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CODE DE DEONTOLOGIE SANTÉ DOSSIER N DECEMBRE au SOMMAIRE

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Academic year: 2022

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La Lettre aux Syndicats FO santé

Directeur de la Publication : Didier BIRIG Impression et diffusion :

SARL d’édition de la Tribune Santé 153-155, rue de Rome 75017 PARIS Tél. : 01 44 01 06 00

N° de Commission Paritaire : 0920 S 07484

au SOMMAIRE

édito

dossier

Code de Déontologie Zoom sur le CGOS Guide des idées reçues sur le projet de réforme de retraites ACTUALITE DES TEXTES

CREATIONS DE SYNDICATS VIE DE

NOS STRUCTURES

N° 161 - DECEMBRE 2019

DOSSIER

CODE DE DEONTOLOGIE

SANTÉ

photo : Frédéric BLANC

0,40€ - Diffusion gratuite aux syndicats

EDITO EDITO

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LA RETRAITE UNIVERSELLE PAR POINTS, POUR FO, C’EST LE RETRAIT, UN POINT C’EST TOUT !

FO

réitère sa totale opposition au régime universel par points et exige le retrait du projet !

En effet, les quelques reculs du gouvernement envers certains secteurs sensibles et gênant (dès lors qu’ils sont en grève), ne doivent pas faire oublier que ce régime par points s’appliquera à tous. A la fois à ceux qui rentreront dans la vie active, quelque soit le secteur privé ou public, à nos enfants, aux générations après 1975.

Cette contre-réforme concerne l’ensemble des secteurs d’activités, Public comme Privé même combat pour mettre en échec ce projet de réforme.

Car si en l’état ce projet gouvernemental arrivait à terme, c’est bien l’ensemble des Agents de la Fonction Publique et des salariés du privé qui verraient leur montant de pension de retraite diminuer.

Concernant la clause du grand-père ou de la grand- mère ce n’est pas autre chose que de l’individualisme collectif, accepter cela équivaudrait à transférer à nos enfants ce que nous refusons pour nous. Il n’est pas envisageable pour FO de faire subir aux suivants un travail sans fin et une retraite en soins palliatifs.

L’unité syndicale et le soutien des français qui est actuellement en notre faveur, dans tous les sondages d’opinion, doit nous aider à mobiliser plus encore pour s’opposer à la politique néolibérale du gouvernement Macron/philippe.

Le gouvernement souhaite repousser l’âge de départ en retraite « sans décote » (âge pivot à 64 ans). Cela fait bien évidement partie des éléments de contestation, mais même s’il revenait en arrière sur ce critère nos pensions baisseraient tout de

même sans aucune garantie de la valeur du point dans le temps.

Pour FO, le problème de cette contre-réforme c’est la paupérisation des « vieux », l’abaissement général des montants de pensions et l’ouverture aux systèmes assuranciels.

Par ailleurs, l’abandon du principe de gestion paritaire et l’apparition de la gestion étatique de la valeur du point servira de variable d’ajustement de la caisse de retraite aux futurs gouvernements.

Pour FO, c’est 60 ans à taux plein avec maintien des 42 régimes de retraites ! Quant aux éléments de langage bien huilés par l’exécutif Macronien comme soit disant :

-Le régime par points calculé sur l’ensemble de la carrière (43 ans) prendra mieux en compte les carrières hachées.

Il oublie de dire que le régime général prend les 25 meilleures années et le public les 6 derniers mois, il évite ainsi de prendre comme base de calcul les moins bonnes années. D’ailleurs ce seront les femmes les plus pénalisées par le nouveau système car elles ont peu ou prou de carrière sans embuches et sont souvent à temps partiel ;

- le régime par points est plus juste ? il est particulièrement saugrenu de parler de justice, alors que le gouvernement veut détruire les 42 régimes de retraites existants qui puisent leurs légitimités dans le cadre de la négociation collective, de statuts où d’accord obtenus par les syndicats avec les salariés par bien souvent dans le cadre d’un rapport de force.

(2)

SUITE EDITO

Pour FO la véritable justice serait d’améliorer le dispositif existant en respectant les 42 régimes.

