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Convention de services et de compte d instruments financiers. Conditions générales dont PEA et PEA-PME Personnes physiques

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Convention de services

et de compte d’instruments financiers

Conditions générales dont PEA et PEA-PME Personnes physiques

Version janvier 2014

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EntrE

:

 la ou les personnes physiques titulaires du ou des comptes désignés dans la demande d’ouverture de compte et ci-après dénommées le « Client »

 Natixis, société anonyme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 044 524 ci-après désignée la « Banque », agréée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI, 31 rue Croix des Petits-Champs, 75001 Paris) devenu l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu’établissement de crédit, prestataire de services d‘investissement et établissement teneur de compte-conservateur.

Natixis est immatriculée auprès de l’Organisme pour le registre des intermédiaires en assurances sous le n° 07026133 en tant que courtier en assurances.

Il est convenu que la Banque représente la société Natixis ou toute personne morale venant aux droits de cette dernière pour l’exécution de la présente Convention.

Il est convenu que le terme Client représente de manière générale les termes « titulaire », « cotitulaire » « coïndivisaire » ou autre qualification juridique appropriée sauf quand il aura été considéré opportun d’utiliser l’un ou l’autre de ces termes de manière spécifique pour la compréhension de la présente Convention.

Le Client et la Banque ci-après sont désignés les « Parties ».

PréamBulE

La présente Convention est conclue conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, et se compose des présentes Conditions générales et ses annexes, des Conditions particulières ainsi que des Conditions tarifaires du compte d’instruments financiers.

La Convention se substitue à compter de sa communication à toute convention de compte d’instruments financiers antérieurement conclue entre les Parties.

Tout nouveau compte d’instruments financiers ouvert au nom du Client par la Banque sera régi par la Convention sauf dispositions spécifiques contraires.

Toute convention signée postérieurement entre le Client et la Banque se substituerait à la présente Convention. 1. Définitions

Dans le cadre de la convention, les termes ci-dessous commençant par une majuscule ont la signification suivante :

amF : Autorité des marchés financiers.

Compte : désigne le ou les comptes ouverts dans les livres de la Banque au nom du Client et comportant une partie espèces et une partie instruments financiers sur lesquelles sont simultanément enregistrées toutes les opérations du Client au travers d’écritures de débit et de crédit. Une fois les opérations réglées/livrées la Banque inscrit et conserve les instruments financiers ainsi que les espèces correspondantes selon les modalités propres à chaque catégorie.

Conseil en investissement : désigne le service de conseil en investissement au sens des articles L.321-1 et D.321-1-5° du Code monétaire et financier, soit le fait de fournir des Recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande, soit à l’initiative de la Banque qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers dans les conditions précisées par la réglementation.

Contrat financier : désigne les instruments financiers visés à l’article L.211-1-III et à l’article D.211-A du Code monétaire et financier (options, opérations d’échanges, contracts for difference (CFD), etc.).

Exécution d’ordres pour compte de tiers : désigne le service d’investissement d’exécution d’ordres pour compte de tiers au sens des articles L.321-1 et D.321-1 2° du Code monétaire et financier, soit le fait de conclure des accords d’achat ou de vente d’un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte d’un tiers.

Exécution simple : constitue une exécution simple le fait de fournir à un client le service de Réception et transmission d’ordres ou le service d’Exécution d’ordres lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

 le service porte sur des instruments financiers non complexes au sens de la réglementation de l’Autorité des marchés financiers (article 314-57 RG-AMF) ;

 le service est fourni à l’initiative du Client;

 la Banque a préalablement informé le Client qu’elle n’était pas tenue d’évaluer le caractère approprié du service ou de l’instrument financier et que par conséquent le Client ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de bonne conduite.

Gestion de portefeuille pour compte de tiers : désigne le service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers au sens des articles L.321-1 et D.321-1 4° du Code monétaire et financier, soit le fait de gérer de façon discrétionnaire et individualisée des portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers dans le cadre d’un mandat donné par un tiers.

Instrument financier non complexe : désigne aux termes des dispositions de l’article 314-57 du Règlement général de l’AMF :

I. 1° les actions émises à la négociation sur un marché réglementé d’un État partie à l’accord sur l’espace économique européen ou sur un marché équivalent d’un pays tiers ;

2 ° les instruments du marché monétaire ; 3 ° les obligations et autres titres de créance à l’exception des obligations et autres titres de créance qui comportent un instrument dérivé ; 4 ° les parts ou actions d’OPCVM conformes à la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009.

II. Un instrument financier est également réputé non complexe s’il remplit les conditions suivantes : 1° il n’est pas :

a) un instrument financier mentionné à l’article L.211-1 du Code monétaire et financier dès lors qu’il donne le droit d’acquérir ou de vendre un autre instrument financier ou donne lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des instruments financiers, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d’autres indices ou mesures ; b) un contrat financier au sens du III de l’article L.211-1 du Code monétaire et financier ; 2° les occasions sont fréquentes de céder, rembourser ou réaliser cet instrument à des prix

qui sont disponibles au public et qui sont soit des prix de marché, soit des prix mis à disposition ou validés par des systèmes d’évaluation indépendants de l’émetteur ;

3° il n’implique pour le client aucune dette effective ou potentielle qui excéderait son coût d’acquisition ;

4° ses caractéristiques font l’objet d’une information publique adéquate qui est susceptible d’être aisément comprise, de sorte que le client non professionnel puisse prendre une décision en connaissance de cause sur l’opportunité d’effectuer une transaction sur cet instrument ; Investisseur qualifié : désigne au sens de l’article L.411.1 du Code monétaire et financier une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers.

La définition en est fixée à l’article D.411-1 du Code monétaire et financier et comprend les clients professionnels et les contreparties éligibles au sens respectivement des articles L. 533-16 et L.533-20 du Code monétaire et financier.

OPCVm : désigne les organismes de placement collectif en valeurs mobilières tels que définis à l’article L.214-1 du Code monétaire et financier.

recommandation personnalisée : désigne une recommandation faite par la Banque au Client et adaptée à celui-ci ou fondée sur l’examen de sa situation propre en vue de recommander la réalisation d’une opération relevant des catégories suivantes :

1° l’achat, la vente, la souscription, l’échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d’un instrument financier particulier ;

2° l’exercice ou le non exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d’acheter, de vendre, de souscrire, d’échanger ou de rembourser un instrument financier ;

réception et transmission d’ordres pour compte de tiers : désigne le service d’investissement de réception transmission d’ordres pour compte de tiers au sens des articles

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L.321-1 et D.321-1 1° du Code monétaire et financier, soit le fait de recevoir et de transmettre à un négociateur des ordres pour compte de tiers pour exécution.

rG-amF : désigne le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

Site : désigne le Site Internet de la Banque qui permet au Client, s’il en a fait la demande et que la Banque l’a acceptée, d’avoir accès à des fonctionnalités variables (consultations, transactions, communications) suivant l’étendue des services autorisés par la Banque.

tenue de compte-conservation : désigne le service connexe défini à l’article L.321-2 du Code monétaire et financier et dans le RG-AMF (Livre III). La tenue de compte-conservation consiste, d’une part, à inscrire en compte les Titres financiers au nom de leur titulaire et ainsi reconnaître ses droits sur les titres et, d’autre part, à conserver les avoirs correspondants conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, notamment celles définies par le RG-AMF (article 322-3 et suivants).

titre financier : désigne les Titres financiers visés à l’article L.211-1 I du Code monétaire et financier (les titres de capital émis par les sociétés par actions, les titres de créances et les parts ou actions d’organismes de placement collectif) ainsi que tous les Titres financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers sauf restriction particulière communiquée au Client par la Banque. L’annexe I « Information sur les instruments financiers et les risques associés » point 1 précise les différentes catégories de Titres financiers.

