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Rue Berckmans, BRUXELLES

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Texte intégral

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n° 260 385 du 9 septembre 2021 dans l’affaire X / VII

En cause : X

Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. D'HAYER Rue Berckmans, 89

1060 BRUXELLES

contre:

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 novembre 2017, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la suspension et l’annulation d’une décision de « [r]ejet de la demande de réinscription du 29.12.2015 ».

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 5 décembre 2017 avec la référence X.

Vu la note d’observations et le dossier administratif.

Vu l’arrêt n° 257 544 du 1er juillet 2021.

Vu l’ordonnance du 15 juillet 2021 convoquant les parties à l’audience du 11 août 2021.

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me A. D'HAYER, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me L. RAUX loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 1. Faits pertinents de la cause

1.1 Le 10 juillet 1973, le requérant a été mis en possession d’un certificat d’identité pour enfant de moins de 12 ans et, le 1er juillet 1985, d’un certificat d’inscription au registre des étrangers (carte B), lequel a été renouvelé jusqu’au 30 juin 2010. Le 2 décembre 2010, il a été mis en possession d’une carte C, valable jusqu’au 12 novembre 2015.

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1.2 Le 28 mai 2013, le requérant est radié d’office des registres de la commune de Schaerbeek.

1.3 Le 29 décembre 2015, le requérant a introduit une demande de réinscription auprès de la commune de Saint-Josse-ten-Noode, qu’il a complétée les 1er février, 16 mars, 29 avril, 10 mai, 16 juin et 3 août 2016 et les 4 mai et 14 juillet 2017.

1.4 Le 19 octobre 2017, la partie défenderesse a pris une décision de « [r]ejet de la demande de réinscription du 29.12.2015 » à l’encontre du requérant. Cette décision, qui lui a été notifiée le 7 novembre 2017, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :

« Rejet de la demande de réinscription du 29.12.2015

Base légale :

- Article 19 § 1er de la [l]oi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l'établissement et l’éloignement des étrangers.

- Articles [sic] 39 de l’[a]rrêté [r]oyal du 08.10.1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Motifs de fait :

L’intéressé a été radié des registres communaux le 28.05.2013 et a sollicité sa réinscription à ces registres le 29.12.2015 (avec compléments le 01.02.2016,16.03.2016, 29.04.2016, 10.05.2016, 16.06.2016, 03.08.2016, 04.05.2017 et le 14.07.2017). Par ailleurs, son titre de séjour (carte C) est expiré depuis le 13.11.2015.

Considérant que l’article 19§1er de la [l]oi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers stipule que : « L'étranger, qui est porteur d'un titre de séjour ou d'établissement belge valable et quitte le pays, dispose d'un droit de retour dans le Royaume pendant un an. »;

Considérant que l’article 39 de l’[a]rrêté [r]oyal du 08.10.1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers stipule que : « (...); § 7.- L'étranger qui est radié d'office par l'administration communale ou dont le titre de séjour est périmé depuis plus de trois mois, est présumé, sauf preuve du contraire, avoir quitté le pays. »;

Pour pouvoir prétendre à une réinscription auxdits registres, il appartenait dès lors à l’intéressé de produire des preuves irréfutables démontrant qu’il n’a pas quitté le territoire belge plus d'un an entre la date de sa radiation (28.05.2013) et la date d'échéance de son titre de séjour (12.11.2015).

A l'appui de la demande précitée, l'intéressé a produit plusieurs documents pour démontrer sa présence effective sur le territoire belge pendant la période litigieuse, à savoir : son passeport national, un contrat de bail de location, une attestation de la société "[…]”mentionnant qu’il a débuté son activité en tant qu'associé actif le 16.11.2015, deux récépissés de demande de changement d’adresse datés respectivement du 10.02.2014 et du 05.03.2014, une inscription en tant que demandeur d’emploi en date du 10.05.2016, un relevé des paiements d’allocations de chômage effectués en sa faveur de mars 2014 à novembre 2015, une attestation d’affiliation à une caisse d’assurances sociales pour la période du 16.11.2015 au 31.08.2016 , une attestation d’affiliation à une caisse d’assurances sociales pour le 2ème et 3ème trimestre 2016.

