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La loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement(*)

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(1)

7?.e ANNEE -No 4168 10 NOVEMBRE 1957

JOIJRNU rRmtJMIJX

HEBDOMADAIRE JUDICIAIRE LIRE EN CHRONIQUE JUDICIAIRE :

ÉDITEUilS Edmond Picard

1832 - 1899 Léon Hennebicq

1900 - 1940

MAISON FERD. LARCIER, S. A.

39, rue des Minimu BRUXELLES

Vie du Palais : Audience de rentrée à la Cour Suprême de Justice de Luxembourg. - Hentrée d.e la Conférence .flamande de Gand. - Cours et Conférences : M. Norbert Hougardy au Jeune Barreau colonial.-Correspondance:

Les N'l'cours fiscaux. - Il y a 50 ans. - Thémis et les Muses : Que Je courus. - Bibliogrœphie : courrier des

Revues. - Notes de législation. - Echos.

COMMENTAIRES LÉGISLATIFô

La loi du 9 juillet 1957

réglementant les ventes à tempérament et leur financement(*)

SOMMAIRE Chapitre 1 : Introduction.

1. ·~ Historique et tendance de la loi.

2. - But du législateur.

Chapitre II : Définition de la vente et du prêt

à

tempérament et champ d'application de la loi.

3· - Objet de la loi et étendue de son champ d'application.

4· - Exclusion du champ d'application.

Chapitre III : Aspect social de la loi.

§ 1. - Des garanties données à l'acheteur et à l'emprunteur.

5· - 1ntroduction.

6. - Obligation d'un écrit.

7· - Contenu obligatoire de l'écrit.

8. - L'acompte.

9· - Nullité de certaines conditions résolutoires expresses.

10. - Clauses pénales.

1 1. - Incessibilité des salaires et appointements.

12. - Compétence « ratione materiae ».

13. - Compétence « ratione loci».

14· - Libération anticipative.

15. - Remarque : Licéité du recours à la lettre de change en vue du paiement.

16. - Contrôle et surv,~illance.

2. - Protection du vendeur.

ry. - Clauses de réserve de propriété.

Chapitre IV : Aspects économiques de la loi.

18. - A propos de l'acompte et des délais de paiement.

Chapitre V : Statut du contrôle et de la surveillance.

A - Agréation ou inscription.

B - Conditions d'agréation.

C - Retrait d'agréation et radiation d'inscrip- tion ou sanctions administratives.

Chapitre VI : Sanctions.

19. - Sanctions civiles.

20. - Sanctions pénales ..

Chapitre VII : Entrée en vigueur de la loi.

CHAPITRE PREMIER.

Introduction.

1 . - Historique et tendance de la loi.

La vente à tempérament ne faisait pas jus- qu'ici l'objet dans notre pays d'une législation

('*) Moniteur du 26 juillet 1957.

spéciale, réserve faite de l'arrêté royal du 15 dé- cembre 1934 «protégeant 1'épargne par la régle- mentation de la vente à tempérament de valeurs à lots » et de l'arrêté royal du 15 mars 19 54 qui confie à l'Institut National de Statistiques le soin d'établir une statistique semestrielle des ventes à tempérament et opérations assimilées.

La nouveHe loi est le fruit de longs et patients travaux. En dehors des initiatives du législateur, des institutions officielles et des organismes pri- vés ont procédé à un examen approfondi des aspects économiques, financiers, sociaux et juri- diques du phénomène « vente à tempérament >

en Belgique, et ont élaboré les principes d'une réglementation de cette sorte de vente.

Nous songeons notamment, d'une part, à la Banque Nationale, à la Commission Bancaire, au Conseil Central de l'Economie, à l'Institut d'Etude Economique et Sociale des Classes Moyennes, d'autre part, au Comité Belge de la Distribution, à l'Union Professionnelie des Ven- deurs à tempérament, etc ...

Sur le plan parlementaire, nous noterons dans l'ordre chronologique, les initiatives suivantes : 1) Proposition Ronse du 12 décembre 1939

(Doc., Sénat, n'" 24, 1939-40).

2) Proposition Ronse du 7 · novembre 194 5 (Doc., Sénat, n'" 103, session de 1944-45).

3) Proposition Charles J anssens du 14 mai 194 6, déposée à nouveau le 16 janvier 19 51 (Doc., Chambre n° 70, session de 1946 et

n~> 175, session de 1950-51).

4) Proposition Fonteyne du 19 octobre 194 8 (Doc., Sénat n° 544, session de 1947-48).

5)

Proposition De Muyter du 12 décembre

·19"5"0 (Doc., Chambre n<> 8~, session <le 1950-51).

6) Proposition Ronse (Doc., Sénat n° 6, ses- sion extraordinaire 19 54) .

7) Proposition Leemans et consorts (Doc., sé- nat; n10 14 du 10 novembre 1954).

Cette dernière proposition avait pris pour base un avant-projet de loi relatif aux ventes et prêts à tempérament élaboré sous le gouver- nement Van Houtte par une Commission consti- tuée au Ministère des Finances. Le projet de loi qui a abouti à la loi actuelle avait été déposé le 2 7 avril 19

55 (

1). Il fut renvoyé aux Com- missions réunies de la Justice et des Affaires économiques le 24 mai 1955 .. Le 22 décembre 19

55,

le Sénat devait confier l'examen des pro- positions précitées et le . projet n° 211 à une commission spéciale, 'composée de neuf séna- teurs, membres des Commissions de la Justice, des Affaires économiques et des Classes moyennes.

Les travaux de cette commission devaient abou- tir à un remarquable rapport ( 2) rédigé par le sénateur Van Hemelrijk, auquel nous nous référerons fréquemment.

(1) Sénat, session 1954-1955, Doc., n° 211.

(2) Sénat, session 1956-1957, Doc. n° 91.

Il convient d'observer préalablement que ceux qui se sont penchés sur le problème vente

à

crédit, ont admis que sa technique est utile, et peut exercer une action favorable tant au point de vue social en améliorant le standing de la bourgeoisie et de la classe ouvrière, qu'au point de vue économique général dans la mesure où elle encourage la production, stimule l'industria- lisation et favorise le commerce.

Le développement de cette forme de crédit a toutefois donné lieu à un certain nombre d'abus qui justifient l'intervention des pouvoirs publics.

Selon l'opinion <JW? !'.on ~a sur l'importance et le nonibre de ces abus, la réglementation sera plus ou moins étendue. Or, Ï'l apparait nette- ment, lorsqu'on confronte les premières propo- sitions de loi, déposées au cours des législatures antérieures, .à la .proposition Leemans ou à la loi actuelle, que l'objet de la réglementation a été considérablement étendu. Deux tendaRces ont ainsi apparu : la première minimaliste qui vou- lait essentiellement prévenir les ahus les plus criants et atténuer la rigueur des contrats de ventes à tempérament tels qu'ils sont générale- ment rédigés, la seconde maximaliste qui a com- plété le système de protection de l'acheteur et a voulu, de p~us, répondre à des préoccupations économiques et financières. La loi du 9 juillet, comme nous le verrons, se rattache manifeste- ment à cette seconde tendance.