2. objet

La Convention a pour objet de définir les conditions et obligations respectives de la Banque et du Client.

La présente Convention permet au Client de disposer d’un compte ouvert à son nom dans les livres de la Banque et ainsi de bénéficier de tout ou partie des services suivants pour les actifs visés à l’article 4.1 « Périmètre » des présentes Conditions générales :

- la Réception et transmission d’ordres pour compte de tiers (pour les ordres que la Banque n’exécute pas mais transmet à un négociateur membre du marché pour exécution) ;

- l’Exécution d’ordres pour compte de tiers (pour les ordres reçus du Client que la Banque exécute elle-même en tant que membre du marché) ; - la Tenue de compte-conservation ;

- l’administration de Titres financiers nominatifs ; - le service de change ;

- le Conseil en investissement ;

- la Gestion de portefeuille pour compte de tiers.

Les restrictions éventuelles apportées par la Banque aux actifs admis ainsi qu’aux services d’investissement, aux services connexes aux services d’investissement ou aux services annexes rendus au Client dans le cadre de la Convention (ci-après désigné(s) le ou les « Services ») sont précisées dans le Formulaire d’ouverture de compte des Conditions particulières sans préjudice des limitations, suspensions, interdictions temporaires ou définitives que la Banque serait amenée à prendre de manière générale ou particulière.

La Banque peut par ailleurs offrir au Client, si ce dernier l’a demandé et que la Banque l’a accepté

dans le Formulaire d’ouverture de compte des Conditions particulières, un accès au Site Internet de la Banque lui permettant de consulter ses comptes et, le cas échéant, dans les limites du Service Internet, l’autorisant à transmettre des informations et/ou à procéder à des opérations dans les limites du Service Internet, et dans le respect des obligations légales et réglementaires et des dispositions de la présente Convention.

3. ClassifiCation - évaluation - information

3.1 Catégorisation

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la Banque est tenue de classifier ses clients parmi les catégories

« Client non professionnel », « Client professionnel » et « Contrepartie éligible » telles que définies à l’annexe I « Classification - Évaluation - Information sur les règles de protection des clients » des présentes Conditions générales.

Cette classification est faite lors de l’entrée en relation et communiquée sur le Formulaire d’ouverture de compte des Conditions particulières.

L’annexe I « Classification - Évaluation - Information sur les règles de protection des clients » précise les modalités et conditions des demandes de changement de catégorie qui peuvent être exprimées par le Client. La Banque n’est pas tenue d’accéder à cette demande.

Le Client est informé que, la classification induisant des mesures de protection et d’information spécifiques, tout changement de catégorie entraîne une modification desdites mesures.

3.2 évaluation - information

Les dispositions réglementaires (notamment l’article L.533-12 du Code monétaire et financier et la réglementation de l’AMF) font peser sur la Banque des obligations d’information des clients, hormis les cas où ceux-ci sont réputés en avoir connaissance, sur les services et instruments proposés, les risques y afférents afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.

Les dispositions réglementaires (notamment l’article L.533-13 du Code monétaire et financier et la réglementation de l’AMF) font également peser sur la Banque, selon le cas, des obligations d’évaluation de la situation financière des clients, de leurs objectifs, de leur expérience ou de leur connaissance en matière d’investissement afin de permettre à la Banque de déterminer si le service ou le produit qu’elle propose aux clients sont adaptés ou afin de lui permettre de recommander aux clients des instruments financiers.

Ces obligations diffèrent selon le Service concerné et la catégorisation du Client.

Lorsqu’un service d’exécution simple tel que défini à l’article 6.2 « Exécution simple (à l’initiative du Client) » de la Convention est rendu au Client à sa demande, la Banque n’est pas tenue d’évaluer si le Titre financier ou le Service est adapté au Client.

L’annexe I « Classification – Évaluation – Information sur les règles de protection des clients » précise les diligences que doit remplir la Banque, conformément aux dispositions précitées et eu égard aux Services concernés et à la catégorisation du Client.

4. Compte D’instruments finanCiers

L’ouverture, le fonctionnement ou le maintien du compte d’instruments financiers s’effectuent conformément, et sous réserve de celles-ci, aux dispositions législatives et réglementaires applicables notamment en matière monétaire, fiscale ou relative aux relations financières avec l’étranger, aux embargos, à la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, ainsi qu’aux présentes dispositions conventionnelles.

La nature et les éléments d’identification du compte d’instruments financiers, notamment l’intitulé du compte et du compte espèces associé, figurent dans le Formulaire d’ouverture de compte des Conditions particulières. Le Formulaire d’ouverture de compte précise aussi, le cas échéant, si le compte est un Compte lié à une activité d’entrepreneur individuel ou de profession libérale.

4.1 périmètre

Il est convenu que les dispositions de la Convention s’appliquent aux Titres financiers quelle que soit la catégorie les composant (se reporter à l’article 1 « Définitions » des présentes Conditions générales) sauf clause contraire prévue entre les Parties, y compris le cas échéant des titres matérialisés.

Les Titres financiers appartenant ou venant à appartenir au Client pourront ainsi être inscrits au compte d’instruments financiers ou déposés, sous réserve de l’acceptation de ceux-ci.

La Convention s’applique aussi, le cas échéant, à d’autres valeurs, n’ayant pas la qualification de Titres financiers tels les pièces et lingots d’or, les bons de caisse, bons d’épargne, selon des modalités particulières qui seraient communiquées au Client à sa demande après acceptation de la Banque au cas par cas.

La Banque peut faire bénéficier le Client d’ordres avec Service de Règlement Différé (OSRD) selon les conditions et modalités définies à l’annexe II

« Ordres avec Service de Règlement Différé » des présentes Conditions générales. Cette possibilité est indiquée dans le Formulaire d’ouverture de compte des Conditions particulières.

Il est exposé par ailleurs que sont exclus de la Convention la réalisation et l’enregistrement des Contrats financiers qui ne pourraient être réalisés qu’avec l’accord exprès et préalable de la Banque et après diligences particulières et signature d’une documentation spécifique.

4.2. ouverture du compte d’instruments financiers

Sous réserve des règles propres au Plan d’Épargne en Actions (PEA) et au Plan d’Épargne en Actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME), le compte d’instruments financiers peut-être un compte individuel, un compte indivis, un compte sur lequel sont portés des Titres financiers faisant l’objet de démembrement de propriété ou un compte joint. Le compte d’instruments financiers peut également être ouvert, sous certaines conditions, au nom d’un mineur ou d’un majeur protégé par les personnes habilitées à le faire, tels les représentants légaux.

L’ouverture du Compte nécessite que le Client communique toutes les informations requises et fournisse les justificatifs précisés dans la liste qui lui est communiquée par la Banque lors de la demande d’ouverture de compte afin de permettre à cette dernière de se conformer tant à ses

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obligations en matière d’information, d’évaluation et de catégorisation (telles que visées à l’article 3

« Classification - Évaluation - Information sur les règles de protection des clients ») qu’à ses obligations réglementaires de connaissance de sa clientèle, notamment dans le cadre de la lutte contre l’évasion fiscale ainsi que celle contre le blanchiment des capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme. Ainsi, conformément à la réglementation du Code monétaire et financier, la Banque s’assure de l’identité du titulaire (ou de tout mandataire) par la présentation d’une pièce officielle en cours de validité portant signature avec photographie ainsi que du domicile du titulaire (ou de tout mandataire) par la présentation d’un justificatif de domicile de moins de trois (3) mois.

Le Client communique à la Banque les documents justifiant de sa capacité ou de celle de tout représentant légal ou judiciaire afin de permettre à la Banque de remplir ses obligations en la matière.

