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Academic year: 2022

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RECUEIL DE CCT 318.01

Mise à jour des CCT juillet 2017

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Sommaire général Sommaire général

Sommaire Partie II statut pécuniaire Sommaire Partie II statut pécuniaire

Partie II – pages 57 à 64 Partie II – pages 57 à 64

Partie II – pages 65 à 102 Partie II – pages 65 à 104

Sommaire Partie III Temps de travail Sommaire Partie III Temps de travail

Partie III – pages 131 à 134 Partie III – pages 131 à 136

Sommaire Partie V Régime de chômage avec

complément d’entreprise Sommaire Partie V Régime de chômage avec complément d’entreprise

- Ajouter Partie V – pages 189 à 200

Partie VI Partie VI

Barèmes 01/07/2016 Barèmes 01/07/2017

(3)

SOMMAIRE

COMMISSION PARITAIRE 318

C.P. 318 ... 3 C.P. 318.01 ... 3

PARTIE I

DELEGATION SYNDICALE

Statut de la délégation syndicale ... I/7 Prime syndicale ouvriers... I/13 Prime syndicale personnel administratif et social ... I/19 Crédits d’heures syndicaux ... I/23 Formation syndicale ... I/25

PARTIE II

STATUT PECUNIAIRE

Accord non marchand wallon 2007-2009 ... II/33 Avenant à l’accord ... II/37 Accord 2010-2011 ... II/41 Rémunérations et classification de fonctions RW... II/45 Accord Non Marchand Bruxelles 2010-2012 ... II/53 Rémunérations et classification de fonctions RB... II/57 Rémunérations et classification de fonctions CG ... II/65 Interprétation de la grille d’ancienneté RW ... II/69 Ancienneté de carrière RB ... II/71 Complément ancienneté RB ... II/73 Interprétation de la grille d’ancienneté CG ... II/75 Reconnaissance de l’ancienneté CG ... II/77 Prestations de week-end et de jours fériés... II/79 Prestations de nuit pour les gardes à domicile ... II/81 Prestations irrégulières RW ... II/83 Sursalaires heures inconfortables Gardes à domicile RW ... II/85 Salaire garanti en cas d’incapacité de travail RW – CG ... II/87 Prime de fin d’année ouvriers RW ... II/89 Prime de fin d’année employés RW ... II/93 Prime de fin d’année RB ... II/97 Prime de fin d’année ouvriers CG... II/99 Allocation de foyer/résidence RB ... II/101

(4)

Durée du travail – CF. ... III/111 Durée du travail – RB ... III/113 Temps de travail COCOF ... III/115 Temps de pause journalier AF-AM et ouvriers ... III/117 Temps de pause journalier GAD-GEM ... III/119 Jours de congé supplémentaire RW... III/121 4 jours de congé supplémentaires RB ... III/123 Congé communautaire RB ... III/125 Congé communautaire CG ... III/127 Dispense de prestations avec embauche compensatoire R.B. ... III/129 Crédit-temps ... III/131 Indemnité complémentaire aménagement de carrière ... III/135

PARTIE IV

CONDITIONS DE TRAVAIL

Remboursement des frais de déplacements professionnels RW ... IV/145 Remboursement de frais de déplacements professionnels CG ... IV/147 Remboursement de frais de déplacements aide-ménager(ère)s en formation d’aide familial(e)s ... IV/149 Intervention dans l’abonnement SNCB... IV/151 Vêtements de travail ... IV/153 Gestion des emplois Jeunes CG ... IV/157 Formation dans les services ... IV/159 Soutien à la formation RW ... IV/163 Transition professionnelle des aide(s)-ménager(ère)s ... IV/165 Accord Non Marchand Mesure « Emploi et bien-être » RB ... IV/167 Egalité des chances entre hommes et femmes ... IV/171

PARTIE V

REGIME DE CHOMAGE AVEC COMPLEMENT D’ENTREPRISE

Régime de chômage avec complément d’entreprise :

personnel ouvrier ... V/183 personnel employé ... V/187 Régime de chômage avec complément d’entreprise – 20 ans travail de nuit ... V/189 Régime de chômage avec complément d’entreprise – carrière longue :

personnel ouvrier ... V/193 personnel employé ... V/197

(5)

PARTIE VI

FONDS SOCIAUX

Fonds social pour les services des AF et AS ... VI/205 Emploi et formation des groupes à risques ... VI/211 Fonds sectoriel Maribel RW – RB – CG ... VI/217 Mesures visant à promouvoir l’emploi RW – RB - RG ... VI/221

ANNEXES

ADRESSES UTILES BAREMES

Région wallonne Région bruxelloise

(6)
(7)

SOMMAIRE - PARTIE II

STATUT PECUNIAIRE

Accord non marchand wallon 2007-2009 ………. P. 33

Avenant à l’accord ………. P. 37

Accord 2010-2011 ………. P. 41

Rémunérations et classification de fonctions RW ………. P. 45

Accord non marchand Bruxelles 2010-2012 ………. P. 53

Rémunérations et classification de fonctions RB ………. P. 57

Rémunérations et classification de fonctions CG ………. P. 65

Interprétation de la grille d’ancienneté RW ………. P. 69

Ancienneté de carrière RB ………. P. 71

Complément ancienneté RB ………. P. 73

Interprétation de la grille d’ancienneté CG ………. P. 75

Reconnaissance de l’ancienneté CG ………. P. 77

Prestations de week-end et jours fériés ………. P. 79

Prestations de nuit pour les gardes à domicile ………. P. 81

Prestations irrégulières RW ………. P. 83

Sursalaires heures inconfortables Gardes à domicile RW ………. P. 85 Salaire garanti en cas d’incapacité de travail – RW – CG ………. P. 87

Prime de fin d’année ouvriers RW ……….. P. 89

Prime de fin d’année employés RW ………. P. 93

Prime de fin d’année RB ………. P. 97

Prime de fin d’année ouvriers CG ………. P. 99

Allocation de foyer-résidence RB ………. P. 101

(8)
(9)

PARTIE II / 57

Région bruxelloise

HARMONISATION DES BAREMES, CONCORDANCE DES FONCTIONS ET INDEXATION

CCT du 22/05/2017

Chapitre 1

CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services d’aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par les Commissions Communautaires française et commune de la Région de Bruxelles-Capitale qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Article 2

Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs repris à l'article 1er, et ne visent qu'à déterminer les rémunérations minimums. Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs là où semblable situation existe.

