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AIDES D'ÉTAT. C 1/99 (N 267/98 et NN 133/98) Irlande (1999/C 99/02)

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Texte intégral

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AIDES D'ÉTAT

C 1/99 (N 267/98 et NN 133/98) Irlande

(1999/C 99/02)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(Articles 92 à 94 du traité instituant la Communauté européenne)

Communication de la Commission adressée, en application de l'article 93, paragraphe 2, du traité, aux autres États membres et autres intéressés, concernant l'aide d'État que le gouvernement irlandais a attribuée et envisage d'attribuer aux locataires de baˆtiments non résidentiels dans le

quartier des docks à Dublin Par la lettre suivante, la Commission a informé le gouverne-

ment irlandais de sa décision d'engager la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité.

«Par lettre du 30 janvier 1998, les autorités irlandaises ont notifié le régime intitulé “Tax incentives for the Customs House Docks Area (CHDA)” (incitations fiscales en faveur du quartier des docks à Dublin — CHDA), enregistré sous le numéro N 91/98. Ce régime prévoit les mesures d'incitations suivantes:

— déductions pour amortissement (amortissement accéléré) en faveur d'investisseurs/propriétaires qui auront investi dans la construction d'immeubles neufs ou la rénovation de baˆti- ments entre le 24 janvier 1999 et le 31 décembre 1999,

— allégements fiscaux (double abattement lié au loyer et réduction des impôts locaux) accordés aux locataires de ces immeubles, qui peuvent également être des sociétés de services financiers. D'après la législation nationale en vigueur, les contrats de location donnant droit à ces abat- tements peuvent théoriquement être conclus jusqu'au 24 janvier 2001.

Le double abattement lié au loyer signifie que, fiscalement, on considère que l'entreprise verse deux fois le loyer annuel réel.

L'abattement est opéré sur le montant du résultat d'exploitation et est accordé pour une durée de dix ans. La réduction des impôts locaux est un allégement de la taxe foncière locale concédé pour dix ans. Selon les autorités irlandaises, cet allé- gement sera accordé de manière dégressive dans le quartier en question (exonération totale pendant la première année, à hauteur de 90 % la deuxième année, réduction de 10 % à partir de la troisième année jusqu'à la dixième année, où la réduction autorisée est de 10 %. À partir de la onzième année, le taux à 100 % est exigible).

Tous ces allégements étaient déjà prévus par le régime autorisé intitulé “Incentives for development of certain inner city areas”

[mesures d'incitation pour le développement de certains quar- tiers de centre ville, N 56/86, lettre aux autorités irlandaises SG(86) D/1082; les autorités irlandaises ont depuis lors modifié ce régime à plusieurs reprises].

Le 30 janvier 1998, une nouvelle modification du régime N 56/86 a été notifiée. Elle en élargit le champ d'application géographique et fixe une date limite pour l'achèvement des baˆtiments admis à bénéficier des déductions pour amortisse- ment. Ainsi:

— la zone où le régime nouvellement notifié est applicable s'étend au-delà du quartier des docks et n'est à ce jour couverte ni par le régime “mesures d'incitation pour le développement de certains quartiers de centre ville”

(N 56/86) ni par ses modifications ultérieures,

— les immeubles admis à bénéficier des déductions pour amortissements devront être achevés d'ici le 31 décembre 1999 au plus tard (à deux exceptions près, pour lesquelles cette date limite est fixée à la fin de juin 2000).

À l'issue de discussions avec la Commission, les autorités irlan- daises ont informé cette dernière, le 8 mai 1998, qu'elles avaient supprimé les allégements en faveur des locataires. Ce régime a été enregistré comme une nouvelle notification (N 267/98), portant exclusivement sur des déductions pour amortissement. Toutefois, le 28 juillet 1998, les autorités irlan- daises ont indiqué, lors d'une réunion, que bien qu'elles aient retiré les allégements en question de la notification, en pratique, ces allégements en faveur des locataires continuaient à s'appliquer, sur la base de l'autorisation initiale de la Commis- sion.

Les autorités irlandaises ont officialisé cette position dans leur lettre du 20 octobre 1998, dans laquelle elles ont fait valoir, entre autres, que les déductions pour amortissement, le double abattement lié au loyer et les réductions d'impôt étaient couverts par l'autorisation octroyée en 1986 par la Commission (N 56/86, “mesures d'incitation pour le développement de certains quartiers de centre ville”, mentionnées ci-dessus).

Elles ont également indiqué que, malgré les changements apportés depuis lors en ce qui concerne le champ d'application géographique et la durée de validité du régime ainsi que l'admission à son bénéfice, “ceux-ci n'avaient pas entraîné de modification substantielle du régime susceptible de justifier une notification”.