La Banque se réserve le droit de demander au Client la délivrance de tout autre élément préalablement à l’ouverture du Compte, notamment la Banque peut être amenée à demander au Client de faire des déclarations et produire des documents spécifiques afin de satisfaire aux obligations réglementaires et légales qui seraient imposées en matière de fiscalité ou de réglementation financière par un pays étranger.

Un compte espèces est obligatoirement associé au compte d’instruments financiers. Lorsque le compte espèces est joint, le compte d’instruments financiers est nécessairement un compte joint.

La Banque demeure libre à tout moment d’accepter ou de refuser la demande du Client d’ouverture d’un compte sans avoir à motiver sa décision.

En cas de transfert de Titres financiers précédemment inscrits en compte chez un autre établissement (si la Banque l’a accepté pour tout ou partie), le Client pourra mandater la Banque pour effectuer ce transfert en remplissant un document spécifique.

4.3. fonctionnement du compte 4.3.1. Généralités

Le Compte fonctionne sur instructions du Client à l’exception des situations où les instructions du Client ne sont pas requises notamment lors de la réalisation par la Banque des actes d’administration courante pour le compte du Client (notamment l’encaissement des produits), du traitement par la Banque des opérations sur titres automatiques (divisions, assimilations, etc.) ou de l’exercice par cette dernière des droits qui lui sont conférés ou des obligations qui lui sont imposées par les lois ou la réglementation et les stipulations de la Convention.

4.3.2. procuration

Le Client ou son représentant légal, dans la limite de ses pouvoirs, peut habiliter, de manière expresse, une ou des personnes de son choix capable(s) et non interdit(s) bancaire(s) ou judiciaire(s) à agir pour son compte, soit de manière générale, c’est-à-dire habilitant le ou les mandataires désigné(s) à effectuer toute opération sur le compte d’instruments financiers, soit de manière spéciale c’est-à-dire précisant la nature des opérations que le ou les mandataires sont habilités à effectuer. La procuration est établie suivant le modèle proposé ou accepté par la Banque.

La Banque se réserve le droit de refuser tout mandataire et de ne pas accepter les termes d’une procuration si ces termes ne peuvent être mis en œuvre.

La Banque pourra demander tout justificatif qui lui semblerait nécessaire.

Toute modification de liste et toute situation entraînant la fin du mandat (révocation ou renonciation, décès ou incapacité du Client ou d’un mandataire, modification du Compte) doivent être notifiées à la Banque par le Client ou pour son compte par lettre recommandée avec prise d’effet à réception de celle-ci. Jusqu’à prise en compte de cette notification, le Client reste tenu responsable des opérations réalisées par le mandataire.

Il appartient au Client d’informer son ou ses mandataire(s) de toute révocation de procuration et de prendre immédiatement toutes les dispositions utiles notamment, dans le cas où le Client bénéficierait d’un Service en ligne (changement d’identifiant et de mot de passe, blocage etc.).

4.3.3. mandat de gestion

Lorsque le Client confie la gestion de ses actifs financiers inscrits au compte dans le cadre d’un mandat de gestion à un autre établissement que la Banque, il doit en informer cette dernière.

La Banque lui fournira un formulaire d’attestation qu’il devra compléter et retourner à la Banque dûment signé par lui-même et par son mandataire.

La Banque n’a pas à connaître les termes du mandat.

S’il est mis fin audit mandat de gestion, le Client s’engage à en informer la Banque.

4.3.4. autres dispositions applicables en cas de procuration ou mandat de gestion Conformément aux règles du mandat (article 1984 et suivants du Code civil), toute opération effectuée ou réputée effectuée pour le Client par tout titulaire d’une procuration ou tout mandataire engage le Client, comme si elle avait été effectuée par lui-même.

Le Client s’engage à informer personnellement son ou ses mandataire(s) des termes de la présente Convention.

Le Client s’interdit de contester toute opération réalisée à l’initiative de tout titulaire d’une procuration ou mandataire dont le retrait d’habilitation ou la révocation n’aurait pas été dûment notifiée à la Banque.

Concernant les comptes sur lesquels la procuration ou le mandat de gestion est donné, la Banque est déchargée de son obligation au secret professionnel pendant la durée de la procuration ou du mandat.

4.4 Compte espèces associé

Le compte espèces associé au compte d’instruments financiers enregistre l’ensemble des mouvements en espèces liés aux opérations du Client, notamment les versements en vue des placements, les sommes résultant des transactions, les constitutions en espèces des dépôts de garantie et les paiements de revenus (dividendes, intérêts) des Titres financiers.

Le Client consent à ce que soit portée au débit du compte espèces associé toute somme due à la Banque au titre des frais, commissions et accessoires liés aux opérations sur Titres financiers et, le cas échéant en présence d’un mandat de gestion, la rémunération de l’établissement mandaté.

Au cas où le compte viendrait à enregistrer un solde débiteur, des intérêts au taux figurant aux Conditions tarifaires seront prélevés.

Le compte espèces devra être maintenu pendant toute la durée de vie du compte d’instruments fi- nanciers.

4.5 Dispositions relatives aux différentes catégories de comptes

4.5.1. Compte individuel

Ce compte est ouvert au nom d’une seule per- sonne (le « titulaire ») et fonctionne sous la signa- ture unique de celui-ci (ou de celle des éventuels mandataires ou gestionnaires, se reporter aux articles 4.3.2. « Procuration » et l’article 4.3.3.

« Mandat de gestion » des présentes Conditions générales).

Le décès du titulaire d’un compte individuel entraîne le blocage du compte jusqu’à l’issue des opérations de liquidation de la succession par notaire ou du par- tage des valeurs mobilières dans les conditions des articles 813 et suivants du Code civil.

4.5.2. Compte collectif (compte joint, compte indivis)

Ce compte est ouvert au nom de deux ou plusieurs personnes (cotitulaires, coïndivisaires) et fonctionne sous la signature unique ou de l’ensemble des cotitulaires ou coïndivisaires ou, le cas échéant, sous la signature d’un ou plusieurs mandataires, selon leurs dispositions propres précisées aux articles 4.5.5. « Compte joint » et 4.5.6. « Compte indivis » des présentes Conditions générales.

4.5.3. Compte de majeur et de mineur éman- cipé

Le majeur ou le mineur émancipé peut ouvrir, faire fonctionner, clôturer un compte sous sa seule signa- ture.

4.5.4. Compte de mineur non émancipé et de majeur protégé

En matière de capacité, le compte ouvert au nom de mineur non émancipé ou de majeur protégé suit les dispositions légales et le régime de pro- tection applicables à la situation particulière du titulaire.

4.5.4.1 Dispositions générales

Les représentants légaux sont responsables de la régularité du fonctionnement du Compte au regard des dispositions légales et, le cas échéant, des dispositions de la décision conférant ses pou- voirs de représentation. La Banque ne procède pas au contrôle de la conformité des instructions données par le représentant à la décision lui ayant conféré les pouvoirs de représentation. A ce titre le représentant légal garantit la Banque de toutes conséquences pouvant résulter des opérations effectuées par le représentant en violation de ses pouvoirs.

Le représentant légal s’engage à informer la Banque, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de toute modification apportée au statut du mineur ou majeur protégé. La respon- sabilité de la Banque ne pourra être recherchée du fait de sa non connaissance de modifications rela- tives au statut de ladite personne.

Lorsque les questions liées à la capacité de la per- sonne se trouvent régies par une législation étran- gère, il devra être fourni à la Banque tout document, justificatif, attestation juridique permettant à celle-ci d’identifier le régime applicable à la situation de la personne protégée (ou de ses représentants légaux et mandataires au regard de la législation applicable).