Toutefois, force est de constater que l’intéressé n’a apporté aucune preuve irréfutable de sa présence sur le territoire belge entre le 05.03.2014 (date du deuxième récépissé de demande de changement d’adresse) et le 16.11.2015 (date du début de son activité en tant qu'associé actif auprès de la société

"[…]”). En effet, le seul document qui aurait pu couvrir la période litigieuse, à savoir le relevé des paiements d’allocations de chômage, ne prouve pas réellement la présence de l’intéressé sur le territoire belge, étant donné que depuis janvier 2006, le gouvernement a suspendu le système de pointage des chômeurs et effectue le paiement des allocations par virement bancaire.

Par conséquent, la demande de réinscription de l’intéressé est rejetée.

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Toutefois, il est loisible à l'intéressé d’introduire - dans les plus brefs délais - une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 5 de l’[a]rrêté [r]oyal du 07.08.1995 (déterminant les conditions et les cas dans lesquels l’étranger dont l'absence du Royaume est supérieure à un an, peut être autorisé à y revenir[…]) en y joignant une copie de son passeport national valable ainsi que la preuve de paiement de la redevance (couvrant les frais administratifs du traitement d'une demande d'autorisation de séjour) ».

1.5 Le 19 janvier 2018, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980) et « sibisdiairemenr [sic] une demande conforme à l’AR de 1995 ». Le 13 novembre 2018, la partie défenderesse a rejeté la demande d’autorisation de séjour et a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à l’encontre du requérant.

Le recours introduit à l’encontre de ces décisions est enrôlé sous le numéro 228 877.

2. Exposé du moyen d’annulation

La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l'article 19 de la loi du 15 décembre 1980 et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que des « autres fondements développés ci-dessous ».

Elle fait valoir que « [l]a partie adverse méconnaît l'article 19§1er de la [loi du 15 décembre 1980] en considérant que le requérant est présumé avoir quitté le territoire belge avant l'expiration de son titre de séjour, mais en n'admettant pas les preuves fournies par celui-ci; En effet, il a fourni une série de documents prouvant sa présence effective et incontestable entre la date de sa radiation et la date d'échéance de son titre de séjour; En ce que la partie adverse affirme que "force est de constater que l'intéressé n'a apporté aucune preuve irréfutable de sa présence sur le territoire belge entre le 5.03.2014 (date du deuxième récépissé de demande de changement d'adresse) et le 16.11.2015 (date du début de son activité en tant qu'associé auprès de la société "[…]")"; Or outre le récépissé de demande de changement d'adresse et le document du début d'activité de la société "[…]" produit par le requérant, une attestation du service des Ressources Humaines de "[…]" témoigne de la présence du requérant comme membre de son personnel entre le 21 janvier 2013 et le 2 janvier 2014 inclus ainsi qu'une attestation de chômage assortie d'un relevé d'une fiche d'allocations de chômage pour toute l'année 2015; Afin de recevoir l'indemnité de chômage, le requérant a dû remettre sa carte une fois par mois afin de pouvoir continuer à bénéficier des allocations de chômage [ l'administration ne peut l'ignorer];

Qui plus est, le requérant devait se rendre à raison d'une fois par semaine auprès d'Actiris afin de faire état de l'avancement de sa recherche d'emploi (cf attestation des périodes d'inscription comme demandeur d'emploi couvrant l'année 2014 à fin 2015); Le requérant a produit des preuves concrètes de sa présence sur le territoire belge, à tout le moins celles qui rentraient dans sa compréhension.

L'autorité ne peut raisonnablement établir les faits qu'elle avance qu'en se renseignant de façon suffisante sur l'ensemble des éléments pertinents qui serviront de base à sa décision […]. Rappelons également que le requérant n'a eu que comme interlocuteur l'administration communale qui lui a confirmé que son dossier était en ordre, notamment par le dépôt de son passeport et qu'elle ne comprenait pas pourquoi la décision tardait. Ce devoir de précaution implique que l'administration, lorsqu'elle statue, prenne en compte l'ensemble des éléments du dossier. Or l'administration n'a pas tenu compte ici du fait que le requérant a été tout le long de la période litigieuse, inscrit auprès de son organisme de chômage et qu'il a de surcroît touché les allocations de chômage sachant que dans les faits le système de pointage est toujours d'application; De plus, l'autorité administrative a un devoir de soin. Cela implique donc que sa décision" soit le fruit d'une recherche soigneuse et correcte des faits ainsi que d'une appréciation rigoureuse des intérêts en présence" […]. Le fait que l'administration ne tienne pas compte des multiples preuves de présence concrète du requérant sur le territoire belge pose question quant à l'appréciation rigoureuse des intérêts en présence et des genres de preuves irréfutables qu'elle attend que le requérant produise, ou qu'elle ne les analyse pas de manière correcte.