Étant donné qu'ils ne pouvaient pas, à ce stade, accepter cette position des autorités irlandaises, les services de la Commission ont enregistré les mesures susmentionnées en tant que régime non notifié (NN 133/98).

En résumé, la situation actuelle se présente comme suit:

1) N 267/98 désigne le régime dans sa version notifiée une nouvelle fois le 8 mai 1998 (N 267/98): il concerne exclu- sivement les déductions pour amortissement destinées à des investissements réalisés entre le 24 janvier 1999 et le 31 décembre 1999 dans une nouvelle zone géographique, qui prolonge le quartier des docks proprement dit,

(2)

2) NN 133/98 désigne toutes les déductions pour amortisse- ment (en dehors de la nouvelle zone), ainsi que le double abattement lié au loyer et la réduction des impôts locaux (dans le quartier initial et son extension), accordés ou devant être accordés pour des projets dans lesquels des investissements auront été réalisés au plus tard le 24 janvier 1999; d'après les autorités irlandaises, l'autorisation de la Commission (N 56/86) de 1986 vaut pour la totalité de ces allégements fiscaux.

En ce qui concerne le point 1, la Commission peut désormais procéder à l'examen de la compatibilité du régime en question avec le marché commun.

En ce qui concerne le point 2, la Commission doit vérifier si tous les abattements concernés relèvent d'un régime d'aide autorisé. À cette fin, elle a dû reconstituer les faits depuis 1986, date à laquelle le régime N 56/86 a été autorisé. Pour ce faire, elle a examiné la législation, notamment des extraits des lois de finances concernées que lui ont adressées les auto- rités irlandaises.

1. N 267/98: DESCRIPTION

La loi de finances de 1998 (article 25) constitue la base juri- dique de ce régime, qui prévoit des déductions pour amortis- sement en faveur de propriétaires qui occupent eux-mêmes ou louent des immeubles à usage industriel ou commercial neufs ou rénovés. Il concerne un site de douze acres qui prolonge le quartier des docks proprement dit à Dublin et englobe le reste du quartier du Worth Wall Quay, y compris Sherrif Street.

Pour pouvoir bénéficier des réductions pour amortissement, les propriétaires/investisseurs devront avoir investi dans les baˆti- ments en question d'ici le 31 décembre 1999.

Comme l'ont expliqué les autorités irlandaises lors d'une réunion avec la Commission le 22 décembre 1998 (elles ont ensuite confirmé ces informations par télécopie le 24 décembre 1998), les travaux de construction ont commencé et tous les immeubles admis à bénéficier des abattements fiscaux seront terminés le 31 décembre 1999 au plus tard, à deux exceptions près, pour lesquelles la date d'achèvement ne sera pas ultérieure au 30 juin 2000. D'après les autorités irlandaises, six projets d'immeubles ont été présentés pour ce nouveau quartier. Dans leur dernière lettre du 24 décembre 1998, elles ont confirmé qu'aucun nouveau contrat ne serait conclu en plus de ces six projets.

La zone concernée fait partie du quartier des docks de la ville de Dublin et est donc située dans une région admise à béné- ficier d'aides d'État à finalité régionale en vertu de l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité et d'aides accordées par les Fonds structurels (région relevant de l'objectif no 1).

La conjugaison de deux facteurs est en grande partie respon- sable du grave état d'abandon et de délabrement qui s'est instauré dans le quartier des docks: le déplacement en aval du port de Dublin et la modernisation des activités portuaires, qui ont entraîné le déclin des secteurs traditionnels liés au port.

Depuis 1986, une rénovation partielle de ce quartier a été engagée graˆce à la création du Centre de services financiers internationaux [International Financial Service Centre (IFSC)], qui occupe une partie du site. Il s'avère, cependant, qu'aucun des projets financés dans le cadre de ce régime n'est situé sur le site de l'IFSC. Pourtant, une grande enquête réalisée en 1996

sur l'occupation du sol a montré que les principales activités commerciales, sociales et culturelles étaient pour la plupart toujours sensiblement moins présentes dans ce quartier que dans le centre ville de Dublin. Depuis 1974, l'aménagement de la nouvelle zone en question est pratiquement au point mort.

En outre, une étude de la situation économique et de l'emploi dans le quartier des docks et ses environs immédiats a montré que le taux de chômage y était beaucoup plus élevé que dans la ville de Dublin et le comité considérés conjointement (30,2 % contre 17,8 %). Entre 1997 et 2001, 250 jeunes habitants du quartier des docks arriveront chaque année sur le marché de l'emploi. Sur 20 800 personnes qui, au total, travaillent dans le quartier des docks, 8 % seulement y habitent. Les problèmes sociaux, notamment de criminalité et de toxicomanie, sont particulièrement aigus dans les quartiers situés à proximité de la nouvelle zone.

