGE ... 40

TITRE III : DISPOSITIONS CONTRE LA PUBLICITE EN FAVEUR DU TABAC, DES BOISSONS ALCOOLIQUES, ET DES MEDICAMENTS ... 41

I - TABAC ... 41

II - ALCOOL ... 44

III - LES MEDICAMENTS ... 47

1. Publicité admise ... 47

2. Publicité règlementée ... 47

3. Publicité libre ... 47

(5)

Première partie

PRIX UNIQUE DU LIVRE

TITRE I : LOI DU 10 AOUT 1981 RELATIVE AU PRIX DU LIVRE

I - PRIX UNIQUE DU LIVRE IMPRIME

1. Principe du prix unique

Promulguée le 10 août 1981, la loi sur le prix unique du livre n° 81-766 (dite loi « Lang ») est entrée en vigueur le 1er janvier 1982 en instaurant le système du prix unique du livre en France (ci-après, loi du 10 août 1981 ou loi Lang).

L’article 1 alinéa 1 de la loi Lang dispose :

« Toute personne physique ou morale qui édite ou importe des livres est tenue de fixer, pour les livres qu’elle édite ou importe, un prix de vente au public ».

L’article 1 alinéa 4 de la loi Lang dispose :

« Les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95% et 100% du prix fixé par l’éditeur ou l’importateur ».

Le principe posé par la loi Lang est donc que toute personne qui publie ou importe un livre est tenue de fixer pour ce livre un prix de vente au public. Quelle que soit la période de l’année, ce prix doit être respecté par tous les détaillants (grande surface spécialisée, hypermarché, maison de la presse, librairie traditionnelle ou grossiste), qui n’ont la faculté d’accorder des rabais dans certaines conditions (cf. loi du 8 juillet 2014 dans les cas de vente à distance – p.9 de ce document) que si ils sont limités à 5% du prix déterminé par l’éditeur.

Tout éditeur (éditeur privé, administration, etc.) doit s’y conformer, sous peine de sanctions pénales.

L’interdiction des rabais supérieurs à 5% est valable quelle que soit la forme du rabais : rabais sous forme d’escompte de caisse, bon de réduction, remboursement différé, etc. Si la faculté de majorer le prix est illicite, le détaillant peut ajouter au prix effectif de vente au public qu’il pratique les frais et rémunérations correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles (commande à l’étranger, recherche bibliographique) expressément réclamées par l’acheteur et dont le coût a fait l’objet d’un accord préalable.

(6)

2. Aménagements possibles

L’éditeur peut, cependant, fixer deux prix de vente au public successifs : a) Prix de lancement

Le prix de lancement est le premier prix, inférieur à celui qui sera pratiqué ultérieurement. Il est valable pour une période déterminée et ne peut être considéré comme un rabais.

b) Prix de souscription

L’éditeur peut décider de ne procéder à la publication du livre que si un nombre suffisant de souscripteurs à l’achat du livre se manifeste. Ils achètent l’ouvrage à l’avance, la sortie de cet ouvrage étant aléatoire. Ils bénéficient alors d’un prix préférentiel et sont remboursés si le livre ne paraît pas. La souscription est nécessairement limitée dans le temps et ne peut se poursuivre dès lors que l’ouvrage est disponible en librairie (c’est la date de la commande qui compte).

Toute offre faite sous la désignation fausse de « prix de lancement » ou « prix de souscription » est illégale et enfreint la loi du 10 août 1981 ou les lois relatives à la concurrence.

3. Champ d’application de la loi sur le prix unique

La loi Lang complétée par le décret n° 81-1068 du 3 décembre 1981 ne définissent pas en tant que telle la notion de « livre » (sauf livre scolaire défini par le décret du 8 août 1985 modifié par le décret n° 2004-922 du 31 août 2004). Seule la circulaire du 30 décembre 1981 relative au prix du livre précise que le « champ d’application de la loi (…) est identique à celui déterminé par la définition du livre contenue dans l’instruction en date du 30 décembre 1971 de la direction générale des impôts pour l’application du taux réduit ».

Ainsi la circulaire ministérielle fait une passerelle entre la loi Lang et la définition fiscale du livre permettant de bénéficier du taux réduit.

La Cour de Cassation a, dans un arrêt du 28 janvier 2010 (Civ. 1ère, 28 janvier 2010, n° 08- 70026), considéré que la loi du 10 août 1981, qui est d’interprétation stricte puisque dérogeant au principe de la liberté des prix, ne s’applique pas aux partitions musicales qui n’y étaient pas visées. En ce sens elle donne raison à la Cour d’appel de Douai (CA Douai 7, mai 2008) en déconnectant la notion fiscale du livre de celle issue de la loi Lang. Il s’agissait de déterminer si les partitions musicales constituaient un livre et donc entraient dans le champ d’application de la loi dite Lang, alors même que l’instruction fiscale 3C405 du 12 mai 2005 les soumet au taux réduit de TVA applicable aux livres.

Il appartient donc au juge de définir souverainement le « livre » au regard de la loi Lang.

(7)

Les éléments de définition fiscale du livre sont les suivants :

• Ne sont pas considérés comme des livres :

- les almanachs autres que ceux renfermant principalement des articles littéraires, scientifiques ou artistiques, plus généralement lorsque les éléments d’intérêt général ou éducatifs sont prédominants ;

- les répertoires qui ne comportent que de simples énumérations, répertoires alphabétiques de personnalité ;

- les cartes en relief et les cartes murales (non pliables) ;

- les ouvrages dont plus du tiers de la surface est destinée à être remplie par le lecteur (recueils de mots croisés, sudoku).

• Sont considérés comme des livres soumis à la loi sur le prix unique :

« les livres incorporant des disques, bandes magnétiques, cassettes, films ou diapositives, à la double condition qu’ils forment un ensemble dont les éléments ne peuvent faire l’objet d’une vente séparée et que le support audiovisuel ne soit que l’accessoire du livre, sont considérés comme des livres » (cf. Instruction fiscale 3C-14-71 du 30 décembre 1971).

L’instruction fiscale 3C405 du 12 mai 2005 a fait entrer dans la définition fiscale du livre un certain nombre de produits éditoriaux jusque-là exclus.

Sont concernés par le taux de TVA de 5,5%, les livres comportant un apport éditorial avéré tels :

- Les annuaires, guides, et répertoires, sauf s’ils sont de simples compilations ou énumérations d’informations ;

- Les recueils de photographies et de reproduction d’œuvres, les catalogues artistiques, les ouvrages de cotation, sauf si leur finalité essentielle est la vente de produits présentés (ex : catalogue VPC) ;

- Les partitions de musique ;

- Les cartes géographiques et les atlas ;

- Les ouvrages pour enfants : albums et livres de coloriage, sauf s’ils sont destinés au découpage, à la construction et à l’affichage ;

- Les cahiers d’exercice : cahiers d’accompagnement ou cahiers de vacances.

TVA des Produits mixtes : lorsque le livre incorpore un CD, une bande magnétique, un DVD, chaque support se voit appliquer le taux de TVA qui lui est propre.

