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16.- Dénomination bière Trappiste. - Appellation d'origine. - Et générique. - Protection. - Condamnation.

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(1)

JOIJRNU lRIBIM.IJX

HEBDOMADAIRE JUDICIAIRE

Edmond Picard Léon Hennebieq

1832- 1899 1900 - 1940

Chronique des droits intellectuels pour 1962-1963

II. - Appellations d'origine et génériques ( *) •

13. - Dénomination de produits. - Whis- ky écossais mélangé à de l'alcool de grain. .:... Conditions d'utilisation du mot «Whisky».- Tromperie pour l'acheteur.

Le tribunal de commerce de Bruxelles, le 15 juin 1963 (lng.-Cons., p. 402;

J.T.,

1963, p. 552) rendit quatre décisions concernant l'utilisation en Belgique du mot « Whisky 1>.

Il constate qu'il n'y a pas de définition légale du whisky en ce pays, que seule l'appellation d'origine

« Scotch Whisky >> est reconnue par l'arrêté royal n° 57 du 20 décembre 1934·

Il fait ensuite un long exposé de l'histoire du whisky, et constate que les whiskies continentaux et américains, qui prévoient une fabrication diffé- rente, sont quasiment inconnus en Belgique.

Il affirme le principe que le nom utilisé ne peut tromper l'acheteur, qu'il faut que ce qu'on offre à ce dernier corresponde à ce qu'il croit acheter.

Sont en conséquence condamnées- en Belgique les appellations qui, pour l'acheteur belge, lui font croire qu'il s'agit d'un whisky écossais alors qu'il s'agit d'un coupage, l'habillage utilisé pour la mar- chandise ayant le même effet.

14·.- Appellation <<Eh Swiss ». - Mon- tres. - Conditions de validité.

La cour d'appel de Bruxelles, le 5 avril 1962 (Rechts. Weekbl., 1963-64, col. 306, note De Vroe- de) a décidé que :

La dénomination « Eb Swiss » imprimée au ca- dran d'une horloge ne définit pas nettement que cette montre a été -confectionnée à l'aide d'éléments d'origine suisse.

« Eb Swiss », combinaison de « Eb », abrévia- tion du terme français « ébauches » et du terme anglais « Swiss » fait naître chez l'acheteur l'im- pression qu'il s'agit d'une montre suisse.

Les opérations de montage, d'ajustage et de ré- glage des montres sont plus importantes que celles de la fabrication des éléments constitutifs (ébau- ches).

C'est le lieu où le montage se fait qui détermine la nationalité d'une montre.

Voyez également à ce sujet : Cass,,, 30 avril 1959 (lng.-Cons., 1960, p. s8); - Brux., 26 mars 1962 (lng.-Cons., p. 236). .

15. - 'Action en cessation. - Dénomina- tion cc Parfums de Paris». - Con- ditions pour une utilisation licite. - Firme helge. - Ordre de cessation.

La cour d'appel de Bruxelles, le 17 novembre 1961 (lng.-Cons., 1963, p. 395), réformant une dé- cision du président du tribunal. de commerce de Bruxelles, reproduite en suite de l'arrêt, rappelle

<< que le nom d'une ville qui figure dans l'appel-

(*) Voir le Journal 4es Tribunaux da 21 février rg65.

. ..

lation d'un produit peut, selon le cas, constituer l'indication soit d'un simple procédé de fabrication, soit au contraire, d'une localité ou d'une région ré- putée pour la fabrication ou la culture de certains produits ».

Qu'il n'est pas douteux que les expressions « Par- fums de Paris » ou « Parfumerie de Paris » res- sortissent à cette seconde catégorie.

Le parfumeur, quand bien même il aurait exercé précédemment son industrie pendant plusieurs an- nées à Paris, ne peut lui procurer le droit de men- tionner le mot « Paris » dans son nom commer- çant, le droit de protection d'origine étant essen- tiellement fondé sur une exploitation ou une fabri- cation effective dans la région désignée.

La circonstance que pendant plus de soixante ans, il ait pu se servir - même de bonne foi et sans contestation d'aucun parfumeur parisien - des ap- pellations litigieuses ne lui donne aucun droit à perpétuer l'usage illicite de ces dénominations.

La cour, dans cet arrêt, ne donne que certaines indications sur les distinctions à introduire dans l'emploi d'un nom géographique. Celui-ci consti- tuera une appellation d'origine si elle caractérise in- discutablement des marchandises dont la production ou la jab1·ication constitue pour une ville, ou une région, ou un pays, une spécialité renommée (No- velles, 163).

Ceci comporte indiscutablement les produits na- turels, tels que l'eau de Vichy.

La question est plus délicate quand il s'agit de produits fabriqués par l'homme. Il faudra qu'ils proviennent, comme le dit l'arrêt, d'une région ré- putée pour la fabrication de ces produits.

S'ils n'ont pas cette qualité, quoiqu'ils puissent être le résultat d'un procédé ou recette de fabrica- tion, ils n'auront que la qualification d'appellations génériques qui peuvent être employées par tout le monde; ainsi en fut-il jugé par les « pastilles de Vichy » qui sont un produit artificiel (Novel/es, r64, r6s et r66).

Cependant, la distinction est parfois malaisée.

C'est ainsi qu'il a été jugé en France que l'appella- tion « Roquefort » n'a pas un caractère générique mais désigne un produit d'origine, tandis que la cour d'Orléans a admis que l'appellation « Camem- bert » désigne aujourd'hui un genre de fromage et non plus le lieu d'origine de ce fromage (Frédéric, Commentaire de l'arrêté royal du 23 décembre 1934, p. 6J).

Ceci explique que parfois les décisions de justice puissent apparaître contradictoires.

Enfin, des lois spéciales sont intervenues pour certains produits (vins et liqueurs).

1 6 . - Dénomination bière Trappiste. - Appellation d'origine. - Et géné- rique. - Protection. - Condamna- tion.

Une abbaye de moines trappistes et une brasst- rie en dépendant et fabricant et revendant de la bière dénommée « Bière des Trappistes ~ assigna en concurrence déloyale et en cessation d'emploi de cette dénomination, une brasserie ne dépend~nt pas d'une abbaye de trappistes; le tribunal de commerce

EDITEURS:

MAISON FERD. LARCIER, S. A.

39, rue des Minime•

BRUXELLES 1

de Gand, le 28 février 1962 (J.T., p. 305) d'écida que:

Celui qui utilise le mot « Trappiste » pour dési- gner une bière vise aussi bien une bière brassée par un religieux de l'ordre des Trappistes ou son agrée, qu'une bière présentant certaines caractéristiques (haute fermentation et teneur d'alcool); Trappiste est donc en même temps une dénomination d'ori- gine et générique et il n'y a pas de motif pour séparer l'origine du genre.

Ce n'est pas parce qu'un grand nombre de con- currents déloyaux font usage de certains noms de personnes, de villes ou de région, précisément à cause de la grande réputation dont jouissent ces personnes, villes ou régions, que ces noms tombe- raient dans le domaine public. Dans ce cas, il im- porte justement de montrer plus de sévérité.

