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Décision relative à la proposition de la SA Elia System Operator concernant une modification des règles organisant le transfert d’énergie | CREG : Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz

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(B)1807

17 septembre 2018

Décision relative à la proposition de la SA Elia System Operator concernant une modification des règles organisant le transfert d’énergie

Article 19bis, §2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité

Non-confidentiel

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TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES ... 2

1. INTRODUCTION ... 3

2. CADRE LEGAL ... 3

3. ANTECEDENTS ... 4

4. CONSULTATION ... 4

5. CONCERTATION ... 4

6. ANALYSE DE LA PROPOSITION ... 5

6.1. Définitions - terminilogie ... 5

6.2. Champ d’application ... 5

6.3. Rôles et responsabilités ... 5

6.4. Courbe de référence ou baseline ... 6

6.5. Principes de correction du périmètre d’equilibre ... 6

6.6. Notification ... 6

6.7. Pénalités ... 6

6.8. Annexe 2 ... 7

6.9. Remarque relative à la forme ... 7

7. DECISION ... 7

ANNEXE 1... 9

ANNEXE 2... 9

(3)

1. INTRODUCTION

La COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (CREG) examine ci-après la demande d'approbation de la proposition de modification des règles organisant le transfert d’énergie introduite le 30 juillet 2018 par Elia System Operator S.A. (ci-après : « Elia »).

Outre la table des matières, la présente décision comporte 7 parties : 1) la première partie contient l’Introduction ;

2) la deuxième partie contient le cadre légal sur lequel la CREG se base pour établir cette décision ;

3) les antécédents sont décrits dans la troisième partie ; 4) la quatrième partie a trait au processus de consultation ;

5) le processus de concertation prévu par l’article 19bis, §2 de la loi électricité fait l’objet de la cinquième partie ;

6) dans la sixième partie, la CREG analyse la proposition de modification des règles organisant le transfert d’énergie ;

7) la septième partie contient la décision proprement dite.

Le Comité de direction de la CREG a adopté cette décision en sa séance du 17 septembre 2018.

2. CADRE LEGAL

1. Le 13 juillet 2017 a été promulguée une loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité en vue d’améliorer la flexibilité de la demande et le stockage d’électricité.

Cette loi vise notamment l’établissement d’un cadre légal pour organiser le transfert d’énergie, entendu comme toute « activation de flexibilité de la demande impliquant un fournisseur et un opérateur de service de flexibilité ayant un responsable d’équilibre distinct et/ou un opérateur de service de flexibilité distinct du fournisseur ». Les principes repris dans cette loi s’inspirent largement du modèle proposé par la CREG dans son étude 1459.

2. L’art. 19bis, § 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci- après la « loi électricité ») confie désormais à la CREG la compétence d’approuver, après concertation avec les autorités régionales compétentes, les règles organisant le transfert d’énergie par l’intermédiaire d’un opérateur de service de flexibilité proposées par le gestionnaire du réseau après consultation des acteurs du marché.

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3. ANTECEDENTS

3. Les règles organisant le transfert d’énergie ont été approuvées par la CREG le 24 mai 20181. 4. La proposition de modification des règles organisant le transfert d’énergie a été soumise par Elia à la CREG pour approbation le 30 juillet 2018.

Avant de soumettre sa proposition à la CREG, Elia a organisé une consultation publique du 28 juin au 18 juillet 2018. Un rapport de consultation a été établi et des adaptations ont été apportées par Elia à son projet de règles pour tenir compte des remarques des acteurs du marché.

5. Le Comité de direction de la CREG a pris, le 7 août 2018, un projet de décision d’acceptation conditionnelle de cette proposition.

4. CONSULTATION

6. La CREG observe que la proposition d’Elia a fait l’objet d’une consultation publique et que la consultation a été effective, au sens de l’article 40, alinéa 3, du Règlement d’ordre intérieur de la CREG.

Conformément à l’article 40, alinéa 1er, 2°, du Règlement d’ordre intérieur, il n’y avait donc pas lieu d’organiser une consultation publique sur le projet de décision.

Conformément à l’article 40, alinéa 2, du Règlement d’ordre intérieur, le projet de décision a, compte tenu notamment de sa conclusion, été communiqué à Elia afin de recueillir ses observations. Celles-ci lui ont été transmises le 21 août 2018 et figurent en annexe 2 de la présente décision.