• Le régime du prix unique s’applique aux livres vendus sur le réseau Internet dans les conditions du nouvel alinéa 4 de l’article 1 de la loi Lang introduit par la loi du 8 juillet 2014 (cf. p. 9 « vente à distance »).

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4. Exceptions au prix unique

a) Exceptions au profit des détaillants L’article 5 de la loi Lang dispose :

« Les détaillants peuvent pratiquer des prix inférieurs au prix de vente au public mentionnés à l’article 1 sur les livres édités ou importés depuis plus de deux ans et dont le dernier approvisionnement remonte à plus de six mois ».

Cette disposition concerne le libraire, mais aussi l’éditeur dans ses ventes directes.

Le délai de deux ans court à compter de la date du dernier dépôt légal mentionné sur l’ouvrage ou de la date d’achevé d’imprimer pour les réimpressions.

Le délai du dernier approvisionnement de plus de 6 mois court à compter de la date d’entrée du livre en magasin, et non à partir de la date de facturation.

La commercialisation des défraîchis (ouvrages abîmés) n’est pas soumise à un régime spécifique :

- soit les exemplaires défraîchis sont pilonnés ;

- soit ils sont stockés par l’éditeur, restaurés et réintégrés dans le circuit de commercialisation au PPHT ;

- soit ils sont soldés et doivent obéir au même régime que les soldes (ouvrages parus depuis plus de deux ans et dont le dernier approvisionnement remonte à plus de six mois).

• Les livres d’occasion :

Définition : un ouvrage qui a déjà été acheté une fois par un consommateur final et qui a été revendu à un grossiste, un soldeur ou un détaillant. Les livres d’occasion ne rentrent pas dans le cadre de la loi Lang et ne sont donc pas soumis au PPHT.

• Les soldes des éditeurs :

- Solde total : l’éditeur cède à un ou plusieurs soldeurs la totalité du tirage d’un titre dont la commercialisation est arrêtée. Les dispositions de la loi concernant les soldes des détaillants ne s’appliquent pas puisqu’il n’y a plus de prix unique. Le prix est libre, même si l’ouvrage a moins de deux ans ;

- Solde partiel : l’éditeur peut-il céder à un soldeur une fraction du tirage d’un titre alors que ce titre continue à être commercialisé au prix fort chez les libraires ? Le livre sera donc vendu à des prix différents. C’est une infraction à l’obligation de fixer un prix unique pour l’ensemble des circuits de commercialisation si l’ouvrage a moins de deux ans. En revanche, si le livre a plus de deux ans, et s’il est en stock chez le soldeur depuis plus de 6 mois, cette opération de solde partiel devrait être possible, et ce même si l’ouvrage est toujours commercialisé par ailleurs au PPHT.

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b) Exceptions aux profits d’autres catégories

L’article 3 de la loi Lang (rédaction issue de la loi du 18 juin 2003) dispose :

« Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 1 et sous réserve des dispositions du dernier aliéna, le prix effectif de vente des livres peut être compris entre 91% et 100% du prix de vente au public lorsque l’achat est réalisé :

- pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements d’enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, les syndicats représentatifs ou les comités d’entreprise ;

- pour l’enrichissement des collections des bibliothèques accueillant du public, par les personnes morales gérant ces bibliothèques. (…)

Le prix effectif de vente des livres scolaires peut être fixé librement, dès lors que l’achat est effectué par une association facilitant l’acquisition de livres scolaires par ses membres ou, pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l’Etat, une collectivité territoriale ou un établissement d’enseignement.».

Jusqu’à l’entrée en vigueur de cette loi, le prix de vente des ouvrages à l’Etat, aux collectivités locales, aux établissements d’enseignement et de recherche, aux syndicats, aux comités d’entreprises et aux bibliothèques de prêt était libre (sans plafonnement de rabais).

Définition du livre scolaire :

Cette définition résulte du décret n° 2004-922 du 31 août 2004 modifiant le décret n° 85-862 du 8 août 1985 pris pour l'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 modifiée relative au prix du livre en ce qui concerne les livres scolaires :

L’article 1er du décret du 31 août 2004 dispose :

Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 8 août 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

« Sont considérés comme livres scolaires, au sens de l'alinéa 4 de l'article 3 de la loi du 10 août 1981 susvisée, les manuels et leur mode d'emploi, ainsi que les cahiers d'exercices et de travaux pratiques qui les complètent ou les ensembles de fiches qui s'y substituent, régulièrement utilisés dans le cadre de l'enseignement primaire, secondaire et préparatoire aux grandes écoles, ainsi que des formations au brevet de technicien supérieur, et conçus pour répondre à un programme préalablement défini ou agréé par les ministres concernés ».

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c) Quelques précisions :

(i) Application aux achats de livres étrangers du plafonnement de 9% des rabais :

Les dispositions de l’article 3 de la loi Lang s’appliquent aux achats de livres étrangers auprès de fournisseurs français ou étrangers (cf. note juridique de la DLL sur l’application aux achats de livres étrangers de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre et de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs).

Le prix de référence auquel peut s’appliquer un rabais maximum de 9% est le prix de vente au public en France (prix fixé par le premier importateur pour la France pour les livres importés d’un pays hors U.E. et prix fixé par chaque importateur pour les livres importés d’un pays de l’U.E.).

Il en résulte l’obligation pour une bibliothèque française ou l’Etat, une collectivité territoriale, un établissement d’enseignement, de formation professionnelle, de recherche, un syndicat, un comité d’entreprise, achetant des livres étrangers, de ne pas accepter de rabais supérieur au plafond défini par la loi (12% puis 9% du prix de vente au public en France) ;

(ii) Associations facilitant l’acquisition des livres scolaires pour ses membres : Ces associations (de parents d’élèves ou d’étudiants) peuvent acquérir des livres scolaires avec un rabais supérieur à 5% (ou à 9%) et répercuter ce rabais sur le prix de vente des livres scolaires aux adhérents (exclu pour des livres non scolaires).

(iii) Les spécimens payants

Il s’agit d’ouvrages scolaires ou universitaires envoyés par l’éditeur aux enseignants. (cf.

textes en annexe) :

L’opération est licite si un seul ouvrage correspondant au programme est envoyé gratuitement à l’enseignant ou mis à sa disposition en contrepartie d’une participation financière qui doit être indépendante du prix de vente de l’ouvrage (frais de port ou de traitement de l’envoi).

Dans la mesure du possible, les spécimens payants doivent comporter un signe distinctif explicite permettant de prouver qu’ils sont hors commerce.

L’opération est illicite si les ouvrages, en dehors du seul spécimen, sont vendus aux enseignants avec plus de 5% de rabais.

(iv) Vente à distance

La loi n° 2014-779 du 8 juillet 2014 est venue compléter le quatrième alinéa de l'article 1er de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque le livre est expédié à l'acheteur et n'est pas retiré dans un commerce de vente au détail de livres, le prix de vente est celui fixé par l'éditeur ou l'importateur. Le détaillant

(11)

peut pratiquer une décote à hauteur de 5 % de ce prix sur le tarif du service de livraison qu'il établit, sans pouvoir offrir ce service à titre gratuit. »

- Les livres livrés à distance (c’est-à-dire ceux qui ne sont pas retirés chez le détaillant) ne peuvent plus bénéficier du rabais de 5%, quel que soit le coût de la livraison ; - La livraison ne peut plus être gratuite mais on peut déduire du prix de cette livraison

l’équivalent de 5% du prix du livre.

