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Décision n° 2003-3377 A.N., Wallis et Futuna du 15 mai 2003 M. Kamilo GATA LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la requête présentée par M. Kamilo GATA, demeurant à Wallis et Futuna, enregistrée

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Décision n° 2003-3377 A.N., Wallis et Futuna

du 15 mai 2003 M. Kamilo GATA

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Kamilo GATA, demeurant à Wallis et Futuna, enregistrée le 3 avril 2003 auprès des services de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 16 et 23 mars 2003 dans la circonscription des îles Wallis et Futuna pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Victor BRIAL, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 mai 2003 ;

Vu les observations de la ministre de l’outre-mer, enregistrées comme ci-dessus le 17 avril 2003 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. GATA, le numéro de la publication hebdomadaire locale diffusé la veille du second tour de scrutin n’a ni « censuré » M. Penisio TIALETAGI, ni constitué un « appel à la censure » à son encontre ; que, par son contenu, ce numéro ne saurait être assimilé, en tout état de cause, à

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un tract distribué tardivement au profit de M. BRIAL, candidat proclamé élu ; que, d’ailleurs, il n’a pris position en faveur d’aucun des deux candidats et s’est borné à reproduire leurs programmes ;

2. Considérant, en second lieu, en vertu des dispositions combinées des articles R. 75, R. 203 et R. 204 du code électoral, que chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon ; que les deux volets sont signés par le mandant ; que l’autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur les volets et le talon ses nom et qualité et les revêt de son visa et de son cachet ; qu’elle remet ensuite le talon au mandant et adresse, par la poste, en recommandé, sans enveloppe, le premier volet au chef de la circonscription territoriale dans laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire ;

3. Considérant, d’une part, que le seul défaut de transmission des volets en recommandé ne peut justifier l’annulation des suffrages exprimés par procuration que s’il est établi qu’il a eu pour effet de modifier le sens de ces suffrages ou qu’il a constitué une manœuvre destinée à fausser le résultat du scrutin ; que, si M. GATA indique que 304 procurations utilisées par les mandataires n’ont pas été expédiées en recommandé, il ne soutient pas que le défaut de transmission selon ce procédé a eu une incidence sur le sens de ces suffrages ou a constitué une manœuvre destinée à fausser le résultat de l’élection ; qu’il n’y a pas lieu dès lors de retirer ces suffrages du total des suffrages exprimés et du nombre de voix obtenues par M. BRIAL ;

4. Considérant, d’autre part, que, si le requérant prétend « qu’un certain nombre de procurations ont été bloquées à la poste et distribuées après le scrutin du 23 mars 2003 », cette allégation n’est assortie d’aucune précision ; qu’ainsi, le juge de l’élection n’est pas en mesure d’apprécier si des électeurs ont été indûment privés de leur droit d’exprimer leurs suffrages et si, dans une telle hypothèse, le candidat élu ne l’aurait pas été dans le cas où tous ces suffrages auraient été accordés à l’autre candidat ;

5. Considérant, enfin, qu’il résulte de l’instruction qu’une procuration ne porte pas la signature du mandant sans que l’autorité devant laquelle elle a été établie ait attesté une impossibilité de son auteur de signer ; que, par suite, cette procuration est entachée de nullité ; qu’il y a donc lieu de retrancher ce suffrage exprimé par procuration du total des

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suffrages exprimés et du nombre de voix obtenues par M. BRIAL ; que, compte tenu de l’écart de 318 voix séparant le candidat élu de son adversaire, cette seule rectification n’est pas de nature à modifier le résultat de l’élection contestée ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. GATA doit être rejetée,

D É C I D E :

Article premier.- La requête de M. Kamilo GATA est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 mai 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

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