[…] Encore, une fois rappelons aussi:

- Qu'il s'agit d'un simple usager des services publics (né sur le territoire et y ayant vécu).

- Qu'il a déposé un bail [ ce qui implique des factures et/ou des paiements d'un compte bancaire non sollicité [sic]]

- Qu'il a effectivement déposé une preuve d'indemnisation (provisoire) qui implique d'une part une présence à tout le moins mensuelle ou plus exactement hebdomadaire

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-Qu'il a déposé son passeport.

- Qu'il n'a pu se rendre à l'enterrement de son papa - ...

[…]

Factuellement il faut reconnaître que cette situation le place dans une situation pour le moins incertaine, alors que celui-ci a toujours vécu sur le territoire[.] Que si son papa est décédé en 12/2015 qu' , il reste en relation très étroite avec sa maman, mais également avec ses 3 frères, deux sœurs (établis ou belges) et tous les membres de cette famille (beau frère [sic], belle sœur [sic], nièces et neveux), notamment. Outre la vie familiale et privée, cette décision emporte également une atteinte à l'article 23 de notre Constitution. Si le requérant n'est plus admis au séjour à durée illimitée, cela peut avoir une implication quant à l'appréciation de l'article 2 de l'A.R. du 9 juin 1999. Il est donc placé de facto dans une situation hybride non conforme alors qu'il ne se retrouve pas dans la situation de l'ancien article 21 de [l]oi [§ 1er. Ne peut en aucun cas être renvoyé ou expulsé du Royaume : 1° l'étranger né dans le Royaume ou arrivé avant l'âge de douze ans et qui y a principalement et régulièrement séjourné depuis;] ou 22 actuel de la [l]oi § 1er. Le ministre peut mettre fin au séjour des ressortissants de pays tiers suivants et leur donner l'ordre de quitter le territoire pour des raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale:

1° le ressortissant de pays tiers établi;

2° [sic] 3° le ressortissant de pays tiers qui est autorisé ou admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume depuis dix ans au moins et qui y séjourne depuis lors de manière ininterrompue.

Et qu’il a effectivement et depuis sa naissance une vie familiale et privée que sur le territoire belge ».

3. Discussion

3.1 Sur le moyen unique, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de la prise de la décision attaquée, « § 1er. L'étranger, qui est porteur d'un titre de séjour ou d'établissement belge valable et quitte le pays, dispose d'un droit de retour dans le Royaume pendant un an.

[…]

L'étranger qui prévoit que son absence du Royaume se prolongera au-delà du terme de validité du titre de séjour peut en obtenir la prorogation ou le renouvellement anticipé.

L'autorisation de rentrer dans le Royaume ne peut lui être refusée que pour raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, ou s'il ne respecte pas les conditions mises à son séjour.

§ 2. L'étranger visé au § 1er, alinéa 1er, dont l'absence du Royaume est supérieure à un an, peut, dans les conditions et les cas fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, être autorisé à revenir dans le Royaume.

[…]

§ 3. Le Roi règle les conditions de validité et de renouvellement des titres de séjour et d'établissement ou du permis de séjour de résident de longue durée - UE de l'étranger qui, après s'être absenté, revient dans le Royaume.

§ 4. Même si la durée de validité du titre de séjour délivré en Belgique est expirée, le ministre ou son délégué est tenu de reprendre en charge :

1° l'étranger qui est porteur d'un permis de séjour de résident de longue durée - UE belge et qui fait l'objet d'une décision d'éloignement prise par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, suite à un refus de prorogation ou suite à un retrait du titre de séjour délivré par cet autre Etat membre sur la base de la Directive 2003/109/CE précitée du Conseil de l'Union européenne, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, lorsque les conditions mises à son séjour ne sont plus remplies ou lorsqu'il séjourne de manière illégale dans l'Etat concerné, ainsi que les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 7°, sous réserve de l'application du § 1er, alinéa 2;

2° l'étranger qui bénéficie de la protection internationale dans le Royaume, qui a obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui fait l'objet d'une décision d'éloignement prise par l'autorité compétente de cet Etat membre, en raison d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale, ainsi que les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 7° ;

3° l'étranger autorisé au séjour en application de l'article 61/27 qui fait l'objet d'une décision d'éloignement prise par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne à la suite du refus de sa demande de séjour sur la base des dispositions de la Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins

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d'un emploi hautement qualifié, ainsi que les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6° ».