Les vendeurs de livres à distance (dont les éditeurs qui disposent d’un site de vente en ligne) ne peuvent donc plus pratiquer de rabais de 5% sur le prix du livre (même si les frais de port sont payants).

En revanche, rien ne change pour les ventes de livres aux collectivités, bibliothèques, écoles et autres établissements mentionnés à l'article 3 de la loi de 1981.

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Cas particulier du livre scolaire

SYNTHESE (hors soldes et hors clubs) PUBLIC (destinataire final) •Particuliers •Entreprises •Associations pour leurs besoins propres (sans revente) •Bibliothèques •Etat, collectivités territoriales, établissements d’enseignement, de formation professionnelle, de recherche, syndicats, comités d’entreprise pour leur besoins propres excluant la revente. •Particuliers •Entreprises •Associations pour leurs besoins propres (sans revente) •Bibliothèques •établissements de formation professionnelle, de recherche, syndicats, comités d’entreprise pour leurs besoins propres excluant la revente. •Associations facilitant l’acquisition de livres scolaires par ses membres •Etat, collectivités territoriales, établissementsd’enseignement pour leurs besoins propres excluant la revente. *dispositions spécifiques pour les ventes à distance (Internet, tél., courrier…) : - pas de rabais sur le prix du livre - 5% du prix du livre maximum sur les services de livraison (>0 €)

RABAIS 5%* 5%* 9% 9% 5%* 9% Libre

REVENDEUR Points de vente Grossistes ………. Points de vente Grossistes Editeur (vente directe) points de vente / grossiste

REMISE Accord contractuel ……... Accord contractuel Accord contractuel

VENDEUR Editeur Editeur……. Editeur Editeur……. Editeur

(13)

d) Le livre club L’article 4 de la loi Lang dispose :

« Toute personne qui publie un livre en vue de sa diffusion par courtage, abonnement ou par correspondance moins de 9 mois après la mise en vente de la première édition fixe, pour ce livre, un prix de vente au public au moins égal à celui de cette première édition».

- Définition du club (selon les usages) :

Edition et/ou distribution du livre réservant la vente à des abonnés ou à des adhérents, que la vente s’effectue par correspondance, courtage, abonnement ou dans les points de vente spécialisés (ex. France Loisirs).= rôle d’éditeur et de détaillant.

Le délai de 9 mois permettant de pratiquer un prix de vente inférieur de plus de 5% à la première édition ne s’applique qu’aux clubs qui éditent ; lorsque le club se contente de vendre l’ouvrage de librairie, sans l’éditer lui-même, et assure donc ainsi uniquement une fonction de diffusion, il est assimilé à un détaillant et ne peut accorder de remise supérieure à 5%, même après 9 mois. Le délai de 9 mois se calcule à partir du premier jour du mois suivant celui du dépôt légal.

Lorsque le club a fixé son propre prix de vente au public, il ne peut accorder de rabais supérieurs à 5% de ce prix.

Quid des achats de non adhérents dans les points de vente spécialisés ?

Pour avoir accès aux livres disponibles dans les points de vente spécialisés, il faut impérativement avoir préalablement adhérer au Club et disposer d’une carte d’adhérent.

Achats impossibles pour les non adhérents.

- Jurisprudence : Cour de Cassation, Chambre commerciale, 19 février 2002, FFSL / France Loisirs – Tallandier, n° 99-13353 (arrêt attaqué : Cour d’appel de Paris (1ère chambre civile, section A) du 20 janvier 1999) :

Tallandier a publié en janvier 1998 un ouvrage intitulé « Le Titanic » vendu au prix de 149 F ; parallèlement, France Loisirs éditait au même moment un livre intitulé « Le naufrage du Titanic » au prix de vente de 90 F. La FFSL soutenait que la diffusion simultanée de ces deux ouvrages à des prix différents constituait une violation des dispositions des articles 1 et 4 de la loi de 1981.

La Cour d’appel de Paris a relevé que les titres étaient différents, que la présentation était différente (couverture et illustration différentes), que le contenu n’était pas le même, l’ouvrage de Tallandier comprenant une rubrique supplémentaire de 16 pages, dès lors les deux ouvrages étaient distincts et qu’il n’y avait pas d’infraction à la loi Lang.

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi et confirmé l’analyse de la Cour d’appel de Paris.

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II - MARQUAGE DU PRIX

L’article 1 alinéa 2 de la Loi Lang dispose: « Ce prix est porté à la connaissance du public (…) »

Voir également :

Décret n° 81-1068 du 3 décembre 1981

Arrêté NOR: ECOC8700137A du 3 décembre 1987

Circulaire du 30 décembre 1981

- Modalités de marquage (cf. circulaire du SNE du 21 février 2003) : - le prix en euro doit apparaître clairement et être imprimé sur la couverture ;

- les livres faisant partie d’une collection à prix homogène (collection de livre de poche par exemple) sont dispensés du marquage du prix sur la couverture. Le prix correspondant à chaque catégorie d’ouvrage doit être affiché lisiblement sur le lieu de vente ;

- dans le cas de livres emballés sous vide, reliés par un film plastique ou présentés sous emboîtage, le prix pourra figurer sur l’emballage. Toutefois, le prix de chacun des livres du lot devra être indiqué sur ceux-ci.

III - PUBLICITE SUR LE PRIX

L’article 7 de la loi Lang dispose : « Toute publicité annonçant des prix inférieurs au prix de vente au public mentionné à l’article 1 alinéa 1 est interdite hors des lieux de vente ».

Voir également :

Circulaire 4 mars 1978 ;

Arrêté 2 septembre 1977 NOR: ECOC8700137A.

Cette publicité n’est possible qu’à l’intérieur du lieu de vente. Sont excluent les publicités visibles de l’extérieur du magasin (vitrine) ou dans sa proximité immédiate (trottoir, parking, etc.).

Peut-on assimiler l’offre de vente sur un site Internet à l’offre de vente dans un lieu de vente au sens de l’article 7 ?

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Le TGI de Versailles dans une ordonnance a qualifié le site Internet (Amazon) de « magasin virtuel que le consommateur visite au moyen de son ordinateur par une démarche active analogue à celle qui consiste à se rendre à l’intérieur d’un magasin ». Il s’agit donc bien d’un lieu de vente au sens de l’article 7. A ce titre, les dispositions de la loi Lang relatives au prix public du livre sont applicables à une société qui a pour objet la commercialisation de livres via Internet. En conséquence, les offres publicitaires pour la vente de livres à un prix inférieur au prix de vente au public interdites hors des lieux de vente par l’article 7 de ladite loi sont autorisées sur un site Internet (TGI Versailles, ord. réf., 5 juillet 2009, n°-2001/01192).

Les catalogues de vente par courtage, abonnement ou correspondance, ainsi que les catalogues d’éditeur ou de détaillant assortis d’un bon de commande sont assimilés à des lieux de vente. En revanche, les catalogues publicitaires et brochures d’information imprimés sans adresse, édités par un éditeur ou un détaillant et mis à la disposition du public ne constituent pas une extension du lieu de vente. La publicité par voie de presse ou par affichage ne peut mentionner une remise quelconque.

