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QUÉBEC RÉGIE DE L ’ ÉNERGIE D É C I S I O N

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Academic year: 2022

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D É C I S I O N

QUÉBEC RÉGIE DE L’ÉNERGIE

D-2009-168 R-3711-2009 29 décembre 2009

PRÉSENT :

Richard Lassonde Régisseur

Ministre des Ressources naturelles et de la Faune et

Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada et La Compagnie Hydroélectrique Manicouagan

et

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique

Intéressé

Décision concernant une demande de rectification de l’avis A-2009-01 et une demande de paiement de frais de S.É./AQLPA

Demande d’avis de la ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de l’article 80 de la Loi sur la Régie de l’énergie et concernant certains impacts d’une transaction visant la centrale hydroélectrique McCormick

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D-2009-168, R-3711-2009, 2009 12 29 3

1. CONTEXTE

[1] Le 16 octobre 2009, la Régie de l’énergie (la Régie) reçoit une demande d’avis de la ministre des Ressources naturelles et de la Faune (la Ministre) en vertu de l’article 80 de la Loi sur la Régie de l’énergie1 (la Loi).

[2] Conformément à l’article 25 de la Loi, la Régie tient une audience publique sur cette demande d’avis. Un avis public paraît dans le quotidien Le Soleil, édition du 24 octobre 2009, et le Plein-Jour de Baie-Comeau, édition du 28 octobre 2009. L’avis est également diffusé sur le site Internet de la Régie en date du 26 octobre 2009.

[3] Toute personne intéressée pouvait faire parvenir des observations écrites sur cette demande au plus tard le 6 novembre 2009.

[4] La Régie reçoit les observations écrites d’un seul intéressé, soit Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (S.É./AQLPA).

[5] Le 17 novembre 2009, la Régie transmet l’avis A-2009-01 à la Ministre.

[6] Le 24 novembre 2009, S.É./AQLPA demande à la Régie de rectifier le paragraphe 20 de l’avis A-2009-01.

[7] Le 7 décembre 2009, S.É./AQLPA transmet une demande de paiement de frais à la Régie, avec copie au distributeur d’électricité La Compagnie Hydroélectrique Manicouagan (LCHM).

[8] Le 14 décembre 2009, LCHM transmet ses commentaires sur la demande de paiement de frais de S.É./AQLPA.

[9] Le 21 décembre 2009, S.É./AQLPA fait parvenir sa réplique aux commentaires de LCHM.

1 L.R.Q., c. R-6.01.

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[10] La présente décision porte sur la demande de rectification de l’avis A-2009-01 et la demande de paiement de frais de S.É./AQLPA.

2. DEMANDE DE RECTIFICATION DE L’AVIS A-2009-01

[11] S.É./AQLPA demande à la Régie de rectifier ce qu’elle considère être une erreur cléricale au paragraphe 20 de l’avis A-2009-01, qui tiendrait au fait que la Régie n’a pas paraphrasé ou cité complètement une partie des observations écrites de l’intéressé.

[12] La Régie considère que, dans la mesure où elle a conclu que les observations écrites de S.É./AQLPA débordaient le cadre de l’avis demandé par la Ministre (paragraphe 21 de l’avis), il n’est pas utile de modifier ou corriger l’avis A-2009-01 transmis à cette dernière le 17 novembre 2009. De plus, les observations écrites de S.É./AQLPA sont disponibles dans leur intégralité sur le site Internet de la Régie pour ceux qui voudraient y référer.

[13] Pour ces motifs, la Régie rejette la demande de rectification de l’avis A-2009-01.

3. DEMANDE DE PAIEMENT DE FRAIS DE S.É./AQLPA

[14] Le 7 décembre 2009, la Régie reçoit une demande de remboursement de frais de S.É./AQLPA pour un montant de 7 946,46 $. L’intéressé rectifie cette demande le 16 décembre 2009.

[15] LCHM s’oppose à la demande de paiement de frais de S.É./AQLPA. Selon elle, le fait que la Régie n’ait pas tenu compte des observations écrites de cet intéressé devrait suffire à rejeter la demande de paiement de frais. De plus, LCHM soumet que l’expertise de S.É./AQLPA porte essentiellement sur des questions environnementales, lesquelles ne faisaient pas partie des enjeux retenus dans le cadre de l’examen du dossier.

Subsidiairement, si la Régie décidait d’accorder à S.É./AQLPA une partie des frais réclamés, il y aurait lieu de réduire significativement la somme réclamée.

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D-2009-168, R-3711-2009, 2009 12 29 5

[16] Dans ses commentaires en réplique, S.É./AQLPA souligne, entre autres, qu’un intervenant peut recevoir des frais même si ses représentations ne sont pas retenues par la Régie. L’intéressé ajoute que la Régie aurait pu se pencher sur ses préoccupations environnementales, indépendamment de la teneur de la demande d’avis de la Ministre.

[17] Conformément à l’article 36 de la Loi, la Régie peut ordonner à tout distributeur d’électricité de payer des frais, ou le faire elle-même lorsque l’intérêt public le justifie, si un intéressé a été utile à ses délibérations.

[18] La Régie ayant conclu, au paragraphe 21 de l’avis A-2009-01, que les observations écrites de S.É./AQLPA débordaient le cadre de la demande d’avis à la Ministre, il s’ensuit qu’elles n’ont pas été utiles à ses délibérations.

[19] Pour ces motifs,

La Régie de l’énergie :

REJETTE la demande de rectification de S.É./AQLPA;

REJETTE la demande de remboursement des frais de S.É./AQLPA.

Richard Lassonde Régisseur

S.É./AQLPA représenté par Me Dominique Neuman.

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