L’article 35 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : l’arrêté royal du 8 octobre 1981), tel qu’applicable lors de la prise de la décision attaquée, dispose que :

« Le titre de séjour ou d'établissement, la carte bleue européenne, le permis de séjour de résident de longue durée-UE ou tout autre document belge de séjour est retiré à l'étranger à qui une mesure d'éloignement du territoire est notifiée.

Le certificat d'inscription au registre des étrangers portant ou non la mention séjour temporaire, la carte d'identité d'étranger, la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union perd sa validité dès que son titulaire réside plus de douze mois consécutifs hors du Royaume, à moins qu'il n'ait satisfait aux obligations prévues à l'article 39.

[…] »

L’article 39 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, tel qu’applicable lors de la prise de la décision attaquée, prévoit que :

« § 1er. Pour pouvoir bénéficier du droit de retour prévu à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, de la loi, l'étranger est tenu :

- d'être en possession, au moment de son retour, d'un titre de séjour ou d'établissement en cours de validité;

- de se présenter, dans les quinze jours de son retour, à l'administration communale du lieu de sa résidence s'il s'est absenté durant plus de trois mois.

[…]

§ 2. L'étranger titulaire d'un titre de séjour ou d'établissement qui entend s'absenter pour une durée de plus de trois mois informe l'administration communale du lieu de sa résidence de son intention de quitter le pays et d'y revenir.

§ 3. L'étranger, titulaire d'un titre de séjour ou d'établissement valable, peut exercer un droit de retour après une absence de plus d'un an à condition :

1° d'avoir, avant son départ, prouvé qu'il conserve en Belgique le centre de ses intérêts et informé l'administration communale du lieu de sa résidence de son intention de quitter le pays et d'y revenir;

2° d'être en possession, au moment de son retour, d'un titre de séjour ou d'établissement en cours de validité;

3° de se présenter dans les quinze jours de son retour à l'administration communale du lieu de sa résidence.

§ 4. L'étranger, qui désire revenir dans le pays après la date d'expiration de son titre de séjour ou d'établissement, est tenu de demander, avant son départ, le renouvellement de ce titre.

§ 5. L'étranger titulaire d'un titre de séjour ou d'établissement qui doit accomplir dans son pays ses obligations militaires légales, doit uniquement signaler son absence à l'administration communale de sa résidence. A son retour en Belgique, il est replacé de plein droit dans la situation dans laquelle il se trouvait, à condition qu'il soit rentré dans les soixante jours suivant l'accomplissement de ses obligations militaires.

§ 6. L'étranger qui se présente à l'administration communale pour signaler son départ pour une cause déterminée, est mis en possession d'une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe 18.

§ 7. L'étranger qui est radié d'office par l'administration communale ou dont le titre de séjour est périmé depuis plus de trois mois, est présumé, sauf preuve du contraire, avoir quitté le pays ».

Le Conseil rappelle enfin que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité́

administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité́ ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. Dans le cadre du contrôle de légalité́, le Conseil n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité́ administrative qui pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à̀ vérifier si cette autorité́ n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné́ des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation.

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3.2 En l’espèce, il ressort du dossier administratif que le requérant a été radié d’office des registres communaux le 28 mai 2013, que son titre de séjour était valable jusqu’au 12 novembre 2015 et qu’il a sollicité sa réinscription dans les registres communaux le 29 décembre 2015, soit après l’expiration de la durée de validité de son titre de séjour.

Le Conseil observe que l’article 39 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 modalise le droit de retour prévu à l’article 19 de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel l’étranger, qui est porteur d’un titre de séjour ou d’établissement belge valable et quitte le pays, dispose d’un droit de retour dans le Royaume pendant un an. Or, le requérant était radié d’office des registres communaux, lors de sa demande de réinscription, en telle sorte qu’il ne pouvait se prévaloir de l’article 19 de la loi du 15 décembre 1980.

Dès lors, il lui appartenait de démontrer qu’il n’avait pas quitté le pays, afin de renverser la présomption prévue à l’article 39, § 7, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981.