Article 3

L'énumération des fonctions rangées dans les différentes catégories fixées ci-après, doit être considérée comme exemplative et non limitative.

Chapitre 2

CLASSIFICATION DU PERSONNEL

Article 4

Personnel administratif (4 catégories) Première catégorie

Employé(e)s dont la fonction est caractérisée par:

1. l'assimilation soit par l'enseignement, soit par la pratique, de connaissances équivalant à celles que donnent les 3 années de l'enseignement secondaire inférieur ;

2. l'exécution de travaux simples, peu diversifiés, dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant;

3. un temps limité d'assimilation permettant d'acquérir de la dextérité dans un temps déterminé.

EXEMPLES : Administratif

 Téléphoniste de centrale chargé(e) de fournir d'initiative des réponses simples aux correspondants ou téléphoniste d'un centre de coordination de soins et de services à domicile ;

 Archiviste - classeur devant faire preuve de jugement et de discernement ;

 Dactylographe expérimenté(e) pouvant dactylographier 40 mots/minute, ayant une orthographe correcte et sachant bien présenter son travail ;

 Employé(e) chargé(e) de travaux simples de rédaction, de calcul, d'enregistrement de relevés, d'établissement d'états ou autres travaux secondaires d'un même niveau comportant l'exercice d'un certain jugement et effectués sous contrôle direct ;

 Employé(e) auxiliaire aux salaires (sous contrôle) ;

 Employé(e) de comptabilité (enregistrement d'éléments comptables sans détermination d'imputation) ;

 Employé(e) facturier chargé d'établir des factures courantes et des statistiques.

(10)

Informatique

 Encodeur/encodeuse : enregistre sur support d'information magnétique au minimum 10.000 données de base contenues dans les documents ;

 Utilisateur/trice d'enregistrement direct : transfert des données on line (en relation directe avec l'ordinateur). Par exemple : écran, machine à dactylographier, etc.

Deuxième catégorie

Employé(e)s dont la fonction est caractérisée par:

1. une formation équivalant à celle que donnent les 6 années de l'enseignement secondaire supérieur - ou encore l'acquisition d'une formation pratique par des stages ou par l'exercice d'emplois identiques ou similaires ;

2. un temps limité d'assimilation ;

3. un travail autonome, diversifié, demandant de la part de celui/celle qui l'exécute une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de l'initiative, le sens des responsabilités ;

4. la possibilité :

 d'exercer tous les travaux inférieurs à sa spécialité ;

 de rassembler tous les éléments des travaux qui lui sont confiés, aidé(e) éventuellement des employé(e)s de la catégorie précédente.

EXEMPLES : Administratif

 Dactylographe chargé(e) également d'une tâche de secrétariat ;

 Employé(e) chargé(e) du calcul des rémunérations et de l'application courante des lois sociales qui s'y rattachent ; il/elle effectue également le paiement des salaires, la répartition des heures de travail en vue de l'établissement des prix de revient et effectue occasionnellement des calculs pour l'application de la législation sociale ;

 Aide-comptable (comptabilité générale, analytique ou industrielle) chargé(e) d'établir au moyen de documents comptables de départ, une partie de la comptabilité ou des écritures courantes représentant néanmoins un ensemble homogène, préalable à la centralisation, comme par exemple les comptes courants clients, fournisseurs, comptes partiels. Ces opérations peuvent être effectuées aussi bien à la main qu'à la machine ;

 Employé(e) chargé(e) de la rédaction des lettres de caractère non répétitif ;

 Employé(e) qui doit, non pas uniquement en l'absence des assistant(e)s sociales/sociaux, prendre en charge les modifications d’attribution d'horaire des aides familiales/familiaux et aides ménagèr(e)s sur base des indications de l’assistant(e) social(e) ;

 Employé(e) qui doit assurer une présence régulière au secrétariat.

Informatique (Exploitation)

 Moniteur/trice : répartit et surveille le travail des encodeurs ; au surplus, il/elle guide le nouveau personnel pendant la période d'essai ;

 Opérateur/trice : personne chargée de l'équipement et de la mise en fonction des unités périphériques de l'ordinateur, suivant les instructions d'exécution.

Troisième catégorie

Travailleur porteur d'un diplôme délivré par une école d'enseignement supérieur et exigé à l’embauche.

EXEMPLES : Administratif

 Comptable, c'est-à-dire employé(e) chargé(e) de traduire en comptabilité toutes les opérations, de les assembler et composer pour en établir les balances générales préalables aux prévisions, bilans, résultats ;

 Employé(e) chargé(e) de porter en comptabilité toutes les opérations se rapportant à la production, les composer et les rassembler afin de pouvoir calculer le prix de revient ;

 Employé(e) responsable de la mise en application de toute disposition d'ordre salarial et social ;

 Secrétaire à un niveau de direction.

Informatique (exploitation)

 Pupitreur/euse: dirige une grande configuration de tout le système ordinateur au moyen du système d'exploitation (software de la machine) ;

 Préparateur/trice des supports et du planning : se charge du planning des travaux et de l'approvisionnement en supports de données (cartes bandes, disques). Il/elle est chargé(e) de la préparation des cartes de contrôle.

(11)

PARTIE II / 59

Développement

 Programmeur/trice : conçoit et met au point les programmes d'application détaillés sur base du dossier d'analyse; il/elle confectionne le dossier d'exploitation ; il/elle assure le suivi des tests.

Quatrième catégorie

Personnel chargé d'une fonction spécialisée et disposant de la formation correspondante.

EXEMPLE : juriste, ...

Article 5

Personnel social (5 catégories) Première catégorie

Aide-ménagèr(e)

A mission d'effectuer exclusivement des travaux ménagers. Il/elle permet aux personnes aidées de rester à domicile dans un cadre soigné et propre.

1. Entretenir, maintenir et améliorer l'hygiène de l'habitation ;

2. S'intégrer dans une équipe d'aides ménagèr(e)s et aides familiales/familiaux et travailler en étroite collaboration avec l'assistant(e) social(e) qui encadre l'équipe d'aides ménagèr(e)s dont il/elle fait partie ;

3. S'intégrer dans un travail interdisciplinaire d'aide et de soins et en référer à la responsable du service ou au coordinateur pour tous les actes qui dépassent sa compétence ;

4. Participer aux formations qui lui sont spécifiques ; 5. D'autres tâches définies par le statut du pouvoir subsidiant.

Profil :

A défaut d'une réglementation existant en la matière, démontrer :

 Un savoir-faire dans le domaine du travail ménager ;

 Des qualités d'ouverture et de travail en équipe ;

 Des capacités d'adaptation dans ce qui fait le contexte de la vie quotidienne des bénéficiaires ;

 Des qualités relationnelles.