Lorsqu'un commerçant donne à sa clientèle une fausse indication concernant l'origine et abuse donc de la renommée dont jouissent certaines personnes, villes ou contrées, ces personnes ou les habitants de ces villes ou contrées, ont le droit de poursuivre ce commerçant pour concurrence déloyale; cette pro- tection vise tant le nom des personnes que le sur- nom que ces personnes àuraient acquis.

Toute publicité comportant une comparaison en- tre les bières des parties en cause doit être consi- dérée comme concurrence déloyale.

17. - Action en cessation. - Rein Dort.

Imputations fausses et facteurs de confusion. - Recevabilité. - Con- ditions. - Compétence. - Allusion à la loi sur les marques de fabrique.

Le président du tribunal de commerce de Bru- xelles, le 22 février 1962 (lng.-Cons., 1963, p. 381), ordonne comme fausses et facteurs de confusion cer- taines mentions figurant sur des étiquettes de bou- teille de bière et rejette la demande pour d'autres.

L'action était intentée par une brasserie allemande fabriquant la « Dortmunder iKronen Urtyp » et son distributeur en Belgique, contre un distributeur de bières belges.

La décision en question déclare non recevable la demande dans le chef de la brasserie, cette dernière n'étant pas concurrente du distributeur belge, qua- lité qui n'existe qu'entre les deux distributeurs.

Le président se déclare compétent pour statuer, quoique l'assignation ait mentionné ~ la fin des motifs que les agissements du défendeur étaient ré- primés par l'article 8 de la loi du r'er avril 1879 sur les marques de fabrique, parce qu'il résulte de l'ensemble des motifs de l'assignation, qu'elle ne peut être fondée que sur les artides 1oer et 2 de l'arrêté royal n° 55 du 23 décembre 1934 dont. elle sollicite l'application.

L'utilisation par le défendeur de la langue alle- mande qui n'est pas la langue ni de ses fournis- seurs, ni de la grande majorité de sa clientèle, le conditionnement dans lequel la bière est présentée, amènent le président à ordonner la cessation de l'emploi des mentions « Seit 1919 », et « Grosste Privatbrauerei » figurant sur les étiquettes des bou- teilles de bière, ainsi que l'emploi identique de l'appellation « Rein Dort », soit acompagné de la mention « Urtyp » ou « Dépositaire exclusif pour la Belgique ».

Cette ordonnance en cessation implique cepen- dant une réserve importante pour la mention « Rein Dort » prise isolément.

Les motifs ·ae cette décision portent en effet ce qui suit:

(2)

« Il ne peut être alloué un ordre de cessation pur et simple en ce qui ·concerne l'appellation

« Rein Dor:t », laquelle est de fantàisie, a été dé- posée comme marque et n'apparaît d'ailleurs fal- lacieuse qu'accompagnée des éléments de ~onfusion relevés plus haut, étarit donné le nombre d'appella- tions se référant de manière plus ou moins justi- fiées au. nom géographique <.: Dortmund », qu'a pu relever l~ défen,deur ~.

A ce sujet, il y a lièu de se référer aux consi- dérations que nous avons émises. dans le commen- taire de la décision précédente n° 15, s.ur la diffé- rence existant e11tre l'appellation générique .et l'ap- pellation d'origine et les conséquences qui en dé- coulent.

18. - Appellation « Dortmunder type » des hières. - Conditions de licéité.

Le tribunal de commerce de Gand, le 30 mai 1963 (Rechts. Weekbl., 1963-64, col. 2183). a ad- mis qu'il· ne peut· être défendu l'emploi de la dé- nomination «. Dortm~nder type » alors . que cette mention est devenue· depuis des années une indi- cation de sorte de bière.

Le b~asseur qui fabrique cette sorte de bière dit pourtant veiller à ce que la vraie origine soit lisible de manière très claire sur ses bouteilles et sa pu- blicité.

Le commerçant qui de cette manière donne des indications inexactes concernant la véritable origine de ses produits et de cette façon porte préjudice à la bonne réputation de certaines marchandises au détriment de commerçants et d'industriels d'ùne certaine région, commet des actes de concurrence déloyale.·

19.-

Action en cessation. -

1.

Utilisation d'une dénomination « groupement

.~. ,,. - Conditions de validité. - Rejet. -

II.

Loi du 211 mai

1960

sur l'abus de la puiss·ance écono- mique. - Ristournes. - Conditions de validité. - Prime progressive et collection. - Validité. - Prime de de· fidélité.. - Concurrence rendue impossible. - Absence de validité.

Dans un groupement de fabricants, un membre, à un . moment donné, se retire. Il en résulte une guerre des ristournes.

L ..,... Ce membre, dissident, dans une action en cessation, prétend tout d'abord qu'en raison de son retrait du groupement celui-ci nè peut plus utiliser sa dénomination de groupement.

La cour de Bruxelles, dans son arrêt du 16 mai 1963 Q.T., no 436) admet qu'à juste titre le pré- sident rejette' cette . demande, estimant, sur foi des documents produits,. « que l'usage s'est depuis long- temps très largement répandu d'appeler groupement, Union ou associations des fabricants, industriels ou commerçants de Belgique, d'une province ou d'une ville, des associations . groupant un. grand nombre de personnes physiques ou morales exerçant une acti- vité déterminée sans que cependant elles réunissent absolument toutes les personnes exerçant cette acti- vité.

2. ___..:. Au point de vue de la demande de cessa- tion par le groupement des ristournes qu'il accorde aux clients de ses membres, la cour :

Rejette la demande en ce qui concerne une prime dite de coopération progressive parce que si elle ·oblige le commerçant dissident à fournir, pour faire utilement concurrence, un effort financier très sérieux, il n'apparaît cepç:ndant pas que celui-ci soit complètement intolérable, surtout si l'on tient compte que la qualité de dissident n'est pas sans valoir à l'appel_ante cert;tins avantages qu'elle tire de son indépendance.

Varrêt décide qu'il importe peu que la puissance économique résulte d'une association plutôt que d'une fusion de sociétés, l'abus de puissance éco- nomique pouvant aux termes de l'article . 1•er de la loi du 27 mai 1960, ·aussi bien être le fait « d'une personne physique ou morale agissant isolément ~ que celui « d'un groupe de ces personi\eS agissant de concert ~ ;

~o Admet la demande en ce qui concerne la clause publicité, appelée plus justement de fidélité, sur ~se des . mo.tifs suivants : .

« Sans doute les clauses d'exclusivité et ·de · fidé- lité peuvent être des méthodes commerciales licites : qu'en effet, elles peuvent être conçues dans le but de garantir à une . entreprise déterminée un écoule- ment régulier de ses produits .et partant un rythme stable de production : qu'elles prendraient toute- fois un caractère abusif si elles avaient pour but d'évincer du marché des concurrents capables d'of- frir des produits ou des services dont le prix de revient est moins élevé ou égal à la qualité supé- rieure ou égale ».