Le régime par points se limitera à une dépense max de 14 % du Produit Intérieur Brut. Cette limitation, c’est le principe de l’enveloppe fermée comme pour l’Objectif National de Dépenses d’Assurance Maladie (ONDAM) qui a mis tous les hôpitaux en déficit en limitant les budgets et en abaissant les tarifs hospitaliers.

Ce mode de gestion permettra au gouvernement de piloter automatiquement la baisse du point retraite et donc des pensions.

Cette logique d’enveloppe fermée aboutira, pour ceux qui le pourront, à une sur-retraite par capitalisation (la finance s’en frotte déjà les mains) et pour ceux qui ne pourront s’en constituer une, ce sera l’indigence et la survie.

Sur le régime par points qui serait plus solidaire et universel, la Fédération attire l’attention sur le régime des hospitaliers et des territoriaux. La CNRACL, avec plus 2 millions d’affiliés a versé depuis 1974 aux différents régimes déficitaires plus de 80 Milliards d’€.

Si cela ce n’est pas de la solidarité et de l’universalité, c’est quoi ?

Pour la Fonction Publique Hospitalière, la suppression de notre régime aboutira à la suppression de la catégorie active avec un départ actuel possible à 57 ans pour l’ensemble des agents en catégorie active. Cette retraite à points allongera la carrière de 5 ans alors que nombre d’hospitaliers avant la retraite sont déjà abimés par le travail, reclassés ou invalides.

Comme vous le savez la Fédération est sur tous les fronts, à la fois sur la bagarre sur les retraites, mais également sur tous les dossiers concernant spécifiquement l’hôpital.

Pour l’heure, ne laissons pas à ce gouvernement, par ces réformes, détruire notre modèle social issu du conseil national de la résistante de 1945. Son principe est pourtant universel et simple, contribuer selon ses moyens et recevoir selon ses besoins.

C’est pourquoi la Fédération FO-SPSS apporte son soutien indéfectible à l’ensemble de ses syndicats et soutient également les cheminots, la RATP, les transports routiers et tous les secteurs mobilisés.

La Fédération appelle à amplifier la mobilisation par la grève reconductible avec comme point d’orgue la mobilisation du 9 janvier pour faire céder le gouvernement sur son projet de contre-réforme des retraites.

Le Secrétariat Fédéral

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DOSSIER

CODE DE DEONTOLOGIE

Circulaire Fédérale suite à la publication du code de déontologie de la profession infirmière

https://www.fosps.com/le-code-de-deontologie-infirmier-est-publie-au-jo/

Code de Déontologie Infirmier, une arme ou une âme ?

Le Décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016 portant Code de déontologie des infirmiers a conforté l’Ordre Infirmier que nous combattons depuis sa création comme l’ensemble des Ordres.

En particulier, le fait de devoir payer pour travailler.

Adhérer à une structure quelle qu’elle soit, doit relever du droit individuel de chacun, un droit de faire ou de ne pas faire en fonction de ses idées.

Ayons en tête, un vieux présage : « Nul n’est censé ignorer la Loi » Alors que dit le Code de Déontologie Infirmier ?

Le code de déontologie des infirmiers figure dans le Code de la Santé Publique.

Il s’impose à tout infirmier inscrit au tableau de l’ordre, à tout infirmier effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1 et suivants ainsi qu’aux étudiants en soins infirmiers mentionnés à l’article L. 4311-12.

Les infractions à ces dispositions sont passibles de sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales qu’elles seraient susceptibles d’entraîner.

Devoir d’humanité

Art. R. 4312-3. – L’infirmier, au service de la personne et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine. Il respecte la dignité et l’intimité du patient, de sa famille et de ses proches.

Le respect dû à la personne continue de s’imposer après la mort.

Respect des principes fondamentaux

Art. R. 4312-4. – L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et d’humanité indispensables à l’exercice de la profession.

Secret professionnel

Art. R. 4312-5. – Le secret professionnel s’impose à tout infirmier, dans les conditions établies par la loi.