Deuxième catégorie Aide familial(e)

En Région de Bruxelles-Capitale, dans les services subsidiés par la Commission communautaire française, personnel dont la fonction est définie à l'article 29, § 1 du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans le domaine de l’action sociale, de la famille et de la santé et précisée par le statut annexé à l'arrêté du 21 octobre 2010 du Collège de la Commission Communautaire française (Moniteur belge du 23 juin 2011) fixant le barème des bénéficiaires et le statut des aides familiaux, seniors et ménagers dans les services d’aide à domicile.

En Région de Bruxelles-Capitale, dans les services subsidiés par la Commission Communautaire Commune, personnel dont la fonction est définie au point 1 du statut annexé à l'arrêté du collège réuni du 25 octobre 2007 (Moniteur belge du 1er février 2008) relatif à l’agrément et au mode de subventionnement des services d’aide à domicile.

Garde d'enfants malades à domicile

A pour mission de collaborer par sa présence au bien-être et au confort physique et mental de l'enfant malade, quand une présence continue est requise.

1. assurer la surveillance de l'enfant malade en s'adaptant à la dynamique familiale ;

2. maintenir l'enfant malade dans les conditions de sécurité et d'hygiène et d'aider à utiliser qualitativement le temps ; 3. veiller à la prise correcte des médicaments ;

4. préparer et donner les repas à l'enfant malade ;

5. s'intégrer dans un travail interdisciplinaire et en référer aux autres professionnels pour tous les actes dépassant sa compétence ; 6. participer aux formations organisées à son intention.

(12)

Profil

Connaissances :

 soit un diplôme de puériculteur/trice ;

 soit une formation donnant accès à l'exercice de la profession d'aide familial(e).

Capacités :

 démontrer une capacité d'ouverture, de travail en équipe, d'analyse des situations et de relais vers les services ;

 démontrer une capacité pour entrer en relation avec les enfants malades et s'en occuper ;

 démontrer une capacité d'encadrement éducatif ;

 démontrer une capacité à collaborer avec l'entourage.

Garde à domicile :

A mission de collaborer et d’optimaliser le bien-être mental, physique et social du bénéficiaire du service nécessitant une présence continue en partenariat avec l’entourage de ce dernier.

1. assurer la surveillance active la journée et/ou la nuit d’un bénéficiaire du service en complémentarité avec l’entourage proche ; 2. maintenir le bénéficiaire du service dans des conditions optimales de sécurité et d’hygiène ;

3. veiller à la prise correcte des médicaments conformément à la prescription du médecin traitant ;

4. aider le bénéficiaire du service et l’aider à apprendre, en fonction de ses capacités physiques et mentales, à utiliser qualitativement

« le temps » ;

5. préparer et donner les repas au bénéficiaire du service ;

6. s’intégrer dans un travail interdisciplinaire et en référer au responsable de service ou au coordinateur pour tous les actes qui dépassent sa compétence ;

7. participer aux formations organisées ; 8. soutenir l’accompagnant principal.

Profil :

Connaissances : à défaut d’une réglementation existante, les exigences sont les suivantes :

soit une formation donnant accès à la profession d’aide familial(e) ou jugée équivalente ;

soit une formation qualifiante de garde à domicile subsidiée par le Fonds social européen ou dans le cadre du projet NOW (Enseignement de promotion sociale) ;

soit une formation de garde à domicile ou équivalente qui, à l’avenir, serait approuvée par l’enseignement de promotion sociale et qui répondrait au profil professionnel adopté le 24 mai 1996 par le Conseil supérieur de l’Enseignement de Promotion sociale.

Capacités :

démontrer une capacité d’ouverture, de travail en équipe, d’analyse des situations et de relais vers les services ;

démontrer une capacité à évaluer les potentialités du bénéficiaire et à les stimuler afin que ce dernier reste acteur/actif dans la prise en charge de son vécu quotidien ;

démontrer une capacité de collaboration avec l’entourage.

Troisième catégorie

Personnel dont la fonction consiste en l'encadrement des aides familiales/familiaux et seniors et des aides ménagèr(e)s, dans l'accompagnement des bénéficiaires et dans l'organisation de la formation continuée des aides familiales/familiaux et seniors.

Diplômes requis : assistant social, infirmier gradué social.

Quatrième catégorie

Personnel dont la fonction consiste à coordonner et à encadrer les assistant(e)s sociales/sociaux.

Cinquième catégorie

Personnel chargé d'une fonction spécialisée et disposant de la formation correspondante.

EXEMPLE : Psychologue, sociologue, ...

(13)

PARTIE II / 61

Article 6

Personnel technique (2 catégories) Première catégorie

Technicien(ne) de surface

Personnel dont la fonction consiste à effectuer le nettoyage des locaux des services.

Profil

Démontrer un savoir technique général de base concernant l'entretien ménager.

Ouvrier(e) polyvalent(e)

Les ouvrier(e)s polyvalent(e)s effectuent exclusivement des travaux simples manuels et techniques, en vue d'améliorer le cadre de vie des personnes aidées, transportent des bénéficiaires et du matériel sanitaire.

A aucun moment, l'ouvrier(e) ne se substituera à une entreprise privée.

L'ouvrier(e) polyvalent(e) est amené(e) à :

1. Travailler en étroite collaboration avec la personne responsable du service et/ou la personne d'encadrement ;

2. S'intégrer dans un travail interdisciplinaire d'aide et de soins à domicile et en référer à la personne responsable du service ou au coordinateur pour tous les actes qui dépassent sa compétence ;

3. Participer aux formations qui lui sont spécifiques.

Profil

A défaut d'une réglementation existant en la matière, démontrer :

Un savoir-faire technique de base en général ;

Des qualités d'ouverture et de travail en équipe ;

Des capacités d'adaptation dans ce qui fait le contexte de la vie quotidienne des bénéficiaires ;

Des qualités relationnelles.

Chauffeur/chauffeuse

Il/elle conduit des véhicules destinés à transporter des personnes de leur domicile à une institution hospitalière ou un service de santé.