Les mesures incitatives que prévoit ce régime s'inscrivent dans un plan global de rénovation socio-économique et urbaine de l'ensemble du quartier des docks, qui vise tant le développe- ment commercial que la construction de logements.

Favoriser l'aménagement de bureaux haut de gamme pour attirer les entreprises dans la zone concernée fait partie des efforts déployés pour augmenter le nombre de personnes qui y habitent et y travaillent, et pour consolider l'effet des politi- ques menées dans ce quartier en matière de rénovation et de développement régional. En ce sens, ce régime est destiné à favoriser le développement régional.

En l'absence de mesures d'incitation, certaines parties du quar- tier seraient restées à l'écart de tout développement (le site de douze acres est à l'abandon depuis au moins 1988). Ces mesures d'incitation donnent aux autorités des moyens pour promouvoir des projets et contrôler le choix d'implantation des baˆtiments, le déroulement des travaux et le type de développe- ment, en conformité avec le plan global.

Les bénéficiaires sont les investisseurs/propriétaires de immeu- bles, à l'exclusion des promoteurs immobiliers.

Pour les six projets en question, les bénéficiaires sont des entre- prises assujetties au taux de 32 % (taux maximal applicable aux entreprises de services) ou des personnes physiques assujetties aux taux d'imposition sur le revenu le plus élevé (46 %). S'il s'agit de petites et moyennes entreprises, elles répondent aux critères précisés dans la recommandation de la Commission concernant la définition des petites et moyennes entreprises (JO L 107 du 30.4.1996, p. 4).

Concrètement, les allégements prévus sont les suivants:

— pour le propriétaire qui occupe lui-même le baˆtiment:

amortissement accéléré pouvant atteindre 100 % au cours de la première année ou amortissement de 50 % la première année, puis déduction annuelle de 4 %, à concur- rence d'un plafond de 100 %,

— pour le propriétaire qui loue son immeuble:

amortissement de 50 % la première année, puis déduction annuelle de 4 %, à concurrence d'un plafond de 100 %.

En ce qui concerne les six projets candidats, les bénéficiaires sont tous des propriétaires qui louent leurs baˆtiments.

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L'intensité de l'aide attribuée sous forme de déductions pour amortissement (amortissement accéléré) se calcule en compa- rant l'avantage que procure la mesure d'incitation à celui obtenu selon la procédure normale d'amortissement pour ce type de baˆtiments en Irlande. Ces calculs donnent les résultats suivants:

— amortissement accéléré de 100 % la première année:

— entreprises assujetties au taux d'imposition des sociétés de 32 %: 12,39 % en équivalent-subvention net,

— personnes physiques assujetties au taux d'imposition sur le revenu de 46 %: 17,81 % en équivalent-subvention net,

— amortissement accéléré de 50 % la première année, puis déduction annuelle de 4 % pour les années suivantes, à concurrence d'un plafond de 100 %:

— sociétés assujetties au taux d'imposition de 32 %: 8,3 %,

— personnes physiques assujetties au taux d'imposition sur le revenu de 46 %: 11,93 %.

Dans le cas d'un amortissement accéléré de 50 % la première année, le régime permettra de procéder à des déductions pour amortissements pendant treize ans et demi. D'après les auto- rités irlandaises, des propositions visant à raccourcir cette période sont en cours d'examen; celles-ci seront soumises au gouvernement, qui les transmettra ensuite à la Commission.

Les autorités irlandaises se sont engagées vis-à-vis de la Commission à ce que le droit aux déductions fiscales pour tous les projets bénéficiant de ce régime soit acquis avant la fin de 1999, c'est-à-dire avant que la région en question ne perde son statut de région assistée relevant de l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité.

Les autorités irlandaises ont confirmé que les secteurs indus- triels auxquels s'appliquent des dispositions et des encadre- ments communautaires particuliers [dont ceux qui relèvent du traité CECA, la construction navale, le secteur de l'automo- bile, les fibres synthétiques, les transports, la pêche et l'agricul- ture, y compris les secteurs de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles (JO C 29 du 2.2.1996, p. 4)] sont exclus de ce régime.

Les allégements fiscaux examinés dans le cadre de la présente procédure peuvent se cumuler avec les aides régionales octroyées (sous forme de subvention) par l'IDA (Irish Develop- ment Agency — Agence de développement irlandaise). Pour l'instant, une subvention de l'IDA n'est envisagée que pour un seul des cinq projets connus des autorités irlandaises.