Le Compte d’un mineur non émancipé est clôturé sur demande du ou des représentants légaux du mi- neur selon le régime juridique qui lui est applicable.

A la majorité du Client mineur, les représentants légaux ne sont plus habilités à faire fonctionner le Compte. Le Client majeur, s’il ne fait pas alors l’objet de mesure de protection, pourra s’il le sou- haite, donner une procuration à toute personne à sa convenance.

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La clôture du Compte du majeur protégé s’effec- tue selon les règles légales de protection ou les dispositions prises dans le jugement dont il béné- ficie.

L’étendue des pouvoirs des divers représentants peut varier selon que l’acte est un acte d’adminis- tration ou un acte de disposition tel que défini par le décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008.

4.5.4.2 Dispositions spéciales

a) Mineur sous administration légale pure et simple (article 389-1 et suivants du Code civil)

Les actes d’administration sont de la compétence et sous la responsabilité de chacun des deux admi- nistrateurs légaux. Les actes de disposition sont de la compétence conjointe des deux administra- teurs légaux. En cas de désaccord de ces derniers, ils doivent être autorisés par le juge des tutelles.

b) Mineur sous administration légale sous contrôle judiciaire (article 389-2 et suivants du Code civil)

Les actes d’administration sont de la compé- tence et sous la responsabilité de l’administra- teur légal. Les actes de disposition sont de la compétence de l’administrateur légal autorisé par le juge des tutelles. Les actes de renoncia- tion à un droit doivent être autorisés par le juge des tutelles.

c) Mineur sous tutelle (article 390 et suivants du Code civil)

Les actes d’administration sont de la compé- tence et sous la responsabilité du ou des tuteurs.

Les actes de disposition sont effectués dans la limite de l’autorisation du conseil de famille.

d) Majeur sous sauvegarde de justice (article 433 et suivants du Code civil)

Le majeur sous sauvegarde de justice peut faire fonctionner seul le Compte sous réserve des dispositions spécifiques qui requièrent l’assis- tance du mandataire spécial dans les conditions et limites du jugement d’ouverture du régime de protection ou dans ceux qui l’ont modifié.

e) Majeur sous curatelle (article 440 et suivants du Code civil)

Le majeur sous curatelle peut faire fonctionner seul le Compte sous réserve des dispositions spécifiques qui requièrent l’assistance du cura- teur dans les conditions et limites du jugement d’ouverture du régime de protection ou dans ceux qui l’ont modifié.

f) Majeur sous tutelle (article 425 et suivants du Code civil)

Le majeur sous tutelle ne peut pas faire fonction- ner seul le Compte sauf dans les conditions et limites déterminées par le jugement d’ouverture de la tutelle ou dans les jugements postérieurs.

Le tuteur peut effectuer seul les actes d’adminis- tration. Les actes de disposition sont effectués dans la limite de l’autorisation du conseil de fa- mille ou du juge.

4.5.5. Compte joint

Le compte joint est un compte collectif fonction- nant selon un principe dit de solidarité active et passive.

En raison de la solidarité active, toutes les opéra- tions effectuées sur ce Compte peuvent être indif- féremment le fait de l’un ou l’autre des cotitulaires.

En raison de la solidarité passive, chaque cotitu- laire est tenu solidairement vis-à-vis de la Banque de toutes les obligations, engagements et charges découlant du compte et des opérations effectuées dans le cadre de la présente Convention.

Les cotitulaires d’un compte joint agissant en- semble peuvent de même donner procuration à un mandataire aux fins de faire fonctionner le compte.

Chacun des cotitulaires d’un compte joint peut, sans l’accord des autres, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la Banque et à ou aux autre(s) cotitulaire(s) mettre fin à la soli- darité active résultant du compte-joint ou se retirer du compte joint. La demande de désolidarisation n’entraîne pas la clôture du compte qui est alors transformé en compte indivis (voir ci-après l’article 6.5.6. « Compte indivis » des présentes Conditions générales) et ne pourra fonctionner que sous la si- gnature conjointe de tous les coïndivisaires.

Le cotitulaire qui mettrait fin à la solidarité ou de- manderait son retrait resterait tenu solidairement avec le ou les autres cotitulaires, des conséquences des opérations en cours ainsi que de tout solde dé- biteur du compte à la date de dénonciation y com- pris des dettes qui apparaîtraient ultérieurement mais seraient liées à des opérations antérieures à la dénonciation.

En cas de décès de l’un des cotitulaires : - le compte ne sera pas bloqué et continuera à fonc- tionner sous la signature du ou des cotitulaire(s) survivant(s) à défaut d’opposition écrite d’un ou des ayants droit du cotitulaire décédé justifiant de sa qualité ou du notaire chargé de la succession ; - la solidarité se poursuit entre le ou les cotitulaire(s) survivant(s) et les héritiers du défunt, à raison des opérations effectuées, étant entendu que le ou les cotitulaire(s) survivant(s) seront seuls tenus de rendre des comptes aux héritiers du cotitulaire décédé.

La clôture du compte doit être faite conjointement par les cotitulaires qui doivent indiquer à la Banque selon les modalités et délais précisés à l’article 17.

« Entrée en vigueur - Durée - Résiliation – Clôture de compte » des présentes Conditions générales la destination des avoirs détenus sur le compte.

Une saisie attribution de Titres financiers pratiquée par un créancier de l’un des cotitulaires bloquera la totalité du compte.

Modalités particulières de l’inscription en compte joint des Titres financiers sous forme nominative et de l’exercice par les cotitulaires des droits attachés aux Titres financiers sous forme nominative :

les droits patrimoniaux attachés aux Titres finan- ciers (dividendes, attribution d’actions gratuites, exercice d’option, etc.) nominatifs peuvent être exercés indifféremment par l’un ou l’autre des cotitulaires ;

 pour les droits extra-patrimoniaux (droit de parti- cipation aux assemblées, droits de vote…) : - lorsque l’émetteur des Titres financiers a admis leur inscription sous la forme nominative en compte joint, les droits extra-patrimoniaux atta- chés aux Titres financiers sont exercés par l’un ou l’autre des cotitulaires ;

- certains émetteurs n’admettant pas l’inscription des Titres financiers sous la forme nominative en compte joint, les cotitulaires donnent leur accord pour que le cotitulaire premier nommé dans l’inti- tulé du compte joint exerce les droits extra-patri- moniaux attachés aux Titres financiers. Lorsque les cotitulaires souhaitent une désignation diffé- rente, ils en font la demande à la Banque et dé- signent aux Conditions particulières le cotitulaire qui exercera les droits.

En cas de décès de l’un des cotitulaires, le cotitu- laire survivant ne peut exercer les droits extra-pa- trimoniaux attachés à ces Titres financiers nomi- natifs que s’il a été le premier nommé ou a été spécialement désigné à cet effet.

4.5.6. Compte indivis

Le compte indivis est un compte collectif ouvert au nom de plusieurs coïndivisaires fonctionnant sans solidarité active. Il requiert ainsi, tant pour son ouverture que pour son fonctionnement, la signature de tous les coïndivisaires sauf en cas de procuration donné à l’un des leurs ou à un tiers.

En raison de la solidarité passive les coïndivisaires seront tenus solidairement vis-à-vis de la Banque de tous les engagements contractés dans le cadre de la Convention.

Le compte indivis peut être ouvert sous forme d’une indivision légale régie par les articles 815 et suivants du Code civil ou sous la forme d’une indi- vision conventionnelle régie par les articles 1876-1 et suivants du Code civil.

