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dans le cadre de la lutte contre les pneumonies porcines

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Texte intégral

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ROF 2003_032 Ordonnance

du 4 février 2003

concernant les indemnités à allouer

dans le cadre de la lutte contre les pneumonies porcines

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur les épizooties (LFE) et son ordonnan- ce du 27 juin 1996 (OFE) ;

Vu la loi du 22 novembre 1985 sur l’assurance du bétail (LAB) et son arrêté d’exécution du 1erdécembre 1987 ;

Vu le préavis du 23 décembre 2002 de la commission administrative de l’Eta- blissement cantonal d’assurance contre la mortalité du bétail (ECAMB) ; Considérant :

La pneumonie enzootique (PE) et l’actinobacillose (APP) sont des pneumo- nies porcines qui figurent dans l’OFE en tant qu’épizooties à combattre. Elles ne peuvent être combattues efficacement que par l’assainissement simultané de tous les troupeaux de porcs d’une région donnée (assainissement de surfa- ce). A l’instar des autres cantons, le canton de Fribourg a ordonné de telles mesures de lutte : l’assainissement du cheptel porcin a débuté en 1999 et s’est achevé à l’automne 2002. Sur le plan suisse, l’assainissement de surface devrait être terminé à la fin de 2003.

En application de la réglementation en vigueur, les détenteurs de cheptels qui se sont révélés positifs à la PE ou à l’APP à l’occasion d’un assainissement de surface n’ont pas eu droit à une indemnisation. En revanche, les détenteurs victimes d’une réinfection dans une région assainie pouvaient prétendre à une indemnité qui se fondait toutefois sur des valeurs estimatives forfaitaires.

Entrée en vigueur : 01.01.2003

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ROF 2003_032

Contre toute attente, plusieurs cas de réinfection ont été observés dernière- ment, malgré le fait que le canton ait été entièrement assaini à la fin de l’an- née 2002. Et d’autres cas encore ne sauraient être exclus.

Dès lors que des efforts importants ont été consentis par les détenteurs lors de l’assainissement, il convient que soit revue l’indemnisation des détenteurs qui sont victimes d’une réinfection à la PE ou à l’APP.

Sur la proposition de la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts,

Arrête :

Art. 1

Les frais résultant des mesures de prévention et de lutte contre la pneumonie enzootique (PE) ou l’actinobacillose (APP) sont pris en charge par l’Etablis- sement d’assurance des animaux de rente (ci-après : l’Etablissement), selon les règles spécifiques de la LAB.

Art. 2

Lorsqu’un cas de PE ou d’APP est constaté dans un effectif réputé jusqu’alors indemne, les pertes d’animaux sont indemnisées, pour autant que l’élimination de ces animaux ait été ordonnée par l’organe compétent de la police des épi- zooties et que le détenteur ou la détentrice ne doive pas être tenu/e pour res- ponsable de la réinfection.

Art. 3

1La valeur estimative des animaux est fixée selon les critères définis par l’Eta- blissement. La valeur de boucherie, la valeur de rente et la valeur d’élevage sont déterminantes.

2La valeur estimative maximale par animal d’élevage ne doit pas être supé- rieure à 1300 francs.

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3 Art. 4

L’arrêté du 13 mars 2001 fixant pour 2001 les primes dues à l’Etablissement cantonal d’assurance contre la mortalité du bétail et l’estimation maximale des espèces assurées (RSF 914.20.15) est modifié comme il suit :

Art. 3 let. b

[Pour l’année d’assurance 2001, l’estimation maximale des espèces assurées est déterminée comme il suit :]

b) Espèces ovine et caprine

– selon les directives du 21 février 2001 de la commission admi- nistrative de l’ECAMB

– dans le cadre de la lutte contre l’arthrite-encéphalite caprine (AEC), les valeurs estimatives par animal contaminé et suspect sont fixées comme il suit :

Fr.

• par chèvre naine (mâle ou femelle) 65.–

• par bouc ou chèvre (cabri) jusqu’à 6 mois 90.–

• par bouc ou chèvre de 6 à 12 mois 125.–

• par bouc ou chèvre de plus de 12 mois 160.–

Art. 5

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1erjanvier 2003.

Le Président : Le Chancelier :

C. LÄSSER R. AEBISCHER

ROF 2003_032

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