Faisant application de ces principes,. l'arrêt, sur base de l'article I•er de la loi du 27 mai 1960, dit que « sans constituer à proprement parler un boy- cott, puisqu'il 'ne comporte pas d'interdictions, l'oc- troi de cette prime de fidélité, ajouté à celui d'une première prime collective dite de coopération, doit nécessairement aboutir non seulement à l'élimination du marché belge de l'appelante, mais aussi à la suppression de toute possibilité de concurrence dans le royaume en matière de fabrication de papiers peints.

» Que pareil résultat porte manifestement atteinte à l'intérêt général : qu'en effet la disparition de toute possibilité de concurrence entre les produc- teurs ne peut finalement aboutir qu'à des consé- quences fâcheuses soit pour les intermédiaires, soit pour les consommateurs, c'est~à-dire pour l'ensem- ble de la population » (voir ci-dessus· n° 10).

III. - Imitation.

20. -

Titre d'un journal de publicité.

(Reelamehlad). - Absence d'origi- nalité. - Appellation nécessaire. - Nécessité d'empêcher la confusion par des distinctions graphiques.

Le président du tribunal de commerce de Saint- Nicolas, le 4 avril 1960, siégeant semble-t-il en ces- sation (Rechts. Weekbl. 1961-62, 1574) a décidé que l'emploi du mot « Reclameblad » ne peut pas être défendu .!tant une dénomination nécessaire.

Le premier usager pourra pourtant obtenir des autres concurrents qu'ils évitent la confusion sur le plan graphique.

Le demandeur éditait depuis plus de trente ans un journal publicitaire avec le titre : Reclameblad van Sint-Niklaas en omliggende.

Le défendeur édita Nieuws en Reklameblad.

La demande qui visait à interdire l'édition sous le nom « Reclameblad » ou « Reklameblad. » n'est pas fondée, ces mots étant une des inévitables dé- signations pour une publication où il est fait de la publicité.

21. - Dénomination· commerciale. - Acci- nanto Accanto. - Confusion pos- sible.

Le tribunal de commerce de Namur, le 24 février 1962 (!ur. de Liège, 1962, n° 12, p. go), a dé- cidé:

Qu'une société prenant la dénomination « Ac- canto » et ayant une activité similaire à une autre société qui antérieurement s'était dénommée « Acci- nanto » se rend coupable d'un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale.

22. - Dénomination sociale. - Interven- tion des deux éléments de la déno- mination. - Mauvaise foi. - Con- dition non nécessaire.

Le tribunal de commerce de Bruxelles, le 28 no- vembre 1961 (Ing.-Cons., 1962, p. 234) a décidé que:

Le propos de bénéficier de la notoriété . d'un con- current et partant de l'absence de bonne foi résul- tent à l'évidence, du changement même apporté à la dénomination « Planeutop » au lieu de « Euro- plan » en raison de l'inversion des deux éléments de la dénomination.

Au surplus, en cette matière, la mauvaise foi n'est pas une condition nécessaire, de la responsa- bilité, la faute et même la simple négligence étant suffisantes.

Le tribunal condamne à 25.000 francs de domma- ges-intérêts.

23. - Dénomination de fantaisie. - Droit au monopole. - Conditions. - Res- trictions.

La violation du droit au nom de fantaisie sanc- . tionnée par l'article 2 a de l'arrêté royal du 23 dé- cembre I'9'34 implique, selon les circonstances, une proximité plus ou moins grande des étab~issements en cause et une identité de la marchandise vendue.

Cette seconde condition n'a pas une portée abso- lue, ainsi en a-t-il été jugé par le président du tri- bunal de commerce de Bruxelles, le 9 novçmbre 1961, agissant en cessation (lng.-Cons., 1962, p. 50).

Il suffit pour qu'il y ait lieu à application de l'arrêté royal du 23 décembre 1934 qu'il y ait con- currence partielle entre les parties et l'intention de fraude n'est nullement requise pour cette application.

Aussi, y a-t-il lieu d'ordonner à un magasin de cesser l'emploi de la dénomination << Gentry » et

« New Gentry » pour un commerce de location et vente d'habits de cérémonies et même d'occasion et à bas prix, alors qu'il existe une chaîne de ma- gasins dénommés « Gentry » de confection, tail- leurs et chemiserie.

Il est impossible que ces industries et commerces ne soient pas au moins partiellement concurrents et ne s'adressent pas au moins à la même clientèle pour satisfaire les mêmes besoins au moyen de pro- duits, d'objets ou de services assez semblables pour être substitués les uns aux autres.

Le président fait également valoir que chacune des activités, qui ne serait actuellement le fait que d'une des parties, est d'ailleurs normalement appe- lée, en cas de développement des affaires, à deve- nir l'activité de l'autre, et celle qui bénéficie de l'antériorité de l'utilisation du vocable litigieux ne peut être amenée à modifier en ce cas la dénomi- nation commerciale ou l'enseigne qu'elle a choisie librement pour désigner son établissement ou son commerce.

25. -

Nom patronymique. - Lowette. - Usage civil et commel"cial. - Limi- tation. - Cession d'un nom patro- nymique à une société concuiTente.

-Marque de fabrique.

La Cour de cassation, le 4 mai 1962 (lng.-Cons., 1963, p. 393) a décrété qu'en droit civil, le nom patronymique est inaliénable, imprescriptible et que son titulaire a ce droit sans restriction, autre que celle que la loi y apporte.

Qu'il n'en est pas de même en droit commer- cial; le nom d'un commerçant peut acquérir une . valeur patrimoniale lorsqu'il devient un nom com-

mercial ou qu'il constitue un élément de celui-ci.

En principe, tout commerçant peut librement user de son nom patronymique et même l'homonymie de deux concurrents ne met pas obstacle à l'usage de ce nom, à la condition, toutefois, que le com- merçant le plus récemment établi prenne les me- sures appropriées pour prévenir toute confusion.

La cession du nom « Lowette », à une firme concurrente où il a remplacé le nom de Wynants et le dépôt de ce nom dans les marques des deux firmes, n'est pas critiquable, lorsque des différences excluant toute confusion entre les deux firmes sont constatées par l'arrêt attaqué qui a pu légalement

· en déduire que dans l'exercice de leurs droits d'uti-.

liser leur nom patronymique, les défendeurs ont pris des précautions suffisantes pour que le nom « Lo- wette » soit, au vœu de l'article I'er, alinéa 2, de la loi du I'er avril 1879, présenté sous une forme distincte dans chacune des deux marques.

Sur la controverse existant au sujet de la cession du nom patronymique en matière commerciale, voyez : Moreau, n° 81; - Frédéricq, t. II, pp. 3 6 et 52; - R.P.D.B., no 144· - Contra: Novel/es, Concurrence déloyale, 5 99 et s.; - Smolders, no 73·

26. - Similitude de numéro de téléphone.

- Abus de droit.