2. - Buts ·du législateur.

Le ministre des Affaires économiques, M. Rey, a soutligné lors des débats, au Sénat, que le projet réalisait un équilibre entre les différents aspects sociaux, économiques et monétaires ( 3).

Ccmme le souligne, d'autre part, l'exposé des motifs du projet de loi, c'est sur chacun de ces trois p'ians que se posent des problèmes impor- tants dont les pouvoirs publics ne peuvent se désintéresser. Le législateur a voulu répondre à des préoccupations d'ordre social, d'une part, d'ordre économique et financier, d'autre part.

Au point de vue social, il a'entendu établir un statut civil des ventes et prêts à tempérament et à soumettre certaines entreprises qui effectuent habituellement ces o·pérations à une surveillance de l'Etat. Dans l'ordre économique et financier, il tend .à assurer une mcilleuu information des pouvoirs publics.

(3) Ann. pari., Sénat, 13 mars 1957, p. 941.

Renouvellement de l'abonnement au «Journal des Tribunaux».

La Mais on F erd. Larcier fait savoir aux abonnés que malgré la hausse importante des salaires survenue au cours de 1957,

1~

coût de l'abonnement au <<Journal des Tribunaux» restera z"nchatigé.

Elle fait toutefoù appel aux abonnés pour que ceux-ci effectuent dès à présent le règlement de leur abonnement 1958, soit la somme de 750 francs, au compte chèque postal n

10

423.75 de la Maison Perd. Larcier, S.A., à Bruxelles, et per- mettent ainsi d'éviter de nombreux frais de lettres, rappels et quittances, etc. Ils éviteront ainsi également toute z"nterrup- tion dans le service du Journal.

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(2)

638

Après avoir examiné la définition et le champ d'application de la loi, nous traiterons succinc~

tement des obje-ctifs sociaux, économiques et mo~

nétaires, en mettant particulièrement en évidence les moyens juridiques auxquels le législateur a eu recours pour les atteindre.

CHAPITRE II.

Définition de la vente et du prêt à tempérament,

et champ d'application de la loi.

3. - Objet de la loi et étendue de son champ d'application. (art. 1)•

Le mécanisme du financement à tempérament est 'bien connu. La vente à tempérall1ent est une modalité du crédit en général, qui se caraaérise par le fractionnement et l'échelonnement du paye~

ment.

Le législateur a voulu que la définition tant de la vente que du prêt à tempérament, qui fait l'objet d'une réglementation parallèle, soit suffi~

samment souple que pour couvrir un champ d'application fort large. C'est pourquoi l'article 1 vise toute opération dont le point d'aboutisse~

ment est l'acquisition d'un bien meuble corporel.

L'échelonnement doit porter sur un minimum de quatre versements. pour les ventes et de trois versements pour les prêts. On a ainsi voulu faire é-cha,pper aux dispositions de 1a loi, les opéra~

tions commercia~es dassiques qui se traitent géné~

ralement. en 90 jours. Le texte initial du projet de loi prévoyait d'ailleurs tant pour le payement du prix que pour le remboursement du prêt une durée d'au moins 9 0 jours à partir de la livrai~

son. Pour ·le surplus, on observera que la durée prévue est la même pour la vente que pour le prêt, l'acompte versé au moment de la conclusion de la vente devant être considéré comme le pre~

mier versement échelonné. C'est à la suite d'ob~

servations formulées, tant par le Comité belge de la Distribution que par le ConseH central de l'Economie, que le champ d'appli-cation de la loi a été étendu aux prestations. de services à tem~

pérament.

Dans son avis, le Conseil précisait qu'il avait notamment en vue le financement à tempérament des voyages, des services prestés par des artisans (plombiers, électriciens ..• ) ainsi que de certains frais de dentisterie ( 4).

Estimant diffici1e d'énumérer les services à exclure, le Conseil est d'avis que la seule solution pratique est de laisser au Roi le soin de déter~

miner nominativement les prestations de service soumises à la loi. Le gouvernement avait reconnu la pertinence de -ces observations en déposant un amendement ( 5) incluant dans le champ d'appli~

cation de la loi les prestations de services. La Commission spéciale du Sénat y a également fait droit, en modifiant toutefois le texte de l'article l, tel qu'il se présentait à la suite de l'amendement précité, par souci d'élégance juri~

clique. En donnant de la vente à tempérament une définition extensive, le législateur a voulu viser notamment les locations ventes et les loca~

tions œvec option d'achat. Précisons que la loca~

tfon~vente est plus spécialement employée lors~

que le paiement des loyers mène automatique~

ment au transfert de propriété, tandis qu'on parle de location O'Vec option, lorsqu'est exigée une manifestation de · volont·é du prétendu locataire, suivie d'ordinaire du paiement d'une soulte. On sait que la jurisprudence a toujours recherché avec soin dans chacun des deux cas si la réalité correspond à la terminologie employée et dans ses plus récentes manifestations, elle rejetait ta revendication du bailleur v·endeur, en déduisant de l'économie du contrat la volonté des parties de déguiser une vente à terme pour le payement du prix ~t le transfert ·de la propriété sous la forme d'un bail ave-c option d'achat. (Voyez notamment Brux., 29 mars 1955 et Comm.

Brux., 12 juin 1954, Comm. Brux. 29 mai 1955, Jur. comm. Brux. p. 338) (6). Il résuhe (4) Voir annexe I du rapport de la Commission du Sénat, Doc. n° 91, p. 64-65.

(5) Sénat, session 1955-56, Doc. n° 138.

(6) Voir l'intéressante étude de M. le Conseiller René Piret, «La vente à tempérament en droit

du rapport de la commission spé-ciale ( 7), que la loi a consacré l'interprétation donnée par les tribunaux, et que ceux-ci doivent notamment considérer comme une vente déguisée, la location avec option d'achat, si le prétendu loyer dépasse notablement le loyer normal, tandis que la som~

me à payer pour acquérir est sensiblement infé~

rieure au prix normal.

4. - Exclusion du champ d'application (art. 2).

Sont toutefois exclues du champ d'application de b loi un certain nombre d'opérations énumé~

rées à l' artiole 2 de b loi.

Ce sont :

1) les vent~s à tempérament, à des -commer~

çants, de meubles corporels destinés à être revendus tels quels ou après transformation ou à être utilisés à des fins professionnelles ainsi que les prêts à tempérament consentis en vue de financer ces opérations.

Il résulte de la discussion au Sénat que cette exception a été prévue pour faciliter les opé~

rations commerciales courantes et notamment celles qui concernent des objets qui ne sont pas destinés à la transformation.

Par contre, il résulte clairem-ent des mêmes débats et du rejet d'amendements ( 8) que le législateur n'a pas voulu exclure de la pro~

tection de la loi, les commerçants et indus~

triels acquéreurs à tempérament de meubles corporels, tels que ~utillage, machines et in~

stallations de magasins destinés à être utilisés à des fins professionnelles ( 8) ;

2) les vent~s et les prêts à tempérament occa~

sionnels effectués sans but de 1ucre.