Il/elle est amené(e) à :

1. Conduire, en respectant le code de la route et en toute sécurité les véhicules mis à sa disposition et veiller à leur entretien général en

« bon père de famille » ;

2. Travailler en étroite collaboration avec la personne responsable du service ;

3. S'intégrer dans un travail interdisciplinaire d'aide et de soins à domicile et en référer à la personne responsable du service ou au coordinateur pour tous les actes qui dépassent sa compétence ;

4. Participer aux formations qui lui sont spécifiques.

Profil

Etre en possession du permis de conduire adéquat ;

Avoir la sélection médicale nécessaire à l'activité ;

Démontrer des qualités d'ouverture et de travail en équipe ;

Démontrer des capacités d'adaptation dans ce qui fait le contexte de la vie quotidienne ;

Démontrer des qualités relationnelles.

(14)

Chapitre 3 BAREMES

Article 7

§ 1

Pour l’application de la présente convention collective de travail, les parties se réfèrent au tableau de concordance suivant : Personnel administratif

Fonction Diplôme exigé à l'embauche Catégorie Echelle barémique

Commis(e) Secondaire inférieur 1 1.26

Rédacteur/trice, secrétaire,

comptable, … Secondaire supérieur 2 1.39

Secrétaire de direction, comptable, … Supérieur non universitaire A1 3 1.55/1.61/1.77 Directeur(trice), coordinateur(trice) Supérieur non universitaire A1 4 1. 78s

Directeur(trice), coordinateur(trice) Universitaire 4 1.80

Personnel Social

Fonction Diplôme exigé à l'embauche Catégorie Echelle

Aide ménager(e) Pas d'exigence particulière 1 1.22

Aide familial(e) Aide-familial ou assimilé 2 1.35

Garde d'enfants malades Puéricultrice ou aide familial et

assimilé 2 1.35

Garde à domicile Aide familial ou assimilé ou

garde malades 2 1.35

Assistant(e) social(e), infirmier(e)

social(e) Supérieur non universitaire A1

spécifique 3 1.55/1.61/1.77

Sociologue, psychologue ... Universitaire 5 1.80

Personnel technique

Fonction Diplôme exigé à l'embauche Catégorie Echelle

Technicien(ne) de surface Pas d'exigence 1 1.22

Ouvrier(e) polyvalent(e) Pas d'exigence 1 1.22

Chauffeur/chauffeuse Pas d'exigence 1 1.22

(15)

PARTIE II / 63

§ 2 Pour les différentes fonctions, les rémunérations pour une durée du travail hebdomadaire de 38 heures (36 heures pour les aides familiales/familiaux et aides ménagèr(e)s ressortissant de la Commission communautaire française) sont fixées comme dans les grilles barémiques annexées à la présente convention collective de travail (annexe 1).

Ces grilles barémiques mentionnent les rémunérations horaires et/ou mensuelles et annuelles. Elles sont construites sur base de rémunérations annuelles.

§ 3 Les montants annuels en vigueur au 1er juillet 2016 correspondent à l'indice-pivot 101,02 (base 2013 = 100), pourcentage de liquidation 1,6406. Les rémunérations mensuelles sont obtenues en divisant les rémunérations annuelles par 12. Les rémunérations horaires sont obtenues en divisant les rémunérations annuelles par 1976. Les montants en vigueur au 1er juillet 2016 sont précisés dans les annexes jointes à la présente convention.

§ 4

Pour les échelles barémiques de référence, les rémunérations mensuelles sont obtenues en divisant les rémunérations annuelles par 12 avec 2 décimales.

Les rémunérations horaires comprennent 4 décimales. L' arrondi est opéré en négligeant le chiffre suivant la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en portant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq.

Article 8

La présente convention collective de travail ne porte pas atteinte aux droits des travailleurs à la date de sa signature. Sa juste application requiert que toutes subventions supplémentaires accordées au bénéfice des travailleurs en vertu de l'accord avec le non-marchand et de ses modalités d'application leur soient réellement allouées.

Chapitre 4

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 9

Les liaisons des rémunérations à l'indice des prix à la consommation.

§ 1

Toutes les rémunérations prévues dans la présente convention collective de travail ainsi que les rémunérations effectivement payées sont liées à l'indice des prix à la consommation du Royaume, établi mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur Belge.

§ 2 Les rémunérations minima et effectivement payées qui sont d'application au 1er juillet 2016, correspondent à l'indice-pivot 101,02 (base 2013 = 100), pourcentage de liquidation 1,6406.

§ 3 Par « indice-pivot », il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 104,14 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant par 1,02 l'indice-pivot précédent, lui-même arrondi ; les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième. Le tableau suivant est donné à titre exemplatif mais non limitatif :

104,14 106,22 108,34 110,51 112,72 114,97 117,27 119,62

(16)

§ 4 Chaque fois que l'indice des prix atteint l'un des indice-pivots ou est ramené à l'un d'eux, les rémunérations annuelles qui sont applicables à ce moment sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, « n » représentant le rang de l’indice-pivot atteint. Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix millième d’unité sont arrondies ou négligées selon qu’elles atteignent ou non 50 p.c. d’un dix millième.

§ 5

Les adaptations de rémunérations annuelles découlant de la liaison à l'indice des prix à la consommation, sont calculées en tenant compte de la troisième décimale. Le résultat est arrondi au cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5 et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à 5. La rémunération mensuelle indexée est obtenue en divisant la rémunération annuelle indexée par 12 et arrondie selon la règle prévue à l'article 7, § 5.

§ 6

L'augmentation ou la diminution des rémunérations visées au paragraphe 1er selon le calcul prévu au paragraphe 5 est appliquée à partir du deuxième mois qui suit le mois dont l'indice quadrimestriel atteint l'indice-pivot repris au paragraphe 3.

§ 7

S'il faut appliquer en même temps une augmentation des rémunérations suite à une liaison à l'indice des prix à la consommation et une autre augmentation des rémunérations, l’adaptation résultant de la liaison des rémunérations à l’indice des prix à la consommation est appliquée après l’adaptation des rémunérations selon l'augmentation prévue.

Chapitre 5

DISPOSITIONS FINALES

Article 10

La présente convention collective de travail abroge et remplace la convention collective de travail du 18 mai 2009 (numéro d’enregistrement 93.663, AR du 10 février 2011, MB du 25 février 2011).

A partir du 1er janvier 2017, la présente convention collective de travail sera la seule applicable en matière d’harmonisation des barèmes, de concordance des fonctions et d’indexation, dans le secteur des services d’aide aux familles et aides seniors subventionnés par les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être revue ou dénoncée par l’une des parties signataires moyennant un préavis d'un an notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, qui en informe les parties signataires.

