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Avis 48.052 du 3 février 2009

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 48.052

Projet de règlement grand-ducal

déterminant les conditions dans lesquelles les victimes de la traite des êtres humains ont accès à la formation prévue à l’article 97 de la loi du … portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration et à l’article 56 de la loi du … sur l’assistance et la protection des victimes de la traite des êtres humains.

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Avis du Conseil d'Etat

(3 février 2009)

Par dépêche du 30 mai 2008, le Conseil d’Etat fut saisi du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Egalité des chances. Au texte du projet étaient joints un exposé des motifs ainsi qu’un commentaire des articles.

Au jour de l’adoption du présent avis, le Conseil d’Etat était saisi des avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail, ainsi que de celui de la Chambre de commerce, transmis par dépêches respectives des 15 juillet, 22 août, 11 septembre, 15 octobre et 27 octobre 2008.

En outre, le Conseil d’Etat fut saisi de l’avis du Conseil national des femmes du Luxembourg par dépêche en date du 15 octobre 2008.

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Le projet de règlement grand-ducal repose sur deux fondements légaux, à savoir l’article 97, paragraphe 2 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ainsi libellé, « Un règlement grand-ducal détermine les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du titre de séjour visé à l’article 95 a accès à la formation des adultes, aux cours de formation professionnelle et aux cours conçus pour améliorer ses compétences professionnelles ou la préparation de son retour assisté dans son pays d’origine », ainsi que sur l’article 5, paragraphe 2, et non l’article

« 56 » de la loi en projet n° 5874 portant sur l’assistance et la protection des victimes de la traite des êtres humains modifiant le Nouveau code de procédure civile, sur lequel le Conseil d’Etat émet également son avis en date de ce jour.

Le Conseil d’Etat se doit de rappeler dans ce contexte son opposition formelle à l’endroit du projet de loi n° 5874 censé constituer la deuxième base légale du projet de règlement grand-ducal, dans la mesure où la loi ne saurait restreindre le libre accès de toute personne citoyenne de l’Union européenne à l’enseignement.

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De même, le Conseil d’Etat s’était opposé à ce que la personne citoyenne de l’Union européenne puisse être soumise à une formation préparant « son retour dans son pays d’origine ».

Dans la logique de son opposition formelle, le règlement grand-ducal sous avis ne saurait dès lors viser que la première base légale ci-avant citée.

Examen des articles Intitulé

A l’intitulé, il y a lieu d’écrire « …loi du 29 août 2008 sur la libre circulation… », le mot « portant » ne figurant pas dans l’intitulé abrégé proposé dans l’article 161 de la même loi. Le règlement grand-ducal ne doit également plus évoquer la future loi sur l’assistance et la protection des victimes de la traite des êtres humains.

Préambule

Au vu de ces observations, il y a lieu d’omettre dans le fondement légal la référence à la future loi sur l’assistance et la protection des victimes de la traite des êtres humains.

Article 1er

Le Conseil d’Etat propose de supprimer dans cet article également la référence à l’article 5 de la future loi sur l’assistance et la protection des victimes de la traite des êtres humains.

Article 2

Le Conseil d’Etat propose de reformuler légèrement cet article comme suit:

«Art. 2. Les victimes de la traite des êtres humains au sens de l’article 97 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ont accès aux cours prévus à l’article 1er dès l’obtention du titre de séjour visé à l’article 95 de cette loi jusqu’au moment où cette autorisation de séjour prend fin.»

Article 3

Cet article est à omettre alors qu’il ne rentre pas dans le fondement légal. L’aide spécialisée à laquelle les victimes de la traite ont droit est prévue à l’article 94 de la susdite loi du 29 août 2008, ainsi qu’aux articles 6, 7, 8 et 9 du projet de loi n° 5874 susmentionné.

Article 4

Aux termes de cet article, « le ministre » peut organiser des tests de contrôle des connaissances des candidats, et notamment des connaissances linguistiques. Dans la mesure où le ministre compétent n’est pas précisé, il y

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a lieu de se reporter à la formulation retenue à l’article 1er, point 1 du projet sous examen et de désigner le ministre de l’Education nationale.

Selon l’alinéa in fine de l’article 4, le ministre peut également organiser des tests de contrôle des connaissances en mathématiques et organiser le cas échéant une mise à niveau.

Le Conseil d’Etat s’interroge sur la nécessité d’évoquer spécifiquement les cours de mathématiques dans le cadre du projet de règlement grand-ducal, alors que les autres matières éventuellement enseignées à la victime « pour améliorer ses compétences professionnelles ou la préparation de son retour assisté dans son pays d’origine » ne sont pas spécifiées.

Article 5

Sans observation.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 3 février 2009.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Alain Meyer

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