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QUÉBEC RÉGIE DE L ’ ÉNERGIE D É C I S I O N

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

D É C I S I O N

QUÉBEC RÉGIE DE L’ÉNERGIE

D-2019-178R R-3997-2016 9 janvier 2020

PRÉSENTE :

Françoise Gagnon Régisseur

Hydro-Québec Demanderesse

et

Intervenante dont le nom apparaît ci-après

Rectification de la décision D-2019-178 rendue dans le dossier R-3997-2016

Demande d’adoption de cinq normes de fiabilité

(2)
(3)

D-2019-178R, R-3997-2016, 2020 01 09 3

Demanderesse :

Hydro-Québec

représentée par Me Jean-Olivier Tremblay.

Intervenante :

Rio Tinto Alcan inc. (RTA)

représentée par Me Pierre D. Grenier.

(4)

1. INTRODUCTION

[1] La Régie de l’énergie (la Régie) rectifie sa décision D-2019-178 rendue le 19 décembre 2019 (la Décision) dans le présent dossier pour y corriger des erreurs d’écriture, conformément à l’article 38 de la Loi sur la Régie de l’énergie1.

[2] Le paragraphe 155 de la Décision fait référence au montant des frais admissibles de RTA. Or, ce montant est inexact. En conséquence, la Régie rectifie le montant des frais admissibles mentionné au paragraphe 155 de la Décision.

[3] Au tableau 1 de la Décision, les montants des frais admissibles et accordés de RTA ainsi que les montants indiqués à la ligne « Total » sont erronés. En conséquence, la Régie rectifie ces montants auxquels le tableau 1 de la Décision fait référence.

2. RECTIFICATION

[4] Au paragraphe 155 de la Décision, il est indiqué : « […] et fixe le montant des frais admissibles à 57 708,89 $, […] ». La Régie rectifie ce paragraphe par ce qui suit :

« [155] Toutefois, la Régie réduit le montant des frais réclamés et fixe le montant des frais admissibles à 57 701,24 $, afin de tenir compte de la durée réelle du temps d’audience ainsi que du montant d’hébergement admissible111. Le tableau suivant fait état des frais réclamés, admissibles et accordés. ».

[5] Au tableau 1 de la Décision, le montant de 57 708,89 $ y est également indiqué comme frais admissibles et accordés de RTA ainsi que comme total. En conséquence, la Régie rectifie le tableau 1 de la Décision par ce qui suit :

1 RLRQ, c. R-6.01.

(5)

D-2019-178R, R-3997-2016, 2020 01 09 5

[6] Pour ces motifs,

La Régie de l’énergie :

RECTIFIE le paragraphe 155 et le tableau 1 de la décision D-2019-178 tel qu’indiqué dans la présente décision;

OCTROIE à RTA des frais de 57 701,24 $;

ORDONNE au Coordonnateur et à RTA de se conformer à tous les éléments décisionnels de la présente décision.

Françoise Gagnon Régisseur

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