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SÉMINAIRE SUR LES LOGICIELS LIBRES PROPRIÉTÉ PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET ET LOGICIELS LIBRES

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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

ET LOGICIELS LIBRES ET LOGICIELS LIBRES

SÉMINAIRE DE FORMATION SÉMINAIRE DE FORMATION

SUR L'UTILISATION DU SUR L'UTILISATION DU

LOGICIEL LIBRE LOGICIEL LIBRE

SÉMINAIRE SÉMINAIRE

SUR LES LOGICIELS LIBRES SUR LES LOGICIELS LIBRES

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET

LOGICIELS LIBRES

LOGICIELS LIBRES

(2)

I – INTRODUCTION

II – LE DROIT APPLICABLE

II – 1. LOGICIEL LIBRE ET DROIT D4AUTEUR II – 2. LES DROITS COUVERTS

III – LES LICENCES

III – 1. LA GPL (GÉNÉRAL PUBLIC LICENCE)

III – 2. LA LICENCE BSD (BERKLEY SOFTWARE DESIGN).

IV – CONTENTIEUX AUTOUR DES LOGICIELS LIBRES

SOMMAIRE

(3)

Richard STALLMAN travailla durant les années 70 au MIT (Massachussetts Institute of Technology). Il faisait partie de l’équipe du laboratoire d’Intelligence Artificielle qui travaillait sur un programme dont le code source était accessible à d’autres universitaires et ingénieurs afin de pouvoir l’étudier, le modifier et l’améliorer.

I – INTRODUCTION

(4)

Au milieu des années 80, STALLMAN et son équipe avaient amélioré le driver de leur imprimante HP. La nouvelle version du driver fut distribuée en format « propriétaire » et les membres de l’équipe se virent refuser les codes sources, ce qui les empêcha d’y apporter les modifications qu’ils avaient développées sur la

I – INTRODUCTION

(5)

Durant la même période, les codes sources de Unix ne furent plus jamais distribués, AT&T s’appropriant ainsi l’ensemble du programme qui avait pourtant été amélioré gratuitement par ses utilisateurs.

I – INTRODUCTION

(6)

Frustré par cette façon d’agir, et convaincu par l’idée d’échange et de développement de logiciels par tous et pour tous, STALLMAN démissionne du MIT et crée le projet GNU( Gnu Not Unix), pour le développement d’un système d’exploitation libre.

Pour ce faire, il fonde en 1985 avec les autres participants au projet, une association sans but lucratif, la Free Software Foundation.

I – INTRODUCTION

(7)

Un logiciel libre est un logiciel dont l'utilisation, l'étude, la modification, la duplication et la diffusion sont universellement autorisées sans contrepartie financière. Les droits correspondant à ces libertés peuvent être simplement disponibles (comme pour les logiciels du domaine public) ou établis par une licence dite «libre».

Si la production et la distribution de logiciels libres peuvent être rémunérées, leur utilisation doit rester libre, et donc potentiellement gratuite.

I – INTRODUCTION

(8)

La Free Software Foundation établit et maintient depuis une définition du logiciel libre basée sur quatre libertés:

Liberté 0: La liberté d'exécuter le programme ;

Liberté 1: La liberté d'étudier le fonctionnement du programme ― ce qui suppose l'accès au code source;

Liberté 2: La liberté de redistribuer des copies ;

Liberté 3: La liberté d'améliorer le programme et de publier ses améliorations.

I – INTRODUCTION

(9)

La FSF précise quelques points: ces libertés doivent être irrévocables ;

Cependant le domaine du libre véhicule encore de nombreuses incompréhensions ou malentendus, notamment en ce qui concerne le régime juridique applicable à ce type de logiciel!

En effet, les logiciels libre ne sont ni libres de droits, ni tombés tous dans le domaine public, ce sont bien des œuvres couvertes par le droit de la propriété intellectuelle.

I – INTRODUCTION

(10)

II – 1. LOGICIEL LIBRE ET DROIT D'AUTEUR

Dans les années 1970 et 1980, la question de savoir quel système du brevet ou du droit d'auteur, devait assurer la protection de programmes d'ordinateur a été sujet des débats étendus. Ces débats ont conduit au principe généralement accepté que les programmes d'ordinateur doivent être protégés par le droit d'auteur tandis que les appareils qui utilisent les programmes d'ordinateur ou les inventions liées aux programmes d'ordinateur doivent être protégées par le brevet.