L’infirmier instruit les personnes qui l’assistent de leurs obligations en matière de secret professionnel.

Indépendance professionnelle

Art. R. 4312-6. – L’infirmier ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

Devoir d’assistance

Art. R. 4312-7. – L’infirmier en présence d’un malade ou d’un blessé en péril, ou informé qu’un malade ou un blessé est en péril, lui porte assistance, ou s’assure qu’il reçoit les soins nécessaires.

Concours à la santé publique

Art. R. 4312-8. – L’infirmier apporte son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l’éducation sanitaire.

L’infirmier auquel une autorité qualifiée fait appel soit pour collaborer à un dispositif de secours mis en place pour répondre à une situation d’urgence, soit en cas de sinistre ou de calamité, répond à cet appel et apporte son concours.

Respect de l’intérêt du patient et du cadre d’exercice

Art. R. 4312-10. – L’infirmier agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient.

Ses soins sont consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science.

Il y consacre le temps nécessaire en s’aidant, dans toute la mesure du possible, des méthodes scientifiques et professionnelles les mieux adaptées. Il sollicite, s’il y a lieu, les concours appropriés.

Il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience, ses compétences ou les moyens dont il dispose.

L’infirmier ne peut pas conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite.

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CODE DE DEONTOMLOGIE

DOSSIER

Respect de l’intérêt du patient et du cadre d’exercice

Art. R. 4312-10. – L’infirmier agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient.

Ses soins sont consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science.

Il y consacre le temps nécessaire en s’aidant, dans toute la mesure du possible, des méthodes scientifiques et professionnelles les mieux adaptées. Il sollicite, s’il y a lieu, les concours appropriés.

Il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience, ses compétences ou les moyens dont il dispose.

L’infirmier ne peut pas conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite.

Non-discrimination

Art. R. 4312-11. – L’infirmier doit écouter, examiner, conseiller, éduquer ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient, notamment, leur origine, leurs mœurs, leur situation sociale ou de famille, leur croyance ou leur religion, leur handicap, leur état de santé, leur âge, leur sexe, leur réputation, les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard ou leur situation vis-à-vis du système de protection sociale.

Il leur apporte son concours en toutes circonstances.

Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne prise en charge.

Continuité des soins

Art. R. 4312-12. – Dès lors qu’il a accepté d’effectuer des soins, l’infirmier est tenu d’en assurer la continuité.

Hors, les cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un infirmier a le droit de refuser ses soins pour une raison professionnelle ou personnelle.

Devoirs envers les patients

Si l’infirmier se trouve dans l’obligation d’interrompre ou décide de ne pas effectuer des soins, il doit, sous réserve de ne pas nuire au patient, lui en expliquer les raisons, l’orienter vers un confrère ou une structure adaptée et transmettre les informations utiles à la poursuite des soins.

Coopération avec d’autres professionnels de santé

Art. R. 4312-15. – L’infirmier informe le patient de son engagement dans un protocole associant d’autres professionnels de santé dans une démarche de coopération entre eux, impliquant des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de réorganisation deleurs modes d’intervention auprès de lui.

Assistance à personne privée de liberté

Art. R. 4312-17. – L’infirmier amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, ne serait-ce que par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l’intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité.

S’il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, sous réserve de l’accord de l’intéressé, il en informe l’autorité judiciaire. S’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, l’accord de l’intéressé n’est pas nécessaire.

Assistance à personne maltraitée

Art. R. 4312-18. – Lorsque l’infirmier discerne qu’une personne auprès de laquelle il est amené à intervenir est victime de sévices, de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles, il doit mettre en œuvre, en faisant preuve de prudence et de circonspection, les moyens les plus adéquats pour la protéger.

S’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie ou de son état physique ou psychique, l’infirmier doit, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives.

Prise en charge de la douleur

Art. R. 4312-19. – En toutes circonstances, l’infirmier s’efforce, par son action professionnelle, de soulager les souffrances du patient par des moyens appropriés à son état et l’accompagner moralement.

L’infirmier a le devoir, dans le cadre de ses compétences propres et sur prescription médicale ou dans le cadre d’un protocole thérapeutique, de dispenser des soins visant à soulager la douleur.