Pour calculer l'intensité de l'aide cumulée que reçoit un béné- ficiaire, les autorités irlandaises ajoutent le coût actualisé de la subvention de l'IDA (s'il y a lieu) au coût actualisé des incita- tions fiscales, puis divisent la somme ainsi obtenue par le coût actualisé de l'actif total immobilisé (coûts de construction), ce qui donne l'équivalent-subvention net en pourcentage.

Les autorités irlandaises ont confirmé qu'elles contrôleraient régulièrement la mise en œuvre de ce régime pendant toute la durée de son application, afin de s'assurer que ni l'intensité des allégements prévus par ce régime, ni l'intensité cumulée de l'aide globale accordée aux bénéficiaires, ne dépassent le plafond des aides à finalité régionale, qui correspond également au plafond autorisé pour les aides cumulées dans la région, c'est-à-dire 57,3 % en équivalent-subvention net [Aide d'État N 267/88, SG(88) D/14386 du 8 décembre 1998).

En ce qui concerne la question du contrôle, les autorités irlan- daises ont notamment apporté les précisions suivantes:

Tous les bénéficiaires devront transmettre annuellement au ministère de l'environnement et des administrations locales des renseignements détaillés sur le montant des déductions pour amortissement auxquelles ils prétendent. Ces chiffres figu- reront dans des rapports annuels circonstanciés qui seront transmis à la Commission.

Les autorités irlandaises ont aussi expliqué ce que deviendraient les déductions pour amortissement si le propriétaire vendait l'immeuble pendant la période d'amortissement. En fait, si le prix de vente correspond à la valeur fiscale constatée après les déductions pour amortissement déjà opérées, les déductions restantes passent au nouveau propriétaire, qui sera en droit de procéder à un amortissement linéaire, à concurrence de leur valeur, pendant le reste de la durée de l'utilisation fiscale- ment admise de l'immeuble. Si le prix de vente dépasse la valeur fiscale après amortissement, les déductions pour amor- tissement contenues dans l'écart de prix sont récupérées auprès de l'ancien propriétaire et transférées au nouveau.

En outre, il est précisé que les contrats de location conclus entre les propriétaires de baˆtiments et les locataires devront être de longue durée (supérieure à cinq ans). Si, pour une raison ou une autre, cet engagement pris de louer les locaux pour une longue période (plus de 5 ans) n'est pas tenu, l'aide versée sous la forme de ces déductions pour amortissement sera remboursée. En outre, les locataires ne pourront pas rece- voir d'aides à l'investissement pour des baˆtiments pour lesquels des aides ont déjà été versées.

Les autorités irlandaises estiment le coût des amortissements accélérés (en valeur actualisée) à un montant maximum de 68,21 millions de livres irlandaises (environ 85,5 millions d'euros).

2. NN 133/98: RECONSTITUTION DES FAITS

En 1986, la Commission a autorisé le régime N 56/86 intitulé

“Incentives for development of certain inner city areas”

(mesures d'incitation pour le développement de certains quar- tiers de centre ville). Ce régime concernait déjà une partie du quartier des docks à Dublin, conjointement avec d'autres zones.

Fondées sur la loi de finances de 1986, les incitations prévues comprenaient une réduction des impôts locaux, des déductions pour amortissement et un double abattement lié au loyer. Selon le régime autorisé, le double abattement lié au loyer est accordé pour des baux commerciaux conclus dans les cinq ans qui suivent l'autorisation d'un projet d'aménagement du site en question.

En 1990, les autorités irlandaises ont transmis à la Commis- sion, à sa demande, certaines modifications du régime N 56/86, à savoir la prolongation, dans un premier temps jusqu'au 31 mai 1991, puis jusqu'au 31 mai 1993, de la durée de validité des déductions pour amortissement, ainsi que des extensions de son champ d'application géographique. Les allégements restaient inchangés. La Commission n'a pas réagi à cette communication.

La loi de finances de 1994 a de nouveau modifié les disposi- tions susmentionnées, en prolongeant jusqu'au 24 janvier 1997 la date limite du droit au bénéfice des déductions pour amor- tissement. La disposition suivante a été ajoutée en ce qui concerne le quartier des docks (au vu des documents dont elle dispose, la Commission n'a pu déterminer si cette disposi- tion était également applicable aux autres zones concernées).

(4)

“Aux fins du double abattement lié au loyer, la durée de validité des contrats de location peut dépasser de deux ans la date d'expiration du régime d'incitations fiscales” (elle peut donc être prorogée jusqu'au 24 janvier 1999).

Ces changements n'ont pas été notifiés à la Commission.

La loi de finances de 1995 a modifié le régime susmentionné, en prolongeant jusqu'au 24 janvier 1999 la date limite du droit au bénéfice des déductions pour amortissement. En consé- quence, en vertu de la disposition mentionnée ci-dessus, les contrats de location conclus jusqu'au 24 janvier 2001 pourront bénéficier d'un double abattement lié au loyer.

