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Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 22

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Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 22

Commentaire de la décision du 22 mars 2007

Décisions sur des réclamations dirigées contre la décision établissant la liste des candidats à l’élection du président de la République

En application des dispositions de l’article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962 relative à l’élection du président de la République au suffrage universel, le Conseil constitutionnel a, lors de sa séance plénière du 19 mars 2007, arrêté la liste des candidats à l’élection présidentielle du 22 avril 2007.

En vertu de l’article 8 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié, la publication de cette liste au Journal officiel du 20 mars a ouvert à toute personne « ayant fait l’objet de présentation » le droit de former une réclamation, jusqu’au lendemain minuit, contre l’établissement de cette liste.

Quatre réclamations ont été enregistrées au Conseil constitutionnel avant le mercredi 21 mars 2007 à minuit.

Elles ont été rejetées le 22 mars.

Trois étaient irrecevables. En effet, les requérants, Mme Edwige Vincent, M. René Hoffer et M. Christophe Cloitre, n’avaient fait l’objet d’aucune présentation (v. déc. du 11 avr.

1981, M. Scherne, Rec. p. 74; déc. du 9 avr. 1995, Bidalou, Rec. p. 41; déc. du 7 avr. 2002, Hauchemaille, Rec. p. 90).

La quatrième était recevable puisque son auteur avait fait l’objet de présentations.

Le recours a cependant dû être requalifié. L’intéressé, M. Rachid Nekkaz, mettait en cause un

« décret du Conseil constitutionnel du 21 février 2007 portant sur les candidats à l’élection présidentielle ». Le Conseil a considéré que le requérant entendait en réalité contester, en tant que son nom n’y figurait pas, la décision du Conseil constitutionnel du 19 mars 2007 fixant la liste des candidats.

M. Nekkaz faisait valoir que le nombre de présentations favorables à sa candidature aurait dû être très supérieur à ce qu’il a été (treize).

Il soutenait que des pressions diverses auraient été exercées sur les élus susceptibles de présenter sa candidature.

Selon sa jurisprudence de 1995 (cf. déc. du 9 avr. 1995: M. Lebel, Rec. p. 49; Mme Néron, Rec. p. 53) et de 2002 (cf. déc. du 7 avr. 2002: M. Cheminade, Rec. p. 88; M. Larrouturou, Rec. p. 92; M. Matagne, Rec. p. 94), le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs comme inopérants.

En effet, lorsqu’il établit la liste des candidats à l’élection présidentielle, il ne lui appartient que de contrôler le nombre et la validité des présentations, de s’assurer de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, de constater le dépôt du pli scellé exigé pour leur déclaration de situation patrimoniale et de recevoir leur engagement de déposer, en cas d’élection, une nouvelle déclaration dans les conditions prévues l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962.

(2)

La procédure instituée par les dispositions de l’article 8 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001, qui ouvre à toute personne ayant fait l’objet de présentation le droit de former une réclamation contre l’établissement de la liste des candidats à l’élection présidentielle, a pour seul objet de permettre aux demandeurs qui s’y croient fondés de contester la régularité de la décision prise au regard des conditions énoncées ci-dessus.

Ainsi:

– si l’auteur de la réclamation fait valoir qu’il a été l’objet, par voie de presse, de graves attaques destinées à dissuader les personnes ayant qualité pour présenter un candidat à l’élection du président de la République de souscrire une présentation en sa faveur, les circonstances ainsi invoquées sont sans incidence sur la régularité de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel a arrêté la liste des candidats à l’élection du président de la République (Cheminade, 7 avr. 2002, cons. 2, Rec. p. 88);

– si l’auteur de la réclamation reproche aux principaux moyens de communication audiovisuelle d’avoir insuffisamment fait état de sa candidature et d’avoir ainsi rendu plus difficile le recueil des présentations, de telles circonstances ne peuvent être utilement invoquées à l’appui d’une réclamation formée pour contester la décision par laquelle le Conseil constitutionnel a arrêté la liste des candidats à l’élection du président de la République (Larrouturou, 7 avr. 2002, cons. 2, Rec. p. 92).

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