Même lorsque des rabais sont autorisés (livre de plus de 2 ans et dont le dernier approvisionnement remonte à plus de 6 mois), la publicité annonçant ces rabais est interdite hors des lieux de vente.

Ces rabais annoncés sur les lieux de ventes doivent bien évidemment respecter les conditions de la loi Lang et plus particulièrement les restrictions introduites par la loi du 8 juillet 2014 dans les cas de vente à distance (cf.p.9).

IV - SANCTION DES INFRACTIONS A LA LOI LANG

Le décret n° 85-556 du 29 mai 1985 relatif aux infractions à la loi n° 81-766 du 10 août 1981 modifiée relative au prix du livre (contravention 3e classe = 450 €) dispose à l’article 1er :

« Sera puni de la peine d'amende prévue pour la troisième classe de contraventions : 1. Quiconque aura édité ou importé un livre sans fixer un prix de vente au public ; 2. Sous réserve des exceptions prévues par les articles 3 et 5 de la loi du 10 août 1981

relative au prix du livre, tout détaillant qui aura pratiqué un prix effectif de vente non compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur ;

3. [Annulé par l'arrêt du Conseil d'État, statuant au contentieux (section du Contentieux, 1ère et 4ème sous-sections réunies) ; séance du 8 novembre 1991, lecture du 22 novembre 1991].

4. Tout importateur qui aura fixé, pour un livre édité en France et réimporté d'un État non membre de la Communauté économique européenne, un prix de vente au public inférieur à celui qu'a fixé l'éditeur ;

5. Tout importateur qui aura fixé, pour un livre édité en France et réimporté d'un État membre de la Communauté économique européenne, un prix de vente au public inférieur au prix fixé par l'éditeur, s'il est établi que l'opération a eu pour objet de soustraire la vente au public de cet ouvrage aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 10 août 1981 ;

6. Quiconque aura fixé, pour un livre publié en vue de sa diffusion par courtage, abonnement ou correspondance moins de neuf mois après sa première édition, un prix de vente au public inférieur à celui de cette première édition ».

(16)

TITRE II : LOI DU 26 MAI 2011 RELATIVE AU PRIX DU LIVRE NUMERIQUE

I - LA DEFINITION DU LIVRE NUMERIQUE

L’article 1er de la loi n° 2011-509 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique (ci- après, la loi relative au prix du livre numérique ou loi du 26 mai 2011) dispose :

« La présente loi s’applique au livre numérique lorsqu’il est une œuvre de l’esprit créée par un ou plusieurs auteurs et qu’il est à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée ou qu’il est, par son contenu et sa composition, susceptible d’être imprimé, à l’exception des éléments accessoires propres à l’édition numérique. Un décret précise les caractéristiques des livres entrant dans le champ d’application de la présente loi ».

L’article 1er de la loi du 26 mai 2011 définit ainsi le périmètre de la loi qui s’applique aux livres déjà imprimés ou susceptibles d’être imprimés sans perte significative d’informations.

Si la loi ne s’applique qu’aux livres dits «homothétiques», elle admet les livres numériques incluant des « éléments (…) propres à l’édition numérique» sous réserve du caractère accessoire de ces derniers ».

Le décret n°2011-1499 du 10 novembre 2011 pris en application de la loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique (ci-après, décret d’application ou décret du 10 novembre 2011) précise ce que sont ces éléments accessoires propres à l’édition numérique.

Au-delà des ajouts textuels et/ou graphiques, « des données relevant de genres différents, notamment sons musiques, images animées ou fixe s» pourraient être considérées comme des éléments accessoires s’ils sont :

- «limités en nombre et en importance» et ;

- complémentaires du livre et destinés à en faciliter la compréhension».

L’article 2, alinéa 3 de la loi du 26 mai 2011 dispose :

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux livres numériques, tels que définis à l’article 1er, lorsque ceux-ci sont intégrés dans des offres proposées sous la forme de licences d’utilisation et associant à ces livres numériques des contenus d’une autre nature et des fonctionnalités. Ces licences bénéficiant de l’exception définie au présent alinéa doivent être destinées à un usage collectif et proposées dans un but professionnel, de recherche ou d’enseignement supérieur dans le strict cadre des institutions publiques ou privées qui en font l’acquisition pour leurs besoins propres, excluant la revente.

Un décret fixe les conditions et modalités d’application du présent article ».

Par conséquent, la loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique exclut expressément du champ d’application de la loi les offres des éditeurs universitaires pour

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lesquelles un marché existe déjà (ventes de licences aux bibliothèques, ventes aux professionnels par l’intermédiaire de groupements, etc.).

A la différence de la loi Lang, la loi du 26 mai 2011 et son décret d’application ont un champ d’application bien défini, distinct de celui de la définition fiscale du livre numérique à considérer pour l’application du taux réduit.

- Eléments de définition fiscale du livre numérique :

L’article 25 de la 4ème loi de finances rectificative 2011 a étendu, à compter du 1er janvier 2012, le taux réduit de la TVA aux livres numériques.

La Direction de la Législation Fiscale du Ministère des Finances a publié le 29 décembre 2011 un rescrit définissant le livre numérique bénéficiant de ce taux réduit.

Rescrit n°2011/38 - TVA : Taux et Définition du livre numérique

TITRE : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Taux. Définition du livre numérique.

BUREAU PRODUCTEUR : Bureau D 2 DATE DE PRODUCTION : 29 décembre 2011 REFERENCE : RES N° 2011/38 (TCA)

• QUESTION

Comment se définit le livre numérique mentionné au 6° de l’article 278 bis du code général des impôts et auquel s’applique le taux réduit de la TVA à 7 % à compter du 1er janvier 2012 ?

• REPONSE

L’article 25 de la loi de finances pour 2011 a étendu à compter du 1er janvier 2012 le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux livres, notamment aux livres numériques.

Le 6° nouveau de l’article 278 bis est désormais ainsi rédigé : «livres, y compris leur location.

Dans le cas des opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2012, cette disposition s'applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement».

Le livre numérique, ou sur support physique, a pour objet la reproduction et la représentation d'une œuvre de l'esprit créée par un ou plusieurs auteurs, constituée d'éléments graphiques (textes, illustrations, dessins…) publiée sous un titre.

Le livre numérique ne diffère du livre imprimé que par quelques éléments nécessaires inhérents à son format. Sont considérés comme des éléments accessoires propres au livre numérique les variations typographiques et de composition, ainsi que les modalités d'accès au texte et aux illustrations (moteur de recherche associé, modalités de défilement ou de feuilletage du contenu).

Le livre numérique est disponible sur un réseau de communication au public en ligne, notamment par téléchargement ou diffusion en flux, ou sur un support d'enregistrement amovible.

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La TVA réduite bénéficie aux seuls livres numériques qui ne diffèrent des livres imprimés que par "quelques éléments nécessaires inhérents à leur format" numérique. Le rescrit indique quels éléments propres à l'édition numérique sont considérés comme "accessoires" au sens fiscal, ce qui permet d'assimiler l'ensemble au domaine du taux réduit : "les variations typographiques et de composition, ainsi que les modalités d'accès au texte et aux illustrations (moteur de recherche associé, modalités de défilement ou de feuilletage du contenu)".

