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D-98-111 R-3406-98 9 novembre 1998 PRÉSENTS : M

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Texte intégral

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D-98-111 R-3406-98 9 novembre 1998

PRÉSENTS :

Me Lise Lambert, LL.L., vice-présidente M. Anthony Frayne, B.Sc. (Écon.), MBA M. François Tanguay

Régisseurs

Gazifère Inc.

Demanderesse

Et

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG)

Groupe de recherche appliquée en macroécologie et Union pour le développement durable

(GRAME-UDD) Intervenants

Décision interlocutoire concernant le dépôt de documents confidentiels.

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La demanderesse a déposé une demande d’ordonnance de confidentialité concernant les documents et témoignages qu’elle entend produire en preuve au soutien du paragraphe 14 de sa requête tarifaire.

En conclusion principale, elle demande une ordonnance pour obtenir le huis clos aux fins de présentation de sa preuve relative au paragraphe 14 de sa requête et subsidiairement, à titre de conclusion alternative, une ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion de quelque renseignement, témoignage ou document au soutien de sa preuve en rapport avec le paragraphe 14 de la requête tarifaire.

La Régie dispose, en matière d’interdiction ou de restriction à la divulgation, publication ou diffusion de renseignements ou de documents, des pouvoirs prévus à l’article 30 de sa loi et en vertu desquels elle peut accueillir une telle demande si le respect du caractère confidentiel ou l’intérêt public le requiert.

Dans le libellé de la demande incidente, il est fait mention de la « nature délicate » de la preuve soumise au soutien du paragraphe 14 de la requête tarifaire. À l’exception de cette qualification, il n’y a aucun motif ou argumentation produit au soutien de la demande sur les conclusions tant principales que subsidiaires.

Le législateur a tenu, par l’article 25 de la Loi sur la Régie de l’énergie, à soumettre l’étude et la fixation des tarifs à un processus d’audiences publiques de sorte que toute exception à cette disposition doit être nettement justifiée.

Par essence, la fixation d’un tarif exige la divulgation de nombreuses informations à caractère délicat pour une entreprise. Il faut démontrer, au moins à première vue, les motifs pour lesquels la Régie serait appelée à faire des exceptions ou des distinctions pour octroyer la confidentialité.

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VU l’insuffisance de motivation de la demande incidente dans ses conclusions principales et subsidiaires;

CONSIDÉRANT la Loi sur la Régie de l’énergie1, notamment les articles 25 et 30;

La Régie de l’énergie :

REJETTE la demande de confidentialité dans ses conclusions principales et subsidiaires.

Me Lise Lambert Vice-présidente

Anthony Frayne Régisseur

François Tanguay Régisseur

1 L.R.Q., c. R-6.01.

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Liste des représentants :

L’Association des consommateurs industriels de gaz est représentée par Me Guy Sarault.

Gazifère Inc. est représentée par Me Pierre Paquet.

Le Groupe de recherche appliquée en macroécologie et l’Union pour le développement durable sont représentés par M. Jean-Pierre Drapeau et M. J.-F. Lefebvre.

La Régie de l’énergie est représentée par Me Anne Mailfait.

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