A défaut de désignation conjointe et expresse, dans les Conditions particulières d’un mandataire commun à l’effet de faire fonctionner le compte, de recevoir l’ensemble des informations qui y sont relatives et d’exercer les droits extra-patrimoniaux, il fonctionne sous la signature de tous les coïndivi- saires ou de celle du premier coïndivisaire, qui l’ac- cepte, nommé dans l’intitulé du Compte, ce der- nier recevant en outre l’ensemble des informations qui y sont relatives et exerçant les droits extra-patri- moniaux relatifs aux Titres financiers, à charge pour celui-ci de rendre compte aux autres coïndivisaires.

La Banque se réserve le droit à tout moment d’exi- ger la désignation expresse d’un mandataire.

Dans le cas d’une indivision conventionnelle, le compte fonctionne conformément aux disposi- tions de la convention d’indivision qui sera commu- niquée à la Banque.

La Banque procède au versement des fruits et produits relatifs aux Titres financiers inscrits au compte-titres sur le compte espèces ouvert au nom de l’indivision dont les références figurent dans le Formulaire d’ouverture de compte.

La demande de clôture d’un compte indivis doit émaner de tous les coïndivisaires qui doivent indi- quer à la Banque, selon les modalités et délais précisés à l’article 17 « Entrée en vigueur – Durée - Résiliation - Clôture de compte » des présentes Conditions générales, la destination des avoirs détenus sur le compte.

En cas de décès d’un coïndivisaire :

- le compte sera bloqué jusqu’à l’issue des opéra- tions de liquidation ;

- la solidarité se poursuit entre le ou les coïndivi- saires survivants et les héritiers du défunt, dans la limite du solde éventuellement débiteur du compte à la date du décès.

4.5.7. Compte enregistrant des titres finan- ciers faisant l’objet d’un démembrement de propriété

Lorsque des Titres financiers font l’objet d’un dé- membrement de propriété à titre conventionnel, légal ou judiciaire entre, d’une part, l’usufruitier, qui dispose du droit de faire usage du bien (y compris des arbitrages dans le portefeuille) en conservant la substance et le capital et de percevoir les reve- nus (dividendes d’actions, coupons d’obligations etc.) rapportés par les Titres financiers inscrits en compte et, d’autre part, le nu-propriétaire, qui est propriétaire des Titres financiers et a le droit d’en disposer, les dispositions suivantes s’appliquent : a) à défaut d’opérations effectuées sous la signature conjointe du ou des nus-propriétaires et du ou des usufruitiers ou par le mandataire commun que ces derniers auraient désigné et dont ils auraient déli- mité les pouvoirs, les opérations peuvent être effec- tuées par chaque ou chacun des usufruitiers ou nus- propriétaires dans la limite de leurs droits et sous leur responsabilité.

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La Banque se réserve à tout moment la possibilité d’exiger la désignation d’un mandataire. Lors de l’ouverture du compte, et dans cette hypothèse, il sera fait mention expresse de cette désignation aux Conditions particulières. A défaut de désignation re- quise par la Banque lors de l’ouverture du compte, le mandat devra être dûment notifié à cette dernière à l’initiative de la Banque ou des ayants droit par lettre recommandée avec demande d’avis de récep- tion ou par l’envoi d’une copie de la convention visant le démembrement des droits et désignant le mandataire avec l’indication des références du compte d’instruments financiers. La Banque se réserve la possibilité de demander au Client toutes autres pièces justificatives. Les opérations effec- tuées par le mandataire engagent tout nu-proprié- taire et tout usufruitier comme s’ils y procédaient eux-mêmes conjointement ;

b) la signature de la demande d’ouverture de compte en nue-propriété entraîne l’ouverture d’un compte espèces au nom du ou des usufruitier(s) auprès de la Banque sur lequel seront portés les revenus des Titres financiers et qui sera débité des frais de fonctionnement du compte sauf conven- tion particulière.

En cas de paiement de dividendes en action et dans la mesure où il souhaite obtenir des Titres financiers en lieu et place d’espèces, tout usufruitier devra ou- vrir un compte d’instruments financiers à son nom propre, ce qui lui conférera la pleine propriété des Titres financiers remis en paiement des dividendes ; il devra avertir le ou les nus-propriétaires qui seuls, en qualité d’actionnaires, peuvent exercer l’option, pour lui permettre d’exercer ses droits ;

c) le capital (cession, remboursement des Titres financiers) est versé par virement sur le compte espèces ouvert au nom du ou des nus-propriétaires dont les coordonnées ont été préalablement trans- mises à la Banque ;

d) les informations concernant le compte seront adressées au mandataire, à charge pour ce dernier de les répercuter. A défaut de désignation d’un man- dataire les informations concernant le compte se- ront adressées suivant les dispositions applicables à l’opération ou selon les accords passés entre le ou les usufruitiers et le ou les nus-propriétaires.

En application de l’article L.225-110 du Code de commerce, le droit de vote attaché aux actions ins- crites en compte sera exercé par l’usufruitier dans le cadre des assemblées générales ordinaires et le nu-propriétaire dans le cadre des assemblées générales extraordinaires.

Toutefois, les statuts de la société émettrice peuvent déroger à cette règle, laquelle n’est pas impérative. Il revient donc à l’usufruitier et au nu- propriétaire de se renseigner auprès de la société émettrice. En conséquence, à la demande de tout usufruitier ou de tout nu-propriétaire selon les dis- positions statutaires s’appliquant au Titre financier, les attestations de participation seront établies par la Banque conformément aux instructions qu’elle aura reçues des ayants droit, sans que la responsa- bilité de la Banque puisse être recherchée.

Le ou les nus-propriétaires et le ou les usufruitiers feront leur affaire de tout litige qui pourrait naître entre eux à raison du démembrement du compte tant en ce qui concerne le résultat de la gestion, les décisions d’investissement et réinvestisse- ment que les choix en matière de la fiscalité qu’ils auraient effectués.

La clôture du compte interviendra :

- sur demande conjointe des titulaires des droits ou du mandataire commun si le mandat le permet ;

- par extinction de l’usufruit ; - par clôture du compte espèces.

En cas de décès du ou d’un des nus-propriétaires, les héritiers de ce dernier restent tenus pour les mêmes obligations vis-à-vis de ou des usufruitiers.

En présence de plusieurs héritiers succédant au nu-propriétaire décédé, un compte indivis entre les héritiers peut être ouvert, ladite indivision étant engagée à l’égard de l’usufruitier.

Les droits sont réunis au décès du dernier usufrui- tier, le ou les nus-propriétaires recouvrant alors la pleine propriété.

5. tenue De Compte-Conservation Le compte d’instruments financiers enregistre les opérations susceptibles d’être effectuées dans le cadre de son fonctionnement (virements, échanges, remboursements, ordres d’achat ou ordres de souscription, ordres de vente ou ordres de rachat, etc.) dans les conditions et limites fixées par la législation et la réglementation en vigueur ainsi que par les stipulations de la Convention.

5.1 Dispositions générales

La Banque agit comme teneur de compte- conservateur de titres émis en France ou, selon le cas, à l’étranger si la Banque l’a accepté, qu’elle prend en dépôt et qu’elle inscrit en compte.

La Banque, lorsqu’elle agit en qualité de simple teneur de compte-conservateur, s’interdit toute ingérence dans la gestion des Titres financiers conservés au titre de la Convention.

La Banque a pris toute mesure en vue de la sauvegarde des droits du Client sur les Titres financiers dont il est titulaire.

La Banque se réserve expressément le droit de refuser, à sa seule convenance, la négociation, l’inscription en compte et/ou la prise en dépôt de tout titre notamment pour les Titres financiers émis et conservés à l’étranger et spécialement pour les valeurs américaines lorsque le Client n’aurait pas rempli ses obligations au titre de la Convention ou découlant des obligations légales, réglementaires ou fiscales qui seraient applicables à sa situation.