Cette modification n'a pas été notifiée à la Commission.

APPRÉCIATION 1. N 267/98

Ce régime, qui est en cours d'examen, a été notifié en temps voulu à la Commission par les autorités irlandaises, en appli- cation de l'article 93, paragraphe 3, du traité.

Le régime en question procure à certaines entreprises ou personnes physiques investissant dans la zone concernée un avantage économique sous forme d'une économie d'impôt obtenue sous la forme d'un amortissement accéléré. Étant donné qu'il n'est pas limité à des secteurs ou à des entreprises qui, de par leur nature, ne participent pas aux échanges entre États membres, ce régime peut potentiellement affecter les échanges entre États membres. Il constitue de ce fait une aide d'État au sens de l'article 91, paragraphe 1, du traité et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

Toutefois, eu égard aux considérations suivantes, la Commis- sion a décidé d'appliquer la dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité.

— La totalité du territoire de l'Irlande remplit les conditions requises pour pouvoir être considéré comme une région assistée au sens de l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité admise au bénéfice d'aides d'État à finalité régionale (région dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi) [décision de la Commission concernant l'aide d'État N 267/88, lettre au gouvernement irlandais SG(88) D/14386 du 8 décembre 1988) et une région pouvant bénéficier des Fonds structu- rels (région relevant de l'objectif no1).

— Les locataires et les propriétaires des immeubles signent des contrats de location de longue durée (supérieure à cinq ans). La nature de l'activité exercée par l'occupant de l'immeuble et les autres circonstances de l'espèce rendent plausible la conclusion d'un contrat de longue durée. Si, pour une raison ou pour une autre, le propriétaire ne respecte pas l'engagement de conclure des contrats de longue durée avec les locataires, l'aide versée sous la forme de déductions pour amortissement sera alors remboursée. Conformément à la définition d'un “investisse- ment initial”, telle qu'elle figure dans les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État à finalité régio- nale, et eu égard au régime dans son ensemble, les déduc- tions pour amortissement peuvent dans ce cas être consi- dérées comme une aide à l'investissement attribuée à des investisseurs pour la construction ou la rénovation d'immeubles dans la zone considérée. En effet, l'armortisse-

ment accéléré constitue pour l'investisseur une incitation à la construction ou à la rénovation, une opération qui valo- rise une immobilisation (terrain/baˆtiment) et la modifie fondamentalement, tout en garantissant une location de longue durée. L'immobilisation en question permet à l'investisseur de remplir une mission qui consiste à fournir de l'espace de bureaux dans une région en retard de développement admissible au bénéfice des aides à finalité régionale, tout en étant assuré de voir cet espace occupé pendant une durée suffisamment longue. En outre, les aides ne seront pas versées deux fois, c'est-à-dire que les loca- taires ne recevront pas d'aides à l'investissement pour des immeubles qui ont déjà bénéficié de telles aides. Les auto- rités irlandaises ont apporté la preuve que, dans ce quartier, les seules forces du marché n'auraient pas suffi pour obtenir ce résultat et que, par conséquent, il fallait prévoir des incitations pour encourager les investisseurs.

— Lorsque les bénéficiaires des aides sont des petites et moyennes entreprises, celles-ci doivent répondre aux critères précisés dans la recommandation de la Commission concernant la définition des petites et moyennes entreprises (voir ci-dessus).

— L'intensité de cette aide, exprimée en pourcentage des coûts d'investissement, peut être mesurée et s'avère nettement inférieure au plafond des aides à finalité régionale que la Commission a fixé pour l'Irlande dans sa décision susmen- tionnée (N 267/88).

— La Commission prend acte du fait que, dans le quartier en question, seuls six projets pourront bénéficier de déductions pour amortissement. Les travaux de construction sont actuellement en cours et les autorités irlandaises se sont engagées par écrit à ce que ces travaux soient achevés d'ici la fin de 1999, à deux exceptions près, pour lesquelles ils devront être terminés au plus tard le 30 juin 2000. Dans la totalité des cas, le droit à la déduction pour amortisse- ment sera acquis avant la fin de 1999, c'est-à-dire avant que le quartier en question ne perde son statut de région assistée relevant de l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité.

— La Commission constate en particulier qu'aucun contrat ouvrant droit à des déductions fiscales ne sera conclu en plus des six projets en question. Par conséquent, dans l'intervalle de temps qui précède la perte, pour le quartier en question, de son statut de région assistée, les bénéfi- ciaires de cette aide seront en nombre limité et seront connus de la Commission.