Le projet du gouvernement avait prévu une troisième exception : les ventes et les prêts à tempérament effectués par des organisme11 poursuivant des buts philanthropiques ou scientifiques. Le Conseil central de I'Econo~

mie avait recommandé la suppression de cette exception, « vu l'absence d'un -critère permet~

tant de déterminer av·ec certitude les orga~

nismes visés » ( 9) .

La Commission spéciale a fait droit à ce vœu, « parce que, estime~t~eHe, .pour ces or~

ganismes, ce genre d'opérations ne peut être qu'occasionnel et par définition sans but de lucre ». Par le fait même, il tombe sous l' app'liocation du 2'0) .

3) les prêts hypothécaires.

L'exposé des motifs justifie cette exception comme suit ( 1 0). < Ces opérations étant

elles~mêmes soumises à une réglementation parti-culière, il n'y a pas de motif qu'elles tombent sous l'application du présent projet de loi. Les prêts hypothécaires sont en effet régis .par l'arrêté royal nil) 2 25 du 7 janvier 1936 ».

4) Les ventes et les prêts à tempérament, à l'ex~

ception du financement par bons d'achat ou titres semblables, dont le montant ·est infé~

rieur à une somme que le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Cette exception et l'exclusion qu'elle corn~

porte résultent d'un amendement déposé par le gouvernement ( 11) et auquel ce'lui~ci donne la justification suivante : «les· opéra~

tions d'un faible montant pourront être ex~

elues du t:hamp d'application de la loi. Tou~

tefois, cette exclusion ne doit pas être éten~

due aux bons d'achat .dont la valeur des coupures ou coupons pourrait être réduite en manière telle que la loi -ne leur serait presque jamais a~pp.ticable »;

5) les ventes et les prêts à tempérament dont le montant est supérieur à une somme que le Roi· détermine par arrêté délibéré en Con~

seil des ministres.

belge>>, Annales de Droit et de Sciences Politiques, t. XVI, D0 3, 1956.

(7) Ibid., Doc. n° 91, p. 21-22.

(8) Il s'agit des amendements de MM. Rolin et Flamme (Doc. Sénat, n° 191).

(9) Ibid., Doc., n° 91, pp. 66-67.

(10) Ibid., Doc., n° 211, p. 6.

(II) Ibid., Doc., n° 138, p. 2.

Cette autre exclusion est fondée sur des con~

sidéra ti ons qui sont à la fois d'ordre économique et d'ordre social. Au point de vue économique, le chiffre qui détermine le maximum pourra va~

rier en fonction de la conjonctu"re économique.

C'est pourquoi, i~ est préféra·ble de confier au pouvoir exécutif le soin d'en fixer le montant.

Sur le .pbn social. 1e gouvernement suivi par le législateur a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'app1liquer la loi au~delà d'un maximum. Il considére, en effet, que ceux qui font des achats ou bénéficient de ·prêts importants sont assez forts pour se défendre. S·euls les acheteurs et emprunteurs de condition mo·deste doivent être protégés par la réglementation.

CHAPITRE III.

Aspect social de la loi.

§ 1er. - Des garanties données à l'acheteur et à l'emprunteur.

5. -

Introduction.

La première pr:éoccupation du législateur est, sans conteste, la protection de l'acheteur. La rap~

porteur, au cours de la discussion générale a précisé que « eu égard au caractère du contrat d'adhésion de toutes les conventions en la ma~

tière, il y a lieu de protéger l'acheteur ou l'em~

prunteur contre les engagements irréfléchis dont il ne saisit pas la portée ou sur lesquels son attention n'est pas spécialement attirée » ( 12).

6. -

Obligation d'un écrit - Nombre d'exemplaires du contrat (art. 3, 12, 4 et 13).

Il résulte des articles 3 et 12. de même d'ail~

leurs que des articles 4 et 13 de la loi que le contrat de vente à tempérament doit toujours être constaté par écrit et ce, précise le rapporteur, même dans les .cas où l' artide 1 3 41 du Code civil et les lois relatives au commerce n'exigent pas l'acte sous signature privée.

Lorsque les articles 3 et 12 imposent la rédac~

tion d'un contrat en autant d'exemplaires qu'il y a de parties contractantes, ayant un intérêt dis~

tinct, il ne s'agit pas d'une simple reproduction de la règle formulée par l'article 1325 du Code civil. En réalité, l'obligation qu'imposent ces articles est étrangère au domaine de la preuve.

Elle constitue un élément nécessaire pour que le contrat de vente ou de prêt puisse produire ses effets et son inobservation est d'ailleurs sanc~

tionnée civilement (voy. infra, n'0 19). Ces deux dispositions ont d'autre part soulevé de graves objections, en ce qui concerne les ventes à tempé~

rament par correspon.dance ou sur catalogue. Le gouvernement avait d'aiUeurs été im.pressionné par les réactions qu'avait suscitées l' artiC'le 3;

aussi par voie d'amendement, ( 13) y ajouta~t~il

un second alinéa dans lequel il prévoyait que dans les ventes à tempérament sur -catalogue, 1e bon de -commande pouvait constituer un des exemplaires requis.

La Commission du Sénat, trouvant qu'on · avait exagéré les difficultés découlant de cette exigence, devait toutefois rejeter cet amendement.

«

Pour la vente par co.rrespondance avec paie~

ment à tempérament, lorsqu'il s'agit d'un article déterminé, l'offre peut fort bien s'accompagner d'une proposition de contrat de vente en deux exemplaires dûment complétés et signés par le vendeur. Dans ce cas, il suffira à l'acheteur de renvoyer un des deux exemplaires après y avoir apposé les mentions qui le concernent en ce compris sa signature »<.

«Lorsqu'il s'agit d'une vente sur prospectus ou catalogue -comportant l'offre de plusieurs ar~

ti des, l'acheteur pourra trouver sous chaque article les données dont la mention dans le con~

trat est exigée à l'article 4, sous 4'0 et 9° ».

« 1:1 ne semble pas y avoir de difficul,té ma~

jeure à joindre au catalogue un projet de cont·rat de vente en double exemplaire; l'acheteur corn~

plètera les deux et les renverra au vendeur qui lui renverra un de ces exemplaires, signé et corn~

piété éventuellement par lui, comme s'il s'agissait d'un accusé de ré-ception. de commande».

(12) Ann. pari., Sénat, 13 mars 1957, p. 938.

(13) Ibid., n° 138.

(3)

«L'acheteur peut aussi se contenter d'envoyer au vendeur un bon de commande signé qui porte toutes les mentions exigées par la loi; le ven- deur à son tour enverra l'accusé de réception de commande formant double du contrat, certifié conforme et signé par lui » ( 14).

7 . - Contenu obligatoire de l'écrit. (art.

4 et 13).