Le Client est informé que les Titres financiers, notamment étrangers, pourront être conservés par des conservateurs ayant conclu un accord de conservation avec la Banque. Ainsi, des comptes pourront être ouverts chez ces tiers au nom de la Banque et/ou être soumis à un droit autre que celui d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et les valeurs du Client n’être pas distinguées des autres actifs.

Conformément aux dispositions de l’article 314-39 du RG-AMF, la Banque informe le Client des conséquences attachées à ces situations (se reporter notamment à l’annexe III « Information sur les instruments financiers et les risques associés » des présentes Conditions générales).

La Banque est autorisée par le Client à communiquer aux tiers conservateurs, aux organismes de compensation, aux correspondants étrangers et aux émetteurs ou à leurs mandataires, toutes informations et identité, nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

La Banque agit avec la compétence, le soin et la diligence requis tant pour la désignation des tiers auxquels elle aurait recours pour la conservation des Titres financiers que pour l’examen périodique de ces tiers.

Le Client est informé que certains titres, pour leur négociation ou inscription en compte, doivent préalablement faire l’objet de formalités (conversion de forme, levées de restrictions particulières affectant des « restricted securities ») qui sont susceptibles de prolonger les délais selon la complexité de l’opération et qui peuvent être

onéreuses. Ces opérations pourront être prises en charge par la Banque après accord préalable de cette dernière. Une rémunération pourra être perçue. Le Client est invité à contacter préalablement ses interlocuteurs habituels s’il souhaite effectuer de telles opérations.

La Banque se réserve la faculté de faire apparaître sur le relevé de compte d’instruments financiers des biens mobiliers n’ayant pas la nature de Titres financiers déposés auprès d’elle par le Client et qui sont régis par les dispositions des articles 1915 et suivants du Code civil. Ces biens mobiliers ne bénéficient pas de la garantie des dépôts titres visés à l’article 5.4 « Protection des dépôts et garantie des déposants » des présentes Conditions générales.

5.2 modalités d’inscription en compte – mandat d’administration

Les Titres financiers sont généralement inscrits sur le Compte du Client sous la forme au porteur.

Ils peuvent l’être sous la forme nominative à la demande du Client. Conformément à l’article R 211-1 du Code monétaire et financier les Titres financiers sous forme nominative (forme imposée par les statuts de l’émetteur, par la loi, etc.) sont inscrits en compte chez l’émetteur.

En application de l’article R211-4 du Code monétaire et financier, le Client peut charger la Banque d’administrer les Titres financiers nominatifs inscrits dans son compte à son nom chez un émetteur. Pour ce faire, le Client s’adresse à la Banque qui lui fournira le document à l’effet de conférer mandat à la Banque suivant modèle prévu par la réglementation (instruction de l’Autorité des marchés financiers n° 2005-10 du 1er décembre 2005). En conséquence du mandat, le Client s’interdit de donner de nouveaux ordres à l’émetteur.

La Banque effectuera tous actes d’administration (paiement des produits, etc.). En revanche, elle n’effectuera d’actes de disposition (exercice de droits aux augmentations de capital, etc.) que sur instruction expresse du Client. Elle peut se prévaloir de son acceptation tacite pour certaines opérations conformément aux usages en vigueur.

Le mandat d’administration qui n’est en aucun cas un mandat de gestion pourra être dénoncé à tout moment, sans aucun préavis par le Client ou la Banque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La dénonciation d’un mandat d’administration entraîne la transformation au nominatif pur des titres concernés qui ne sont, en conséquence, plus reflétés comptablement sur le Compte du Client dans les livres de la Banque, le Client n’ayant plus de relation qu’avec le seul émetteur des Titres financiers.

5.3 restitution des titres financiers inscrits au Compte

Sur demande du Client, la Banque restitue les Titres financiers inscrits au Compte sous réserve des indisponibilités à titre conservatoire ou en vertu d’un titre exécutoire ou des sûretés judiciaires ou conventionnelles existant au profit de la Banque ou d’un autre créancier. La Banque peut s’opposer à la restitution des Titres financiers en Compte dans l’hypothèse où des sommes lui seraient dues.

La restitution des Titres financiers s’effectue par virement dans un autre compte d’instruments financiers tenu dans les livres de la Banque ou dans ceux de tout autre teneur de compte- conservateur, selon les instructions données par le Client et dans les délais habituels constatés sur la place considérée.

Les obligations de la Banque en sa qualité de

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teneur de compte-conservateur cessent pour les titres dont la restitution a été demandée, dès que cette restitution est effectuée.

Les matières d’or, titres matérialisés et bons éventuellement confiés en dépôt sont également susceptibles de mesures de saisie qui pourraient, le cas échéant, faire obstacle à une demande de restitution.

5.4 protection des dépôts et garantie des déposants

5.4.1. protection des dépôts

La Banque tient les registres et les comptes nécessaires afin de lui permettre de distinguer les Titres financiers déposés par le Client de ceux déposés par d’autres clients et de ses propres Titres financiers.

La Banque ne pourra utiliser les Titres financiers sauf consentement exprès du Client donné par acte séparé.

5.4.2. Garantie des déposants

En application de l’article L.322-1 du Code monétaire et financier, la Banque en tant que teneur de compte-conservateur est adhérente au mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts. Ce mécanisme de garantie des titres a pour objet d’indemniser la créance résultant de l’indisponibilité des Titres financiers déposés auprès d’un établissement financier adhérent et non de garantir la valeur de ces Titres. Il couvre aussi les dépôts espèces lorsqu’ils sont liés à un service d’investissement, à la compensation, à la conservation de Titres financiers et qu’ils n’entrent pas dans le champ d’application de la garantie des dépôts espèces instituée par l’article L.312-4 du Code monétaire et financier.

Le règlement n° 99-14 du Comité de la réglementation bancaire française (CRBF) détermine les catégories de dépôt exclues de l’indemnisation ainsi que le plafond d’indemnisation par investisseur (Titre I), les modalités et délais d’indemnisation (Titre III) ainsi que les règles relatives à l’information de la clientèle (Titre IV).

Pour tout renseignement complémentaire, le Client peut s’adresser au :

Fonds de garantie des dépôts 4, rue Halévy 75009 Paris

6. interventions sur les marChés finanCiers

6.1 risques financiers liés aux opérations - obligation d’obtenir le meilleur résultat possible pour l’exécution des ordres

6.1.1. mise en garde sur les risques financiers liés aux opérations

Le Client reconnaît s’être informé personnellement et avoir pris connaissance du document d’information sur les marchés et les Titres financiers contenu dans l’annexe III « Information sur les instruments financiers et les risques associés » des présentes Conditions générales et avoir appréhendé les risques associés aux différents marchés et Titres financiers tels qu’ils lui ont été présentés.

Le Client est invité à prendre contact avec ses interlocuteurs habituels préalablement à tout ordre sur Titres financiers notamment lorsque l’opération envisagée diffère des opérations passées habituellement tant en ce qui concerne le montant de l’opération que le marché financier concerné ou encore le type de Titres financiers sur lequel porte l’opération.

6.1.2. politique d’exécution des ordes ci-après la « politique »

En application de l’article 314-75 du RG-AMF, la Banque, lorsqu’elle agit en qualité de récepteur transmetteur d’ordres ou lorsqu’elle exécute les ordres du Client, est tenue de prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l’exécution des ordres, le meilleur résultat possible au sens de l’article L.533-18 du Code monétaire et financier, c’est-à-dire compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité d’exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l’ordre ou de toutes autres considérations relatives à l’exécution de l’ordre.