Avantages injustifiés au patient

Art. R. 4312-24. – Sont interdits tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite, ainsi que toute ristourne en argent ou en nature.

Procédure disciplinaire et secret professionnel

Art. R. 4312-26. – Dans le cas où un infirmier est interrogé au cours d’une procédure disciplinaire ordinale, il est tenu, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, de révéler les faits utiles à l’instruction parvenus à sa connaissance.

Toute déclaration volontairement inexacte peut elle-même donner lieu à des poursuites disciplinaires.

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DOSSIER

CODE DE DEONTOLOGIE

Modalités d’exercice de la profession

Responsabilité des actes professionnels

Art. R. 4312-32. – L’infirmier est personnellement responsable de ses décisions ainsi que des actes professionnels qu’il est habilité à effectuer.

Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre son indépendance, la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge.

Responsabilité dans le cadre du rôle propre et de ses prescriptions

Art. R. 4312-33. – Dans le cadre de son rôle propre et dans les limites fixées par la loi, l’infirmier est libre du choix de ses actes professionnels et de ses prescriptions qu’il estime les plus appropriés.

Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses actes professionnels et ses prescriptions à ce qui est nécessaire à la qualité et à la sécurité des soins.

Il tient compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différents soins possibles.

Art. R. 4312-34. – L’infirmier répond, dans la mesure de ses connaissances, à toute demande d’information préalable sur les conditions de remboursement des produits et dispositifs prescrits.

Dossier de soins infirmiers

Art. R. 4312-35. – L’infirmier établit pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant les éléments pertinents et actualisés relatifs à la prise en charge et au suivi.

L’infirmier veille, quel que soit son mode d’exercice, à la protection du dossier de soins infirmiers contre toute indiscrétion.

Lorsqu’il a recours à des procédés informatiques, il prend toutes les mesures de son ressort afin d’assurer la protection de ces données.

Encadrement et coordination de professionnels

Art. R. 4312-36. – L’infirmier chargé de toute fonction de coordination ou d’encadrement veille à la bonne exécution des actes accomplis par les personnes dont il coordonne ou encadre l’activité, qu’il s’agisse d’infirmiers, d’aides-soignants, d’auxiliaires de puériculture, d’aides médico-psychologiques, d’étudiants en soins infirmiers ou de toute autre personne placée sous sa responsabilité.

Il est responsable des actes qu’il assure avec la collaboration des professionnels qu’il encadre.

Il veille à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours.

Règles d’hygiène

Art. R. 4312-37. – L’infirmier respecte et fait respecter les règles d’hygiène, dans sa personne, dans l’administration des soins, dans l’utilisation des matériels et dans la tenue des locaux professionnels.

Il s’assure de la bonne gestion des déchets qui résultent de ses actes professionnels, selon les procédures réglementaires.

Administration et usage des médicaments et dispositifs médicaux

Art. R. 4312-38. – L’infirmier vérifie que le médicament, produit ou dispositif médical délivré est conforme à la prescription.

Il contrôle également son dosage ainsi que sa date de péremption. Il respecte le mode d’emploi des dispositifs médicaux utilisés.

Art. R. 4312-39. – L’infirmier prend toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu’il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice professionnel.

Devoir de conseil

Art. R. 4312-40. – L’infirmier propose la consultation d’un médecin ou de tout professionnel compétent lorsqu’il l’estime nécessaire.

Partage d’informations

Art. R. 4312-41. – L’infirmier communique au médecin toute information en sa possession susceptible de concourir à l’établissement du diagnostic, ainsi que de permettre la meilleure adaptation du traitement ou de la prise en charge.

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CODE DE DEONTOLOGIE DOSSIER

Responsabilité dans le cadre d’une prescription médicale

Art. R. 4312-42. – L’infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée.

Il demande au prescripteur un complément d’information chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il estime être insuffisamment éclairé.

Si l’infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d’impossibilité, auprès d’un autre membre de la profession concernée. En cas d’impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l’attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié.