— De même, les bénéficiaires seront exclusivement des entre- prises assujetties au taux maximal d'imposition des sociétés et des personnes physiques taxées au taux le plus élevé de l'impôt sur le revenu. La Commission observe également qu'aucun des projets soutenus dans le cadre de ce régime n'est situé dans le quartier de l'IFSC. Les entreprises assu- jetties à l'impôt sur les sociétés au taux de 10 %, ainsi que les promoteurs immobiliers, ne remplissent pas les condi- tions requises pour bénéficier dudit régime.

— D'après l'engagement écrit pris par les autorités irlandaises et les indications méthodologiques qu'elles ont fournies, les plafonds fixés pour l'Irlande en matière d'aides à finalité régionale et de cumul des aides dans la décision susmen- tionnée (N 267/88) seront respectés, et la mise en applica- tion de ce régime sera régulièrement contrôlée.

(5)

Les autorités irlandaises présenteront des rapports annuels détaillés sur la mise en œuvre du régime.

La Commission prend acte de ce que les secteurs industriels auxquels s'appliquent des dispositions et des encadrements communautaires particuliers (dont ceux qui relèvent du traité CECA, la construction navale, le secteur de l'automo- bile, les fibres synthétiques, les transports, la pêche et l'agri- culture, y compris les secteurs de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe II du traité (JO C 29 du 2.2.1996, p. 4) sont exclus de ce régime.

Enfin, les autorités irlandaises elles-mêmes se sont engagées à respecter les règles régissant le cumul des aides, qu'il s'agisse d'aides à finalités différentes (JO C 3 du 5.1.1985) ou d'aides à même finalité dans le cadre de régimes adoptés par une ou plusieurs entités (État ou collectivités territo- riales). Dans ce dernier cas, les aides ne doivent pas dépasser le plafond le plus élevé prévu pour les différents régimes concernés.

2. NN 133/98

Cette partie de l'appréciation porte sur les allégements en faveur des propriétaires d'immeubles (déductions pour amortis- sement) dans le quartier initial des docks (CHDA) et sur les allégements octroyés aux locataires (double abattement lié au loyer et réduction des impôts locaux) dans le quartier initial des docks et ses environs immédiats, tels qu'ils ont été définis dans le régime autorisé N 56/86 et ses modifications ultérieures. Les autorités irlandaises ont déclaré que ce régime, y compris toutes ses modifications ultérieures, était applicable aux projets dans lesquels des investissements auront été effectués avant le 24 janvier 1999, également s'ils concernent la nouvelle zone prolongeant le quartier des docks, notifiée le 30 janvier 1998.

Existence d'une aide d'État

Dans sa décision autorisant le régime N 56/86, la Commission avait déjà pris acte de ce que les allégements prévus par la loi d'urbanisme de 1986 en faveur de propriétaires et de locataires de baˆtiments à usage commercial et industriel constituaient une aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité.

Champ d'application du régime N 56/86 autorisé par la Commission

L'autorisation accordée dans le cadre de la décision de 1986 concerne des secteurs précis. Elle est applicable à tous ceux qui ont bénéficié de déductions pour amortissement, d'un double abattement lié au loyer et d'une réduction des impôts locaux sur la base de cette décision.

La modification du régime susmentionné (premièrement, prorogation de la durée de validité du régime jusqu'au 31 mai 1991, deuxièmement, extension, en 1988, du champ d'application géographique des mesures d'incitation et, troisiè- mement, extensions géographiques, ainsi que prorogation de la

validité du régime jusqu'au 31 mai 1993 par le biais de la loi de finances de 1990) a été communiquée à la Commission sur sa propre demande. La Commission n'a pas réagi à cette noti- fication.

En ce qui concerne les modifications introduites en 1994 et en 1995 (prorogations de la durée de validité et reformulation de la clause d'admissibilité des contrats de location au bénéfice de l'abattement lié au loyer), elles n'ont jamais été notifiées à la Commission.

Par conséquent, les allégements accordés dans le cadre des lois de finances de 1994 et 1995, également pour la nouvelle zone prévue par le régime N 267/98, à tous les projets dans lesquels des investissements auront été effectués jusqu'au 24 janvier 1999, constituent des aides non notifiées et, partant, illégales.

Compatibilité de l'aide avec le marché commun a) Déductions pour amortissement

Les modifications apportées au régime N 56/86 ne concer- naient pas les modalités d'octroi de déductions pour amortis- sement aux propriétaires d'immeubles à usage non résidentiel.

Ces modalités (intensité de l'aide, respect des plafonds, catégo- ries de bénéficiaires) ont été confirmées dans la notification du régime N 267/98. La Commission note que parmi les bénéfi- ciaires figure une entreprise de production assujettie à l'impôt sur les sociétés au taux de 10 %.