La cour d'appel de Bruxelles, le 1 I avril 196o, confirmant une décision du président du tribunal de commerce de Bruxelles du 29 juin . 1959 (/ur.

comm. Brux., 1962, p. 358) a décidé que : Lorsque les exploitants de taxis utilisent pour les besoins d'un stationnement dont ils entreprennent

(3)

l'exploitation, un numéro de téléphone attribué à l'un d'eux et ayant été appliqué à leur ancie~ sta- tionnement dont l'exploitation est passée de leurs mains dans celles de concurrents, la question à exa- miner dans un litige tendant à la cessation de cette utlisation n'est pas s'ils ont ou non usé, ce faisant, de leur droit, eu égard aux dispositions réglemen- taires dans le domaine du téléphone, mais unique- ment si, en usant d'une faculté de la façon dont et dans les circonstances dans lesquelles ils en ont usé, ils ne se sont pas comportés d'une manière qui blesse la correction dans la concurrence com- merciale ou industrielle.

Doit être considéré comme ayant un caractère contraire aux usages honnêtes du commerce ou de l'industrie, tout acte de nature': à nuire à la capacité de concurrence d'un concurrent, à la faveur d'une opinion fausse qu'il crée dans la clientèle commune;

et tel est le cas, dans l'espèce, ladite capacité de concurrence se trouvant amoindrie par l'enlèvement d'une partie de la clientèle du concurrent.

Dès l'instant où il est de la sorte contraire aux usages honnêtes du commerce ou de l'industrie, l'acte est fautif, qu~nd bien même il s'accomplirait dans l'exercice d'un droit; car, en ce cas, l'acte procède d'un abus de .ce droit qui ne peut légiti- mement s'exercer que conformément aux usages hon- nêtes et dans les limites de ceux-ci (appel avec ré- férences).

26. - Enseigne et marque de fabrique. - Imitation. - Confusion. - Con- ditions. - Action en cessation. - Compétence.

Un commerçant ayant pour enseigne et comme marque de fabrique « Talon Minute » assigne en cessation un commerçant exerçant la même activité de réparation rapide de chaussures, pour l'emploi d'une enseigne qui prête à confusion avec la sienne.

Le président du tribunal de commerce de Bru- xelles le déboute par ordonnance du I7 janvier 1963 (J.T., p. 284) parce que :

Ces termes ne sont pas employés par le con- current comme enseigne mais comme de simples inscriptions destinées à informer la clientèle;

La confusion est ~possible en raison de la différence de forme, couleur de fond, couleur des lettres de l'enseigne et de l'inscription querellée.

Le président, sur la contrefaçon de marque de fa- brique, s'est à bon droit déclaré incompétent. Ceci n'est qu'une application de l'arrêt de cassation du I6 mars I939 (Pas., 1, ISO).

27. - Concurrence déloyale et marques de fabrique. - Etiquettes. - Confu- sion. - Condamnation. - Demande de destruction des étiquettes.

Non-recevabilité.

Le président du tribunal de commerce de Saint- Nicolas, le 20 février 196I (Rechts. W eekbl., I962- 63, p. 288) rendit une ordonnance intéressante dans une action en cessation d'emploi d'une étiquette représentant une infirmière pour la vente de vins de quinquina et de boissons fortifiantes.

Se posa tout d'abord la question de savoir si pne telle figuration pouvait être considérée comme con- stitutive d'une marque de fabrique; en ce cas, le président eût dû se déclarer incompétent (Cass., I6 mars I939, Pa.i., 1, ·ISO; lng.-Cons., p. 44).

La décision reconnaît que dans le Recueil officiel de.; marques de commerce et de fabrique et dans les publications mensuelles du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, on peut constater que depuis la loi de I879, nombre de marques avec une « sœur » ou « infirmière » comme figure principale pour la présentation de vin de Quina ou de boissons fortifiantes furent dépo- sées, de sorte que l'on peut en déduire que la figure cl 'une infirmière est tombée dans le domaine pu- blic.

Si cette figure n'est pas susceptible d'un emploi exclusif in abstracto, la possibilité n'est pourtant pas exclue de la représenter d'une manière originale, protection originale qui obtient la protection légale.

Le président se reconnaît compétent parce que l'action n'est pas basée sur une infraction à l'arti- cle 8 de la loi du Ier avril 1879, mais sur la con-

currence déloyale et sans doute, sans qu'il l'exprime, parce que la figuration n'était pas originale.

Sur base de la concurrence déloyale, ir' reconnaît, en raison des ressemblances entre les· étiquettes, que 1 celles-ci doivent normalement faire croire au public que l'étiquette qu'emploie le défendeur caractérise une variante soit d'une autre qualité, soit d'une au- tre série du même produit du même fabricant et ordonne la cessation d'emploi.

Par contre, il refuse, à bon droit, d'ordonner la destruction des étiquettes fautives, celle-ci ren- trant dans le cadre de la réparation du préjudice qui sort de la compétence du président siégeant en cessation.

28. - Imitation de couleurs et de la mar- que. - Véhicules de livraison de béton. - Compétence et non-fon·

dement.

Le président du tribunal de commerce d'Anvers, le 7 septembre 1962 (Rechts. W eekbl., I962-63, col.

1012) fut saisi d'une action en cessation d'emploi par le défendeur de couleurs ornant ses véhicules de transport de béton identiques à celle utilisée par le demandeur et de sa marque de fabrique.

La décision qui fut rendue est assez confuse, mais affirme le principe reconnu par l'arrêt de cas- sation du 16 mars 1939 (Ing.-Cons., p. 44), que ne peuvent êtrF poursuivies par une action en concur- rence déloyale, des infractions ·aux lois sur les mar- ques de fabrique et les dessins et modèles.

En conséquence, sur la cessation d'emploi de la marque de fabrique, le président eût dti se déclarer incompétent. Il acte cependant l'engagement du dé- fendeur de ne plus utiliser la marque.

Pour l'imitation des couleurs du véhicule, se po- sait la question de la possibilité d'une protection par dessin et modèle, qui exige l'originalité et la nouveauté. Si ces qualités avaient été reconnues exis- tantes, le président eût dû se déclarer également incompétent.

Reconnaissant la banalité de l'emploi de ces cou- leurs et leur utilisation généralisée, il déclare la de- mande non fondée.

IV. -Publicité et dénigrement.

29. - Publicité critiquable. - Conditions.

- Action en cessation.

L'action en cessation admise par le président du tribunal de commerce de Bruxelles, le 16 octobre I962 (J.T., I963, p. 85) fut entamée dans les con- ditions suivantes :

Les membres de l'Union professionnelle des fa- bricants belges de légumes en conserve avaient dé- cidé d'adopter un criblage commun et des déno- minations communes y afférentes pour le triage et la présentation de leurs produits respectifs.

Au sein d'un organisme international, cette union professionnelle prit accord avec les organisations ana- logues des autres pays producteurs du Marché com- mun, pour arrêter un règlement commun dont le projet· avait! été déposé à la Commission de la Com- munauté économique européenne, sans que celle-ci ait déjà pris une décision à cet égard.

En attendant, les fabricants belges de conserves, y compris les parties en cause, signèrent une con- vention aux termes de laquelle ils décidèrent de fa- briquer, à partir de la campagne I962, des conserves de petits pois selon les mêmes dénominations et se'lon les mêmes nouvelles méthodes standard.