(17)

PARTIE II / 65

Communauté germanophone

CONDITIONS DE TRAVAIL, DE REMUNERATION ET D'INDEXATION DANS LES SERVICES SUBSIDIES PAR LA COMMUNAUTE

GERMANOPHONE

CCT du 24/04/2017

Chapitre 1

CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

§ 1 La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des services d’aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Communauté germanophone qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone..

§ 2 Pour l’application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin.

Chapitre 2

AFFECTATION DES ECHELLES DE REMUNERATION

Article 2

Les fonctions, les titres et diplômes requis ainsi que la numérotation des fonctions qui s’appliquent aux travailleurs visés à l’article 1er sont celles de l’annexe I de la présente convention collective de travail qui en fait partie intégrante.

Chapitre 3

CONDITIONS DE REMUNERATION

Article 3

Les barèmes annuels des travailleurs visés à l'article 1er sont fixés au 1er janvier 2017 en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent et ce, pour une durée hebdomadaire de 38 heures.

A partir du 1er janvier 2017, les barèmes (échelles barémiques) effectivement applicables aux travailleurs visés à l’article 1er et dont les fonctions sont précisées à l’annexe I de la présente convention sont repris à l’annexe II, qui fait partie intégrante de la présente convention.

Les barèmes applicables au 1er janvier 2017 résultent d’une revalorisation barémique en application de l’Accord Non-marchand 2016-2019 de la Communauté germanophone.

(18)

Chapitre 4

LIAISONS DES REMUNERATIONS A L'INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION

Article 4

§ 1 Toutes les rémunérations prévues dans la présente convention collective de travail ainsi que les rémunérations effectivement payées sont liées à l'indice des prix à la consommation du Royaume, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

§ 2 Les rémunérations minima et effectivement payées qui sont d'application au 1er janvier 2017 correspondent à l'indice-pivot 105,14 (base 2013), pourcentage de liquidation 1,3195.

§ 3 Par « indice-pivot », il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 105,20 (base 1996 = 100) et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant par 1,02 l'indice-pivot précédent, lui-même arrondi ; les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième.

Concrètement, les indices pivot entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2013 ont été les suivants : 105,20 (base 1996 = 100)

107,30 109,45 111,64 113,87 116,15

104,14 (base 2004 = 100) 106,22

108,34 110,51 112,72 114,97 117,27 119,62

105,14 (base 2013)

Le pourcentage de liquidation de 1,3195 correspondant à 1,02 exposant 14.

§ 4 Chaque fois que l'indice des prix à la consommation atteint l'un des indices-pivots ou est ramené à l'un d'eux, les rémunérations annuelles qui sont applicables à ce moment sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, « n » représentant le rang de l’indice- pivot atteint. Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix millième d’unité sont arrondies ou négligées, selon qu’elles atteignent ou non 50 p.c. d’un dix millième.

§ 5 Les adaptations de rémunérations annuelles découlant de la liaison à l'indice des prix à la consommation sont calculées en tenant compte de la troisième décimale. Le résultat est arrondi au centième supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5 et au centième inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à 5. La rémunération mensuelle indexée est obtenue en divisant la rémunération annuelle indexée par 12 avec deux décimales. La rémunération horaire indexée est obtenue en divisant la rémunération annuelle indexée par 1976 avec 4 décimales. L’arrondi est opéré en négligeant le chiffre suivant la décimale à arrondir s’il est inférieur à 5 et en portant la décimale à arrondir à l’unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à 5.

§ 6 L'augmentation ou la diminution des rémunérations visées au paragraphe 1er selon le calcul prévu au paragraphe 5 est appliquée à partir du deuxième mois qui suit le mois dont l’indice quadrimestriel atteint l'indice-pivot repris au paragraphe 3.

(19)

PARTIE II / 67

§ 7 S'il faut appliquer en même temps une augmentation des rémunérations suite à une liaison à l’indice des prix à la consommation et une autre augmentation des rémunérations, l’adaptation résultant de la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation est appliquée après l'adaptation des rémunérations selon l'augmentation prévue.

Chapitre 5

DISPOSITION TRANSITOIRE

Article 5

Les dispositions de la présente convention collective de travail sont seules d’application aux travailleurs visés à l’article 1er pour autant qu’ils aient été occupés chez un employeur visé à l’article 1er avant l’entrée en vigueur de la présente convention, dès qu’elles sont plus avantageuses.

Chapitre 6

DISPOSITIONS FINALES

Article 6

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Cette convention modifié et remplace la convention collective du 12 décembre 2014 relative aux conditions de travail, de rémunération et d’indexation dans les services subsidiés par la Communauté germanophone enregistrée sous le numéro 125167/CO/318.01.

Elle peut être revue ou dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

(20)

ANNEXE 1

FONCTIONS ET EXIGENCES POUR OCCUPER LA FONCTION

TITRES ET DIPLOMES REQUIS N° de la fonction

Aide-ménagère : travailleur avec expérience professionnelle, sans diplôme de fin d’études ou

attestation d’étude 2

Aide-ménagère titres-services : travailleur dont les heures prestées sont financées par le dispositif des titres-services et dont la fonction consiste à effectuer des activités de nature ménagère en faveur de particuliers à l’exception de la préparation des repas et des courses.

Profil : savoir-faire dans le domaine du travail ménager et capacités d’adaptation techniques dans le domaine du travail ménager

2bis

Commis : titulaire d’un diplôme de fin d’études ou d’une attestation d’études de l’enseignement

secondaire inférieur (formation générale ou technique) 4

Rédacteur/rédactrice : titulaire d’un diplôme de fin d’études ou d’une attestation d’études de l’enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique, attestation délivrée par l’Office de l’emploi à l’issue d’une formation d’employé de bureau polyvalent suivie avec fruit).

Titulaire d’un certificat de fin d’apprentissage en tant que commissionnaire de transport

5

Comptable : titulaire d’un diplôme de fin d’études ou d’une attestation d’études de l’enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique).

Section commerciale, attestation de réussite délivrée par l’Office de l’emploi à l’issue d’une formation d’aide comptable suivie avec fruit.

Titulaire d’un certificat d’apprentissage en tant que comptable.

6

Aide familiale ou aide familiale et seniors : titulaire d’un brevet ou d’une attestation octroyant l’un de ces titres professionnels et en référence au statut fixé par l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone en date du 15 janvier 2001.