Or, la décision attaquée est, notamment, fondée sur le constat selon lequel « il appartenait dès lors à l’intéressé de produire des preuves irréfutables démontrant qu’il n’a pas quitté le territoire belge plus d'un an entre la date de sa radiation (28.05.2013) et la date d'échéance de son titre de séjour (12.11.2015) », quod non dès lors que « l’intéressé n’a apporté aucune preuve irréfutable de sa présence sur le territoire belge entre le 05.03.2014 (date du deuxième récépissé de demande de changement d’adresse) et le 16.11.2015 (date du début de son activité en tant qu'associé actif auprès de la société "[…]”). En effet, le seul document qui aurait pu couvrir la période litigieuse, à savoir le relevé des paiements d’allocations de chômage, ne prouve pas réellement la présence de l’intéressé sur le territoire belge, étant donné que depuis janvier 2006, le gouvernement a suspendu le système de pointage des chômeurs et effectue le paiement des allocations par virement bancaire ».

Le Conseil observe que cette motivation, qui se vérifie au dossier administratif, n’est pas utilement contestée par la partie requérante qui se borne à prendre le contre-pied de cette décision et tente d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, sans toutefois démontrer une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de cette dernière.

En effet, la partie requérante se contente de prétendre que le requérant « a fourni une série de documents prouvant sa présence effective et incontestable entre la date de sa radiation et la date d'échéance de son titre de séjour » et « a produit des preuves concrètes de sa présence sur le territoire belge, à tout le moins celles qui rentraient dans sa compréhension ». Force est de constater, à ce sujet, que la partie défenderesse a tenu compte des documents établissant la présence du requérant sur le territoire du 28 mai 2013 (date de sa radiation) jusqu’au 5 mars 2014 (date du second récépissé de demande de changement d’adresse), mais a estimé que le paiement des allocations de chômage de mars 2014 à novembre 2015 n’établissait pas la présence du requérant dès lors que « depuis janvier 2006, le gouvernement a suspendu le système de pointage des chômeurs et effectue le paiement des allocations par virement bancaire ». Si la partie requérante fait valoir que « l'administration n'a pas tenu compte ici du fait que le requérant a été tout le long de la période litigieuse, inscrit auprès de son organisme de chômage et qu'il a de surcroît touché les allocations de chômage sachant que dans les faits le système de pointage est toujours d'application », elle n’étaye cette affirmation en aucune manière.

En outre, il en va de même en ce que la partie requérante fait valoir que l’administration communale aurait confirmé au requérant que « son dossier était en ordre ».

Enfin, le Conseil constate que la partie requérante n’établit pas en quoi, en prenant une décision de « [r]ejet de la demande de réinscription du 29.12.2015 » à l’encontre du requérant, la partie défenderesse n’a pas suffisamment pris en compte les éléments de la vie privée et familiale de ce dernier, relevant de l’article 8 de la CEDH (en ce sens, C.E., 17 mai 2018, n°241.534).

En effet, la partie requérante n’établit pas, en termes de requête, en quoi la vie familiale et privée du requérant le dispenserait de réunir les conditions prévues par la loi du 15 décembre 1980 et l’arrêté royal du 8 octobre 1981 à sa demande de réinscription, dont qu’il n’a, au demeurant, nullement contesté, en termes de requête, l’application de celles-ci par la partie défenderesse.

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3.3 La partie requérante ne s’explique pas plus avant en ce qu’elle fait valoir que « cette décision emporte également une atteinte à l'article 23 de notre Constitution » et que « [s]i le requérant n'est plus admis au séjour à durée illimitée, cela peut avoir une implication quant à l'appréciation de l'article 2 de l'A.R. du 9 juin 1999 », de sorte que le Conseil ne peut tirer aucune conséquence de ces articulations du moyen.

De plus, la partie requérante ne fait pas référence aux articles 21 et 22 de la loi du 15 décembre 1980, tels qu’applicables lors de la prise de la décision attaquée, de sorte que son argumentation manque en droit à ce sujet.

3.4 Par conséquent, la partie défenderesse a légitimement pu considérer que le requérant ne peut se prévaloir d’un droit de retour, dès lors qu’il est resté en défaut d’en remplir les conditions prévues par la loi du 15 décembre 1980 et l’arrêté royal du 8 octobre 1981, et rejeter la demande de réinscription du requérant.

La décision attaquée est donc suffisamment et valablement motivée.

3.5 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans son moyen, de sorte que celui-ci n’est pas fondé.

4. Débats succincts

4.1 Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.

4.2 Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension.

5. Dépens

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie requérante.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : Article 1er

La requête en suspension et annulation est rejetée.

Article 2

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf septembre deux mille vingt-et-un par :

Mme S. GOBERT, présidente f. f., juge au contentieux des étrangers,

Mme E. TREFOIS, greffière.

La greffière, La présidente,

E. TREFOIS S. GOBERT

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