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Note sous Tribunal administratif de Mamoudzou, 20 mars 2006, affaire numéro 0400218, M. Delteil contre Président du Conseil général de Mayotte

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Texte intégral

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HAL Id: hal-02587283

https://hal.univ-reunion.fr/hal-02587283

Submitted on 15 May 2020

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Note sous Tribunal administratif de Mamoudzou, 20 mars 2006, affaire numéro 0400218, M. Delteil contre

Président du Conseil général de Mayotte

Grégory Kalfleche

To cite this version:

Grégory Kalfleche. Note sous Tribunal administratif de Mamoudzou, 20 mars 2006, affaire numéro

0400218, M. Delteil contre Président du Conseil général de Mayotte. Revue juridique de l’Océan

Indien, Association “ Droit dans l’Océan Indien ” (LexOI), 2007, pp.211-212. �hal-02587283�

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RJOI 2007 PAGE 211

Loi du 12 avril 2000, délai de rejet implicite de 2 mois suivant une demande, fonction publique, agent contractuel, renouvellement de contrat, incompétence du préfet de Mayotte, réduction du délai, décision implicite d’acceptation

Tribunal administratif de Mamoudzou, 20 mars 2006, M. Delteil c/ Président du Conseil général de Mayotte, n° 0400218

L’applicabilité des lois et règlements est une question récemment renouvelée à Mayotte, et qui n’est pas sans être soumise à une certaine casuistique du fait des lois particulières qui prévoient elles même leur application (cf. commentaire précédent). L’affaire

commentée porte sur l’applicabilité de la fameuse loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment ses

articles 21 et 22. Ces articles prévoient le régime des décisions implicites de rejet en cas de silence de 2 mois de l’autorité administrative après une demande, ainsi que les rares cas dans lesquels il est possible de prévoir des acceptations implicites.

En l’espèce, un agent contractuel contestait le refus du président du conseil général de Mayotte de lui renouveler son contrat d’agent public. Il avait en effet demandé au Conseil général le renouvellement de ce contrat et, en application d’un arrêté

préfectoral du 17 décembre 2002, il devait voir son contrat reconduit tacitement « en cas de non réponse de l’administration dans un délai d’un mois ». Ayant rempli les autres conditions (une demande de renouvellement au plus tard trois mois avant le terme de son engagement), il estimait avoir un contrat régulièrement prolongé. Telle ne fut cependant pas la réponse de son employeur, le Conseil général. Ce dernier lui refusa en effet le

renouvellement en cause le 18 juin 2004, conduisant M. Delteil au contentieux.

Le Tribunal administratif de Mamoudzou devait donc juger de la légalité de l’arrêté préfectoral pour connaître celle de la décision du président du Conseil général. Se fondant sur le texte de la loi du 12 avril 2000, le juge considère que le délai de 2 mois pour une décision implicite de rejet est posé comme un principe et que la loi ne prévoit de dérogation que « lorsque la complexité ou l’urgence de la procédure le justifie » et seulement si cette

10.Droit Administratif - Tribunal administratif de Saint- Denis, Tribunal administratif de Mamoudzou

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par Grégory KALFLECHE, Agrégé de droit public, Professeur à l’Université de

La Réunion

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RJOI 2007 PAGE 212

dérogation est imposée par un décret en Conseil d’État. Après avoir constaté que l’article 41 de cette loi prévoyait son application à Mayotte, le Tribunal a donc conclu à l’illégalité de l’article 20 de l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2002 portant statut du personnel contractuel de la collectivité départementale de Mayotte. Il a ainsi donné raison au Conseil général et rejeté la requête.

Pour ce qui est de l’avenir de cette jurisprudence, notons que l’article LO 6113-1 CGCT issu de la loi n°2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer prévoit que « l’applicabilité de plein droit (le nouveau principe) ne fait pas obstacle à leur adaptation à l’organisation particulière de Mayotte ». On peut sans aucun doute déduire de cette disposition que les articles qui précisent expressément l’applicabilité d’une loi à Mayotte (comme l’article 41 de la loi du 12 avril 2000) gardent leur applicabilité.

La solution d’espèce serait pas conséquent inchangée sous l’empire de la nouvelle loi à partir

du 1

er

janvier 2008.

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