L’importance relative de chacun des critères peut varier en fonction des caractéristiques de l’ordre, du type d’instrument financier sur lequel l’ordre porte et du lieu d’exécution vers lequel l’ordre pourra être dirigé.

Les lieux d’exécution retenus sont les marchés existants sur lesquels il existe une présomption de liquidité et de meilleur résultat.

En conséquence, la Banque met en œuvre une Politique qui lui permet de se conformer à son obligation de moyens d’obtenir le meilleur résultat possible pour les ordres du Client.

Cette Politique qui s’applique au « Client non professionnel » et au « Client professionnel » leur est communiquée préalablement aux transactions et fait partie intégrante de la Convention. Elle s’applique à tous les Titres financiers accessibles par l’intermédiaire de la Banque, à l’exclusion de ceux ayant fait l’objet d’instructions spécifiques du Client, telles que définies à l’article 6.10.

« instructions spécifiques » des présentes Conditions générales.

La Politique fera l’objet d’une révision annuelle par la Banque afin d’identifier les éventuelles modifications à y apporter. La Banque informera le Client lorsqu’il appartient à l’une ou l’autre des catégories susvisées de toute modification importante de sa Politique par tout moyen admis, et notamment via son Site Internet.

Lorsque le Client relève de la catégorie

« Contrepartie éligible », la Banque n’est pas tenue de justifier à son égard de la meilleure exécution.

6.2 exécution simple (à l’initiative du Client) En cas de transmission d’ordres par le Client, et à son initiative pour exécution simple, le Client est informé qu’en présence de tels ordres, la Banque n’est pas tenue d’évaluer si le Titre financier ou le service est adapté au Client. Par conséquent, celui- ci ne bénéficie pas, dans ce cas, de la protection correspondante des règles de bonne conduite figu- rant à l’annexe I « Classification – Évaluation – Infor- mation sur les règles de protection des clients » des présentes Conditions générales.

Ce service est limité aux seuls Titres financiers non complexes tels que définis par l’AMF dans son règlement général (se reporter à l’article 1

« Définitions » des présentes Conditions générales).

6.3 opCvm

Avant toute première souscription de parts ou d’ac- tions d’OPCVM, le Client doit avoir pris connais- sance des caractéristiques de ce type de Titres financiers et des risques auxquels il s’expose.

Ainsi, préalablement à la première souscription de parts ou d’actions d’OPCVM, le Client doit avoir pris connaissance du document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) de l’OPCVM concerné ou du prospectus visé par l’AMF, afin de s’assurer qu’il correspond à ses besoins notamment en matière d’objectif d’investissement et de situation finan- cière.

Les souscriptions et rachats de parts ou d’actions d’OPCVM sont effectués en fonction des instruc- tions du Client, en conformité avec la réglemen- tation en vigueur, les procédures relatives à cette catégorie de Titres financiers, les règles des mar- chés et celles définies dans le DICI ou prospectus de l’OPCVM (notamment calcul de la valeur liqui- dative applicable, heure limite de centralisation des ordres, etc.).

La Banque se réserve expressément la faculté de refuser, à sa seule convenance, la souscription de parts ou d’actions d’OPCVM notamment ceux émis et conservés à l’étranger.

La Banque enregistre la date de réception de l’ordre du Client ainsi que, dans le cas où elle n’est pas elle-même l’établissement centralisateur de l’OPCVM, celle de sa transmission à l’établis- sement centralisateur. Le Client est invité à se référer au DICI ou au prospectus de l’OPCVM pour connaître l’heure limite de réception des instruc- tions par l’établissement centralisateur. Lorsque la Banque n’est pas l’établissement centralisateur, elle peut avoir des délais techniques variables se- lon le produit ou le lieu de centralisation.

Lors de la saisie par le Client, sur le Site, d’un ordre de souscription/rachat d’OPCVM, le masque de saisie indique la date et l’heure de la centra- lisation au cours de laquelle l’ordre sera pris en compte pour être comptabilisé sur la valeur liqui- dative correspondante.

La Banque est tributaire pour les règlements- livraisons de parts ou d’actions des délais propres à chaque OPCVM.

6.4 Ducroire

La Banque ne garantit pas au Client la livraison ou le paiement des Titres financiers achetés ou vendus pour son compte lorsque l’ordre est exé- cuté en dehors des marchés réglementés français définis à l’article L.421-1 du Code monétaire et financier.

6.5 ordres avec service de règlement Différé (osrD)

La Banque peut accepter que le Client adresse des ordres avec service de règlement et de livrai- son différé dans le respect de la réglementation (notamment les articles 516-3 et suivants du RG-AMF). Ces ordres ne peuvent être adressés qu’après l’accord exprès de la Banque, dans le respect des règles propres à ces opérations et notamment les obligations de couverture.

Les modalités et conditions des OSRD sont préci- sées à l’annexe II « Ordres avec service de régle- ment différé » des présentes Conditions générales.

La Banque se réserve le droit tant de refuser l’OSRD que de supprimer cette faculté alors même qu’elle aurait été accordée antérieurement au Client et en informe celui-ci par écrit.

6.6 réception et transmission ou exécu- tion des ordres

Le Client s’engage à respecter les obligations et dispositions réglementaires applicables aux mar- chés sur lesquels les ordres sont passés par lui ou pour son compte. La Banque agit conformément aux règles de fonctionnement desdits marchés. Le Client reconnait être informé desdites règles de marchés sur lesquels il peut opérer aux termes de la Convention et suivre les éventuelles modifica- tions apportées auxdites règles.

La Banque pourra, sans contestation possible, refuser un ordre qui lui semblerait manifestement incompatible avec les conditions du lieu d’exécu- tion du Titre financier concerné ou avec la situation particulière du Client ou qui pourrait être passé sur un marché étranger sur lequel elle n’intervient pas habituellement ou pour toute autre raison qui justi- fierait un tel refus.

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L’intervention de la Banque dans la transmission des ordres ou leur exécution n’emporte, de sa part, aucune appréciation sur l’opportunité des ordres qui demeure de la responsabilité du Client dès lors que ces ordres n’ont pas fait l’objet de Recommandations personnalisées de la part de la Banque.

Les cours et quantités qui pourraient être indiqués au Client au moment de la passation d’ordres sont donnés à titre indicatif et ne peuvent servir de réfé- rence à la mesure de la meilleure exécution.

6.6.1. Canaux, caractéristiques, conditions de passation et de prise en charge des ordres

6.6.1.1 Dispositions communes aux différents modes de réception

Les ordres sont reçus par la Banque par tout moyen autorisé par celle-ci au jour considéré (gui- chet, courrier, téléphone, télécopie, Internet ou autre) et sont traités sur la base des indications détaillées du Client et sous la responsabilité de ce dernier.

La Banque peut à tout moment exiger un écrit et se réserve le droit de suspendre, interdire ou autoriser sans préavis, tout mode de transmission des ordres.

Tout ordre ou opération passé(e) au nom du Client par voie téléphonique ou par télécopie ou, si appli- cable, par voie d’Internet est réputé(e) émaner de lui. L’attention du Client est attirée sur les risques susceptibles de résulter de l’usurpation de son identité par un tiers et/ou de l’utilisation fraudu- leuse ou abusive de tout « mot code », identifiant et mot de passe qui auraient été attribués ou ac- ceptés par la Banque pour l’utilisation de tel ou tel canal de passation d’ordres. Le Client dégage la Banque de toute responsabilité en découlant dès lors que cette dernière n’aura pas été défaillante et que cette usurpation ou fraude ne relève pas d’un dysfonctionnement des systèmes d’infor- mation ou de communication dont la Banque a la maîtrise.

Les pièces produites par ces modes de transmis- sion et les écritures de la Banque feront foi entre les Parties.