5. CONCERTATION

7. Conformément à l’art. 19bis, § 2, de la loi électricité, le projet de décision ainsi que la proposition d’Elia ont fait l’objet d’une concertation entre le Comité de direction de la CREG et les représentants dûment mandatés des autorités régionales désignées par les Ministres régionaux de l’Energie comme compétentes pour traiter de cette matière. Cette concertation a eu lieu le 4 septembre 2018. Le procès-verbal de cette réunion signé par toutes les parties figure en annexe 1 de la présente décision.

1 Décision de la CREG (B)1747 du 24 mai 2018 relative à la proposition de la SA Elia System Operator concernant les règles organisant le transfert d’énergie.

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6. ANALYSE DE LA PROPOSITION

Chaque sujet est analysé et commenté ci-dessous suivant la structure de la proposition d’Elia.

6.1. DÉFINITIONS - TERMINILOGIE

8. La définition du terme ‘courbe de référence’ mentionne le terme ‘client final d’origine’, celui-ci devrait être remplacé par ‘client final’.

A l’issue de la concertation, la CREG demande à Elia de revoir les définitions suivantes.

9. La définition du terme ‘Point d’accès’ devrait être élargie, la référence au contrat ARP en limitant la portée au réseau d’Elia.

10. Le terme ‘utilisateur du réseau’ devrait être remplacé par le terme ‘client final’ sauf lorsqu’il est fait référence au document de la déclaration conjointe établie entre le client final et le FSP. Ceci vaut pour l’ensemble du document.

11. Il devrait être mentionné que dans le présent document, le terme ‘Elia’ est utilisé pour couvrir ses fonctions de gestionnaire du réseau de transport et du réseau de transport local (et autres dénominations régionales équivalentes). La vérification de l’utilisation correcte de ce terme devrait être réalisée pour l’ensemble du document.

6.2. CHAMP D’APPLICATION

12. Dans la footnote 6, à la première ligne, le terme ‘qualité d’énergie’ devrait être remplacé par le terme ‘quantité d’énergie’.

6.3. RÔLES ET RESPONSABILITÉS

13. A l’issue de la concertation, la CREG demande à Elia d’apporter les modifications suivantes : - au quatrième tiret du point 7.1., la CREG demande à Elia d’indiquer que le FSP doit

préqualifier tous les points de livraison ‘selon les règles en vigueur’ ;

- dans ce même tiret, le terme ‘contrat FSP-GRT’ devrait être remplacé par le terme ‘contrat FSP-Elia’ puisqu’il concerne à la fois le réseau de transport fédéral et le réseau de transport local (ou autre dénomination régionale équivalente) ;

- au deuxième paragraphe du point 7.3., la CREG demande de supprimer la référence au Règlement Technique Transmission, celui-ci n’étant pas en lien avec les tâches énumérées ;

- au point 7.3., les termes ‘gestionnaire du réseau’ et’ gestionnaire du réseau de transport’

sont utilisés. Bien que, selon la loi électricité, le terme ‘gestionnaire du réseau’ réfère de façon univoque au gestionnaire du réseau de transport, la CREG demande à Elia de généraliser l’utilisation du terme ‘gestionnaire du réseau de transport’. Lorsque les réseaux de transport et de distribution sont visés, la CREG demande à Elia d’utiliser le terme ‘gestionnaire(s) de(s) réseau(x) » ;

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- Au point 7.4., la CREG demande à Elia :

• de clarifier la formulation du deuxième paragraphe relatif à la gestion des données de flexibilité et de comptage. La CREG suggère de le scinder en deux parties, la première traitant des CDSO raccordés au réseau de transport et mentionnant qu’ils doivent s’accorder avec Elia pour le traitement de ces données, la deuxième traitant des CDSO raccordés au réseau de transport local d’Elia (ou autre dénomination régionale équivalente) et mentionnant qu’ils doivent s’accorder avec les personnes chargées par les autorités régionales compétentes de la gestion de ces données ;

• au deuxième paragraphe, de clarifier le terme ‘ces clients finals’ en le remplaçant par ‘ses clients finals’.