L'article 4 énumère les mentions que doit obligatoirement contenir le contrat de vente à tempérament. Précisons qu'au 3° par spécifica- tiorr de l'objet, il faut entendre tous renseigne- ments de cara·ctère technique ou autre, nécessaires à son identifkation ( 5). En exigeant au 4°

la mention du prix total à tempérament ( a>eompte initial plus payements éch~lonnés) et au 5'" la mention du prix auquel l'objet oœ le service peut être acquis au comptant, le législateur a voulu mettre en évidence ce que le dient paye finalement en plus, en achetant à tempérament, ce qui, dans la pratique a.ctudle est bien souvent camouflé ( 1 6) .

Notons que le montant à financer ( 8'0) est le prix au •Comptant dimip.ué de !}'acompte initial tandis que le montant total des paiements, au- tres que l'acompte, est le prix total à tempéra- ment moins l'a·compte initial ( 16).

Le chargement dont il est question aux ar- ticles 7 et 16, couvre tout ce qui est à payer par l'acheteur en plus du prix au compt·ant.

Quant au taux de ·chargement ( 6°), c'est le taux d'intérêt réel que représente le chargement, compte tenu du montant du ·crédit, ·de sa durée et du remboursement progressif. Le 11'0 contient :l'obligation de mentionner au contrat l'identité du

«

financeur

»;

que celui-ci soit cessionnaire de la créance du vendeur ou qu'il soit subrogé à ce dernier.

Cette disposition prévoit une restriction :

< ... ses droits autres que ceux afférents aux let- tres de ebange ou billets à ordre ... ».

Elle répond à l'objection suivante : le tiers peut ne pas être connu au moment du contrat.

Or, ce tiers, c'est le p•lus souvent, ·une banque ou une société de financement auquel le vendeur cède ou délègue sous une forme quelconque tous les droits qui résultent du .contrat.

Il ne faudrait pas que l' obl·igation édictée par l'article 4, Il 0 ait pour effet que le vendeur, la société de financement ou la banque soient mis dans l'impossibilité de céder ou de réendos- ser les traites.

L' artide 4 a sa réplique dans l'article 13, qui traite des mentions obligatoires du contrat de prêt à tempérament.

Le législateur a estimé que les mentions les plus essentielles figurant au contrat devaient éga- lement être reproduites dans la publicité relative au prix des objets ou services offerts en vente à tempérament. C'est l·a matière de l'article 11.

8 . - L'acompte (art. 5 et 14).

Alors que le projet de loi se bornait à imposer le payement d'un acompte minimum de 15

°/n

sous peine de sanctions civiles et interdisait au vendeur de livrer l'objet avant le payement de l'acompte, la Commission du Sénat fait du paye- ment de l'acompte une condition d'existence de la v·ente. Aux termes de l'article

5

de la loi, il n'y a pas vente aussi longtemps que l'acompte fixé par la l·oi n'a pas passé des mains de l'acheteur dans celles du vendeur. La signature du contrat, si elle n'est pas accompagnée du payement de l'acompte, ne vaut même pas comme promesse de vente ou d'achat. Comme cette dis- position le mentionne, il s'agit d'une dérogation expres·se à l'article 15 8 3 du Code civil.

9. - Nullité de certaines conditions réso- lutoires expresses (art. 10, § 1 et

19,

§

1).

Tant le paragraphe 1 que le paragraphe 2 de l'article 1 0 résultent d'un amendement du gou-

vernement ( 17). Le paragra.pbe 1er est extrê- mement clair : la condition résOilutoire expresse, c'est-à-dire ceHe qui s'exerce sans ou moyennant

(q) Ibid., Doc., n° 91, p. 26.

(15) Ibid., Doc., n" 2II, p. 7·

(16) Ibid., Doc., n° 91, p. 27.

(17) Sénat, session 1955-56, n° 168.

sommation, et que le juge est forcé d'appliquer, telle qu'elle est conventionnellement prévue par les parties, est réputée non-écrite sauf dans les deux cas expressément prévus au 1'0 et au 2° du paragraphe 1er.

L'article 1 0 limite uniquement les effets de la clause résolutoire expresse, telle qu'eUe est prévue à l'article 113 8 du Code civi'l; par le fait même, le vendeur conserve contre l'acheteur tous les autres recours de droit commun, en cas d'inexécution de la convention.

Le commentaire donné par le rapporteur de cette disposition témoigne de l'embarras dans lequel s'est trouvée la Commission du Sénat en présence de cet amendement. M. Van Hemelrijk fait longuement état, en ·effet, des

«

dangers » et des « préjudices ))1 qui résulteront de ces dispo- sitions pour les ventes à tempérament et reflète

l'avis de la Commission en affirmant que «tout en admettant qu'il est utile que le législateur intervienne pour atténuer la rigueur des clauses réso'lutoires expresses, on a estimé que l'article 1 0 va trop loin dans cette voie » ( 18) •

10.- Clauses pénales (art. 10, § 2 et 19,

§ 2).

Le paragraphe 2 du même article constitue une autre entorse importante au droit commun.

Il s'agit ici d'une dérogation à l'article 1152 du Code Civil relativ·e à la clause pénale. Cette dis- position confère au juge des pouvoirs très éten- dus, puisqu'il pourra non seulement réduire les effets de ces clauses mais aller jusqu'à en refuser l'application pour le tout.

Il. - Incessibilité des salaires et appoin- tements (art. 20) •

L' artid~ 20 introduit une dérogation à la loi .du 18 août 18 8 7, relative .à l'incessibilité et à ·

•l'insaisissabilité des salaires des ouvriers, en limitant à un cinquième, au Eeu de deux cin- quièmes, la quotité cessible des salaires et a.ppoin- tements de l'acheteur ou de l'emprunteur. L'ar- ticle 20 a été -rédigé en tenant compte d'une réforme de h loi du 18 août 18 8 7, telle qu'elle a été envisagée par les auteurs de la proposition de loi modifiant la loi du 18 août 18 8 7, rela- tive à l'incessibilité et à l'insaisissabilité des salai- res des ouvriers (Document, Chambre, n'0 13 7, session 1 9 56-57) . Cette même disposition exd ut en matière de vente et de prêt à tempérament, la possibilité d~ saisir et de céder les salaires des enfants mineurs qu'ils soient émancipés ou non, que la saisie ou l'opposition se fasse pour paye- ment d'une· dette personneHe du mineur ou au profit des créanciers de se·s auteurs.

Quant à l'artide 21. il rend nulle toute clause du contrat de louage de servi.ces autorisant l' em- ployeur à con·g~dier sans préavis le membre de son personnel dont le salaire ou les appointe- ments feraient l'objet .d'une cession ou d'une saisie à 1}' o•ccasion d'une vente ou d'un prêt à tem1pérament.

12.- Compétence ratione materiae (art.

22, § rr).

Cette disposition a pour objet d'étendre la compétence des juges de paix à tous les litiges nés de l'application de la loi, quel que soit le montant de la contestati.on. EUe complète, à cet effet, l'article 3 du livre préliminaire du Code de procédure civj.le relatif à la compétence du jug·e de paix. L~ ministre des Affaires écono- miques voit dans cette modification de la com- pétence judiciaire une des garanties essentielles donnée au signataire des contrats parce que, dit-il,

«les .Jitiges seront portés devant une juridiction simple et peu onéreuse»' ( 19).