Ainsi, l'Administration fiscale admet que pour un livre numérique, une décomposition ou une interactivité accrue des illustrations déjà contenues dans un livre imprimé relève des modalités d'accès aux illustrations et seront regardées comme "accessoires" au sens fiscal. Par exemple, une illustration dans un manuel scolaire existant dans la version imprimée peut apparaître progressivement et de manière interactive dans la version numérique. Dans ce cas, elle bénéficierait du taux réduit. En revanche, selon l'Administration, en l'état actuel de la réglementation, les vidéos contenues dans un livre numérique sortiraient du périmètre du taux réduit.

En l'état actuel, la position de l'Administration fiscale est de considérer que les livres enrichis en contenus supplémentaires par rapport à leur version imprimée ne peuvent pas bénéficier du taux réduit, ces ouvrages étant pourtant bien considérés comme des livres au sens de la loi sur le prix unique du livre numérique.

A NOTER : Depuis le 1er janvier 2014, La TVA normale est passée au taux de 20%, la TVA intermédiaire est passée de 7% à 10% et la TVA réduite a été maintenue à 5,5%.

En ce qui concerne le secteur de l’édition :

• Le taux de TVA sur la vente de livres (imprimé, audio et numérique) est donc maintenu à 5,5%

• Le taux de TVA sur les droits d’auteur passe de 7% à 10%

Les livres vendus dans les DOM-TOM restent taxés au taux de 2,10 %, y compris les livres numériques.

II - LA FIXATION DU PRIX DU LIVRE NUMERIQUE 1. Principe du prix unique du livre numérique

L’article 2, alinéa 1 et 2 de la loi du 26 mai 2011 dispose :

« Toute personne établie en France qui édite un livre numérique dans le but de sa diffusion commerciale en France est tenue de fixer un prix de vente au public pour tout type d’offre à l’unité ou groupée. Ce prix est porté à la connaissance du public.

Ce prix peut différer en fonction du contenu de l’offre et de ses modalités d’accès ou d’usage ».

Le décret du 10 novembre 2011 précise que « le contenu d’une offre peut être composé de tout ou parties d’un ou plusieurs livres numériques, ainsi que des fonctionnalités associées ».

Une offre peut donc être composée d’un seul livre numérique en tout ou partie (chapitres) ou d’un ensemble de plusieurs livres numériques ou parties de livres numériques (agrégation de

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plusieurs chapitres sur un même thème), ainsi que des fonctionnalités associées (moteur de recherche, etc.).

Le décret d’application précise également que « les modalités d'accès au livre numérique s'entendent des conditions dans lesquelles un livre numérique est mis à disposition sur un support d'enregistrement amovible ou sur un réseau de communication au public en ligne, notamment par téléchargement ou diffusion en flux (« streaming ») » et que « les modalités d'usage du livre numérique se rapportent notamment au caractère privé ou collectif de cet usage, à la durée de mise à disposition du livre numérique, à la faculté d'impression, de copie et de transfert du livre numérique sur divers supports de lecture ».

La loi permet donc à l’éditeur, seul maître de la fixation du prix de vente de l’offre de livres numériques, de faire varier ce prix dès qu’il fait varier un paramètre de l’offre (DRM, téléchargement ou streaming, nombre de copies possibles, etc.).

2. Cas d’une offre couplée concernant un livre papier et son équivalent numérique

Il s’agit de la situation dans laquelle le consommateur peut acquérir l’ouvrage dans sa version papier accompagné de sa version numérique à un prix sensiblement inférieur à l’addition mathématique du prix du livre papier et du prix du livre numérique.

Remarques préalables :

• La loi PLN ne prévoit pas, comme la loi Lang1, la possibilité pour les détaillants de pratiquer des prix inférieurs au prix de vente au public fixé par l’éditeur ou l’importateur sur les livres édités ou importés depuis plus de deux ans et dont le dernier approvisionnement remonte à plus de 6 mois.

• En tout état de cause les ventes couplées ne sont plus prohibées per se, mais doivent être déloyales pour être sanctionnées sur le fondement de l’article L.122-1 du code de la consommation (cf page 37).

a) Le livre numérique (en vente par ailleurs au prix fixé par l’éditeur) est offert à titre de prime gratuite

L’opération, qui consiste à offrir gratuitement un livre numérique (en vente par ailleurs au prix fixé par l’éditeur) concomitamment à l’achat du même titre en version papier, constitue une vente avec prime au sens de l’article L.121-35 du Code de la consommation. Cette offre promotionnelle est licite au regard du droit de la consommation sauf si elle revêt un caractère déloyal au sens de l’article L.120-1 du même code.

Cette offre est par ailleurs licite au regard de la loi Lang si elle soit proposée à l’ensemble des détaillants (peu importe qu’elle soit effectivement mise en œuvre par ces derniers). Toute opération de ce type réservée à un point de vente isolé ou à une chaine de magasins est illégale.

1 Article 5 Loi Lang

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En revanche, cette offre promotionnelle ne paraît pas licite au regard de la loi PLN car elle aboutirait à mettre sur le marché un livre numérique à un prix inférieur (en l’espèce gratuitement) au prix fixé par l’éditeur.

Une « édition spéciale » est théoriquement envisageable mais pratiquement compliquée à réaliser dans le numérique.

b) Le livre numérique est proposé à l’acheteur du livre papier pour une somme modique

L’opération, qui consiste à offrir à prix réduit un livre numérique (en vente par ailleurs au prix fixé par l’éditeur) concomitamment à l’achat du même titre en version papier, constitue une prime auto-payante. Cette offre promotionnelle est licite au regard du Code de la consommation et ce quelle que soit la valeur de la prime.

Cette opération, qui ne peut être analysée comme une vente à prime, est considérée comme une vente distincte de la vente principale et de ce fait soumise aux dispositions de la loi PLN et de son décret d’application.

En application de l’article 2 de la PLN, l’éditeur doit pouvoir justifier de la différence de prix entre le livre numérique disponible sur le marché et le livre numérique proposé dans le cadre de l’offre par une différence de contenu (« édition spéciale »), de modalités d’accès ou d’usage au sens de l’article 2 de la loi PLN et de son décret d’application du 10 novembre 2011.

La difficulté, en l’absence de précédents jurisprudentiels est de déterminer si ces critères, à savoir « le contenu de l’offre » et « ses modalités d’accès ou d’usage » sont alternatifs ou cumulatifs.

Il est en tout cas recommandé de ne pas présenter l’offre couplée sous forme d’un bon de réduction à valoir sur l’acquisition du livre numérique. La pratique du couponing est sanctionnée au regard de la loi Lang sur le prix unique.

En effet, dans une décision du 20 novembre 2007, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation (Com, 20 novembre 2007, n°06-13797) a estimé que la réduction accordée à travers un bon d’achat impacte à la fois le prix des autres biens faisant l’objet d’un bon d’achat et le prix du livre papier lui-même, ce qui constitue une violation de la loi Lang.

