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Vu : - le code des relations entre le public et l administration ; - le code de justice administrative.

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

N° 2101231 ___________

M. Rémy MALGOUYRES ___________

Ordonnance du 8 juin 2021 ___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le président de la 2ème chambre Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2021, M. Rémy Malgouyres demande au tribunal d’annuler la décision née du silence gardé par le président de l’université de Reims Champagne- Ardenne sur son courrier du 10 novembre 2020 tendant à la dénonciation de faits de méconduites scientifiques et de harcèlement moral de la part de certains membres du personnel enseignant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4°

Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ».

2. Aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration. ». Aux termes de l’article L. 231-1 de ce code : « Le silence gardé pendant

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N° 2101231 2 deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ». Aux termes de l’article L. 231-4 de ce code : « Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. ».

3. Le courrier du 10 novembre 2020, par lequel M. Malgouyres informe le président de l’université de Reims-Champagne Ardenne de faits de méconduite scientifique et de harcèlement moral de la part de certains membres du personnel enseignant, ne revêt pas le caractère d’une demande au sens des dispositions de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration. Contrairement à ce que soutient le requérant, le silence gardé par l’administration sur ce courrier n’a, dès lors, pas pu donner naissance à une décision implicite de rejet. Il s’ensuit que la requête de M. Malgouyres, qui n’est dirigée contre aucune décision, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. Malgouyres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Rémy Malgouyres.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 8 juin 2021.

Le président de la 2ème Chambre, Signé

O. NIZET

LA RÉPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE A TOUS HUISSIERS DE JUSTICE

A CE REQUIS EN CE QUI CONCERNE LES VOIES DE DROIT COMMUN CONTRE LES PARTIES PRIVEES DE POURVOIR

A L’EXECUTION DE LA PRESENTE DECISION pour expédition,

le greffier,

Signé I. DELABORDE

(3)

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

N° 2101291 ___________

M. Rémy MALGOUYRES __________

M. Olivier NIZET Juge des référés ____________

Ordonnance du 16 juin 2021 ___________

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne,

Le juge des référés

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, M. Rémy Malgouyres demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne sur son courrier du 14 décembre 2020 tendant à la dénonciation de faits de méconduites scientifiques et de harcèlement moral de la part de certains membres du personnel enseignant.

.

Il soutient que :

- le silence gardé par le président de l’université de Reims Champagne Ardenne a bien fait naitre une décision ;

- son recours présente un caractère d’urgence, associé au droit fondamental à la sécurité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Nizet en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

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N° 2101291 2 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » . Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1” .

2. Si en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge administratif peut ordonner toutes mesures utiles nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale, il ne saurait, sans méconnaitre l’article L. 511-1 du même code, excéder sa compétence, en prononçant l’annulation de la décision administrative en litige.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Malgouyres ne peut qu’être rejetée, en application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. Malgouyres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Rémy Malgouyres.

Le juge des référés, Signé O. NIZET

LA RÉPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE A TOUS HUISSIERS DE JUSTICE

A CE REQUIS EN CE QUI CONCERNE LES VOIES DE DROIT COMMUN CONTRE LES PARTIES PRIVEES DE POURVOIR A

L’EXECUTION DE LA PRESENTE DECISION pour expédition

,le greffier, Signé Nora MASSON

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

N° 2101372 ___________

M. Rémy MALGOUYRES __________

M. Olivier NIZET Juge des référés ____________

Ordonnance du 28 juin 2021 ___________

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne,

Le juge des référés

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, M. Rémy Malgouyres demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne sur son courrier du 14 décembre 2020 tendant à la dénonciation de faits de méconduites scientifiques et de harcèlement moral de la part de certains membres du personnel enseignant.

Il soutient que :

- le silence gardé par le président de l’université de Reims Champagne Ardenne a bien fait naître une décision sur sa demande qui présente le caractère d’une réclamation ;

- son recours présente un caractère d’urgence, associé au droit fondamental à la sécurité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Nizet en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque

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N° 2101372 2 l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais.

