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du 20 juillet 2012 Décision n° 2012-4614 AN A.N., Haute-Savoie (1

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Texte intégral

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du 20 juillet 2012

Décision n° 2012-4614 AN A.N., Haute-Savoie (1ère

M. Christian JEANTET circ.)

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4614 présentée par M. Christian JEANTET, demeurant à Meythet (Haute-Savoie), enregistrée le 27 juin 2012 à la préfecture de la Haute-Savoie et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 1ère

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

circonscription de ce département pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu’aux termes du second alinéa de l’article 38 de l’ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection » ;

2. Considérant qu’à l’appui de sa protestation, le requérant soutient que M. Bernard ACCOYER, candidat élu à l’issue du second tour de scrutin, a utilisé les services municipaux de communes de la circonscription en faisant adresser des messages électroniques d’invitation à ses réunions et figurer de tels messages sur le site internet d’une commune ;

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3. Considérant qu’il ressort des pièces produites par le requérant que les messages en cause se bornent à informer leurs destinataires de la date de la venue de M. ACCOYER dans la commune ; qu’eu égard aux écarts de voix, ces agissements n’ont pu altérer la sincérité du scrutin ; que, par suite, la requête de M. JEANTET ne peut qu’être rejetée,

D É C I D E : Article 1er

Article 2.– La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

.– La requête de M. Christian JEANTET est rejetée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 20 juillet 2012.

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