• Aucun résultat trouvé

Avis complémentaire 60.235 du 16 juin 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Avis complémentaire 60.235 du 16 juin 2020"

Copied!
3
0
0

Texte intégral

(1)

CONSEIL D’ÉTAT

===============

N° CE : 60.235

N° dossier parl. : 7599

Projet de loi

portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures

Avis complémentaire du Conseil d’État

(16 juin 2020)

Par dépêche du 11 juin 2020, le président de la Chambre des députés a fait parvenir au Conseil d’État quatre amendements au projet de loi sous avis, adoptés par la Commission de l’éducation nationale, de l’enfance, de la jeunesse, de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 10 juin 2020.

Le texte des amendements était accompagné de remarques préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que du texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères gras et soulignés, et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes, figurant en caractères soulignés.

Examen des amendements Amendement 1

Dans son avis du 9 juin 2020 relatif au projet de loi sous avis, le Conseil d’État avait, sur la base de l’article 10bis de la Constitution, réservé sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel en l’absence de justification de l’application du paragraphe 12, dans sa teneur proposée, aux étudiants ayant bénéficié de l’aide financière pendant le semestre d’été 2019/2020, à l’exclusion de ceux qui, tout en ayant été inscrits pendant le semestre visé, n’ont pas bénéficié de l’aide financière.

Suite à la suppression de la condition prévoyant que l’étudiant ayant été inscrit pendant le semestre d’été 2019/2020 doit avoir bénéficié de l’aide financière pendant le semestre visé pour bénéficier des dispositions du paragraphe 12, la réserve de dispense du second vote constitutionnel, formulée par le Conseil d’État dans son avis précité du 9 juin 2020, n’a plus lieu d’être.

La modification apportée par l’amendement sous avis prévoyant que l’étudiant doit avoir été inscrit pendant le semestre d’été 2019/2020 dans un cycle d’études supérieures et éligible au titre de l’article 2 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures, n’appelle pas d’observation quant au fond de la part du Conseil d’État.

(2)

2

Amendement 2

Dans son avis du 9 juin 2020 précité, le Conseil d’État avait, sur la base de l’article 10bis de la Constitution, réservé sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel en l’absence de justification de l’application du paragraphe 13, dans sa teneur proposée, aux étudiants ayant bénéficié de l’aide financière pendant l’année académique 2019/2020, à l’exclusion de ceux qui, tout en ayant été inscrits pendant l’année académique visée, n’ont pas bénéficié de l’aide financière.

Suite à la suppression de la condition prévoyant que l’étudiant ayant été inscrit pendant l’année académique 2019/2020 doit avoir bénéficié de l’aide financière pendant l’année académique visée pour bénéficier des dispositions du paragraphe 13, la réserve de dispense du second vote constitutionnel, formulée par le Conseil d’État dans son avis du 9 juin 2020, n’a plus lieu d’être.

La modification apportée par l’amendement sous examen prévoyant que l’étudiant doit avoir été inscrit pendant l’année académique 2019/2020 dans un cycle d’études supérieures et éligible au titre de l’article 2 de la loi précitée du 24 juillet 2014, n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État.

Amendement 3

Tout comme pour les paragraphes 12 et 13, le Conseil d’État avait, sur la base de l’article 10bis de la Constitution, réservé sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel à l’égard du paragraphe 14, dans sa teneur proposée.

Suite à la suppression de la condition prévoyant que l’étudiant en situation de handicap reconnue ayant été inscrit pendant l’année académique 2019/2020 doit avoir bénéficié de l’aide financière pendant l’année académique visée pour bénéficier des dispositions du paragraphe 14, la réserve de dispense du second vote constitutionnel, formulée par le Conseil d’État dans son avis du 9 juin 2020, n’a plus lieu d’être.

La modification apportée par l’amendement sous avis prévoyant que l’étudiant en situation de handicap reconnue doit avoir été inscrit pendant l’année académique 2019/2020 dans un cycle d’études supérieures et éligible au titre de l’article 2 de la loi précitée du 24 juillet 2014, n’appelle pas d’observation quant au fond de la part du Conseil d’État.

Amendement 4

Dans son avis du 9 juin 2020, le Conseil d’État avait demandé de supprimer l’article 2 initial afin d’éviter toute équivoque quant à la soumission du report y visé à une décision du ministre ayant l’Enseignement dans ses attributions.

L’amendement sous examen faisant suite à cette demande, le texte sous avis n’appelle pas d’observation quant au fond de la part du Conseil d’État.

(3)

3

Observation d’ordre légistique Amendement 1

Au paragraphe 12, phrase liminaire, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’écrire :

« Par dérogation aux paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8, les dispositions ci-après s’appliquent à l’étudiant ayant été inscrit pendant le semestre d’été 2019/2020 dans un cycle d’études supérieures éligible au titre de l’article 2 : ».

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 16 juin 2020.

Le Secrétaire général, La Présidente,

s. Marc Besch s. Agny Durdu

Références

Documents relatifs

Le Conseil d’État constate que le concept de « bénéficiaire effectif », tel que défini à l’article 1 er , paragraphe 7, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à

Le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration prévoit de créer à l'article 103 de la loi du 29

Le Conseil d’État se doit de relever que ni l’article 103 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ni la loi du 1 er

En dehors des aménagements du texte du projet de loi initial que la Commission a opérés pour tenir compte d’un certain nombre d’observations formulées par le Conseil d’État

conducteurs des véhicules utilisés par des entreprises agricoles et similaires visés à l’article 2, paragraphe 3. L’amendement 1, en introduisant une définition uniforme de

L’amendement sous examen introduit un point 39° nouveau dans le projet de loi, qui vise à modifier l’article 928, alinéa 4, du NCPC, afin de tenir compte des observations

L’amendement sous examen reprend le droit commun en matière de recours en réformation de sorte que l’article 27, paragraphe 5, de la loi en projet, tel que modifié par

L’alinéa 2, tel que proposé par la Commission, prévoit désormais que tant la publication du dépôt par voie d’affiches apposées dans la commune que la publication dans au