Il convient, cependant, de souligner qu’en tout état de cause les ventes couplées ne sont plus prohibées per se, mais doivent être déloyales pour être sanctionnées sur le fondement de l’article L.122-1 du code de la consommation (cf page 34).

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III - L’INFORMATION SUR LE PRIX DU LIVRE NUMERIQUE

Les obligations en matière d’information sur le prix, imputables tant aux éditeurs de livres numériques qu’aux revendeurs, sont déterminées par le décret du 10 novembre 2011.

L’article 3 du décret d’application détermine les obligations d’informations imputables aux éditeurs :

« L’éditeur tel que mentionné à l'article 2 de la loi du 26 mai 2011 susvisée est tenu de faire connaître à toute personne qui propose des offres de livres numériques le prix ou les barèmes de prix de ces offres. Ces barèmes doivent permettre d'identifier les différents critères pris en compte pour déterminer le prix d'une offre. Ces critères se rapportent au contenu de l'offre et aux modalités d'accès et d'usage mentionnés à l'article 2.

A cette fin, l'éditeur mentionné à l'alinéa précédent fait figurer dans une base de données rendue accessible aux personnes qui proposent des offres de livres numériques la description de chaque offre et la mention du prix ou des barèmes qui lui sont associés.

Lorsque le livre numérique est commercialisé sur un support d'enregistrement amovible, l'éditeur indique le prix de vente sur ce support ».

La création d’une base de données a été préférée à l’incorporation des conditions tarifaires dans le fichier numérique, et permet une plus grande réactivité des différents acteurs de la chaîne du livre numérique en matière d’évolution tarifaire.

L’article 4 du décret d’application détermine les obligations d’informations imputables aux revendeurs :

« Le prix de vente au public d'une offre de livre numérique, communiqué par l'éditeur dans les conditions prévues à l'article 3, doit être porté à la connaissance des personnes auxquelles cette offre est destinée de manière non équivoque, visible et lisible.

Dans le cas d'un usage individuel de l'offre, l'information sur le prix de vente fait apparaître la somme totale toutes taxes comprises qui doit être effectivement payée par le consommateur. Dans le cas d'un usage collectif de l'offre, le prix est fixé en application du barème établi par l'éditeur.

La personne qui propose une offre de livre numérique sur son site de vente en ligne y indique le prix ou le barème ».

Le marquage du prix, qui peut être fixé à l’unité ou sous la forme d’un barème (offres aux bibliothèques) incombe aux revendeurs.

L’acheteur doit, en effet, être informé du prix ou du barème établi par l’éditeur et, en cas d’usage individuel de l’offre, du prix TTC du livre numérique. La loi s’impose à tous les revendeurs, où qu’ils se situent, dès lors qu’ils exercent une activité de vente de livres numériques à destination d’acheteurs situés en France.

IV - LES SANCTIONS DES INFRACTIONS A LA LOI SUR LE PRIX UNIQUE DU LIVRE NUMERIQUE

Les infractions aux dispositions de la loi du 26 mai 2011 sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de 3ème classe.

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ANNEXES 1 : FIXATION DU PRIX UNIQUE

- Loi n° 81-766 du 10 août 1981

- Décret n° 81-1068 du 3 décembre 1981 (marquage du prix du livre) - Circulaire du 30 décembre 1981 (prix du livre)

- Instruction fiscale 3C-14-71 du 30 décembre 1971 (définition du livre)

- Note de la DLL sur l’application de la loi du 18 juin 2003 aux achats de livres étrangers

- Loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 (droit de prêt)

- Décret n° 2004-922 du 31 août 2004 modifiant le décret 85-862 du 8 août 1985 (livre scolaire)

- C. Cass., 19 février 2002 n° 99- 13353 et CA Paris, 20 janvier 1999 (FFSL c/ France Loisirs)

- Circulaire SNE du 21 février 2003 (marquage du prix du livre)

- Circulaires du SNE fixant le cadre dans lequel doit se pratiquer l’envoi de spécimens scolaires et universitaires aux enseignants

- Commentaires, TGI Versailles, ord. réf., 5 juillet 2001 (publicité licite dans un lieu de vente)

- Décret n° 85-556 du 29 mai 1985 (infractions à la loi de 1981) - Circulaire du 4 mars 1978 et arrêté du 2 septembre 1977 (publicité) - Instruction fiscale 3C405 du 12 mai 2005

- Loi n° 2011-509 du 26 mai 2011 (prix du livre numérique)

- Décret n° 2011-1499 du 10 novembre 2011 (prix du livre numérique)

- Rescrit n°2011/38 du 29 décembre 2011 (taux et définition du livre numérique)

- Loi n° 2014-779 du 8 juillet 2014 encadrant les conditions de la vente à distance des livres et habilitant le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition

- C.Cass., 28 janvier 2010, n°08-70026

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Deuxième partie

PROMOTION COMMERCIALE

TITRE III : LES VENTES A PRIME

Dans l’édition, les ventes avec primes sont réglementées à la fois par le code de la consommation, par la loi Lang et par la loi sur le prix du livre numérique.

I - REGLEMENTATION GENERALE APPLICABLE AUX VENTES AVEC PRIME (DROIT DE LA CONSOMMATION)

La vente avec prime consiste à offrir, pour l’achat d’un produit ou d’un service, la fourniture gratuite, immédiatement ou à terme, d’un autre produit ou service.

Cette opération se distingue d’une opération promotionnelle basée sur le principe de la remise d’un cadeau sans obligation d’achat.

Le législateur belge, comme le législateur français, condamnait, de manière générale, la vente avec prime. Or, une telle interdiction absolue était contraire aux exigences européennes et notamment la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, tel qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 23 avril 2009, aff. C- 261/07 et C-299/07, VTA-VAB NV c/ Total Belgium NV, pt 52). En effet, la Cour de justice de l’Union européenne s’est, dans cet arrêt, prononcée sur la conformité de la législation belge sur la vente à prime avec les principes posés par la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005. Elle considère que l’harmonisation « complète » des règles relatives aux pratiques commerciales au niveau communautaire, qui interdit aux États d’adopter des mesures plus restrictives que celles définies par la directive, rendait l’interdiction générale de la vente à prime en droit belge contraire au droit communautaire car plus restrictive que les règles prévues par la directive. Les juges de Luxembourg rappelaient que la liste des pratiques commerciales

« réputées » déloyales figurant à la directive était exhaustive, et qu’il s’agissait « des seules pratiques commerciales qui peuvent être considérées comme déloyales sans faire l’objet d’une évaluation au cas par cas au titre […] de la directive » (pt. 56). A contrario, les autres pratiques doivent faire l’objet d’une appréciation au cas par cas.

Dès lors, la loi du 17 mai 2011 n° 2011-525 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, pour se mettre en conformité avec le droit communautaire, a complété l'article L.121-35 du Code de la consommation en précisant qu'une vente avec prime est interdite

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lorsqu'elle « revêt un caractère déloyal au sens de l'article L.120-1 du Code de la consommation ».