La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

2. Il résulte de l’instruction que M. Malgouyres a fait notifier par voie d’huissier, le 15 décembre 2020, un courrier adressé à un directeur de centre de recherche de l’URCA, sous couvert du président de cette université. Ce courrier qui relate un différend qui selon le requérant l’oppose aux membres de ce centre de recherche ne constitue pas une demande. Par suite, le silence gardé par l’administration suite à sa réception n’a pas fait naître une décision implicite de rejet. Dès lors, la requête qui tend à obtenir la suspension d’un acte non décisoire est irrecevable et ne peut qu’être rejetée, en application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. Malgouyres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Rémy Malgouyres.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 juin 2021.

Le juge des référés, Signé O. NIZET

LA RÉPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE A TOUS HUISSIERS DE JUSTICE

A CE REQUIS EN CE QUI CONCERNE LES VOIES DE DROIT COMMUN CONTRE LES PARTIES PRIVEES DE POURVOIR A

L’EXECUTION DE LA PRESENTE DECISION pour expédition

,le greffier, Signé Isabelle DELABORDE

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Rémy Malgouyres Le Bourg,

63160,

Égliseneuve près Billom, tél. : 04 73 68 97 85 remy@malgouyres.org

À Monsieur le Juge de la Cour Administrative d’Appel de Nancy,

6 rue du Haut-Bourgeois, CO 50015

54035 Nancy Cedex, le 5 juin 2021

Madame, Monsieur le Juge, Je souhaite déposer une requête en annulation de l’ordonnance N° 2100613 du 25 mai 2021, pour abus de pouvoir de la part de M. le Juge du Tribunal Administratif de Châlons-en- Champagne. S’agissant en outre de prévention des violences dans le milieu professionnel, je soumets cette requête par une procédure d’urgence pour la préservation du droit à la sécurité.

En effet, le Juge indique dans ses motivations que “M. Malgouyres se borne à informer le tribunal du litige qui l’oppose à l’université de Reims Champagne-Ardenne concernant des faits de méconduite scientifique et de harcèlement moral. Ce faisant, l’intéressé n’énonce aucune conclusion. Sa requête est, par suite, irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative”.

Or, ma requête était formulée ainsi :

Je souhaite déposer une requête pour refus de répondre de la part de l’Université de Reims Chapagne Ardennes (URCA) concernant des mesures de prévention de méconduites scientifiques et actes de harcèlement de la part de certains de leurs personnels.

Il s’agit donc d’une requête contre la décision implicite de ne pas répondre. Celle-ci contrevient, en l’espèce, à trois principes :

1. Si l’on considère la Présidence de l’URCA comme représentant mon employeur, l’obligation de répondre découle des articles L1152-1 àL1152-6 du code du travail, prévoyant des obligations de prévention et procédures de droit ;

2. Si l’on considère la Présidence de l’URCAcomme représentant d’une administration indépendante de ma hiérarchie, alors nos rapports relèvent du code des relations entre le public et l’administration, dont l’article R112-3 et suivant prévoit l’obligation de déliver un accusé de réception suivant certaines modalités.

3. L’article L114-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit également que “lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé.”

Dans tous les cas, la Présidence de l’URCAdevait apporter une réponse explicite.

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Selon moi, M. le Juge du Tribunal Administratif de Reims ne peut méconnaître ces principes élémentaires de bonne foi. Son argumentaire sur le fond des relations entre les membres des communautés scientifiques ignore les principes méthodologiques fonda- mentaux du droit administratif. Son affirmation que la requête “ne comprend aucune conclusion”, est fausse : la conclusion est que l’Université de Reims n’a pas répondu.

Enfin, la production d’un courrier sans réponse, qui plus est accompagné d’un procès verbal de signification par huissier, constitue moyen.

Je demande donc que l’ordonnance N° 2100613, qui n’est pas véritablement fondée sur le droit et sur les faits, soit annulée.