Il ne f~ut toutefois pas perdre de vue que si le tribunal civil se trouve dépouililé au profit du juge de paix, le tribunal d'exception qu'est le tri:bunal de commerce, se trouve confirmé dans sa compétence actuelle pour connaître de toutes les affaires dans lesquelles le défendeur a fait acte de commerce. notamment dans la signature d'une traite. d'un import qui dépasse le taux de la compétence commerciale du juge de paix.

Le maintien de la lettre de change dans la loi (18) Ibid., Doc., n" 91, p. 36.

(19) Arm. par!., Sénat, 13 mars 1957.

fen est la cause ( 20). Nous y

!

loin.

\ 13. - Compétence ratione

' § 2).

639

reviendrons plus loci (art. 22, L'article 2 2, paragn.phe 2, ~confie au juge du domicile de l'acheteur ou de l'emprunteur les contestations relatives aux ventes et prêts à tem- pérament. Il insère, à cet effet, un article 4 3 ter dans le livre préliminaire du Code de procédure civile. Cette disposition met donc fin aux clauses attributives de compétence que l'on trouvait dans la plupart des contrats de ventes à tempérament et qui avaient pour résu~tat de centra}iser la très grosse partie des litiges en la matière devant les juridictions des grandes villes. Elle répond à des préoccupations sociales : éviter que· l'acheteur doive exposer des frais de déplacement relative- ment importants et subisse en même temps une perte de salaire. De p-lus, elle s'inspire, pour des raisons semblables, de la dérogation introduite par la loi du 20 avril 1920 (art. 43bis), en matière d'assurance. L' artide 4 3 ter a donc le même ·cara.ctère impératif que l' a·rticle 4 3bis, c' est-à-.dire que toute convention antérieure à la naissance du litige qui serait contraire au texte du paragraphe 2 de l'article 2 2, sera nulle de plein droit.

L'article 43bis II et III (21), est d'ailleurs applicable aux contestations relatives aux ventes et prêts à tempérament.

14.- Libération anticipative (art. 9 et 18).

Les articles 9 et 18 p·révoient que moyennant un préavis d'·un mois, signif,ié aux créanciers par lettre recommandée, l'acheteur ou l' emprun- teur. qui n'a pas accepté de traite ou souscrit de biLlet à ordre, a le droit de se libérer antici- pativement du soMe des versements à échoir. H a droit, dans ce cas, à une ristourne au taux minimum de

5 %

l'an, calculée sur chacun des payements réglés anticipative.ment. Ces deux dis- positions sont sans doute heureuses en soi. En pratique, toutefois, la protection qu'elles ont voulu instaurer en faveur de l'acheteur ou de l'emprunteur se révè·le illusoire. Il suffit, en effet, au vendeur désireux d'échapper à l' obliga- tion de faire éventuellement la remise de

5 °/n.

de prendre la précaution d'imposer à l'acheteur ou à l'emprunteur l'acceptation de traites.

15.-

Licéité du recours à la lettre de change en vue du paiement.

Nous ne pouvons que regretter ici que le légis- lateur, après l'avoir. pourtant sérieusement envi- sagé ( 22), n'ait pas intei'dit l'usage de traites ac.ceptées ou de billets à ot'dre, lorsque l'acheteur ou l'emprunteur n'est pas insc·rit au registre dé commerce. L'usage des lettres de ebange permet- tra, en effet, non seulement d'échapper à la dis- position examinée au numéro précédent, ou en- core à celle qui instaure la compétence du juge de paix (voy. supra, 12) mais surtout il ex·posera l'acheteur aux graves in•convénients qui découlent de la tloi sur la lettre de ·change. En effet, aux termes de l'article 7 4 de la loi du 31 décembre 19

55,

« aucun jour rde grâce, ni légal, ni judi- daire, autre que celui prévu par la présente loi n'est admis». L'article 1244 du Code civil ne sera donc pas d' app11ication à l'acheteur ou à l'emprunteur qui a accepté une traite ou sous- crit un biLlet à ordre. Il ne pour·ra en aucun cas obtenir de délai. D'autre part, il découle des articles 17 et 28 de .la loi sur la lettre de change que, non seulement le tiré ne peut plus opposer au porteur, notamment au banquier escompteur,

(20) Ibid., Doc. 91, p. 43·

(21) Rappelons-en les termes : II. «Toute conven- tion antérieure à la naissance du litige et contraire à la présente loi sera nulle de plein droit. Si les parties se sont engagées d'avance à soumettre à l'ar- bitrage leurs contestations éventuelles, le tribunal arbitral siégera dans le ressort de la juridiction qui serait compétente aux termes de la disposition qui précède, à moins de convention contraire, posté- rieure à la naissance du litige.

III. ll Le défendeur défaillant est présumé décliner la compétence du tribunal saisi».

(22) Voir à cet égard l'avant-projet de la loi du goU.vernement Van Houtte (art. 17). et l'art. 14 de la proposition Leemant

(4)

640

les excepti·ons qu'il pouvait tirer du contrat fon~

damental. à l'égard de son fournis•seur, mais bien plus dans les relations avec ce1ui~ci, en raison de la théorie de l'engagement formel adopté par la loi de 19 53, il ne pourra plus se prévaloir de ces . exceptions à l'égard du fournisseur lui~

m~me agissant en vertu de la traite.

n

est assez paradoxal de constater qu'une loi qui prévoit de nombreuses dispositions et notamment celles accordant au juge un large pouvoir d'apprécia~

tion, fondées sur la préoccupation de protéger l'acheteur ou l'emprunteur à tempérament, ahan~

donne ces derniers à la rigueur des obligations cambiaires. Le rapporteur reconnaît d' ai:Heurs

« que le maintien de la lettre de change limite dans une notable mesure la protection de l'ache~

teur » ( 23). Comment le justifie~t~i1 ? « Nous avons maintenu la lettre de change en raison des considérations qu'on a fait valoir au sujet de la possibilité de mobiHsation du crédit qu' eHe repré~

sente : réescompte, dépôt en banque, etc.)) ( 23).

16.-

Contrôle et surveillance.

Nous les mentionnerons ici, parce qu'à juste titre, le ministre des Affaires économiques voit, éga,lemen t, dans le système d' agréation et d'in- scription, un moyen efficace de protection de l'acheteur ou de l'emprunteur ( 24).

Nous examinerons toutefois son statut au cha~

pitre

V.

§

2. -

Protection du vendeur.

(a'rt,. 30 et 4, § 2).

17. - Clauses de réserve de propriété.

La question évoquée ici est celle de f insertion dans le contrat de vente à tempérament de la

~tipulation qui maintient au profit du vendeur, la propriété de la chose vendue.