Garde à domicile : titulaire d’une attestation donnant accès à la profession d’aide familiale ou jugée équivalente

9

Assistant social, gradué ou bachelier en kinésithérapie, logopédie, ergothérapie, assistant en psychologie, infirmier gradué A1, gradué en psychomotricité, comptable détenteur d’un titre de

bachelier 13

(21)

PARTIE II / 69

Région wallonne

INTERPRETATION DE LA GRILLE D’ANCIENNETE DE CARRIERE

CCT du 28/06/1995

AR du 23/05/1996 – MB du 25/07/1996

Chapitre 1

CHAMP D’APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux travailleurs et à leurs employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, subventionnés par la Région wallonne.

On entend par « travailleurs » les aides familiales et aides seniors, hommes et femmes, et les ouvriers et ouvrières.

Chapitre 2 PRINCIPE

Article 2

L’ancienneté de carrière se calcule en biennales jusqu’à la 14ème année et en annales de la 14ème à la 16ème année.

La tension entre les annales est fixée à 4,80 F par heure.

Nouveaux barèmes applicables à partir du 1er janvier 1995.

1. Moins de 19 ans 251,05 F

2. 19-21 ans 255,70 F

3. 0 à 2 ans de service 265,30 F

4. 2 à 4 ans de service 275,15 F

5. 4 à 6 ans de service 284,05 F

6. 6 à 8 ans de service 293,40 F

7. 8 à 10 ans de service 302,90 F 8. 10 à 12 ans de service 311,85 F 9. 12 à 14 ans de service 321,60 F

10. 14 ans de service 330,80 F

11. 15 ans de service 335,60 F

12. 16 ans de service et plus 340,40 F

Le passage à la tranche supérieure se fait à partir du 1er jour du mois qui suit la date anniversaire de l’entrée en service.

L’ancienneté à prendre en considération est celle acquise dans le secteur.

Les régularisations se feront au plus tard en octobre 1995.

Chapitre 3

DISPOSITIONS FINALES

Article 3

La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 1995 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et à chacune des parties contractantes.

Le préavis prend cours le jour de la notification.

(22)
(23)

PARTIE II / 71

Région bruxelloise

ANCIENNETE DE CARRIERE

CCT du 20/11/1991

AR du 19/06/1992 – MB du 30/07/1992

Cette CCT traite des conditions de travail. Seul l’article 2 concerne l’ancienneté.

Article 2

L’ancienneté de carrière des travailleurs dans la profession est portée à : - 16 ans au 1er juillet 1991

- 18 ans au 1er juillet 1992 - 20 ans au 1er juillet 1993 - 22 ans au 1er juillet 1994.

(24)
(25)

PARTIE II / 73

Région bruxelloise ANCIENNETE

CCT du 10/12/2001

Vu l’accord non-marchand du 29 juin 2000, entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission communautaire française, le Collège de la Commission communautaire flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs,

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, subventionnés par la Région de Bruxelles-Capitale et/ou par la Commission communautaire française et/ou par la Commission communautaire commune.

Il y a lieu d’entendre par « travailleurs », le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Article 2

En complément de la convention collective de travail du 30/11/1991 sur l’ancienneté dans la profession, les prestations effectives ou assimilées qu’un travailleur a réalisées dans le cadre d’un contrat de travail auprès d’une ou de plusieurs institutions qui relèvent du secteur non-marchand, sont entièrement prises en compte pour le calcul de l’ancienneté à rémunérer lors de chaque recrutement.

Les prestations effectuées simultanément auprès de plusieurs employeurs n’entrent qu’une fois en ligne de compte.

Article 3

Pour le personnel ouvrier, technique, administratif et comptable, toute autre ancienneté acquise dans d’autres secteurs peut aussi être valorisée à concurrence de 10 ans maximum. Lorsque de meilleures conditions en matière d’ancienneté sont en vigueur dans l’institution ou dans l’entreprise, tant sur la base d’une convention collective de travail que sur la base des contrats de travail individuels, elles restent d’application.

Article 4

L’ancienneté visée à l’article 2 est accordée, quelle que soit la fonction que le travailleur a exercée ou exercera.

En cas de changement de fonction pendant l’exécution d’un contrat de travail dans une institution ou une entreprise, l’ancienneté acquise dans une ou plusieurs fonctions antérieures est toujours prise en considération.

L’ancienneté dans une fonction déterminée ne peut toutefois prendre cours qu’à l’âge de départ de cette fonction déterminée.

Article 5

L’octroi de l’ancienneté individuelle annuelle est fondé sur des périodes de 12 mois civils. Les mois au cours desquels les prestations de travail ont été entamées avant le 16è jour de ce mois, sont considérés comme complets. Les mois au cours desquels les prestations de travail sont cessées à partir du 16è jour de ce mois, sont considérés comme des mois incomplets.

L’ancienneté est effectivement prise en compte dans le salaire à compter du premier mois suivant une période de 12 mois civils qui donne lieu à une augmentation d’ancienneté.

Article 6

Par prestations effectives et assimilées, on entend : tous les jours d’une période couverte par un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou sous le couvert d’une nomination dans la fonction publique ou dans l’enseignement.

Sont considérés notamment comme prestations effectives ou assimilées :

Les jours de travail prestés effectivement ;

Les jours de travail comme décrit dans l’article 24 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

Les jours assimilés conformément à l’arrêté royal du 30 mars 1967 fixant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs ;

(26)

La période d’interruption de carrière à temps plein ou à temps partiel ou crédit-temps ;

Les prestations réalisées dans les programmes dits « pour l’emploi » (CST, TCT, ACS, programmes de promotion de l’emploi dans le secteur non marchand, expérience professionnelle temporaire, …) ;

Les jours de petit chômage ;

Le congé éducation payé.

Article 7

La régularisation de la situation actuelle sur base des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente convention collective de travail, entre en vigueur à partir du 01/01/2001.

Article 8

Les prestations visées aux articles 2 et 3 feront l’objet, à la demande de l’employeur, de la remise d’une pièce justificative probante.

Article 9

Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission communautaire française exécutent intégralement, chacun pour ce qui le concerne, le point 6, 1er alinéa, de l’accord du 29 juin 2000.

Elles conviennent également d’informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.

Article 10

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001. Elle est conclue à durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois signifié par voie de lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.

(27)

PARTIE II / 75

Communauté germanophone

INTERPRETATION DE LA GRILLE D’ANCIENNETE DE CARRIERE

CCT du 16/10/1997

AR du 06/11/1999 – MB du 17/12/1999

Chapitre 1

CHAMP D’APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux travailleurs et à leurs employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et subventionnés par la Communauté germanophone.