Responsabilité dans le cadre de l’application des protocoles

Art. R. 4312-43. – L’infirmier applique et respecte les protocoles élaborés par le médecin prévus par les dispositions des articles R. 4311-7 et R. 4311-14.

Chaque fois qu’il l’estime indispensable, l’infirmier demande au médecin responsable d’établir un protocole écrit, daté et signé. En cas de mise en œuvre d’un protocole écrit de soins d’urgence, ou d’actes conservatoires accomplis jusqu’à l’intervention d’un médecin, l’infirmier remet à ce dernier un compte rendu écrit, daté et signé, et annexé au dossier du patient.

En cas d’urgence et en dehors de la mise en œuvre d’un protocole, l’infirmier décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toute mesure en son pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son état.

Responsabilité hors activité de soins

Art. R. 4312-44. – L’infirmier intervenant dans le cadre d’actions de prévention, d’éducation, de coordination, de formation, d’encadrement, ou de toute autre action professionnelle observe dans ces activités l’ensemble des principes et des règles du présent code de déontologie.

Développement professionnel continu

Art. R. 4312-46. – Pour garantir la qualité des soins qu’il dispense et la sécurité du patient, l’infirmier a le devoir d’actualiser et de perfectionner ses compétences. Il prend toutes dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matière de développement professionnel continu.

Devoir de prudence

Art. R. 4312-47. – L’infirmier ne doit pas diffuser dans les milieux professionnels ou médicaux une technique ou un procédé nouveau de soins infirmiers insuffisamment éprouvés sans accompagner cette diffusion des réserves qui s’imposent.

Il a également le devoir de ne pas utiliser des techniques nouvelles de soins infirmiers qui feraient courir au patient un risque injustifié.

Usage d’un pseudonyme lors de l’exercice

Art. R. 4312-50. – Il est interdit d’exercer la profession d’infirmier sous un pseudonyme.

Un infirmier qui se sert d’un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d’en faire la déclaration au conseil départemental de l’ordre.

Il est interdit, pour un professionnel agissant à titre privé sous couvert d’un pseudonyme, et quel que soit le moyen de communication utilisé, d’arguer de sa qualité de professionnel sans dévoiler son identité.

Devoir de probité

Art. R. 4312-54. - L’infirmier ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d’obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité.

Règles relatives aux différents modes d’exercice

Modes d’exercice

Art. R. 4312-59. - Le mode d’exercice de l’infirmier est salarié ou libéral. Il peut également être mixte.

Gratuité des soins

Art. R. 4312-60. - L’infirmier est libre de dispenser gratuitement ses soins.

Art. R. 4312-61. - Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits.

Exercice salarié

Art. R. 4312-62. - L’infirmier salarié, lié à son employeur par un contrat, ou employé dans un cadre public, ne doit pas profiter de ses fonctions pour augmenter sa clientèle personnelle.

Obligations de l’infirmier salarié

Art. R. 4312-63. - L’infirmier, quel que soit son statut, est tenu de respecter ses devoirs professionnels et en particulier ses

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DOSSIER

CODE DE DEONTOLOGIE

Sujets Code de la Santé

Publique

Respect des dispositions du code Art. R. 4312-2.

Honneur de la profession Art. R. 4312-9

Information du patient Art. R. 4312-13

Consentement du patient Art. R. 4312-14

Consentement du mineur et du majeur protégé Art. R. 4312-16.

Participation ou promotion des activités de recherches Art. R. 4312-22.

Délivrance de certificats, attestations et autres documents Art. R. 4312-23.

Propriété des travaux scientifiques Art. R. 4312-27.

Participation à la distribution des médicaments et dispositifs médicaux Art. R. 4312-31 Secret professionnel dans le cadre scientifique Art. R. 4312-49.

Liens d’intérêts Art. R. 4312-51.

Cumul d’activités Art. R. 4312-55.

Contrats d’exercice salarié Art. R. 4312-65.

Information du conseil de l’Ordre Art. R. 4312-89

Déclarations au conseil de l’Ordre Art. R. 4312-90

Recours contre les décisions des conseils de l’Ordre Art. R. 4312-91.