Lors de la réunion du 22 décembre 1998 avec les services de la Commission et dans leur dernière lettre du 24 décembre 1998, les autorités irlandaises ont fourni la liste complète des projets qui ont bénéficié ou qui vont bénéficier de déductions pour amortissement dans la zone des docks initiale (CHDA); de même, elles ont confirmé que les projets encore en cours devraient être achevés le 31 décembre 1999, que deux des projets seront achevés fin juin 2000 au plus tard, et qu'aucun nouveau contrat ne serait conclu en plus de ceux dont la Commission a connaissance. Dans la totalité des cas, le droit aux déductions pour amortissement sera acquis avant la fin de 1999, c'est-à-dire avant que le quartier en question ne perde son statut de région assistée relevant de l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité.

En ce qui concerne les secteurs et les activités industriels auxquels s'appliquent des dispositions communautaires particu- lières, notamment ceux de la transformation et la commercia- lisation des produits agricoles cités à l'annexe II du traité, les autorités irlandaises avaient pris l'engagement, en 1986, de tenir dûment compte de ces dispositions dans l'application du régime.

Eu égard à cet engagement et à l'argumentation ci-dessus concernant l'appréciation du régime N 267/98, la Commission peut autoriser cette aide en application de l'article 92, para- graphe 3, point a), du traité CE.

b) Allégements en faveur de locataires

La Commission doute de la compatibilité de cette aide avec le marché commun. Elle est d'avis que le double abattement lié au loyer et la réduction des impôts locaux constituent des aides au fonctionnement, car ils financent les charges fiscales normales

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d'une entreprise, qui n'est pas l'investisseur initial dans les locaux en question, mais uniquement un locataire.

Aucune des dérogations prévues à l'article 92, paragraphe 2, du traité n'est applicable à cette aide. L'article 92, paragraphe 3, point b), ne peut s'appliquer, car l'aide n'est pas destinée à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre. Il en va de même pour le premier cas prévu à l'article 92, paragraphe 3, point c) (aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques). Le deuxième cas prévu à l'article 92, paragraphe 3, point c) (aides destinées à faciliter le développement de certaines régions économiques) n'entre pas non plus en ligne de compte, car les régions dans lesquelles le régime est applicable ne peuvent bénéficier d'aides d'État à finalité régionale en vertu de cette disposition dérogatoire. Enfin, l'article 92, paragraphe 3, point d), n'est pas applicable, du fait que l'aide en question n'est pas destinée à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine.

La seule possibilité de dérogation à l'article 92, paragraphe 1, du traité serait celle prévue à l'article 92, paragraphe 3, point a), (aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi). Cette solution est envisageable pour plusieurs raisons: premièrement, la tota- lité du territoire de l'Irlande remplit les conditions requises pour bénéficier d'aides d'État à finalité régionale dans le cadre dudit article; deuxièmement, d'après la communication de 1988 sur la méthode pour l'application de l'article 92, paragraphe 3, points a) et c), aux aides régionales, et notamment son point 6 concernant l'éventail des instruments nécessaires pour promou- voir le développement régional dans les zones proposées au titre de l'article 92, paragraphe 3, point a) (JO C 212 du 12.8.1988), la Commission peut, par voie de dérogation, auto- riser certaines aides au fonctionnement dans des régions propo- sées au titre de l'article 92, paragraphe 3, point a), aux condi- tions suivantes:

— l'aide doit être limitée dans le temps et avoir pour objet d'aider des entreprises implantées dans ces régions à surmonter leurs handicaps structurels,

— l'aide doit viser à promouvoir un développement durable et équilibré de l'activité économique et ne pas susciter de surcapacités sectorielles au niveau communautaire, de sorte que le problème sectoriel créé sur le plan de la Communauté serait plus grave que le problème régional initial; à cet égard, il y a lieu d'adopter l'approche sectorielle et, en particulier, de veiller à ce que soient respectées les règles, les directives et les orientations communautaires applicables à certains secteurs industriels (acier, construc- tion navale, fibres synthétiques, textile et habillement) et agricoles ainsi que celles qui concernent certaines entre- prises industrielles faisant appel à la transformation de produits agricoles,

— l'aide ne doit pas être accordée en violation des règles spécifiques visant les aides consenties aux entreprises en difficulté,

— un rapport annuel sur leur application doit être adressé à la Commission et indiquer le total des dépenses (ou des pertes de recettes en cas d'allégements fiscaux ou parafiscaux) par type d'aide, en mentionnant les secteurs concernés,

— les aides ayant pour objet de promouvoir les exportations vers d'autres États membres sont à exclure.