On entend par « travailleurs » les aides familiales et aides seniors, hommes et femmes et les ouvriers et ouvrières.

Chapitre 2 PRINCIPE

Article 2

L’ancienneté de carrière se calcule jusqu’à la 14ème année et en annales de la 14ème à la 16ème année.

La tension entre les annales est fixée à 5 F par heure.

Le passage à la tranche supérieure se fait à partir du 1er jour du mois qui suit la date anniversaire.

L’ancienneté à prendre en considération est celle acquise dans le secteur.

Les barèmes correspondant à l’indice-pivot 121.92, applicables à partir du 1er janvier 1998, s’établissent comme suit : 1 Moins de 19 ans (âge) 296,45 F

2 19-21 ans (âge) 303,70 F 3 0 à 2 ans de service 313,85 F

4 2 à 4 324,05 F

5 4 à 6 334,40 F

6 6 à 8 344,60 F

7 8 à 10 354,90 F

8 10 à 12 365,05 F

9 12 à 14 375,30 F

10 14 ans de service 384,85 F 11 15 ans de service 389,85 F 12 16 ans de service et plus 394,85 F

Chapitre 3

DISPOSITIONS FINALES

Article 3

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et à chacune des parties contractantes.

Le préavis prend cours le jour de la notification.

(28)
(29)

PARTIE II / 77

Communauté germanophone

RECONNAISSANCE DE L’ANCIENNETE DANS LES SERVICES

CCT du 24/04/2017

Chapitre 1

CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

§ 1 La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Communauté germanophone qui ressortissent à la SCP318.01.

§2 Pour l'application de la présente CCT, il faut entendre par travailleur : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin.

Chapitre 2

RECONNAISSANCE DE L'ANCIENNETÉ

Article 2

En application de l'accord non-marchand du 15 septembre 2016 de la Communauté germanophone, l'ancienneté est constituée des prestations professionnelles effectives ou assimilées du travailleur.

Article 3

En plus de la prise en compte de l'ancienneté de carrière acquise par le travailleur dans le secteur conformément à la convention collective de travail du 20/10/2008 chapitre IV (convention enregistrée sous le numéro 95850/CO/318.01), toutes les prestations effectives ou assimilées antérieures du travailleur sont accordées, quelle que soit la fonction ou le secteur avec un maximum de trois ans.

Article 4

Par prestations effectives et assimilées, on entend: tous les jours d'une période couverte par un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou sous le couvert d'un contrat dans la fonction publique ou dans l'enseignement.

Sont considérées notamment comme prestations effectives ou assimilées :

• Les jours de travail prestés effectivement ;

• Les jours de travail comme décrit dans l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

• Les jours assimilés conformément à l'arrêté royal du 30 mars 1967 fixant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs ;

• Les périodes d'interruption de carrière à temps plein ou à temps partiel ou crédit-temps ;

• Les prestations réalisées dans les programmes dits «pour l'emploi» (CST, TCT, ACS, programmes de promotion de l'emploi, BVA) ;

• Les jours de petit chômage ;

• Le congé éducation payé.

Chapitre 3

DISPOSITIONS FINALES

Article 5

La régularisation de la situation actuelle sur base des articles 2, 3 et 4, de la présente convention collective de travail, entre en vigueur à partir du 01/01/2017.

(30)

Article 6

Les prestations visées aux articles 2 et 3 feront l'objet, à la demande de l'employeur, de la remise d'une pièce justificative probante.

Article 7

La présente convention collective entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être revue ou dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, au Président de la Sous-Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

(31)

PARTIE II / 79

(32)

PRESTATIONS DES WEEK-ENDS ET JOURS FERIES

CCT du 04/09/1997

AR du 27/04/2000 – MB du 09/09/2000

Chapitre 1

CHAMP D’APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux travailleurs et à leurs employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, subventionnés par la Région wallonne, les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale et par la Communauté´ germanophone.

On entend par « travailleurs », les aides familiales et aides seniors, les aides ménagères hommes et femmes, et les ouvriers et ouvrières.

Chapitre 2 DISPOSITIONS

Article 2

A partir du 1er octobre 1997, un sursalaire de 20 p.c. est appliqué pour les prestations de week-ends et de jours fériés. Il est appliqué au dimanche pour les travailleurs en régime de six jours et aux samedi et dimanche pour les travailleurs en régime de cinq jours.

Article 3

Les dispositions plus favorables conclues au niveau des services restent d’application également pour les nouveaux contrats.

Chapitre 3

DISPOSITIONS FINALES

Article 4

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 4 septembre 1997.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée a` la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président de la commission paritaire.

(33)

PARTIE II / 81

(34)

PRESTATIONS DE NUIT POUR LES GARDES A DOMICILE

CCT du 20/02/2006

AR du 05/08/2006 – MB du 13/09/2006

Article 1er

§ 1 La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services d’aide aux familles et d’aides seniors subventionnés par la Région wallonne, les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale et par la Communauté germanophone.

§ 2 Pour l’application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par ″travailleur″ : les gardes à domicile tant féminins que masculins.

Article 2

Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs repris à l’article 1er et ne visent qu’à déterminer les rémunérations minimales des prestations de nuit, toute liberté étant laissée aux parties de convenir de conditions plus favorables pour les travailleurs. Elles ne peuvent en outre porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs là où semblable situation existe.

Article 3

Est accordé aux travailleurs, à partir du 1er janvier 2006, un supplément de salaire de 20 p.c. sur base de la rémunération horaire pour les prestations effectuées les nuits entre 20 heures et 6 heures.

Article 4

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être revue ou dénoncée par l’une des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

(35)

PARTIE II / 83

(36)

Région wallonne

PRESTATIONS IRREGULIERES

CCT du 19/11/2007

AR du 18/05/2008 – MB du 10/09/2008

Chapitre 1

CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par «travailleurs» : les aides familiales et aides seniors, hommes et femmes.

Chapitre 2 DISPOSITIONS

Définition des prestations irrégulières

Article 2

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par «prestations irrégulières » : les prestations effectuées par les travailleurs visés à l'article 1er à la demande du service :

• entre 6 heures et 8 heures du matin ainsi qu'entre 18 heures et 21 heures 30 le soir ;

• les samedis, dimanches et jours fériés de 0 heure à 24 heures.

Montant des sursalaires

Article 3

§ 1 Un sursalaire est appliqué pour les prestations suivantes :

Jours Majorations

Samedis 26 p.c.

Dimanches et jours fériés de 0 à 24 heures 56 p.c.