Il nous paraît indispensabie de rappeler ici brièvement queUe était la thèse de notre juris~

prudence en matière de clause de réserve de pro~

priété avant le vote de loi. Les arrêts de la Cour de ca,ssation du 9 février 1933 (25), admettent Ja validité et l'efficacité de la clause de réserve de propriété entre 'les parties contractantes, « atten~

do que la clause par laquelle les parties convien~

nent de retarder le transfert de la propriété n'a rien d'illicite : qu'eNes sont libres de subordonner le transfert à l'arrivée d'une terme » (Pas. l, p. 124 et 125). Toutefois, ces mêmes arrêts, de même que de très nombreuses décisions qui ont suivi, considérent que cette clause n'est pas opposable aux créanciers de l'acheteur qui vien~

nent en concours avec le vendeur, lorsque l'ache~

teur a été mis en possession de la chose ven~

due ( 2 6). La théorie professée par ces arrêts mettait fin aux controverses antérieures et no~

tamment aux thèses favorables aux vendeurs à tempérament, défendues par une partie de la jurisprudence. Comme le souligne avec p·ertinence, le conseillu Piret, la théorie de la Cour trouve en réa:lité son fondement dans l'article 20, 5"

de la loi hypothécaire ( 27). Cette disposition, en effet, ne permet à un vendeur, à l'égard des tiers, de revendiquer la chose vendue ou d'ex er~

cer le droit de résolution que s'il s'agit d'une vente sans terme pour 1e payement du prix, et si la revendication ou le droit de résolution sont exercés dans la huitaine de la livraison. Quant au vendeur avec terme pour le payement du prix, précisera l'arrêt du 23 mai 1946, il n'a jamais ni l'un, ni l'autre à'e ces recours. Le souci fon~

damental du législateur est de rendre inefficace toute clause qui par une réserve ocmlte dé.pouil~

Jerait le contrat de vente de ses effets normaux et ferait sortir ou exclurait de la masse, la chose vendue. Comme le souligne M. Pi ret dans l'étude précitée : « admettre une revendÏ>cation fondée sur one réserve conventioneHe de propriété con~

duirait à octroyer au vendeur des droits supé~

rieurs à ceux que l'article 20, 5'~, lui confère (23) Ann. pari., Sénat 13 mars 1957, p. 938.

(24) Ann. par/., Sénat, 13 mars 1957, p. 941.

(25) Pas., 1933, 1-103.

(26) Cour de cassation 23 mai 1946 (Pas.. I, 204); Cass., 27 mars 1952 (Pas., I. 475; voir éga- lement Cour d'appel de Liège 13 juillet 1955 (Pas., mars-avril 1957, II, 49).

(27) Ibid., «La vento à tempérament en droit belge»-, p. 245.

en cas de ·concours». En·core faut~i1 qu'il y ait con~

cours au moment où le vendeur exerce son droit de résolution ou de revendication ( 2 8). Le lé gis~

latzur semble avoir hésité à renforcer la posi~

tion du vendeur à tempéram~nt en rendant la clause de réserve de propriété op:posable aux tiers. C'est ainsi que le projet de loi ne traitait pas de l'opposabilité aux tiers de la clause de réserve de propriété, mais se bornait à exiger la reprodUiction du texte de l'article 4 91 du Code pénal. lorsque le contrat contient pareille d.ause (voy. art. 4

§

2, à'e la loi).

La Commission du Sénat a toutefois fait un pas de p:lus en complétant le projet par un article 3 0 qui prévoit la création d'un office centrai et l'opposabilité aux tiers de la clause de réserve de propriété (voy. article 3 0 de la loi).

E:l:le a considéré en effet, qu'il s'agissait là de deux moyens efficaces à'as·sainissément du mar~

ché à tempérament qui seraient de nature à allé~

ger considérablement le taux du chargement ( 29). Le législateur paraît ainsi soucieux de répondre à l'objection qui était celle de notre Cour suprême à l'égard de l'opposabilité aux tiers de la ·clause de réserve de propriété : la chose vendue mise en possession de l'acheteur fait partie de son pat.rimoine; c'est avec droit que le tiers s'en tiendra à la situation apparente d'un patrimoine comprenant notamment l'objet non payé, situation en considération de laquelle H a été amené à contra,cter avec l'acheteur. Dès lbrs, si on veut favoriser le vendeur à tempé~

rament en mettant fin à la théorie jurispruden~

tielle qui a prévalu jusqu',à maintenant, il faut soumettre la clause de réserve de propriété à un système de publicité. Il conviendra d'attendre ici les arrêtés d'exécution relatifs à l'organisation de l'Office centra'} pour savoir si le gouverne~

ment usera de la faculté que lui accorde la loi et dans l'affirmative pour voir préciser le mode de publicité adopté. Deux jalons ont ainsi été posés presque dans le même temps par le légis~

lateur en faveur du vendeur à tempérament. En effet, une loi du 2 9 juil1l~t 19 57 ( 3 0), main~

tient non seulement le privilège, malgré l'immo~

bi'lisation ou la fail'lite au ·pr·ofit du ven.deur de machines, appareils emp'loyés dans Jes établisse~

ments industrids, mais l'étend aux vendeurs d'outillage et autre maté·riel d'équipement pro~

fessionnel emplloyés dans les entreprises commer~

cia1les, ou artisanales. On sait que ce privi!lège est toutefois subordonné à des conditions de publicité que la nouvel'le loi a assot~tplies puisqu'elle rempilace la trans·cription de l'acte constatant la vente par le simple dépôt au greffe d'une copie certifiée conforme par le vendeur

« de la facture même non acceptée ou de tout acte constatant la vente».

Comme on le constate, le même problème de publicité se pose ici, répondant également à la protection des tiers. Il est certain que dans la mesure où le principe inscrit à f artide 3 0 est mis en œuvre, nous nous trouverons en pré~

sence d'une dualité de régimes. En effet, en vertu des articles 20, 5", de la loi hypothécaire et 546 de la loi sur les faillites, 'le droit de résolution et la condition réso:lutoire expresse ne pourront être opposés aux tiers, tandis que la revendica~

tion fondée sur une réserve conventionnelle pourra être exercée à l'égard des tiers, lorsqu'il s'agit d'opérations entrant dans le champ d'application de la présente loi.

CHAPITRE

IV.

Aspects économiques de la loi.

Nous avons déjà rencontré les préoccupations économiques lo·rsque nous avons examiné les Ii~

mites du champ d' app.tication de la loi (supra 4. ~ 5).

18.- A propos de l'acompte, du délai de payement et du taux maximum de chargen1ent.

Les articles 6 et 15 de la loi prévoient que le Roi pourra, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer pour certains groupes d'objets

(28) Cass. Ire ch .. 31 mai 1956, J.T., p. 697).

(29) Ibid., Doc. n° 91, p. 50.

(30) Modifiant à la fois l'art. 20, 5° de la loi du ' 16 déc. 1851 et l'art. 546 de la loi sur les faillites.

ou de services un p·ourcentage supérieur à celui de 15 °/_, ainsi qu'un délai maximum dans lequel le payement intégral devra être effectué.

Cette disposition vise à permettre au gouverne- ment·d'exercer une action sur le volume des ven~

tes et des prêts à tempérament, dans le cas où

la

conjon<:ture économique i' exigerait ( 31) .

Signalons à ce propos que la Banque Nationale avait dem~andé que soit inscrit dans la loi le principe de la consultation préalable obligatoire entre la Banque Nationa[e et le gouvernement.

