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Décision n° 2012-25 ELEC du 7 juin 2012

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Texte intégral

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Décision n° 2012-25 ELEC du 7 juin 2012 Sur une requête de Mme Pascale LUCIANI

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par Mme Pascale LUCIANI, demeurant à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), enregistrée le 22 mai 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à voir annuler l’ordonnance n° 1204498/1 du président du tribunal administratif de Melun en date du 21 mai 2012 rejetant sa demande d’annulation de l’arrêté du 18 mai 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a fixé la liste des candidats au premier tour de scrutin des élections des 10 et 17 juin 2012 pour l’élection d’un député dans la 1ère circonscription du Val-de-Marne ;

Vu le mémoire complémentaire présenté pour la requérante par Me Bernard Loth, avocat au barreau de Paris, enregistré comme ci-dessus le 23 mai 2012 ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ; Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la requête doit être regardée comme tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 18 mai 2012 en tant que cet arrêté a retenu la candidature de M. Henri Plagnol, candidat titulaire, et de M. Jacques Leroy, candidat remplaçant, au premier tour de scrutin des élections des 10 et 17 juin 2012 pour l’élection d’un député dans la 1ère circonscription du Val-de-Marne ;

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2. Considérant qu’en vertu de la mission de contrôle de la régularité des élections des députés et des sénateurs qui lui est conférée par l’article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause des élections à venir, dans les cas où l’irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l’efficacité de son contrôle de l’élection des députés et des sénateurs, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ; que, par suite, la requête de Mme LUCIANI doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.– La requête de Mme Pascale LUCIANI est rejetée.

Article 2.– La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 juin 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Références

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