L’attention du Client est spécifiquement attirée sur la possibilité de délai, dont la durée est imprévi- sible, entre le moment où il émet l’ordre et celui auquel la Banque reçoit ce même ordre.

La Banque enregistre dès leur réception, l’heure et la date des ordres reçus. Cet enregistrement appelé horodatage matérialise la prise en charge de l’ordre par la Banque. Il fait foi entre les Parties.

Le Client reconnaît expressément la valeur pro- bante de cet enregistrement, la Banque n’ayant pas à rapporter autrement la preuve des instruc- tions reçues. En tout état de cause la responsabi- lité de la Banque ne peut être engagée tant qu’elle n’a pas pris en charge l’ordre dans les conditions du présent article.

Lors de la passation de l’ordre, le Client doit in- diquer son identification, le sens de l’opération (achat ou vente), la désignation et la quantité de Titres financiers négociés, le cas échéant, le prix et d’une manière générale stipuler toutes les préci- sions nécessaires à la bonne exécution de l’ordre, le cas échéant, en tenant compte des règles du lieu d’exécution sur lequel l’ordre est appelé à être exécuté. Un ordre de prorogation, dans l’hypo- thèse où le Client aurait été autorisé à émettre des OSRD, doit être identifié comme tel.

Les ordres sont traités les jours d’ouverture de la Banque (les jours ouvrés).

Les ordres reçus pendant la fermeture d’un lieu d’exécution ou s’agissant d’OPCVM, reçus après l’heure limite permettant la centralisation telle que

précisée à l’article 6.3 « OPCVM », sont transmis ou exécutés à l’ouverture suivante du lieu d’exé- cution concerné ou du lieu de centralisation, sans que la responsabilité de la Banque puisse être engagée.

Les types d’ordres admis sont décrits en annexe IV « Information sur les types d’ordres admis sur les marchés Euronext » aux présentes Conditions générales.

Le Client est expressément informé que la trans- mission de l’ordre ne préjuge pas de son exé- cution. En toute hypothèse, la Banque ne peut garantir que l’ordre sera exécuté. Cette exécution interviendra si les conditions de marché le per- mettent et si l’ordre satisfait à toutes les condi- tions légales, réglementaires et contractuelles en vigueur.

Le Client s’interdit l’utilisation de deux canaux de transmission pour transmettre une seule et même instruction. La Banque n’est pas responsable des conséquences éventuelles dues au non respect de cette obligation.

6.6.1.2 Dispositions spécifiques à certains modes de réception

Si ce moyen est proposé par la Banque au Client, les ordres transmis téléphoniquement sont enre- gistrés. Ces enregistrements sont conservés par la Banque conformément à la législation en vigueur. Ils serviraient de preuve, le cas échéant, en cas de litige et prévaudraient sur toute confir- mation écrite ultérieure, ce que le Client accepte expressément, l’absence de confirmation écrite ne pouvant être invoquée pour contester la validité d’un ordre enregistré.

Les ordres transmis par courrier postal, par téléco- pie ou reçus dans les locaux de la Banque doivent être signés par le Client.

6.6.1.3 Dispositions spécifiques au mode de réception par internet

La transmission des ordres du Client à la Banque par voie d’Internet, si ce Service est offert et a été proposé au Client, implique que celui-ci adhère pré- alablement au service, en accepte les conditions et signe, le cas échéant, une documentation spé- cifique.

Les ordres sont directement saisis par le Client sur le Site Internet de la Banque.

Lorsqu’elle a reçu l’ordre par Internet la Banque affiche à l’écran un message demandant au Client de confirmer cet ordre. La Banque enregistre la confirmation du Client. Dès l’instant que le Client a confirmé l’ordre, la Banque le prend en charge.

En cas d’erreur commise par le Client lors de la sai- sie d’un ordre, celui-ci devra, à la lecture de la page de confirmation à l’écran, annuler immédiatement l’ordre. A défaut, le Client s’interdit de contester ultérieurement, et ce, pour quelque motif que ce soit, l’exécution de cet ordre.

Le Client peut passer des souscriptions et rachats d’OPCVM et des ordres de Bourse directement en France ainsi que sur les principales places étran- gères sous réserve des restrictions et suspensions générales ou particulières que la Banque serait amenée à prendre.

Interruption prolongée de la transmission d’ordres de Bourse ou de souscription et rachat d’OPCVM par Internet - Moyen alternatif de transmission

En cas d’interruption prolongée de la saisie d’ordres pour quelque raison que ce soit, ou d’in- disponibilité du Site, la Banque fera ses meilleurs efforts pour informer le Client par un message sur le Site, si possible, de la nature et de la durée prévisible du dysfonctionnement à l’origine de cette interruption.

Le Client souhaitant transmettre un ordre a la possibilité d’utiliser le ou les autres moyens de transmission admis par la Convention et, le cas échéant, qui pourraient être proposés par la Banque par un message sur le Site.

Lors de la première connexion du Client au Site ou préalablement à la transmission du pre- mier ordre, la Banque mettra à la disposition du Client, conformément à la réglementation en vigueur, sous une forme consultable à l’écran ou par téléchargement, les informations relatives aux Instruments financiers, aux types d’ordres et à l’organisation des lieux d’exécution sur lesquels les ordres sont susceptibles d’être transmis en application de la Politique de la Banque. Le Client s’engage à prendre connaissance de ces informa- tions avant de transmettre son premier ordre via le Site.

La Banque enregistrera la date et l’heure de consultation de ces informations par le Client.

Le Client pourra demander à son correspondant habituel des informations complémentaires sur les Instruments financiers, le fonctionnement des lieux d’exécution ainsi que sur les risques y afférents.

Tout ordre saisi par le Client après la clôture du lieu d’exécution sur lequel il doit être transmis sera présenté à la réouverture du lieu d’exécution concerné sous réserve de sa date de validité.

Il appartient au Client de renouveler, s’il le sou- haite, ses ordres non exécutés et tombés par suite de dépassement de leur date de validité.

Opérations inhabituelles du Client

Si le Client effectue une opération constituant pour lui une opération inhabituelle, en fonc- tion des opérations qu’il aura antérieurement effectuées et des informations relatives à sa connaissance des marchés financiers et des Instruments financiers telles qu’il a déclarées à la Banque lors de l’ouverture du Compte, il en sera avisé par un message sur le Site lors de la saisie initiale de l’opération.

La Banque mettra à sa disposition sur le Site les informations lui permettant de comprendre les caractéristiques et les risques de l’opéra- tion envisagée. Le Client s’engage à prendre connaissance de ces informations s’il décide de confirmer son ordre.

Cette confirmation ne sera pas possible si l’ordre porte sur un Instrument financier autre que ceux mentionnés à l’article 314-57 du RG AMF et que le Client a refusé de répondre au questionnaire de connaissance du Client que lui a présenté la Banque afin de permettre son évaluation en application de la réglementation, et ce conformément, aux dispositions de l’ar- ticle L.533-13 III du Code monétaire et financier.

La Banque enregistrera la date, l’heure et le choix opéré par le Client consécutivement à l’affichage sur le Site du message l’avisant du caractère inhabituel d’une opération.

Dans tous les cas, la Banque se réserve la pos- sibilité d’interdire la validation d’une opération inhabituelle du Client, en particulier lorsque cette opération porte sur un instrument finan- cier autre que ceux mentionnés à l’article 314- 57 du RG AMF.

Contrôle de la cohérence des ordres sur le Site Conformément à la réglementation en vigueur et indépendamment des autres contrôles pou- vant être effectués, notamment par le prestataire d’investissement exécutant l’ordre, la Banque contrôle la cohérence de la limite de prix dont sont assortis les ordres lors de leur saisie sur le Site avec les conditions du lieu d’exécution.

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