Vous trouverez également joint, pour information, un courrier de M. le Procureur Général de la Cour d’Appel de Riom qui précise la compétence.

Restant à votre disposition pour fournir des informations complémentaires, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Juge, l’expression de ma Considération Respectueuse.

Rémy Malgouyres

Professeur à l’Université Clermont Auvergne

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Rémy Malgouyres Le Bourg,

63160,

Égliseneuve près Billom, tél. : 04 73 68 97 85 remy@malgouyres.org

À Monsieur le Juge de la Cour Administrative d’Appel de Nancy,

6 rue du Haut-Bourgeois, CO 50015

54035 Nancy Cedex, le 5 juin 2021

Madame, Monsieur le Juge, Je souhaite, par la présente, apporter un complément à ma requête en annulation de l’ordonnance N° 2100613 du 25 mai 2021.

En effet, considérant moi-même que la formulation de ma précédente requête pouvait ap- parâitre imprécise au point de laisser le bénéfice du doute, j’ai pris l’initiative de soumettre, parallèlement à ma requête en annulation auprès de la Cour Administrative d’Appel de Nancy, une nouvelle requête en référé au Tribunal Administratif de Châlons, rédigée plus rigoureusement, suivant la même argumentation que j’ai développé dans la requête qui vou a été adressée.

Or, l’ordonnance du Juge des Référés, que vous trouverez jointe, soulève une question technique, à savoir que, potentiellement, mon courrier adressé à l’Université de Reims Champagne-Ardennes (URCA) ne constituerait pas une demande, au sens de l’article L.

110-1 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui impliquerait que le silence gardé pendant plus de deux mois ne constituerait pas une décision implicite de rejet au sens de l’article L.231-4du même code.

Or, le courrier adressé à la Présidence de l’URCAdétaille les sous-structures de l’URCA au sein desquelles exercent des agents dont j’explique qu’ils “sont susceptibles d’être im- pliqués, y compris avec des poursuites pénales”. Je joints par ailleurs un courrier, incluant pièces jointes, adressé à M. Bernard Riera, Responsable du laboratoire CReSTIC, dé- taillant, documents à l’appui, des séries de méconduites, dont la répétition est pour moi constitutive du harcèlement, et dans lesquelles certains scientifiques de ce laboratoire sont susceptibles d’être impliquée.

Il est précisé que M. Passat, en qualité de membre de la Section 27 du Conseil National des Universités, a participé à plusieurs décisions que je conteste globalement pour un caractère déséquilibré, et dont certaines figurent dans l’acte attaqué par la requête.

Parmi les premières pièces jointes figure également un courrier à M. Antoine Petit, Prési- dent duCNRS, dont la première phrase “rappelle par la présente que je reste dans l’attente de la mise en oeuvre de la procédure de droit dans le cadre de la prévention et de la ré- pression du harcèlement”.

Compte tenu des l’ensemble des ces éléments clairement visible dans ce courrier que j’ai fait signifier par huissier de justice, ce qui na rien d’anodin, j’ai clairement manifesté mon intention d’obtenir de la part de la Présidence de l’URCA qu’elle engage une instruc- tion pouvant potentiellement conduire à des sanction disciplinaires contre certains de ses personnels.

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Plus généralement, mon intention était d’obtenir que M. le Président de l’URCA con- tribue, sur la scène nationale et en collaboration avec d’autres personnalités du monde académique, à ce que les procédures de droit que je réclame depuis plusieurs années soient enfin mises en oeuvre, pour sortir enfin de cette situation de violence indigne et inter- minable.

Considérant que la décision implicite de rejet est caractérisée, car j’ai manifesté clairement une réclamation à M. le Président de l’URCA, en lui fournissant les moyens d’instruire, et en manifestant ma disponibilité pour apporter des compléments, je confirme donc ma demande que l’ordonnance N° 2100613, qui n’est pas véritablement fondée sur le droit et sur les faits, soit annulée.