II - LE DROIT APPLICABLE

(11)

II – 1. LOGICIEL LIBRE ET DROIT D'AUTEUR

Tout comme les livres, les logiciels sont construits sur la base de certains langages et suivant des règles de grammaire et d’orthographe informatiques. Les programmeurs se servent de ces langages et de ces règles pour créer un ensemble cohérent d’informations susceptibles d’être lues ou utilisées par d’autres.

Chaque programmeur a sa façon de concevoir et d’écrire le code informatique selon ses propres choix et ses stratégies.

II - LE DROIT APPLICABLE

(12)

II – 1. LOGICIEL LIBRE ET DROIT D'AUTEUR

Vu ces nombreuses analogies, l’on décida de protéger les programmes informatiques par le droit d’auteur.

Les traités internationaux ont suivi cette décision : l’article 10, al. 1 de l’accord ADPIC et l’article 4 du traité de l’OMPI du 20 décembre 1996 imposent que les programmes informatiques soient traités « en tant qu'œuvres littéraires »

Selon la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, la protection est automatique, en ce sens qu'elle ne requiert pour son existence aucune procédure de dépôt ou d'enregistrement. L'auteur d'une œuvre originale est protégé dès la création de son œuvre, sans formalité, dans les États parties à la Convention.

II - LE DROIT APPLICABLE

(13)

II – 2. LES DROITS COUVERTS

Les créateurs d'œuvres protégées par le droit d'auteur et leurs héritiers ont certains droits fondamentaux. Ils ont notamment le droit exclusif d'utiliser l'œuvre ou d'autoriser son utilisation à des conditions convenues. Le créateur d'une œuvre peut interdire ou autoriser :

sa reproduction sous diverses formes, par exemple sous forme d'imprimés ou d'enregistrements sonores;

son exécution en public, pour les pièces de théâtre ou œuvres musicales par exemple;

son enregistrement, par exemple sous forme de disques compacts, cassettes ou cassettes vidéo;

sa radiodiffusion par radio, câble ou satellite;

sa traduction en d'autres langues ou son adaptation, consistant par exemple à

II - LE DROIT APPLICABLE

(14)

II – 2. LES DROITS COUVERTS

Ces droits patrimoniaux ont une durée limitée, selon les traités pertinents de l'OMPI, à 50 ans après le décès du créateur. Certaines lois nationales prévoient une durée plus longue. Cette limitation de la durée de protection permet aux créateurs et à leurs héritiers de retirer des avantages financiers de l'œuvre pendant une durée raisonnable. La protection par le droit d'auteur comprend aussi des droits moraux, notamment le droit de revendiquer la paternité d'une œuvre, et le droit de s'opposer à des modifications de l'œuvre qui risquent de porter atteinte à la réputation du créateur.

II - LE DROIT APPLICABLE

(15)

Écrite par STALLMEN et Eben MOGLEN de la FSF, la licence GPL constitue une adaptation du système de protection intellectuelle , qui vise à corriger les excès du système propriétaire. Elle en est à sa troisième version.

Dans les deux systèmes, libre et propriétaire, la relation utilisateur- producteur repose sur le droit d'auteur qui confère un droit de propriété sur un logiciel à son producteur et lui permet de le licencier à un utilisateur en lui imposant des conditions restrictives d'utilisation. Dans le cas du logiciel propriétaire, un droit d'utilisation est concédé en échange d'une rémunération.

III – LES LICENCES

III – 1. LA GPL (GENERAL PUBLIC LICENCE)

(16)

Dans le cas du logiciel libre les conditions restrictives ne portent pas sur l'utilisation individuelle, mais sur la diffusion et l'amélioration du logiciel : le licencié doit répercuter en aval les mêmes libertés, que le logiciel ait ou non été modifié.

Par voie de conséquence, il n'est plus possible, pour un producteur, de se rémunérer directement par la vente du logiciel : puisque chacun peut le r edistribuer, les utilisateurs peuvent concurrencer le producteur et finalement le logiciel ne peut être vendu qu'à un coût proche de son coût marginal.

