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Avis complémentaire 52.156 du 20 février 2018

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Texte intégral

(1)

CONSEIL D’ÉTAT

===============

N

o

CE : 52.156

N

o

dossier parl. : 7121

Projet de loi

relative à la mise en application du règlement (UE) 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer et portant modification du Nouveau Code de procédure civile

Avis complémentaire du Conseil d’État

(20 février 2018)

Par dépêche du 6 octobre 2017, le premier Ministre, ministre d’État a saisi le Conseil d’État d’une série d’amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique, élaborés par le ministre de la Justice.

Au texte des amendements étaient joints un commentaire pour chacun des amendements ainsi qu’un texte coordonné du projet de loi sous avis intégrant les amendements.

Amendement portant sur l’article 49-3, paragraphe 1er, du Nouveau Code de procédure civile

Le Conseil d’État marque son accord avec la référence au règlement européen tel que modifié pour s’assurer que les praticiens et les justiciables prennent soin de consulter la version coordonnée. Le Conseil d’État voudrait ajouter deux considérations. Il y aurait lieu d’étendre cette pratique à toutes les lois portant mise en œuvre de règlements européens. Ensuite, cette référence ne dispense pas les autorités nationales de l’obligation de vérifier, lors de chaque modification du dispositif européen, si une modification de la législation interne s’impose. Enfin, le Conseil d’État met en garde contre une lecture des lois existantes, en ce sens que l’absence de la précision « tel que modifié » signifie que les praticiens peuvent omettre de contrôler la version coordonnée des dispositions européennes.

Amendement portant sur l’article 49-6 du Nouveau Code de procédure civile

Le Conseil d’État ne voit pas la nécessité ni même l’utilité d’ajouter les termes « le cas échéant ». Il est évident que l’application de la procédure de l’article 143-1 est fonction de l’application du règlement n° 861/2007.

Étant donné que ces termes figurent aussi à l’article 17, paragraphe 1er, lettre a), du règlement n° 1896/2006, le Conseil d’État peut s’accommoder de cet ajout.

(2)

2

Amendement portant sur l’article 143-1 du Nouveau Code de procédure civile

Sans observation.

Amendement portant sur l’article 143-2 du Nouveau Code de procédure civile

Sans observation.

Amendement portant sur l’article 685-6 du Nouveau Code de procédure civile

Sans observation.

Amendement portant sur l’article II du projet de loi Sans observation.

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 20 février 2018.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Wivenes

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