Après de longues discussions, le Sénat a estimé avec le ministre des Affaires économiques qu'il n'y avait pas lieu d'inscrire la consultation préa~

labie dans le texte de la loi. M. Rey a toutefois pris l'engagement vis~ à~ vis de la Banque Natio~

nale qu'elle sera consultée chaque fois que ce sera nécessaire et a précisé que cet engagement était valable non seulement pour ·le gouverne- ment actuel, mais encore pour le gouvernement futur (32).

Quant aux articles 7 et 16, ils permettent au Roi de fixer par arrêté, délibéré au Conseil des ministres, le maximum des taux de charge~

ment. Le Roi .pourra établir ·Ce maximum à des niveaux différents, en tenant compte des éléments précisés dans ces arti·des.

CHAPITRE

V.

Statut du Contrôle et de la surveillance.

A. - Agréation ou inscription.

L' agréation est requise pour ceux qui pratiquent des ventes à tempérament sans recourir au finan- · cement par un tiers, pour ceux qui consentent des prêts à tempérament et pour ceux qui inter~

viennent dans le finan·cement des ventes à tem~

pérament. Quant à l'inscription, elle est unique~

ment prévue pour ceux qui pratiquent des ven~

tes à tempérament en recourant au financement par un tiers. Encore faut~il que ces personnes physiques ou morales fassent ces opérations habi- tuellement à titre principal ou accessoire. On paraît s'être inspiré ici de la nouveHe rédaction de l'article 1er du livre 1er du Code de commerce { 3 3). Comme certains l'ont souligné, toutefois, lors ~de11 débats à la Commission du Sénat, l' em~

ploi du terme

«

habituel » a pour effet d'écarter le contrôle sur les prêteurs et

«

finan.ceurs » occa~

sionnels ( 3 4) •

B. - Conditions d'agréation (art. 24).

Les conditions d' agréation sont énumérées à l' artide 24. Le ministre-des Affaires économiques statue dans le mois de l'introduction régulière de la demande. Le refus d' agréation est motivé.

C. -Retrait d'agréation et radiation d'in- scription (art. 25 et 26) •

Le ministre des Affaires économiques peut retirer I'agréation ou la rayer pour les personnes qui n'observent pas les dispositions de la loi ou qui ne respectent pas l'un ou l'autre des engage~

ments contractés lors de leur demande d'agréation ou d'inscription. De plus, pour les personnes soumises à [' ag·réation, celle~ci peut être retirée à c~lles qui ne rempl].issent p,Jus l'une ou l'autre condition prévue à l'article 24. Cette décision est également motivée. L'agréation peut être retirée, à partir de la publi·cation de l'arrêté au M oni~

teu.r, pour une durée maximum d'un an. Passé.

le délai fixé; la mesure cesse ses effets, en ce sens que I'intéress·é ne peut pas se considérer comme agréé à nouveau, mais sa demande d'une nouvelle agréation sera recevable. Quant à l'in~

scription, le ministre des Affaires économiques la raye pour la durée qu'i·l détermine.

CHAPITRE

VI.

Sanctions.

19.- Sanctions civiles (art. 8 et 17).

La réduction de p1lein droit des obligations de l'acheteur au prix d' a.cbat au comptant de

(31) Ibid., Doc., n° 211, pp. 9-10

(32) Ann. par!., Sénat, 13 mars 1957, p. 942.

(33) Loi du 3 juillet 1956, art. 1.

(34) Ibid., Doc., n" 91, p. 45·

(5)

l'objet ou du service sanctionne encore l'inobser~

vation des articles 3, 12 et 14, l'omission d'une des mentions prévues aux articles 4 para~

graphe rer, 3° à 11°, 13 3° à go ou le dépasse~

ment des taux de .chargement fixés en vertu des articles 7 et 16 ou des délais imposés en exécu~

ti on des articles 6 et 15 ( 3 5).

La même sanction s'applique en cas d'opéra~

tians conclues par une personne non agréée ou non inscrite, alors que la loi l'y oblige, ou dont l'agréa ti on ou l' in~cription a été retirée.

Ces dispositions ont été maintenues en dépit des sérieuses objections qu'elles ont suscitées. En effet, comme le soulignent non seulement les organismes consultés, tels que le Conseil central de l'Economie et l'Institut d'Etude des Olasses moyennes, mais encore le rapporteur ( 3 6), cette sanction apparaît comme fort lourde et risque de dépasser la gravité des manquements ou des négligences dont se rendrait coupable le vendeur à temp·érament. Elle se justifie dans la mesure où seul le vendeur est coupable, mais eUe revêt un caractère immoral, sr l'acheteur est complice de la faute. D'autre part, le tiers qui finance i' opération et est étrange·r à toute faute risque d'être victime des agissements du vendeur qu'il n'a pas le moyen de contrôler.

2 0 . - Sanctions pénales (art. 29).

Dans l'économie de la loi, :les san·ctions péna~

les ne font que compléter ~es sanctions civiles et administratives. L'article 29 ne sanctionne pé~

nalement •que les infra·ctions pour iesque<lles les autres sanctions ne s'appliquent pas ou ont été jugées insuffisantes. La loi n'a toutefois pas repris l'artiole 24 du projet n·o 211 qui repro~

(35) L'art. 17 ne le dit pas expressément ma1s il s'agit manifestement d'un oubli.

(36) Ibid., Doc., n° 91, p. 35·

duisait la disposition contenue dans l'article 4 94 du Code pénal. Cet article prévoyait des peines pour « celui qui abusant des faiblesses, des be~

soins, des passions ou de l'ignorance de l'ache~

teur on de l'emprunteur, se fait accorder pour

lui~même ou pour un tiers, dans un contrat de vente ou de prêt à tempérament soumis à la loi, des avantages en disproportion manifeste avec la prestation qui en est la contre~partie ».

En érigeant en infraction, l'usure en matière de vente à tempérament, il répondait à une lacune que l' articile 4 94 du Code pénal dans sa rédac~

ti on actuelle ne permet pas de combler ( 3 7) . Le législateur a préféré écarter la sanction pénale estimant que les sanctions civiles et administra~

ti v es suffisaient. La loi accorde d'autre part au juge à l'occasion de la condamnation du chef d'une quelconque ou de p1lusieurs des infractions visées à l'article 29, de prononcer l'interdiction définitive ou temporaire, de pratiquer même pour compte d'autrui des opérations de vente, de financement ou de prêts à tempérament et d'or~

donner la fermeture totaile ou partielle de l'êta~

blissement où

1'

infraction a été commise.

CHAPITRE VII.

Entrée en vigueur de la loi (art. 31>.

L'arrêté royal du 26 août 1957 ( 38) pds en vertu de l'article 31 de la loi fixe la ·date d'en~

trée en vigue~r au 1er janvier 19 58. Il prévoit toutefois que pour le ·chapitre VII de la loi, rela~

tif au contrôle et à la surveillance (voy. no 16, supra) la loi entre en vigueur dès le l'er no~

vembre 195 7.