L'ordonnance en question condamne un dépliant et une étiquette publicitaire affirmant « que les autorités européennes ont reconnu la qualité supé- rieure des petits pois de la défenderesse » et que par ces moyens publicitaires, comparant les criblages et dénominations dont il s'agit avec les dénomina- tions employées jusqu'ores, les défenderesses ont pro- fité des accords intervenus entre les fabricants de conserves pour organiser une campagne publicitaire par laquelle elles· s'efforcent de tirer profit des dé- cisions communes au détriment de leurs concurrents.

Avec une jurisprudence constante, (voy~ Novel/es, Concurrence déloyale, 8 279 et s. et 283), l'or- donnance décide :

« Qu'en matière de publicité, une certaine exa- gération peut être admise, encore faut-il que le lee-

teur puisse se tendre compte à première vue de l'existence de cette ·exagération· :v>.

Cette décision stipule également que les parties incriminées opposent sans pertinence que dans la publicité incriminée, elles ne visaient pas leurs con- currents mais que cette intention n'est pas requise pour qu'il y ait faute en matière de concurrence, et il est difficile de démontrer que lorsque les dé- fenderesses invoquent la qualité supérieure de leurs produits, elles ne font pas de comparaison avec les produits concurrents ».

Notons cependant que le président du tribunal de commerce de Bruxelles, agissant en cessation le 25 aotit 1950 (R.G.A.R., 1951, p. 4754) a admis

« qu'un concurrent peut, dans sa publicité, vanter et exalter ses produits de façon exagérée et qu'il peut même affirmer leur supériorité sur tous les autres produits, le public n'étant pas dupe de telles exagérations ».

30.- Circulaire critiquant l'assurance crou·

pe. - Acte contraire aux usages loyaux du commerce. - Action en cessation.

Dans une action intentée par l'Union profession- nelle des courtiers et agents d'assurances contre un courtier qui avait, dans une lettre circulaire, critiqué l'assurance groupe, la cour de Bruxelles, le 29 mai 19·63 (J.T., p. 530) assurant que ce courtier avait nui tant aux courtiers qu'aux compagnies d'assu- rances, met à néant la décision du président du tribunal de commerce de Bruxelles soumise à l'ap- pel, et décide que « sont contraires aux usages loyaux du commerce les termes employés par le courtier dans une lettre circulaire où il affirme

«que le système d'assurances-groupes mis en cause

»par les compagnies d'assurances est entaché d'une

»grave erreur d'optique qui a pour conséquence que

»les firmes paient plusieurs fois des primes d'as-

» surances pour des risques non courus et qu'il en

:t résulte un enrichissement indu des compagnies

» pour des prestations fictives » ou encore « que les

» ayants droit ne touchent que la moitié de ce à

» quoi ils ont droit »; ces termes sont de nature à jeter la suspicion sur ceux qui proposent aux assu- rés de tels contrats.

» Les circulaires incriminées ont nui autant aux courtiers qu'aux compagnies d'assurances; en effet, les courtiers sont amenés par leur profession même à proposer à leur client les contrats que les cpm- pagnies leur offrent et qui sont critiqués par l'in- timé; cela est si vrai qu'au reçu des circulaires de l'intimé, c'est à leur courtier que certaines firmes assurées ont adressé une demande d'explication J>.

31.- Action en cessation. - Imputation de contrefaçon. - Procès eri. cours.

- Condition de lieéité de l'allusion.

Le président du tribunal de commerce de Bru- xelles, le 16 mai 1963 (Ing.-Cons., 1963, p. 209, et la note de De Caluwe; J.T., 1963, p. · 422) or- donne sur la base de l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1934, la cessation de l'affirmation dans la clientèle, qu'un concurrent est tin contrefacteur d'un brevet et se troUve assigné de ce chef, alors que le procès est toujours pendant devant la juridiction saisie et qu'aucune décision définitive n'est encore intervenue.

Une telle qualification constitue incontestablement une imputation fausse et quand bien même l'accu- sation serait fondée, encore l'imputation serait-elle répréhensible si elle était de nature à ternir la ré- putation du concurrent.

Cependant, cette décision atténue la rigidité de l'application de ces principes « si la révélation s'avé- rait indispensable (par exemple par souci de par- faire la documentation du correspondant) en atti- rant l'attention de ce dernier sur le caractère stric- tement confidentiel de la communication et en re- commandant d'en tenir le contenu secret.

32. - Publicité men&ongère. - Rectifica- tion après assignation. - !nopé- rance.

La cour de Bruxelles, le 26 mars 1962, confir- mant une ordonnance de cessation rendue par le président du tribunal de commerce de ce ·siège, le 11 février 1960 (Ing.-Cons., p. 236) a décidé, sur base de l'article 2, a, de l'arrêté royal du 23 dé-

(4)

cembre 1934, que la présence de pièces suisses dans des montres allemandes Berg, n'autorise pas le ven- deur de celles-ci à les vanter dans une même pu- blicité que la montre Bergeron réellement suisse et à faire accompagner la vente des montres Berg d'une étiquette portant la croi;le fédérale suisse et le voca- ble « E.B. Suisse » et à faire délivrer à l'occasion de cette vente un bon de garantie portant « Berg Suisse » ou « Mouvement suisse » et cela en évi- tant toute allusion à une autre origine.

Nous croyons utile d'indiquer les motifs suivants de la décision :

« 1° En l'espèce, les agissements et procédés rap- pelés ci-dessus ont pour effet inévitable de provo- quer la confusion dans l'esprit des acheteurs moyens, qui constituent la grande masse de la clientèle, et que l'on peut même déduire, spécialement de ces vocables accompagnés de la croix fédérale en l'ab- sence de toute mention d'une autre origine, que l'intention manifeste est de créer cette confusion.

» 2° Il n'est pas pas interdit, certes, dans le champ de la libre concurrence qui est pratiquée dans nos pays, de tenter par des procédés de pu-·

blicité honnêtes de convaincre la clientèle de l'ex- cellence des produits que l'on représente, mais à la condition que le public ne soit pas induit en erreur sur l'origine de ces produits par des appellations ambiguës comme celles employées en l'espèce.

» 3° La circonstance que certaines pièces de base qui composent la montre sont réellement d'origine suisse, c'est-à-dire qu'elles sont ce qu'on appelle des ébauches suisses, ne permet pas de la qualiffi.er

« suisse », car c'est le travail de l'artisan qui donne à cet instrument de mesure du temps . où intervien- nent des organes multiples et délicats, la solidité, la régularité et la précision qui lui permettent de fonctionner pendant de nombreuses années, malgré les facteurs extérieurs : température, poussière, tré- pidations qui peuvent l'affecter.

» 4° Il était permis, il est vrai, aux fabriquants allemands et aux magasins qui vendaient leurs mon- tres, de signaler à la clientèle que des pièces suisses étaient utilisées mais la publicité devait se faire à ce sujet de façon non équivoque comme cela s'est fait par exemple après l'assignation au moyen d'une note explicative touchant le lieu où était réalisé le montage de la montre Berg.

