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Avis complémentaire 48.836 du 8 mars 2011

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Texte intégral

(1)

CONSEIL D'ETAT

===============

No 48.836

Projet de loi

modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère.

---

Avis complémentaire du Conseil d'Etat

(8 mars 2011)

Par dépêche du 19 janvier 2011, le Premier Ministre, Ministre d'Etat, a soumis à l'avis du Conseil d'Etat cinq amendements gouvernementaux au projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère, élaborés par le ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures.

Au texte des amendements étaient joints un commentaire, une version coordonnée du projet de loi amendé ainsi qu’une fiche financière indiquant l’impact sur le budget de l’Etat de l’engagement supplémentaire de deux ingénieurs et d’un ingénieur-technicien.

Les auteurs des amendements ont suivi largement les propositions du Conseil d’Etat émises dans son avis du 28 septembre 2010. Aussi ont-ils décidé de se limiter aux modifications légales nécessaires pour transposer la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l’Europe et de faire abstraction, au sein du texte sous avis, d’un nouveau cadre légal pour des subventions en matière de lutte contre la pollution de l’air.

Amendement 1

L’amendement 1 a trait à une modification rédactionnelle et n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’Etat.

Amendement 2

L’amendement 2 apporte les précisions demandées par le Conseil d’Etat relatifs aux règlements grand-ducaux à prendre pour fixer

- les marges relatives au dépassement temporaire de valeurs limites de polluant atmosphérique;

- les délais pour la mise en œuvre de mesures d’amélioration de la qualité de l’air ambiant;

- les conditions et modalités pour le report éventuel de ces délais;

- les modalités de réduction des marges propres à chaque polluant.

Le Conseil d’Etat approuve la reformulation proposée.

Amendement 3

(2)

2

Par l’amendement 3, les auteurs répondent à deux critiques majeures du Conseil d’Etat. Dans son avis précité, il avait, d’une part, déploré l’absence d’indication relative à la cartographie des zones et agglomérations du Luxembourg, ainsi que du nombre et de l’emplacement des points de prélèvement de l’air ambiant pour pouvoir mesurer les différents polluants.

D’autre part, il s’était opposé formellement à ce que l’exécution des plans d’action soit déléguée par la loi directement à un membre du Gouvernement, plutôt que de recourir à un règlement grand-ducal pour en définir le contenu.

Il approuve la formulation choisie par les auteurs.

Amendement 4

L’amendement 4 précise que le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions déclenchera les mesures nécessaires pour réduire la pollution de l’air qui auront été fixées dans un plan arrêté par règlement grand-ducal.

La formule proposée ne répond pas à la critique du Conseil d’Etat reprise dans son avis du 28 septembre 2011.

Dans la mesure où le plan à arrêter par règlement grand-ducal ne précisera que les conditions et les modalités d’application des mesures envisagées à l’alinéa 2 du paragraphe 2 de l’article 6 sous examen, le texte de l’amendement reste en effet muet sur le pouvoir auquel revient la compétence d’arrêter le détail de ces mesures. Etant donné que de telles mesures peuvent avoir un effet restrictif non négligeable sur les activités commerciales et industrielles du pays, d’une part, et que leur non-respect est assorti de sanctions pénales, elles touchent à des matières réservées de par la Constitution à la loi formelle. Aussi, le pouvoir de fixer le détail des mesures prévues par la loi ne peut-il revenir, en vertu de l’article 32, paragraphe 3 de la Constitution, qu’au seul pouvoir réglementaire grand- ducal.

Le Conseil d’Etat insiste dès lors, sous peine d’opposition formelle, sur la nécessité de supprimer à l’endroit de l’article 6, paragraphe 2, alinéa 3, les termes « Les conditions et modalités d’application de ».

Amendement 5

L’amendement 5 précise qu’il s’agit de la loi budgétaire pour l’exercice 2011 et n’appelle pas à observation du Conseil d’Etat.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 8 mars 2011.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Schroeder

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