Selon Rojinski et Grynbaum, la GPL pourra être considérée comme étant un contrat international selon l’article 3 de la convention de Rome du 19

III – LES LICENCES

III – 1. LA GPL (GENERAL PUBLIC LICENCE)

(17)

III – 1. LA GPL (GENERAL PUBLIC LICENCE) SES PARTICULARITÉS

La GPL donne à l'utilisateur la liberté de :

Distribuer à sa guise des copies de logiciels libres.

Facturer ses copies s'il le souhaite.

Recevoir le code source (si demande il y a eu).

Modifier le logiciel libre ou extraire ses éléments dans de nouveaux logiciels libres.

III – LES LICENCES

(18)

III – 1. LA GPL (GENERAL PUBLIC LICENCE)

La présente licence impose des restrictions qui interdisent à quiconque de vous refuser ces droits fondamentaux. Si vous distribuez des copies d'un logiciel libre gratuitement ou contre une rémunération, vous devez céder aux destinataires tous vos droits sans oublier de leur faire prendre connaissance de leurs droits acquis. De plus les copies doivent être accompagnées du code source (ou disponible en cas de réclamation).

En clair, le droit de redistribuer est garanti seulement si l'utilisateur fournit le code source de la version modifiée. Les copies distribuées, incluant les modifications, doivent être aussi sous les termes de la GPL.

Exemples de logiciel sous GPL: Linux, Mysql, PDF creator, Open office.

III – LES LICENCES

(19)

III – 1. LA GPL (GENERAL PUBLIC LICENCE)

LES CLAUSES

La GPL donne à l'utilisateur la liberté de : 1– Le cadre d'application de la licence ;

2 – Le droit de dupliquer et de distribuer les copies du code source tel qu'il les reçoit ;

3 – Le droit de modifier le programme ;

4 – Le droit de dupliquer et de distribuer le programme en code objet ou sous forme exécutable ;

5 – L'interdiction de dupliquer, modifier, concéder en sous licence en sous licence ou distribuer le programme sauf si c'est expressément prévu ;

6 – L'acceptation de la licence par le fait de modifier ou distribuer le programme ;

III – LES LICENCES

(20)

III – 1. LA GPL (GENERAL PUBLIC LICENCE)

7 – La non obligation d'exiger que des tiers se conforment à la présente licence ;

8 – Le respect de la licence même si une décision de justice entre en contradiction avec elle ;

9 – Possibilité d'ajouter une limitation expresse de distribution géographique excluant des pays où l'utilisation du programme est restreinte ;

10 – Autorisation préalable de l'auteur pour incorporer des parties du programmes dans d'autres programmes libres ayant des conditions de distribution différentes ;

11 – Absence de garantie ;

III – LES LICENCES

(21)

III – 2. LA LICENCE BSD

La licence BSD (Berkeley software distribution licence) est une licence libre utilisée pour la distribution de logiciels. Elle permet de réutiliser tout ou partie du logiciel sans restriction, qu'il soit intégré dans un logiciel libre ou propriétaire.

Contrairement à la GPL qui est sous copyleft, le texte de la licence est dans le domaine public et peut être modifié sans restrictions pour correspondre à des besoins particuliers d'une organisation ou d'une personne.

III – LES LICENCES

(22)

III – 2. LA LICENCE BSD LES CLAUSES

La mention obligatoire : copyright, l'année, «Tous droits réservés».

1 – L'autorisation d'utiliser et redistribuer dans les formes source et binaire avec ou sans modification, à condition :

de faire mention du copyright et des droits réservés de l'auteur;

de maintenir cette mention dans les documents fournis lors de la distribution sous forme binaire;

de ne pas utiliser le nom de l'organisation auteur, ni ses collaborateurs pour cautionner ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel sans autorisation écrite préalable.

III – LES LICENCES

(23)

III – 2. LA LICENCE BSD

UTILISATION DES LOGICIELS PROPRIETAIRES

La licence BSD permet l'utilisation commerciale dans des produits propriétaires. Les logiciels publiés selon les termes de cette licence peuvent être incorporés dans des solutions propriétaires ou/et commerciales. Les travaux basés sur des éléments sous licence BSD peuvent même être publiés sous une licence propriétaire qui doit toutefois respecter les clauses mentionnées dans la licence BSD.