La loi relative à la Consommation adoptée le 17 mars 2014 a modifié les dispositions de l’article L. 121-35 du code de la consommation relatif aux ventes avec primes :

- Elle autorise ce type de vente avec pour seule limite la pratique commerciale déloyale en supprimant les dérogations autorisant la vente à prime pour les objets de faible valeur ;

- Elle précise que lorsque la prime consiste en un produit du type ou porte une marque associée au tabac ou alcool, les dispositions sur la publicité sur le tabac et l’alcool s’appliquent.

L’article L.121-35 du Code de la consommation dispose,désormais :

« Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services, dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1.

Dans le cas où ces primes sont constituées d'objets distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils doivent être entièrement recyclables, qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires.

Si ces objets appartiennent à la catégorie de produits et ingrédients, définis à l'article L.

3511-1 du Code de la santé publique, ils ne doivent comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient, défini à ce même article. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo peuvent être apposées sur les objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du Code de la santé publique. Les modalités d'apposition des références sont définies par décret.

Le présent article s'applique à toutes les activités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 113-2 du présent code.

Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées au 2 du I de l'article L. 312-1-2 du Code monétaire et financier. »

Une pratique commerciale est déloyale au sens de l’article L.120-1 du Code de la consommation « lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service ».

Constituent notamment des pratiques commerciales déloyales, les pratiques trompeuses et les pratiques agressives qui conduisent à altérer la liberté de choix du consommateur du fait de sollicitations répétées et insistantes ou à user d'une contrainte physique ou morale.

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La vente avec prime devra donc, pour être punissable constituer une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 120-1 du Code de la consommation.

L'appréciation du caractère déloyal se fait cas par cas et pour l’heure, il n’y pas de pratique judiciaire connue permettant d’identifier des éléments d'interprétation fiables de ces nouvelles dispositions.

L’article L.121-35 du code de la consommation ne concerne que les primes gratuites et ne s’étend pas :

- aux primes « payantes » (cf. p. 26), consistant en une réduction, remise sur le prix ou toutes autres conditions de prix avantageuses sur l’acquisition d’un produit ou service ; - aux cadeaux, consistant en la remise gracieuse d’un produit ou service, mais consentie

sans aucune obligation de contracter pour celui qui le reçoit (sur la notion de prime gratuite, payante, et cadeau, cf. p. 33) ;

- ainsi qu’aux primes (gratuites ou payantes) consenties entre professionnels (cf p. 25).

1. Éléments constitutifs du délit

Pour que l'infraction soit constituée, il faut : une opération commerciale déloyale avec un consommateur, la remise d'une chose ou l'accomplissement d'une prestation de service gratuitement. Si ces trois éléments constitutifs sont réunis, une sanction peut être encourue.

a) Une opération commerciale déloyale

L'opération commerciale peut être aussi bien une vente qu'une prestation de services, ou même une offre de produits ou de prestations de services assortie d'une promesse de prime (Cass. crim., 12 juill. 1961 : Bull. crim. 1961, n° 337. - Cass. crim., 5 avr. 1995 : JCP E 1995, pan. 814. - CA Paris, 25 févr. 1982 : CDE 1983, n° 6, p. 21qui.

Cette opération commerciale ne doit viser que les contrats conclus avec un consommateur et avoir un caractère déloyal au sens de la l'article L. 120-1 du Code de la consommation précitée.

b) Remise d'objet ou accomplissement d'un service

Le texte de l'article L. 121-35 du Code de la consommation, contrairement aux textes antérieurs, considère que la prime peut consister dans la remise d'un objet ou l'exécution d'une prestation de services. La nature des objets remis en prime peut être très diverse.

Ne sont pas concernés par la réglementation des ventes avec primes les escomptes ou les rabais pratiqués sur les prix affichés.

c) Remise gratuite

L'objet prime doit être remis gratuitement, et la prestation de services doit être effectuée sans bourse déliée pour le consommateur (Cass. crim., 12 nov. 1957 : JCP G 1958, II, 10353).

Cette nécessité de la gratuité valide donc la pratique dite de la prime auto-payante. La prime auto-payante peut se définir comme la proposition d'un article à un prix avantageux à tout acheteur d'un produit d'une autre marque, sans que cette dernière ait à en subir la moindre

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répercussion financière. Or, si la prime est constituée d'un livre, la loi du 10 août 1981 doit être appliquée (Cass. com., 29 janv. 2002 : JurisData, n° 2002-012787 confirmant CA Versailles, 28 janv. 1999 : D. aff. 1999, p. 449).

2. Exceptions

a) Biens, produits et prestations de service indispensables à l’utilisation normale de ceux faisant l’objet de la vente

L’article R.121-9 du code de la consommation prévoit une exception à l’interdiction des ventes avec prime : « les biens, produits ou prestations de service indispensables à l’utilisation normale du produit, du bien ou du service faisant l’objet de la vente ».

Ces biens ne sont pas considérés comme des primes.

Si une pile est un produit indispensable à l’utilisation normale d’un jouet, un logiciel téléchargeable nécessaire à la lecture d’un CDR/livre pourrait être considéré comme un produit indispensable à l’utilisation normale du CDR/livre.

En revanche, le CD accompagnant un livre de contes ou une méthode de langue n’est pas considérée comme une prime si elle ne peut pas faire l’objet d’une vente séparée, mais comme un élément accessoire du livre, et donc comme un livre au sens de l’instruction fiscale du 30 déc. 1971.

b) Licéité des primes consenties entre professionnels

Comme rappelé ci-dessus (cf. page 22), l’article L.121-35 du code de la consommation ne vise que les primes offertes aux consommateurs.

Cet article ne s’applique par conséquent qu’aux opérations passées entre un professionnel et un consommateur, et non entre professionnels

Se pose la question de savoir si un éditeur peut proposer une vente avec prime directement à des professionnels (avocats, médecins, etc.) ? En d’autres termes, la notion de professionnel est-elle limitée, pour l’éditeur, aux distributeurs et aux revendeurs, ou inclut-elle tout professionnel de la même spécialité que l’éditeur, par exemple un avocat pour un éditeur juridique ?

Sachant que pour les détaillants, la loi Lang a déjà apporté des limites aux pratiques de remises à l’article 6 (cf. page 28).

Dans l’hypothèse où la notion de professionnel pourrait être largement admise, les distinctions suivantes pourraient être retenues, mais le sujet est controversé. En effet, il n’y a pas de jurisprudence spécifique pour l’édition, et il convient donc d’être prudent.

Opérations licites

L’opération serait licite si :

- le professionnel est considéré comme étant de la même spécialité que l’éditeur ;

Exemple : un éditeur spécialisé dans la publication d’ouvrages scientifiques s’adresse à un médecin.

ou si ;

- la finalité de la vente répond à l’exercice normal de son activité professionnelle.

(27)

Exemple: l’achat d’une revue spécialisée ou d’un cd-rom de gestion de consultations médicales.

Opérations incertaines

La licéité de l’opération, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, serait incertaine :

- Face à un professionnel considéré comme novice par rapport à l’objet de la vente ;

Exemple : un éditeur de droit s’adresse à un médecin et lui propose une opération de vente à prime, l’objet de la vente étant un guide fiscal.

ou bien illicite lorsque

- Le professionnel agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.