» 5° On ne peut tirer argument d'une certifica- tion apportée après l'assignation pour faire rejeter l'action. Le premier juge est saisi d'une demande qui vise une situation et il lui appartient donc de statuer sur le mérite de cette demande dans l'état où elle est présentée, et la cour, saisie également du litige sur cette base, ne doit pas se référer aux agissements et aux faits qui seraient postérieurs à cette assignation sans savoir, d'ailleurs, si cette si- tuation nouvelle sera maintenue. »

On consultera avec fruit Comm. Brux. (cessation) 30 avril 1959 (lng.-Cons., 1960, sS).

33. - Circulaire. - Ancien employé.

Conditions. - Condamnation.

Le tribunal de commerce d'Alost, le 7 mars 1961 (Recht. Weekbl., 1961-62, col. 1268) a décidé que l'employé qui envoie une circulaire aux clients qu'il visitait jadis, communiquant qu'il va s'installer pour son propre compte et offre d'effectuer un travail à un prix plus bas que celui de son employeur, se rend coupable de concurrence déloyale.

Il abuse en effet de la connaissance qu'il avait du nom des clients de son employeur.

Le tribunal accorde 2o.ooo francs de dommages- intérêts sur base du nombre de clients enlevés.

Voyez à ce sujet notes de jurisprudence sous cette décision et : Civ. Anvers, 30 avril 1959 (lng.-Cons., 1960, p. IlS; - Jur. citée, 1959. p. s6s;-Rechts.

Weekbl., 1959-6o, col. 842; - Civ. Anvers, 22 nov.

1958 (Rechts. Weekbl., 1959-60, col. 1317, et Rev.

gén. ass. et resp., 1960, p. 6526; - Comm. Brux.,

J 1 juill. 1961 (J.T. 1961, p. 670 et la note).

34. - Employés. - Absence de clause de non-concurrence. - Conditions de responsabilité d'actes reprochés.

Rejet.

Le tribunal de commerce de Bruxelles', le J'er fé- vrier 1962 (fur. comm. Brux., p. 204) a décidé que

« lorsque des employés n'ont signé aucune clause

de non-concurrence, ils peuvent, dès la fin du con- trat qui les lie à leur employeur, exercer une acti- vité concurrente à celle de leur ancien patron (ré- férences), s'associer à cet effet (références), entrer comme employés dans une même entreprise et y exercer des fo':lctio.ns de direction.

» Ils ont le droit de se présenter à la clientèle de leur ancien patron, soit par lettre circulaire, soit en personne, pourvu qu'ils ne fassent pas mention de leurs relations antérieures avec ces clients (référen- ces) :..

Le tribunal ajoute que :

« Devant les fautes contractuelles commises par le représentant, il est normal que la firme étran- gère ait songé à la création d'une firme nouvelle chargée de la représentation de ses \produits, où les employés principaux des représentants primitifs pour- raient reprendre la même activité.

» La responsabilité de la rupture du contrat pri- mitif de représentation ne peut incomber à ces em- ployés, l'exécution d'une telle initiative appartenait au patron seul et il l'a prise.

>> Il n'appartenait pourtant pas aux employés, alors qu'ils étaient encore liés par le contrat d'em- ploi, de préparer la lettre de rupture du contrat de représentation, ni d'indiquer le moment favorable pour envoyer celle-ci, ni d'indiquer la date à la- quelle le représentant ferait ses derniers paiements, ni de donner la date favorable pour l'envoi des fac- tures, ni de faire savoir quand une lettre serait si- gnée par leur employeur.

>> Cependant, il faut reconnaître que dès l'instant où n'est pas établi que l'initiative de la rupture est le fait des employés et que tout porte à croire que c'est le patron qui a pris cette décision de son plein gré, les susdites fautes n'ayant pas eu de conséquen- ces dommageables, ne peuvent être retenues. »

Cette ·indulgence du tribunal est à noter; elle paraît être une conséquence de l'ensemble des faits.

35. - Dénigrement par correspondances.

- Marques de fabrique. - Action en cessation. - Incompétence.

Publication.

I. - Le président du tribunal de commerce de Bruxelles, saisi de deux actions qui furent jointes, a rendu, le I I avril 1963 (lng.-Cons., p. 385 et la note de référence) une décision ordonnant la ces- sion d'actes de dénigrement qui furent accomplis:

1) Par des lettres adressées à la clientèle. Il les estime incontestablement de nature à jeter le discrédit sur l'établissement de la demanderesse en met- tant en doute son honnêteté et sa correction commerciale, en qualifiant de « peu scrupuleu- ses », certaines firmes qui vendent le brillanteur A 28 qui recourent à « des ·agissements mal- honnêtes » et contre laquelle elle aurait déposé plainte; ce dernier reproche constitue une allé- gation mensongère.

a) Quoique la personne visée ne soit pas dési- gnée expressément dans ces lettres, la défense, sur cette circonstance ne peut être retenue lorsqu'il ne peut être sérieusement contesté que le concurrent était la personne visée.

b) Il en est de même pour la légitime défense qui est alléguée; celle-ci suppose agression qui, dans l'espèce, n'est pas établie. D'ail- leurs, les mises au point et rectifications qu'un commerçant est amené à faire pour se défendre ne sont licites que si elles sont li- bellées en termes corrects et mesurés. Une provocation ne justifie pas l'adoption de la même attitude que celle du provocateur.

2) Des allégations, que rien ne justifie, discrédi- tant un concurrent, formulées dans une corres- pondance entre concédant et concessionnaire sont illicites.

La publicité, condition nécessaire pour que des propos désobligeants heurtent les usages honnêtes en matière commerciale est réalisée lorsqu'en les tenant l'on ne prend pas soin d'attirer l'attention du correspondant sur le caractère strictement con- fidentiel de la communication, que l'on ne re- commande pas d'en tenir le contenu secret et que la divulgation n'est pas justifiée par des raisons de nécessité (par exemple par souci de parfaire la documentation de l'agent).

2. - Suite à l'ordonnance de cessation du 14 no- vembre 1946 et à l'arrêt de cassation du 16 mars 1939 (lng.-Cons., 1939; p. 44) le président du tribu- nal de commerce réaffirme sa jurisprudence posté- rieure à cet arrêt admettant que le champ d'applica- tion de l'arrêté royal du 23 décembre 1934, qui a pour objet la répression des actes de concurrence dé- loyale, tels qu'ils sont définis par la Convention d'Union de Paris, article robis, ne s'étend pas aux diverses branches de la propriété industrielle dont la protection était déjà assurée à cette époque ou devait l'être ultérieurement par une législation spé- ciale.

En conséquence, dans l'action qui tend exclusi- vement à la violation d'une marque de fabrique, le président .du tribunal de commerce, siégeant en cessation, doit se déclarer incompétent.

Une réserve est faite cependant à cette incompé- tence, compte tenu de l'objet de l'action. Le prési- dent' du tribunal de commerce siégeant en cessation pourrait ordonner la cessation de faits constitutifs d'utilisation à titre de simple énonciation publici- taire, de la dénomination d'une marque, ou d'élé- ments caractéristiques d'une entreprise dont la no- toriété est certaine, si cette utilisation se fait dans des conditions qui sont de nature à créer confusion.