Parmi les exemples notoires, on peut citer l'utilisation par Microsoft de code réseau sous BSD.

Exemple logiciel sous licence BSD: FreeBSD

III – LES LICENCES

(24)

III – 2. LA LICENCE BSD

TABLEAU COMPARATIF DES LICENCES GPL ET BSD

III – LES LICENCES

LICENCES AVANTAGES PARTICULARITÉS INCONVÉNIENTS

GPL - Permet la

modification du programme ; - Autorise la distribution du logiciel sous sa forme originelle ou modifiée ;

- Toute modification apportée à l'application ne peut être

redistribuée que sous licence GPL ;

- Est sous copyleft, qui donne la liberté à l'utilisateur d'utiliser, modifier distribuer les copies et versions modifiées et de transférer ces mêmes libertés aux sous utilisateurs ;

- Un code sous licence GPL ne

- N'autorise pas l'intégration dans le programme d'un logiciel ayant une licence non compatible avec la GPL sans l'autorisation des auteurs

;

- Absence de clause relative à la durée;

- absence de clause sur la loi applicable en cas de litige.

(25)

III – 2. LA LICENCE BSD

TABLEAU COMPARATIF DES LICENCES GPL ET BSD

III – LES LICENCES

LICENCES AVANTAGES PARTICULARITÉS INCONVÉNIENTS

BSD - Permet la

modification du programme ; - Autorise la distribution du logiciel sous sa forme originelle ou modifiée ; -La réutilisation de tout ou partie du logiciel dans une application libre ou

propriétaire ;

- Est sous le régime du copyright qui repose sur la protection de l'auteur qui a le droit de reproduire, distribuer, modifier et afficher ; Toutefois ce régime est allégé en ce que seul le nom de l'auteur doit être repris sur les versions issues de son œuvre.

- Un code sous licence BSD peut être publié sous licence GPL sans autorisation des auteurs.

- Absence de clause relative à la durée;

- Absence de clause sur la loi applicable en cas de litige.

(26)

Les développeurs et les organismes de gestion du libre n'hésitent plus à poursuivre les utilisateurs qui ne respectent pas les conditions des licences applicables, notamment en matière de distribution.

Deux affaires ont ainsi été portées devant les tribunaux français et américains :

- La première concerne le fournisseur d'accès FREE, assigné devant le TGI de paris en novembre 2008 par trois développeurs de logiciels libres. Ces derniers reprochent à la sociéte FREE de distribuer la Freebox, contenant des composants de logiciels libres, en violation des termes de la licence GPL qui leur est associée

IV – CONTENTIEUX AUTOUR DES LOGICIELS LIBRES

(27)

- La seconde concerne la société CISCO, assignée par la Free Software Foundation devant les tribunaux de New-York en décembre 2008 pour contrefaçon. Les reproches à l'encontre de CISCO relèvent également des conditions de distribution de certains de ses produits qui intègrent des logiciels libres, en violation des termes de la licence GPL.

IV – CONTENTIEUX AUTOUR DES LOGICIELS LIBRES

(28)

Pour une entreprise utilisatrice d'un parc de logiciel et des solutions développées grâce à un logiciel libre, quelques recommandations s'imposent pour optimiser la gestion des licences open source:

Ainsi, les responsables Informatiques des structures devraient,

- Établir une listes de logiciels utilisés avec les licences applicables pour le suivi du parc ;

- Prendre connaissance des conditions des licences libres applicables à chaque logiciel afin de s'assurer du respect des termes ;

V – RECOMMANDATIONS

(29)

- En cas de modification du code source, s'assurer autant que possible de la compatibilité entre les différentes licences applicables aux divers modules composant le logiciel ;

- En cas de développement, ne pas omettre d'intégrer la référence à la licence applicable, ainsi que les mentions du copyright dans le code afin d'en assurer la traçabilité lors des distributions futures ;

- Choisir de nouveaux logiciels libres en tenant compte de la licence qui en régit l'utilisation et les conditions d'intégration de nouveaux modules ;

Toujours respecter les conditions de distribution du logiciel libre dans les termes de la licence applicable.

V – RECOMMANDATIONS

(30)

FIN

Je vous remercie!

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