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Avis 92-A-07 du 29 septembre 1992

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Texte intégral

(1)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Avis n° 92-A-07 du 29 septembre 1992

relatif à un projet de convention présenté à la signature de la chambre syndicale des opticiens de la région Rhône-Alpes

Le Conseil de la concurrence (section II),

Vu la lettre enregistrée le 8 octobre 1991 sous le numéro A 92 par laquelle la chambre syndicale des opticiens de la région Rhône-Alpes a demandé au Conseil de la concurrence, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, un avis sur un projet de convention avec l'union des mutuelles de la Drôme;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris en son application;

Vu le code de la santé publique;

Vu la décision du Conseil de la concurrence du 29 janvier 1991;

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus, Est d'avis de répondre à la question posée dans le sens des observations qui suivent:

La chambre syndicale des opticiens de la région Rhône-Alpes a saisi le Conseil de la concurrence pour avis afin de savoir si un projet de convention proposé à la signature de l'union des mutuelles de la Drôme ne contrevient pas aux dispositions de l'ordonnance n° 86- 1243 du 1er décembre 1986.

Ce projet de convention vise à permettre aux opticiens signataires d'accorder une remise minimum de 10 p. 100 sur la totalité des frais réellement exposés lors de l'achat de fournitures d'optique et de lunetterie par des clients adhérents à une mutuelle affiliée à l'union des mutuelles de la Drôme.

En contrepartie, cette dernière s'engage, par voie d'information ou de publicité, à communiquer aux adhérents de la mutuelle la liste des opticiens ayant adhéré à la convention.

Il prévoit également la création d'un système de tiers payant au profit des clients mutualistes pour tout montant à régler supérieur à 600 F.

(2)

I. - Le Conseil de la concurrence a déjà eu à connaître de certaines pratiques de groupements d'opticiens et d'organismes fournissant des prestations complémentaires à l'assurance maladie, et notamment de celles de la chambre syndicale des opticiens de la région Rhône-Alpes par une décision du 29 janvier 1991 (91-D-04).

Dans cette décision, le Conseil de la concurrence a qualifié d'anticoncurrentielles les clauses comportant:

'- interdiction aux opticiens-lunetiers soit de contracter avec d'autres sociétés mutualistes ou d'autres organismes de remboursement complémentaire, soit de conclure une convention comportant des dispositions plus favorables sans en faire bénéficier les adhérents de l'organisme cocontractant;

'- interdiction aux organismes de remboursement de signer d'autres conventions avec des opticiens-lunetiers n'appartenant pas aux groupements signataires;

'- fixation d'un taux de remise n'ayant pas le caractère de minimum;

'- établissement d'un barème de prix;

'- interdiction aux mutuelles de créer des centres d'optique.'

Dans sa partie principale comme dans son avenant, le projet de convention tient compte des éléments ci-dessus rappelés.

II. - Cependant, l'article 2 de l'avenant au projet de convention prévoit que les opticiens signataires ne pratiqueront le système du tiers payant que si le montant à régler est supérieur à 600 F brut.

Cette clause qui apparaît comme une modalité d'organisation du tiers payant risque d'induire des effets contraires à la concurrence.

La fixation d'un montant minimum d'achat pour pouvoir bénéficier du système du tiers payant apparaît, en effet, de nature à encourager les opticiens à offrir des produits à un prix supérieur au seuil minimum, en l'espèce 600 F, et à inciter leurs clients à les acheter pour ne pas avoir à avancer d'argent.

Cette disposition peut avoir pour effet de rigidifier la concurrence par les prix sur le marché de la fourniture d'optique. Elle tend également à imposer un seuil de remboursement sur le marché des prestations complémentaires à l'assurance-maladie.

Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, le Conseil de la concurrence émet l'observation suivante:

L'article 2 de l'avenant au projet de convention doit être ou bien supprimé ou bien modifié dans un sens laissant à chaque mutuelle la liberté de déterminer avec les opticiens le seuil d'application du tiers payant.

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(3)

Le présent avis ne porte que sur le projet de convention soumis au Conseil de la concurrence le 8 octobre 1991 par la chambre syndicale des opticiens de la région Rhône-Alpes et ne constitue pas une appréciation sur l'exécution de la décision du 29 janvier 1992.

Adopté le 29 septembre 1992, sur le rapport de M. François Vaissette, par MM. Pineau, vice- président, et Blaise, Cabut, Cortesse, Sargos et Urbain, membres.

Le rapporteur général, Le vice président, présidant le séance,

F. Jenny J. Pineau

© Conseil de la concurrence

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