Heures inconfortables

De 6 à 8 heures et 18 heures à 20 heures 20 p.c.

de 20 heures à 21 heures 30

(y compris les samedis) 35 p.c.

§ 2 Les sursalaires visés au paragraphe ci-dessus sont appliqués sur la rémunération horaire réelle proportionnellement à la durée des prestations de travail effectivement fournies pendant les périodes précitées.

Les sursalaires pour prestations irrégulières ne peuvent être cumulés mutuellement. Le sursalaire le plus élevé est d'application en fonction des prestations exécutées.

(37)

PARTIE II / 85

Article 4

Les dispositions de la présente convention collective de travail ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables conclues au niveau des services, également pour les nouveaux contrats. Elles ne sont pas cumulables avec des dispositions existantes plus favorables pour les travailleurs.

Article 5

Les dispositions de la présente convention ne sont pas cumulables avec les dispositions de la convention collective de travail du 4 septembre 1997 relative aux prestations des week-ends et jours fériés, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, (CP 318) en ce qui concerne le personnel aide familiale et aide senior subventionné par la Région wallonne.

Chapitre 3

DISPOSITIONS FINALES

Article 6

Les parties conviennent d'informer le Gouvernement de la Région wallonne de la bonne exécution de la présente convention. Les parties conviennent également que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que la Région wallonne, en exécution de l'Accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009, en assure la prise en charge des coûts à partir de son entrée en vigueur.

Article 7

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président de la Sous-commission paritaire.

(38)

Région wallonne

SURSALAIRES POUR LES HEURES INCONFORTABLES POUR LES GARDES A DOMICILE

CCT du 12/04/2011

AR du 05/12/2012 – MB du 20/02/2013

Chapitre 1

CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

§ 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

§ 2 Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par « travailleur » : les gardes à domicile, tant féminins que masculins.

Article 2

Cette convention collective de travail s'applique conformément à l'avenant du 24 février 2011 de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009, et pour autant que son application soit effective.

Chapitre 2

CONDITIONS D'APPLICATION

Article 3

Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs repris à l'article 1er, et ne visent qu'à déterminer les rémunérations minimums des heures inconfortables, toute liberté étant laissée aux parties de convenir de conditions plus favorables pour les travailleurs. Elles ne peuvent en outre porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs là où semblable situation existe.

Article 4

§ 1 Par « heures inconfortables », on entend : les prestations effectuées le dimanche et les jours fériés, le samedi en journée, le matin et le soir ainsi que les prestations effectuées pendant la nuit.

§ 2 Les suppléments mentionnés dans la présente convention collective de travail sont calculés sur le salaire barémique au prorata de la durée des heures inconfortables effectivement prestées ou assimilées.

§ 3 Les suppléments pour les heures inconfortables ne peuvent pas être cumulés mutuellement. Le supplément le plus élevé est d'application en fonction des heures inconfortables exécutées. Les suppléments pour les heures inconfortables sont cumulés avec les suppléments pour les heures supplémentaires, conformément aux dispositions en vigueur de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971).

(39)

PARTIE II / 87

§ 4 La régularisation des suppléments relatifs à l'exercice 2010 sera effectuée en une seule fois avant la fin du mois de juin de l'année 2011 sur base de la liquidation des financements complémentaires alloués par le Gouvernement de la Région wallonne. Dans ce cadre, il sera fourni à chaque travailleur concerné un détail mensuel des sursalaires bruts payés.

§ 5 Les sursalaires octroyés dans la présente convention collective de travail ne se cumulent pas avec ceux octroyés par la convention collective de travail du 20 février 2006 fixant les conditions de travail et de rémunération pour les prestations de nuit pour les gardes à domicile (n° d'enregistrement 78953, Moniteur belge du 13 septembre 2006). Ces sursalaires ne sont pas cumulés avec les avantages octroyés par la convention collective de travail du 31 mars 2011 fixant les conditions de travail et de rémunération pour les prestations en heures inconfortables des gardes à domicile.

Chapitre 3 DISPOSITIONS

Article 5

Sursalaire pour le travail du samedi

Un supplément de 26 p.c. du salaire barémique au prorata de la durée de ces heures inconfortables effectivement prestées ou assimilées est octroyé au personnel travaillant le samedi.

Article 6

Sursalaire pour le travail du dimanche (de 0 à 24h)

Un supplément de 56 p.c. du salaire barémique au prorata de la durée de ces heures inconfortables effectivement prestées ou assimilées est octroyé au personnel travaillant le dimanche.

Article 7

Sursalaire pour le travail aux jours fériés (de 0 à 24h)

Un supplément de 56 p.c. du salaire barémique au prorata de la durée de ces heures inconfortables effectivement prestées ou assimilées est octroyé au personnel qui effectue des prestations journalières un jour férié.

Article 8

Sursalaire pour le travail de nuit (entre 20h et 6h)

Un supplément de 35 p.c. du salaire barémique au prorata de la durée de ces heures inconfortables effectivement prestées ou assimilées est octroyé, si celles-ci ont lieu un jour de semaine ou un samedi, au personnel travaillant la nuit.

Article 9

Sursalaire pour le travail du matin et du soir (entre 6h et 8h et entre 18h et 20h)

Un supplément de 20 p.c. du salaire barémique au prorata de la durée de ces heures inconfortables effectivement prestées ou assimilées est octroyé au personnel qui effectue des prestations pendant le matin ou le soir.

Chapitre 4

DISPOSITIONS FINALES

Article 10

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2010. Elle a été conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, qui enverra une copie à chacune des parties signataires.

(40)

Région wallonne – Communauté germanophone SALAIRE GARANTI EN CAS D’INCAPACITE DE TRAVAIL

RESULTANT D’UNE MALADIE AUTRE QU’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE OU D’UN ACCIDENT AUTRE QU’UN ACCIDENT DE TRAVAIL

CCT du 19/09/2000

AR du 18/09/2001 – MB du 11/12/2001

Chapitre 1

CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

§ 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services subsidiés par la Région wallonne et la Communauté germanophone qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.

§ 2 Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "travailleurs" le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin.

Chapitre 2

JOUR DE CARENCE

Article 2

En application des accords-cadres pour le secteur non marchand du 16 mai 2000 pour la Région wallonne et du 30 juin 2000 pour la Communauté germanophone, le paiement du jour de carence - c'est-à-dire le premier jour d'absence pour cause de maladie ou d'accident - fixé aux articles 52 et 71 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, est à charge de l'employeur.

Chapitre 3

DISPOSITIONS FINALES

Article 3

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

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