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Deuxième avis complémentaire 49.273 du 17 janvier 2012

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Texte intégral

(1)

CONSEIL D'ETAT

===============

No 49.273

Projet de loi portant

- introduction de la médiation en matière civile et commerciale dans le Nouveau Code de procédure civile;

- transposition de la Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale;

- modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;

- modification de l’article 3, paragraphe (1), point 1. de la loi du 3 août 2011 portant mise en application du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, modifiant le Nouveau Code de procédure civile; et

- modification des articles 491-1 et 493-1 du Code civil.

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Deuxième avis complémentaire du Conseil d'Etat

(17 janvier 2012)

Par dépêche du 9 janvier 2012, le Président de la Chambre des députés a saisi le Conseil d'Etat d’un amendement au projet de loi sous rubrique.

L’amendement était accompagné d’un commentaire ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi reprenant l’amendement proposé et les propositions de texte du Conseil d’Etat que la commission parlementaire a fait siennes.

Examen de l’amendement

Il est proposé d’amender l’article 1251-3 du Nouveau Code de procédure civile figurant à l’article Ier du projet de loi pour répondre aux critiques formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 16 décembre 2011.

L’ajout proposé en tant qu’alinéa 3 du paragraphe 1 reprend le libellé proposé par le Conseil d’Etat et ne donne pas lieu à observation.

Au paragraphe 2, point 1, la limitation de la validité de l’agrément à trois ans a été supprimée et remplacée par une validité indéterminée. Une disposition prévoyant le retrait de l’agrément vient s’ajouter au paragraphe 3.

Ces amendements ne donnent pas lieu à observation.

Le Conseil d’Etat constate que l’article 1251-12, paragraphe 1er du Nouveau Code de procédure civile a été complété de l’ajout des termes « ou dispensé de l’agrément conformément à l’article 1251-3(1), alinéa 3 ».

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Compte tenu des développements de son avis complémentaire du 16 décembre 2011, le Conseil d’Etat insiste également sur l’ajout de ces termes aux autres articles prévoyant le recours à un médiateur agréé et notamment aux articles 1251-17 et 1251-18 du Nouveau Code de procédure civile.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 17 janvier 2012.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Schroeder

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