Vous trouverez également joint, pour information, un courrier de M. le Procureur Général de la Cour d’Appel de Riom qui précise la compétence.

Restant à votre disposition pour fournir des informations complémentaires, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Juge, l’expression de ma Considération Respectueuse.

Rémy Malgouyres

Professeur à l’Université Clermont Auvergne

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Rémy Malgouyres Le Bourg,

63160,

Égliseneuve près Billom, tél. : 04 73 68 97 85 remy@malgouyres.eu

À Monsieur le Juge de la Cour Administrative d’Appel de Nancy,

6 rue du Haut-Bourgeois, CO 50015

54035 Nancy Cedex le 28 juin 2021

Madame, Monsieur le Juge, Je souhaite déposer une requête en annulation de l’ordonnance N° 2101291 du 16 Juin 2021, rendu par le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, en raison de son caractère infondé.

En effet, le Juge indique comme seule motivations que

Si en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge administratif peut ordonner toutes mesures utiles nécessaires à la sauveg- arde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit pub- lic aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale, il ne saurait, sans méconnaitre l’article L. 511-1du même code, excéder sa compétence, en prononçant l’annulation de la décision administrative en litige.

L’article L. 511-1 du code de justice administrative se lit comme suit :

Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provi- soire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais.

Or, ma requête présentait des conclusions claires justifiant de l’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2du code de justice administrative, dans une partie dédiée, que je reproduis ci-dessous :

Caractère d’urgence associé au droit fondamental à la sécurité L’article 222-14-3 du code pénal assimile clairement les violences physiques et les violences psychologiques, en expliquant qu’ils font l’objet de la même répression. La prévention de telles violences justifie clairement l’urgence de la procédure administrative.

Par ailleurs, le Juge des Référés ne peut pas formuler des jugements sur la nature précise de ces violences, ni sur l’importance du préjudice, puisque cela relève de la justice pénale et que, par construction de la procédure d’urgence, je Juge des Référés ne peut pas avoir les moyens d’instruire cette question de l’intensité des violences pour apprécier le caractère d’urgence.

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Dès lors, si l’on considère que le Juge des Référés a possibilité d’intervenir pour prévenir les violences afin de garantir le droit fondamental à la sécurité, le car- actère d’urgence doit être supposé acquis à partir des données administratives contenues dans les moyens, dès lors qu’il apparaît une nécessité de prévenir des violences, ce qui ne pose pas de problème dans un tel dossier, où la question concerne directement des procédures de prévention des violences prévues dans le code du travail et le code pénal.

La décision du juge des référés de refuser de prendre la mesure temporaire de suspendre la décision implicite de rejet de l’université Toulouse III, afin de mettre un terme à cette décision illégale et que l’université soit contrainte de commencer l’instruction du dossier comme elle en avait l’obligation, n’est pas proportionnée.

En effet, cette décision du Juge des Référés prolonge inutilement une situation de vio- lence, sans qu’aucun droit de l’administration ne soit à protéger en retour, sinon le droit de prolonger, arbitrairement et illégalement, une situation de harcèlement dont les déci- sions implicites de rejets sont contitutives, suivant l’article L1152-1du code du travail le définissant, en ce qu’elles constituent des obstructions illégitimes à la carrière, nuisent à la qualité de vie, et compromettent l’avenir professionnel.

Aucun principe du droit ne justifie que le juge des référés ne prolonge inutilement cette situ- ation illégale, en apportant un soutien objectif à des institutions voyous qui, en l’occurrence depuis des années, jouent la montre en espérant obtenir l’impunité par le découragement ou le dépérissement de la victime, dont l’existence est complètement bloquée par un refus arbitraire et illégal de répondre.

Restant à votre disposition pour fournir des informations complémentaires, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Juge, l’expression de ma Considération Respectueuse.

Rémy Malgouyres

Professeur à l’Université Clermont Auvergne

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