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Décision n° 2012-4591 du 29 novembre 2012 AN A.N., Indre-et-Loire (2

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Texte intégral

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Décision n° 2012-4591 du 29 novembre 2012

AN A.N., Indre-et-Loire

(2ème circ.)

M. Christophe ROSSIGNOL

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4591 AN présentée pour M. Christophe ROSSIGNOL, demeurant à La Membrolle (Indre-et-Loire) par la SCP Gerbet Renda Coyac-Gerbet, avocat au barreau de Chartres, enregistrée le 27 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 2ème circonscription d’Indre-et-Loire pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l’intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 17 août 2012 ;

Vu les mémoires en défense présentés pour Mme Claude GREFF, député, par la SCP B et A Bendjador, avocat au barreau de Tours, enregistré comme ci-dessus les 22 août et 25 septembre 2012 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 8 octobre 2012, approuvant, après réformation, le compte de campagne de Mme GREFF ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, en premier lieu, que M. ROSSIGNOL fait grief à Mme GREFF d’avoir usé de sa qualité de secrétaire d’État à la famille pour bénéficier d’une importante couverture médiatique dans le département d’Indre-et-Loire en participant à de nombreuses manifestations organisées

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soit dans le cadre de ses fonctions ministérielles, soit par des collectivités et associations de la circonscription dans laquelle elle était candidate ; qu’à ces occasions, la candidate élue aurait procédé à des actions de propagande électorale ; qu’enfin elle aurait reçu, lors d’une réunion politique publique, le soutien de deux autres ministres pour sa campagne ; qu’auraient été méconnus les articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral ;

2. Considérant que si la participation de Mme GREFF aux différentes manifestations organisées dans le cadre de ses fonctions ministérielles ou à celles auxquelles elle était invitée par des collectivités et associations d’Indre-et-Loire ont effectivement été relatées dans la presse quotidienne locale, il ne résulte pas de l’instruction que la candidature de Mme GREFF aux élections législatives aurait été évoquée à cette occasion ; que, si des candidatures à l’élection présidentielle ou aux élections législatives dans la 1re circonscription d’Indre-et-Loire ont fait l’objet de soutiens et ont donné lieu à la distribution de matériel de campagne à certaines de ces occasions, ces événements ne se rattachent pas aux opérations de propagande électorale réalisées par Mme GREFF en vue de l’élection législative dans la 2ème circonscription d’Indre-et-Loire ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. ROSSIGNOL fait grief à Mme GREFF d’avoir fait procéder à des affichages irréguliers massifs en méconnaissance des articles L. 51 et L. 165 du code électoral ; qu’il n’apporte cependant aucun commencement de preuve à l’appui de son grief ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M. ROSSIGNOL soutient à l’appui de sa requête qu’un tract hostile à sa candidature a été diffusé massivement la veille du second tour de scrutin, en méconnaissance de l’article L. 48-2 du code électoral, et dans des conditions lui interdisant d’y répondre en temps utile ; que, compte tenu du faible écart de voix le séparant de la candidate élue, ce tract aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

5. Considérant que le requérant n’apporte aucun commencement de preuve quant à la date ou au caractère massif de la diffusion de ce tract ; qu’en outre, il résulte de l’instruction que la candidate élue n’est pas à l’origine de ce tract qui, d’ailleurs, ne lui était pas favorable ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. ROSSIGNOL doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.– La requête de M. Christophe ROSSIGNOL est rejetée.

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Article 2.– La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 novembre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

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