6.4. COURBE DE RÉFÉRENCE OU BASELINE

14. Au second alinéa du point 9.2.2., Elia indique être disposée à ‘étudier la possibilité de laisser choisir la méthodologie de baseline par point de livraison et non par portefeuille en fonction des demandes et besoins exprimés par les acteurs de marché concernés’. La CREG estime que le choix de la méthodologie de baseline doit pouvoir être réalisé par point de livraison et demande donc à Elia de supprimer cette phrase et d’indiquer explicitement la date de mise en œuvre de cette possibilité si des obstacles d’ordre opérationnel ne rendent pas cette mise en œuvre possible à partir de la date d’entrée en vigueur des présentes règles.

15. A l’issue de la concertation, la CREG demande à Elia d’indiquer que le choix du FSP en matière de méthodologie de baseline ne sera pas totalement libre, mais devra être réalisé parmi une liste de méthodologies possibles par segment de marché.

6.5. PRINCIPES DE CORRECTION DU PÉRIMÈTRE D’EQUILIBRE

16. La section 12.2., décrit les principes de correction au cas où plusieurs ARP sont actifs sur un point d’accès. La CREG estime qu’il devrait être précisé dans l’avant-dernier alinéa que si un ARP a dans son portefeuille plusieurs points de livraisons situés en aval du point d’accès, la méthode décrite s’applique successivement à chacun d’entre eux, en respectant les principes établis précédemment dans cette section.

6.6. NOTIFICATION

17. Au 1er alinéa du point 13.1.2., les numéros des sections des règles de fonctionnement de la réserve stratégique doivent être corrigés pour correspondre à la dernière version disponible de ces règles.

6.7. PÉNALITÉS

18. Les mesures prises par Elia lorsque le client final refuse de reconnaître l’existence d’un contrat valorisant l’écart entre la nomination et la position réelle du client final devraient être ajoutées. Si elles prévoient l’exclusion d’un ou plusieurs points de livraison, celles-ci devraient être notifiées à la CREG.

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6.8. ANNEXE 2

19. La CREG souligne les clarifications apportées par Elia dans son annexe 2. Cependant, vu la complexité des conventions de signe, la CREG demande à ELIA d’ajouter dans les lignes 4 et 5 du second tableau, pour chacun des trois ARP considérés, un exemple chiffré de la position de son portefeuille avant et après correction du périmètre.

6.9. REMARQUE RELATIVE À LA FORME

20. La version française du document nécessiterait quelques corrections mineures.

7. DECISION

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, notamment l’article 19bis,

§ 2.

Vu la proposition « Règles organisant le Transfert d’énergie – Entrée en vigueur 01/12/2018 » transmise par la S.A. ELIA SYSTEM OPERATOR par un courrier du 30 juillet 2018.

Considérant la consultation publique organisée par la S.A. ELIA SYSTEM OPERATOR entre le 28 juin et le 18 juillet 2018.

Considérant la description du cadre légal reprise au titre 2 de la présente décision.

Considérant que la S.A. ELIA SYSTEM OPERATOR a introduit sa proposition pour approbation.

Considérant que cette approbation fait l’objet de la présente décision.

Considérant l’analyse particulière réalisée sous le titre 6 de la présente décision.

Considérant qu’Elia, en réponse à la consultation, accepte de se conformer sur tous les points au projet de décision de la CREG.

Considérant qu’Elia a marqué de façon informelle son accord pour apporter les adaptations additionnelles demandées à l’issue de la concertation.

Considérant que les modifications à apporter à la proposition de règles organisant le transfert d’énergie n’apportent pas de modification de fond qui nécessiterait une nouvelle consultation publique.

La CREG décide d’approuver la proposition de la S.A. Elia System Operator dans le cadre de la mission qui lui est confiée par l’article 19bis, § 2, de la loi électricité sous réserve qu’Elia adapte ces règles en tenant pleinement compte des remarques formulées par la CREG aux paragraphes 8 à 20 ci-dessus.

(8)

La CREG décide d’accepter la proposition de la S.A. ELIA SYSTEM OPERATOR sous réserve de la prise en compte par Elia des observations formulées dans le titre 6 du présent projet de décision.



Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz :

Laurent JACQUET Andreas TIREZ Koen LOCQUET

Directeur Directeur Président f.f. du Comité de direction

(9)

ANNEXE 1

Procès-verbal de la réunion de concertation du 4 septembre 2018

ANNEXE 2

Observations d’Elia du 21 août 2018

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Références

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