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Deuxième avis complémentaire 51.936 du 20 février 2018

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

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N° CE : 51.936

N° dossier parl. : 7072

Projet de loi portant

1. institution d’un service de médiation au maintien, à l’inclusion et à l’intégration scolaires de l’Éducation nationale,

2. modification de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire,

3. modification de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État,

4. modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État

Deuxième avis complémentaire du Conseil d’État

(20 février 2018)

Par dépêche du 18 janvier 2018, le président de la Chambre des députés a soumis au Conseil d’État une série d’amendements apportés au texte du projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse lors de sa réunion du 17 janvier 2018.

À chacun des amendements était joint un commentaire explicatif. Le dossier soumis au Conseil d’État comportait en outre des remarques préliminaires ainsi qu’un texte coordonné du projet de loi sous examen intégrant les amendements proposés en caractères gras, italiques et soulignés.

Aux termes de la dépêche précitée du 18 janvier 2018, la commission parlementaire indique, dans ses remarques préliminaires, qu’elle suit l’ensemble des recommandations d’ordre formel et légistique, émises par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 28 novembre 2017.

C’est ainsi notamment que le point 1 de l’intitulé du projet de loi sous examen a été modifié et les points suivants renumérotés, afin de tenir compte de la recommandation du Conseil d’État relative à la prise en compte de l’existence du service de médiation comme un tout.

Par ailleurs, le Conseil d’État note que ses observations quant à la reformulation de l’article 2 en projet ont été suivies, ce qui a entraîné la suppression des articles 9, 10 et 14 ainsi qu’une renumérotation en conséquence.

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Toutefois, la suppression pure et simple de l’article 9, dans sa teneur résultant des amendements du 9 octobre 2017, entraîne comme conséquence que, désormais, il n’y a plus de critères de qualification pour la désignation du médiateur scolaire, là où le texte de l’article 9 prévoyait que le médiateur est désigné soit parmi une catégorie de fonctionnaires précis ayant une expérience minimale, soit parmi les candidats du secteur privé titulaires d’un master ou de son équivalent.

Le Conseil d’État propose de prévoir des critères de qualification pour la fonction de médiateur scolaire. Il pourrait se déclarer d’accord, à cet égard, avec ceux prévus à l’article 9 du projet de loi dans sa version amendée du 9 octobre 2017.

Examen des amendements Amendements 1 à 11

Sans observation.

Amendement 12

À l’article 11, point 1°, dans sa nouvelle teneur proposée, les auteurs entendent remplacer, par une nouvelle disposition, les termes « et de médecin-directeur de l’inspection générale de la sécurité sociale – cellule d’évaluation et d’orientation » à l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 12°, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Or, suite aux modifications intervenues par la loi du 29 août 20171, ces termes ne figurent plus dans la loi précitée du 25 mars 2015, de sorte que la disposition sous avis est à revoir.

Amendements 13 et 14 Sans observation.

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 20 février 2018.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Wivenes

1 Loi du 29 août 2017 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

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