3· - La publication de la décision rendue par le président du tribunal de commerce siégeant en cessation ne peut être ordonnée par lui; elle tend en effet, à la réparation du dommage subi par suite de l'acte de concurrence illicite, ce qui sort du ca- dre de sa compétence prévue par l'arrêté royal du 23 décembre 1939.

V. - Débauchage de personnel.

36. - Débauchage de personnel. - Licéité.

- Conditions.

Le tribunal de commerce de Bruxelles, le I 6 no- vembre 1961 (!ur. Comm. Brux., 1962, p. 219 et la note; - Rev. gén. ass. et resp., 1961, p. 7o6o) a décidé qu'il n'est pas nécessaire pour que le dé- bauchage de personnel soit répréhensible, que les parties (l'une traitant plus spécialement la robinet- terie de bâtiment et l'autre la robinetterie indus- trielle) poursuivent des activités rigoureusement identiques, qu'il importe de façon essentielle de vé- rifier si l'une et l'autre font appel au travail d'ou- vriers ayant la même qualification professionnelle (fondeur et ajusteur) de sorte que le débauchage d'un ou de plusieurs de ces ouvriers serait illicite, dans la mesure où il aurait pour objectif ou pour effet de désorganiser les services dè l'autre partie.

Que le débauchage de personnel, licite en soi en vertu de la liberté du commerce et du travail, n'est répréhensible que dans trois cas :

a) Si elle a pour effet de créer une confusion entre les établissements;

b) S'il a pour effet de désorganiser les services d'un concurrent;

c) S'il a pour effet ou pour but de surprendre les secrets de fabrication ou de commerce (références nop1breuses).

Qu'une tentative de débauchage ayant échoué, on ne peut demander la cessation de pareille manœu- vre ou la réparation d'un dommage non subi.

Que l'augmentation de salaire qu'a dû consentir un commerçant pour retenir son personnel, est ra- rement invoqué en doctrine et jurisprudence (voy.

Brux., 6 déc. 1899, Rev. jur. de dr. ind., 1900, p. 27) ne peut être considéré comme un dommage.

Que lorsque les majorations de salaires sont mi- nimes, qu'elles ne dépassent pas les limites d'une adaptation aux taux usuels de rémunération en rai- son des qualités professionnelles de l'ouvrier ou des salaires généralement pratiqués dans des catégories similaires, la tentative de débauchage ayant pu être l'occasion et non la cause des majorations, on ne doit pas en imputer la responsabilité à l'auteur de cette tentative.

3 7. - Débauchage de personnel. - Con·

ditions. - Action en cessation. - Licéité.

Le président du tribunal de commerce de Bru- xelles, le 17 janvier 1963 (J.T., p. 284) a décidé que:

(5)

« Le fait de prendre à son service les membres du personnel de son concurrent n'est pas illicite en soi, même si au moment de l'engagement, le contrat les liant au concurrent est, à là connaissance du futur patron, encore en cours.

;, Il faut, pour le rendre tel, que ce caractère lui soit conféré par les circonstances qui l'entourent; tel est notamment le cas si ce patron a voulu créer une confusion entre, les deux établissements, s'il a voulu s'emparer de secrets de fabrique ou de commerce du concurrent, ou, simplement, s'il a voulu désorga- niser son entreprise (par exemple, en engageant en bloc ou à peu de délai l'ensemble de son person- nel » (voy. Novel/es, Concurrence déloyale, n° 405;

- Smolders, ibid., n° 126).

VI. - Procédure.

38. - Action en cessation. - Recevabilité.

Nécessité d'être concurrent.

Le président du tribunal de commerce de Bru- xelles, le 22 mars 1962 (Pas., III, 84) a décidé que l'action en cessation accordée par l'arrêté royal du 13 décembre 1934 ne peut être intentée, sous peine d'irrecevàbilité, que par un concurrent du défen- deur ou par un groupement professionnel dont un concurrent est membre.

39.- Action en cessation.- Cession d'ex- clusivité de vente. - Recevabilité.

La cour d'appel de Liège, le 26 mars 1962 (!ur.

de Liège, n° 12, p. 96) a décidé que l'action en cessation prévue par l'arrêté royal de 1934 est re- cevable quant le demandeur fait le commerce des mêmes articles que le défendeur.

Le demandeur ne perd pas son droit d'agir quand il a cédé à un tiers l'exclusivité de vente d'un arti- cle de marque dans la localité où est établi le dé- fendeur (Comm. Anvers, 23 déc. 1935, J.A., p. 318;

- Frédéric, t. Il, p. 135).

40. - Action en cessation. - Demande reconventionnelle pour action témé- raire. - Recevabilité.

La cour de Liège, le 26 mars 1962 (fur. de Liège, nov. 1962, p. 49) a admis contrairement à l'opinion du premier juge, que le président du tri- bunal de commerce, agissant en cessation, a le droit de connaître d'une action reconventionnelle en dom- mages-intérêts pour action téméraire et vexatoire.

La cour, réformant l'ordonnance a quo, estime que cette décision va à l'encontre de l'article 8 de , la loi du 15 mars 1932 qui stipule que de telles demandes doivent être portées devant le tribunal saisi de l'action principale et que d'ailleurs en vertu de cet arrêté royal, le président ne statue pas au provisoire, mais au fond dans les limites de sa com- pétence.

41.- Action en cessation. - Compétence.

- Conséquences de l'ordonnance de cessation vis-à-vis de contrats con- clus avec des tiers. - Absence de pertinence.

La cour d'appel de Bruxelles, le 16 mai 1963 (Ing.-Cons., p. 434), a été saisie d'une action ten- dant à faire cesser l'application de certains systèmes de ristournes dont il était prétendu que l'établisse- ment et l'application constitueraient des procédés de concurrence incorrects. La cour a été amenée à vé- rifier la compétence du président du tribunal de commerce agissant en cessation et a admis sa com- pétence, après avoir judicieusement fait remarquer qu'il n'avait pas à se préocuper si l'application de son éventuel ordre de cessation avait pour consé- quence d'empêcher ceux à qui il était donné, d'exé- cuter à l'égard des tiers des' conventions dans les- quelles il leur avait éventuellement appartenu de ne pas s'engager et qu'il leur appartiendrait éven- tuellement de ne pas exécuter, sauf à subir les con- séquences de cette non-exécution.

42. - Action en cessation. - Contrefaçon de marques de fabrique. - Incom- pétence.

La cour d'appel de Bruxelles, le 6 avril 1963 (Rechts. W eekbl., 1963-64, col. 2056) a, suivant une

jurisprudence constante, décidé que lorsque des con- currents emploient la même marque (Vatex) pour le même produit, cette façon d'agir dont se plai- gnent les demanderesses originaires comme contrai- res aux usages honnêtes constitue eri l'espèce des faits de contrefaçon de marques de fabrique ou de commerce, faits qui sont régis par la loi du 1-er avril 1879.

C'est à bon droit que le président du tribunal de commerce, selon l'arrêté royal du 13 décembre 1934· s'est déclaré incompétent pour connaître de tels faits.