Raymond BEYENS.

(37) Voir Corr. Liège, 6me Chamb., II juin 1955,

J.T.,

18 oct. 1955.

(38) Moniteur du 29 juillet 1957, p. 6044.

JURISPRUDENCE

Cass. (re ch.), Il juillet 1957.

Prés. : M. SoHIER, prés. ff.

Rapp. : M. ANCIAUX HENRY DE FAVEAUX, cons.

Min. publ. : M. DELANGE, av. gén.

Plaid. : MMes DELLA FAILLE et VAN LEYNSEELE.

(Figeys G. c. Woog Ph.)

JEUX ET PARIS. - Article 1966 du Code civil. - Jeux propres à favoriser l'adresse et l'exercice du corps. - COURSE DE CHE- VAUX. - Paris entre participants à la course ou entre non-participants. - Validité.

L'article 1965 du Code civil, en énon- Çant le principe de leur nullité absolue, assimile les paris aux jeux; en excluant de cette nullité les }eux propres à favori- ser l'adresse et l'exercice du corps,

à

la condition que la somme ne paraisse pas excessive, l'article 1966 du Code civil admet aussi, à la même condition, la li- céité des paris engagés

à

l'occasion des jeux de cette nature; obéissant au souci d'encourager la pratique de ces jeux, le législateur a validé non seule- ment les conventions conclues entre ceux qui

y

participent,' mais aussi les paris entre

non~participants,

qui sont de nature à augmenter l'attrait et la popula- rité de ces jeux et, partant, susceptibles de permettre, fût-ce indirectement, la réalisation du but poursuivi.

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 18 avril 1955 par la Cour d'appel de Bruxelles;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'action mue par l'auteur du défendeur tend au paiement par le demandeur, exploitant une agence de paris sur courses de chevaux, d'une somme de 274.800 francs pour règlement d'un pari de 20.000 francs, engagé au- près de ce dernier, sur un cheval appar- tenant à l'auteur du défendeur et ayant gagné une course à Paris; que l'arrêt at-

taqué a déclaré cette action recevable et fondée;

Sur le premier moyen pris de la vio- lation des articles 1101, 1134, 1964, 1966 du Code civil et 97 de la Constitution,

en ce que l'arrêt attaqué re.iette l'ex- ception de jeu opposée à l'action par le demandeur et décide que le pari litigieux rentre dans le cadre de l'exception pré- vue par l'article 1966 du Code civil, par- ce qu'il s'agissait d'un pari sur course de chevaux et malgré qu'il recon- naisse que le pari n'était pas conclu en- tre participants à la course et qu'il ne s'agissait donc pas entre parties

« d'une

course à cheval»,

alors que l'exception prévue

p~r.

l'ar- ticle 1966 du Code civil ne prévoit que les <<courses à cheval» et, dans l'inten- tion du législateur du Code, ne bénéfi- cie qu'aux jeux propres à favoriser l'exercice du corps et à former des hommes sains et vigoureux en permet- tant que «les citoyens qui jouent à un jeu d'adresse ou d'exercice puissent, pour soutenir entre eux l'émulation et l'inté- rêt, stipuler un prix pour le plus adroit ou le mieux exercé », ce qui exclut du bénéfice de l'exception ceux qui ne par- ticipent pas eux-mêmes à l'exercice;

Attendu que le demandeur ne conteste pas les constatations de l'arrêt attaqué suivant lesquelles la course de chevaux, qui a fait l'objet du pari en litige, était en soi un jeu tenant à l'adresse et à l'exercice du corps et n'avait pas perdu cette nature en raison des circonstances dans lesquelles elle avait, en fait, été pratiquée; que le moyen se borne à faire grief à l'arrêt d'avoir étendu l'exception prévue par l'article 1966 du Code civil à un pari conclu entre deux personnes n'ayant pas participé elles-mêmes à la course;

641 Attendu que l'article 1965 · du Code civil, en énonçant le principe de leur nullité absolue, assimile les paris aux .ieux; qu'en excluant de cette nullité les jeux propres à favoriser l'adresse et l'exercice du corps, à la condition que la somme ne paraisse pas excessive, l'article 1966 du Code civil admet aussi, à la même condition, la licéité des paris en- gagés à l'occasion des jeux de cette na- ture; qu'obéissant au souci d'encoura- ger la pratique de ces jeux, le législateur a validé non seulement les conventions conclues entre ceux qui y participent, mais aussi les paris entre non-partici- pants, qui sont de nature à augmenter l'attrait et la popularité de ces· .ieux et, partant, susceptibles de permettre, fût-ce indirectement, la realisation du but poursuivi;

Que le moyen manque en droit;

(Suite sans intérêt).

Par ces motifs :

LA CouR,

Et sans avoir égard au mémoire en ré- ponse remis au greffe en dehors du dé- lai accordé, à peine de forclusion, par les articles 3 et 16 de la loi du 25 février 1925,

Rejette le pourvoi.

OBSERVATIONS. - Voy. l'arrêt a quo, J.T., 1955, p. 636.

Cass. (re ch.), 20 juin 1957.

Prés. : M. SoHIER, prés. ff.

Rapp. : M. PIRET, cons.

Min. publ. : M. R. HAYOIT DE TERMICOURT, proc, gén.

(Rahm, Fr. c. De Keizer, M.)

LOUAGE DE SERVICES. - Loi du 16 août 1887 portant réglementation du paiement de la rémunération des. travailleurs engagés dans les Hens d'un contrat de louage de tra- vail (mod. L., ·22 juin 1953). , - Uniforme. - Fourniture en propriété. - Frais de répara- tion

et

d'entretien. - Imputation sur les salaires non autorisée.

L'article 2, 5°, de la loi du-16 août 1887 vise le cas de la fourniture d'un unifor- me ou d'un costume spécial faite en pro- priété. Il ne permet pas au patron d'im- puter sur les rémunérations des travail- leurs les frais de réparation et d'entre- tien du costume qu'il leur procure.

Ouï

M.

le conseiller Piret en son

rap~

port et sur les conclusions de M. R.

Hayoit de Termicourt, procurèur géné- ral;

Vu la sentence attaquée, rendue le 8 juillet 1955 par le Conseil de prud'hom- mes d'appèl de Bruxelles;

Attendu qu'il résulte des pièces sou- mises à la Cour que la défenderesse, ou- vreuse de cinéma, a été au service du défendeur de 1947 à 1954;

Que durant ces sept années de service le demandeur a retenu sur les sommes qu'elle . percevait à titre de pourboires donnés par la clientèle, une somme de 7.80.0 francs, pour la réparation et l'en- tretien de l'uniforme qu'elle portait en sa qualité de préposée au vestiaire;

Attendu que le juge du fond a con- damné le demandeur à payer ladite som- me en se fondant sur l'article 2 de la loi du 16 août 1887 portant réglementa- tion du payement des salaires aux ou- vriers;

Sur le moyen unique pris de la viola- tion des articles 2, particulièrement de l'article 2, s·o, de la loi du 16 août 1887 portant réglementation du payement des

! .

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