Exemple : l’achat d’un ouvrage sans rapport direct avec son activité professionnelle

Dans cette dernière hypothèse la jurisprudence, fluctuante en la matière, tend à étendre l’application des règles du droit de la consommation à ce professionnel et par là même prohibe la vente assortie d’une prime gratuite. Par ailleurs, l'autorisation des primes entre professionnels ne doit pas conduire à conclure que ces pratiques échappent à toute réglementation. Les avantages en nature consentis par un professionnel à un autre professionnel, s'ils échappent à l'interdiction des primes, peuvent relever du contrôle des pratiques restrictives de concurrence (C. com., art. L. 420-2 et L. 442-6, I) et engager la responsabilité civile du fournisseur (cf page 27 et 33). Enfin, une pratique de primes entre professionnels peut s'avérer contraire au droit communautaire de la concurrence lorsque les avantages, primes ou remises liés à la vente d'un produit, particulièrement variés et importants, émanent d'une entreprise qui domine l'ensemble d'un marché très étroit, cette domination ne permettant pas aux concurrents de concéder les mêmes avantages. L'entreprise en cause peut, ce faisant, commettre un abus de position dominante au sens de l’article 102 TFUE (cf p. 27).

c) Licéité des primes payantes

Sont licites les primes payantes, dites auto-payantes, consistant à offrir un article différent à prix réduit à tout acheteur d’un autre produit.

Cas particulier du « couponing » :

Le bon de réduction (via la pratique dite du « couponing » ou du « cross-couponing ») ou le chèque ristourne constituent des primes payantes et sont, comme telles, autorisées.

Le bon de réduction, ou pratique du « couponing », consiste à proposer à tout acheteur d’un produit, ou d’un service, un bon de réduction pour l’achat d’un autre produit ou service.

(28)

Au regard de la loi Lang, ces opérations de « couponing » ont été invalidées par la Cour de Cassation, dans un arrêt du 20 novembre 2007 (Com, 20 novembre 2007 n° 06-13797).

La Cour a estimé que cette technique des bons d’achat « pouvant donner lieu à la remise gratuite, ou à des conditions avantageuses d’un autre objet ou service lors d’un second achat » constituait bien un « bon d’achat constituant un avantage définitivement acquis lors de la première vente, quand bien même son obtention se trouvait différée, et qui n’était pas seulement destiné à être imputé pour partie sur le prix d’autres biens ».

Se prononçant ainsi, la Cour estime donc que la réduction consentie impacte à la fois le prix des autres biens faisant l’objet du bon d’achat, et le prix du livre papier lui-même, ce qui constitue une violation de la loi Lang.

d) Les ventes à primes au regard du droit de la concurrence

Attention, car la licéité de la pratique des ventes à primes au regard du droit de la consommation, que ce soit entre professionnels ou à destination du consommateur, ne garantit cependant pas l’éditeur contre tout risque juridique sur le terrain du droit de la concurrence sur les fondements suivants :

• Les pratiques restrictives entre professionnels : sur la question du contrôle par les autorités de la concurrence pour les éditions spéciales ou réservées, voir page 33.

• La sanction d’un abus de position dominante, si l’éditeur concédant la prime dominait soit l’ensemble du marché de l’édition, soit une niche restreinte d’un marché spécialisé, et qu’il serait en raison de cette suprématie économique fait impossibilité à la concurrence de s’aligner en concédant les mêmes avantages.

3. Les sanctions

Le non-respect de la réglementation en matière de vente avec prime peut être poursuivi sur le terrain pénal comme sur le terrain civil.

Sur le terrain du droit pénal, il s’agit d’une contravention de 5ème classe (art R.113-1 et R.121- 13 du code de la consommation). Le montant maximum de l’amende est de 1 500 euros et de 3 000 en cas de récidive (art. 131-13, 5 du Code pénal). La qualification de contravention de 5ème classe a pour conséquences :

- la compétence du Tribunal de Police (et non plus du Tribunal correctionnel) ;

- la prononciation d’autant d’amendes que d’infractions constatées, c’est-à-dire, concernant une offre d’abonnement illicite, qu’il pourra être prononcé autant d’amendes que de ventes avec primes illicites.

Le Tribunal de police peut également ordonner la cessation immédiate et sous astreinte de la vente avec prime concernée.

Par ailleurs, l'auteur d'une pratique trompeuse s'expose à une peine de 2 ans d'emprisonnement et une amende de 37 500 euros (article L.121-6 du code de la consommation). L'auteur d'une pratique agressive encourt une peine de 2 ans d'emprisonnement et une amende de 150 000 euros (article L.122-12 du code de la consommation).

(29)

Sur le terrain du droit civil d’une part, les concurrents, agissant individuellement ou par l'intermédiaire de leurs syndicats ou groupements professionnels, pourraient demander réparation du préjudice subi par suite de la vente avec prime illicite (T. com. Nanterre, 10 avr.

1992 : Gaz. Pal. 1992, 2, jurispr. p. 26, note P. Nemo). D'autre part, se pose la question de l'action des associations de consommateurs. Si une jurisprudence antérieure (Cass. crim., 5 nov. 1959 : D. 1960, p. 80) considérait qu'en ce domaine les consommateurs ne subissaient pas de préjudice et que l'action de leurs associations était irrecevable, il semble que, depuis la rédaction de l'article L. 121-35 du Code de la consommation (L. n° 2011-525, 17 mai 2011), il faille se prononcer en faveur de la recevabilité de ces actions.

Les professionnels peuvent également agir sur le fondement de la concurrence déloyale, et demander des dommages et intérêts en justifiant d’un préjudice résultant de l’offre faite aux consommateurs.

4. Conditions tenant au marquage de la prime :

L’article R.121-10 du code de la consommation précise que les menus objets offerts à titre de prime doivent être marqués « de manière apparente et indélébile du nom, de la dénomination, de la marque, du sigle ou du logo de la personne intéressée à l’opération de publicité».

Ainsi toute prime licite offerte par un éditeur doit être marquée du nom, de la marque, du sigle ou du logo de l’entreprise. Ce logo peut être apposé au verso.

Il n’en va pas de même avec les échantillons pour lesquels le marquage doit être « apparent à la présentation ».

Remarque relative au marquage des échantillons : les échantillons doivent porter la mention

« Echantillon gratuit, ne peut être vendu » de façon lisible et apparente à la présentation.

II - DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE LA LOI LANG

L’article 6 de la loi Lang dispose :

« Les ventes à prime ne sont autorisées (…) que si elles sont proposées, par l’éditeur ou l’importateur, simultanément et dans les mêmes conditions à l’ensemble des détaillants ou si elles portent sur des livres faisant l’objet d’une édition exclusivement réservée à la vente par courtage, par abonnement ou par correspondance ».

Seul l’éditeur (ou l’importateur) a la faculté de proposer une vente à prime ; toute prime à l’initiative d’un ou plusieurs détaillants est donc interdite, y compris dans le cas où le livre offert en prime a été édité ou coédité par lesdits détaillants.

De plus, les ventes à prime doivent obligatoirement être proposées à l’ensemble des détaillants ; toute opération de ce type réservée à un point de vente isolé ou à une chaîne de magasins est illégale.

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