Conditions de durée du contrat Art 2-1° - être fonctionnaire titulaire ou stagiaire de catégorie A de l'Etat, des collectivités
territoriales ou d'un établissement public en dépendant, inscrit en vue de la préparation du doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur.
Art 5 - la durée du contrat estau maximum de 3 ans. Ilpeut toutefois être renouvelé une fois pour une durée d'un anlorsque les travaux de recherches de l'intéressé le justifient. La durée des fonctions ne peut en aucun cas excéder 4 ans.
Art 2-2° - êtreancien allocataire d'enseignement et de recherche ayant cessé d'exercer ses fonctions depuis moins d'un an, titulaire d'un doctorat et s'engager à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur.
Art 6 - la durée du contrat estau maximum de 1 an. Le contratpeut toutefois être renouvelé une fois, pour une durée de 1 an, lorsque les travaux de recherche le justifient et à la condition que l'agent soit âgé de moins de 33 ans au 1er octobre de l'année universitaire du renouvellement.
La durée des fonctions de ces ATER ne peut en aucun cas excéder 2 ans.
Art 2-3° - être enseignant (ou chercheur) de nationalité étrangère justifiant l'exerce de fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche pendant au moins deux ans, titulaire d'un doctorat*.
Art 7 - la durée du contrat estau maximum de 3 ans. Le contratpeut toutefois être renouvelé une fois pour une durée de 1 an. La durée de fonction de ces ATERne peut en aucun cas excéder 4 ans.
Art 2-4° - êtremoniteur(recruté dans le cadre du MIES), titulaire d'un doctorat et s'engager à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur.
(Attention - article 12-1° ci-après)
Art 6 - la durée du contrat estau maximum de 1 an. Le contratpeut toutefois être renouvelé une fois, pour une durée de 1 an, lorsque les travaux de recherche le justifient et à la condition que l'agent soit âgé de moins de 33 ans au 1er octobre de l'année universitaire du renouvellement.
La durée des fonctions de ces ATER ne peut en aucun cas excéder 2 ans.
Art 2-5° - êtreétudiant n'ayant pas achevé le doctorat (en France) mais être en mesure de soutenir sa thèse dans l'année du recrutement ; dans ce cas, le directeur de thèse doit attester que la thèse peut être soutenue dans un délai d'un an.
Art 2-6° - êtretitulaire d'un doctorat*ou d'une habilitation à diriger des recherches et s'engager à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur.
Rémunération :
Sources réglementaires :
Décret n° 88-654 du 6 mai 1988 modifié - Décret n° 89-795 du 30 octobre 1989 - Décret n° 93-960 du 21 juillet 1993 - Décret n° 94-855 du 29 septembre 1994 - Décret n° 2001-126 du 6 février 2001 - Décret n° 2008-890 du 2 septembre 2008
Obligations de service :128 heures de cours ou 192 heures de heures de travaux dirigés ou pratiques(*)ou toute autre combinaison équivalente.(*)Le Conseil d'Administration du 20/11/2009 de Lille 1 a étendu l'équivalence TP/TD aux ATER.
Tâches liées à l'activité d'enseignement (participation au contrôle des connaissances et aux examens notamment).
Aucune charge d'enseignement complémentaire rémunérée autorisée.
- A temps complet: Indice brut 513 (ou indice nouveau majoré 440), soit environ 1680 euros nets mensuels et une prime de recherche et d'enseignement supérieur annuelle brute d'environ 1245 euros bruts. Rémunération forfaitaire y compris pour les fonctionnaires en détachement.
- A 50% : Indice brut 327 (ou indice nouveau majoré 311), soit environ 1200 euros nets mensuels et une prime de recherche et d'enseignement supérieur proratisé.
Conditions de recrutement des ATER (Attachés Temporaires d'Enseignement et de Recherche)
- Décret n° 88-654 du 6 mai 1988 modifiéArt 7-1 - La durée du contrat estau maximum d'1 an, renouvelable une fois pour une durée d'1 an. L'application de ces dispositions ne peut permettre à d'anciens ATER d'exercer leurs fonctions pour plus de 2 années au total.
* Article 2-1 : les titres et diplômes étrangers peuvent être admis en dispense du doctorat par le conseil scientifique de l'établissement.
Art 12-1° - par dérogation du 2-4°, les moniteurs n'ayant pas achevé leur doctorat peuvent être autorisés à titre exceptionnel par le président de l'université à présenter leur candidature sur proposition de leur directeur de thèse qui doit attester que leur thèse peut être soutenue dans un délai de un an. Pour les agents engagés en application du présent article, la durée du contrat est celle prévue à l'article 6 du présent décret.
Pour être recruté en qualité d'ATER, vous devez remplir l'une des conditions suivantes :
Nomination sur contrat :le Président de l'université recrute les ATER sur proposition du Conseil Scientifique ou le cas échéant, sur proposition du directeur de l'IUT ou de l'Ecole, après avis du Conseil Scientifique et du Conseil de Composante.