Il importe de noter que la communication de 1988 susmen- tionnée admet que “dans les premières phases de développe- ment [de régions relevant de l'article 92, paragraphe 3, point a) du traité] le maintien des investissements existants, éventuelle- ment à court ou à moyen terme, peut constituer une condition sine qua non pour pouvoir en attirer (par le biais de l'aide au fonctionnement) de nouveaux, qui contribueront, à leur tour à l'épanouissement économique de la région”. Du fait que, en 1994, les régions concernées n'étaient plus dans leurs premières phases de développement et que l'aide au fonctionnement accordée sous forme d'allégements fiscaux en faveur de loca- taires est valable pendant dix ans, la Commission doute, à ce stade, que les différentes extensions géographiques et proroga- tions de la durée de validité d'un régime dont les effets sont de longue durée puissent correspondre à la position exprimée dans la communication de 1988.

La Commission n'a pas eu la possibilité d'évaluer les arguments avancés par les autorités irlandaises pour justifier l'aide au fonctionnement. Elle doute à présent de la compatibilité, avec le marché commun, des allégements accordés à des locataires en vertu des lois de finances de 1994 et 1995.

En outre, la Commission doit obtenir des éclaircissements sur toutes les régions du territoire irlandais où peuvent s'appliquer les allégements en question, ainsi que sur les modalités exactes d'application de la clause d'admissibilité des contrats de loca- tion au bénéfice des allégements autorisés par ce régime.

Eu égard à l'appréciation exposée ci-dessus, la Commission a pris les décisions suivantes.

Régime N 267/98

J'ai l'honneur de vous informer que la Commission a décidé d'autoriser le régime en question en vertu de l'article 93, para- graphe 2, point a), du traité.

Les autorités irlandaises devront présenter un rapport annuel sur la mise en œuvre de ce régime.

Régime NN 133/98

La Commission déplore que les allégements prévus par ce régime aient été appliqués sans lui avoir été notifiés, confor- mément à l'article 93, paragraphe 3, du traité, et sans avoir obtenu son autorisation.

a) Déductions pour amortissement

J'ai l'honneur de vous informer que la Commission a décidé d'autoriser les déductions pour amortissement concédées sur la

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base des lois de finances de 1994 et 1995 aux propriétaires d'immeubles dans le cadre de projets dans lesquels ils auront investi jusqu'au 24 janvier 1999.

Les autorités irlandaises devront présenter un rapport annuel sur l'octroi de cette mesure d'incitation.

b) Allégements en faveur de locataires

La Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité en ce qui concerne les allégements accordés aux locataires en vertu des lois de finances de 1994 et 1995, et enjoint aux autorités irlandaises de présenter leurs observations et de lui fournir dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente lettre tous les renseignements nécessaires pour apprécier la compatibilité du régime en question. Les autorités irlandaises devront notam- ment faire la preuve que les conditions d'octroi d'aides au fonctionnement dans les zones en question (le CHDA et le site de douze acres), telles qu'elles sont précisées dans la communication de 1988, sont remplies. Les autorités irlan- daises seront également tenues de fournir une liste des autres zones dans lesquelles il est possible de demander le bénéfice de cette disposition, ainsi que des précisions sur les modalités d'application de ladite disposition.

La Commission rappelle aux autorités irlandaises l'effet suspensif de l'article 93, paragraphe 3, du traité et attire leur attention sur la lettre adressé le 22 février 1995 à tous les États membres, dans laquelle il est précisé que toute aide octroyée illégalement pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire, selon les dispositions du droit national et en incluant un intérêt calculé sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale, lequel intérêt court à partir de la date à laquelle l'aide a été mise à la disposition du bénéficiaire, jusqu'à celle de la récupération effective de l'aide en question.

Par la présente, la Commission avise les autorités irlandaises qu'elle informera les autres intéressés par la publication de la

présente lettre au Journal officiel des Communautés européennes.

Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes, ainsi que l'autorité de surveillance AELE en lui adressant une copie de la présente lettre. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication.

Dans le cas où cette lettre contiendrait des éléments confiden- tiels qui ne doivent pas être publiés, vous êtes invités à en informer la Commission, dans un délai de quinze jours ouvra- bles à compter de la date de réception de la présente. Si la Commission ne reçoit pas une demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous consentez à ce que l'intégralité du texte de la lettre soit publiée. Cette demande et les informations susmentionnées demandées par la Commission devront être envoyées par lettre recommandée ou par télécopieur à l'adresse suivante:

Commission européenne Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles

[télécopieur (32-2) 296 98 15]»

La Commission met les autres États membres et les autres intéressés en demeure de lui présenter leurs observations au sujet de l'aide en cause, dans un délai d'un mois à partir de la date de la présente publication, à l'adresse suivante:

Commission européenne Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles

[télécopieur (32-2) 296 98 15].

Ces observations seront communiquées au gouvernement irlandais.

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