Voyez également ci-dessus les numéros 17, 25, 26, 27 et 34·

43. - Action en cessation. - Prix imposés eontractuellement. - Compétence

(voir ci-dessus n°5 3 et 5).

44. - Sur le Traité de Rome et ses consé- quences au point de vue compétence

(voir ci-dessus n05 3, 5, 9, 10 et 12).

45. - Action en cessation. - Compétence.

Connexité. - Identité de la chose vendue. - Prétendue exclusivité de vente. - Rejet.

x. - Un concessionnaire de produits allemands assigne un précédent concessionnaire du même fa- bricant en cessation de la vente de ces produits de- vant le président du tribunal de commerce.

Suite à cette action, le concessionnaire primitif assigne au civil le producteur allemand, son direc- teur de vente (ce qui rendait ce tribunal civil in- compétent) et le nouveau concessionnaire belge qui avait assigné en cessation, sur base d'actes de con- currence accomplis au sujet de ces concessions.

Devant le président du tribunal de commerce de Bruxelles, l'assigné souleva une question de compé- tence, en raison de la connexité de cette action avec celle qu'il avait lui-même introduite au civil.

Ce moyen fut écarté par le président, le 26 oc- tobre 1961 (J.T., 1962, p. 39; - lng.-Cons., p. 398, obs.) sur base des moyens suivants :

« Les règles générales de compétence ne peuvent trouver application que dans la mesure compatible avec le caractère exceptionnel de l'action et de la juridiction instaurée par l'arrêté royal n° 55 du 23 décembre 1934.

» Seul le président du tribunal de commerce a compétence pour connaître des demandes fondées sur cet arrêté royal et comme juge en cessation, il n'a pas compétence pour connaître d'autres demandes;

en conséquence, doit être rejetée la demande de ren- voi devant la juridiction civile, pour cause de con- nexité de l'action en cessation avec une demande portée devant le tribunal civil.

2. - Dans l'espèce, le fabricant àllemand avait donné la représentation sans exclusivité au premier concessionnaire, d'un appareil vibro-masseur intitulé

« Venus », puis au deuxième concessionnaire d'un appareil identique ou presque, intitulé « Marina ».

Ce dernier· concessionnaire, qui prétendait jouir d'une exclusivité de vente, reprochait à son prédé- cesseur la vente d'un appareil semblable au sien et en violation de son exclusivité.

Sur cette base, le président se déclara incompé- tent:

« Sur base de l'octroi par le fabricant d'une ex- clusivité de vente, le reproche d'avoir mis en vente un appareil provenant du même fabricant, ayant les mêmes caractéristiques techniques, pourvu d'acces- soires en tous points semblables et se présentant extérieurement, à deux infimes détails près, de la même façon que l'appareil vendu par le bénéficiaire de l'exclusivité, ne caractérise pas un acte contraire aux usages du commerce, mais éventuellement une atteinte à un droit industriel qui maintiendrait la demande hors de la compétence du juge de l'action en cessation.

» Le reproche d'avoir mis des appareils en vente, après avoir connu et accepté l'existence de cette ex- clusivité a pour fondement une convention de l'exé- cution de laquelle le juge de l'action en cessation n'a pas davantage à connaître. »

46. - Action en cessation. - Appellations d'origine. - Incompétence.

Dans une décision longuement motivée en droit, le président du tribunal de commerce de Bruxelles, le 18 juillet 1961 (fur. comm. Brux., 1962, p .. 28;

- Rev. gbz. ass. et resp., 1962, p. 6888; - J.T., 1963, p. 47 avec note) décide que « le juge de l'action en cessation est incompétent pour ordonner la cessation d'actes de concurrence fautifs pour les- quels des dispositions légales ou réglementaires par- ticulières prévoient des sanctions pénales ».

Dans l'espèce, l'action tendait à faire cesser l'uti- lisation :

1° Du mot « Whisky » pour caractériser une boisson alcoolique qui ne serait pas intégralement constituée d'alcool obtenu par la distillation de cé- réales, conduite de manière à et à un point tel que son arôme dérive exclusivement desdites céréales;

Des vocables « blend » et « blending » ou

« blended » pour caractériser un mélange autre que celui qui serait constitué de deux ou plusieurs whis- kies selon la définition qui précède;

3° De vocables de langue anglaise et un paysage rappelant l'Ecosse pour offrir une boisson qui n'est pas intégralement d'origine écossaise.

L'appellation protégée était seulement « Scotch Whisky » et non « Whisky ».

Le reproche d'utiliser cette dernière dénomination ne rentre pas dans la compétence du juge de ces- sation d'après la décision commentée, parce que

« les articles 2 et 4 de l'arrêté royal no 57 du 20 décembre 1934 et les articles 13 et 14 de l'ar- rêté du Régent du 31 mars 1945, dispositions pénales concernant les eaux-de-vie, protègent les intéressés contre les actes de concurrence fautifs même en ce qui concerne les appellations d'origine non proté- gées comme telles et contre tout signe ou indication de nature à tromper sur la nature, le mode de fa- brication _ou l'origine d'une eau-de-vie. »

Enfin, cette décision n'admet pas que le juge de l'action en cessation donne une définition des mots

« Whisky » ou « blending » ou « blended »; qu'il appartient de saisir à cet effet les autorités compé- tentes pour l'exécution de la loi du 9 février 1960, qui permet au Roi de réglementer l'emploi des dénominations sous lesquelles des marchandises sont mises dans le commerce.

Cette décision est basée sur l'arrêt de cassation du 16 mars 1939 avec avis de l'avocat général Cor- nil (Pas, I, 150; - Bclg. Jud., col. 2o8; - lng.- Cons., 44).

Voyez cependant Cess., Anvers, 26 nov. 1956, Rec!zts. Tijds., 1960, n° 440, commenté dans notre chronique de 1961, J.T., 1963, p. 349 et ci-dessus no 13.

4 7. - Action en cessation. - Ordon·

nance. - Chose jugée. - Consé·

quences pénales.

La cour d'appel de Bruxelles (1o" ch.), le 7 oc- tobre 1961 (Pas., 1962, Il, 220) a décidé qu'aux ter- mes de l'article 4 de l'arrêté royal n° 55 du 23 dé- cembre 1934, « dès que la décision statuant sur l'action en cessation n'est plus susceptible ni d'ap- pel ni d'opposition, tout manquement aux injonc- tions ou i~terdictions y portées est puni d'une amende ... »

L'infraction consistait en l'espèce en la continua- tion d'un numéro de téléphone litigieux.

(Réf. C.D. Rép. 63, n° 8).

48. - Action en cessation. - AutQrité de la chose jugée.

Le tribunal de commerce de Liège, le 30 mars 1963 (J.T., p. 359) a jugé que « les décisions des présidents des tribunaux de commerce, prises en application de l'arrêté du 23 décembre 1934, et les arrêts des cours d'appel en la même matière, ont l'autorité de la chose jugée dans les litiges ultérieurs.

Cette autorité, tant p0ur les motifs que pour le dis- positif, peut être invoquée dans les actions en dom- mages-intérêts de droit commun, fondées sur les mêmes actes illicites qui ont fait l'objet de l'action en cessation.

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