Confraternité Art. R. 4312-25

Rapport avec les autres professionnels de santé Art. R. 4312-28.

Compérage et avantages injustifiés Art. R. 4312-29

Prise en charge de la fin de vie Art. R. 4312-20.

Contraception d’urgence Art. R. 4312-45

Etudiants en soins infirmiers Art. R. 4312-48.

Règles relatives aux différents modes d’exercice

En aucune circonstance l’infirmier ne peut accepter, de la part de son employeur, de limitation à son indépendance professionnelle. Quel que soit le lieu où il exerce, il doit toujours agir en priorité dans l’intérêt de la santé publique, des personnes et de leur sécurité.

Art. R. 4312-64. - L’infirmier salarié ne peut, en aucun cas, accepter que sa rémunération ou la durée de son engagement dépendent, pour tout ou partie, de normes de productivité, de rendement horaire ou de toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité ou à la sécurité des soins.

Si un ou plusieurs Infirmiers (es) ne peuvent pas respecter leurs obligations Statutaires et Déontologiques notamment dans le cadre des articles Art. R. 4312-64 et Art. R. 4312-42, ils doivent contacter le CHS-CT ou si les membres du CHS-CT ont connaissance que les personnels Infirmiers ne peuvent pas exercer leur travail correspondant à leurs obligations, il faut agir !

Et si les personnels infirmiers évoquaient leurs Droit de Retrait ?

Le Code de Déontologie Infirmier c’est aussi

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OBJET

Prestation versée pour compenser partiellement la perte de rémunération pour raison de maladie, au terme du droit statutaire à plein traitement.

CONDITIONS

• Être agent contractuel, employé à 50 % et plus, ayant subi une perte de traitement pour cause d'arrêt maladie.

• Les emplois aidés, apprentis, travailleurs salariés dans le cadre de l'accueil familial thérapeutique, ne peuvent pas bénéficier de la prestation.

• Les agents contractuels non indiciés peuvent bénéficier de la prestation Maladie (l'établissement doit indiquer sur le formulaire Maladie l'indice nouveau majoré se rapprochant le plus du traitement de base - CA 17/05/17).

• Les ouvertures de droit maladie s'apprécient toujours par rapport à la date de début de la maladie. Le nombre de jours à plein traitement dépend de la date d'entrée dans la fonction publique hospitalière en tenant compte des périodes cumulées d'activité, des périodes d'interruption volontaires ou involontaires de l'agent, et non pas uniquement de la date d'entrée dans l'établissement en cours. Le nombre de jours à plein traitement dépend également du statut de l'agent au début de la période de maladie (exemple : contractuel - 2 ans ancienneté qui évolue vers le statut de stagiaire).

• Les conditions sont différentes selon le type de maladie :

o maladie ordinaire

o congé de grave maladie

Décret n°98.725 du 17 août 1998, Journal Officiel du 22 août 1998 modifiant le décret n°91.155 du 6 février 1991.

Depuis le 1er Janvier 2018, le jour de carence pour maladie est rétabli. Pour tout arrêt maladie ayant débuté à compter de cette date, le C.G.O.S tiendra compte, dans ses calculs, du jour de carence décompté par l'établissement.

Le versement de la prestation Maladie est conditionnée par la signature d'une convention permettant le recouvrement sans risque des prestations indûment versées (conseil administration 16.06.2016).

1.

MALADIE ORDINAIRE

L'agent contractuel bénéficie de congés maladie pendant une période de 12 mois dans les limites suivantes : Moins de 4 mols de services

Indemnités journalières de la sécurité sociale seulement,

Pas d'intervention employeur et C.G.O.S.

Après 4 mols de services

prise en charge par l'établissement : 1 mois à plein traitement, 1 mois à demi-traitement. Au-delà, versement d'indemnités journalières de la Sécurité sociale si l'agent reste dans l'effectif de l'établissement.

prise en charge C.G.O.S : le mois à demi-traitement et le 1er mois durant lequel l'agent ne relève plus de l'administration puisque passant au régime général de la sécurité sociale, soit au total 2 mois.

Après 2 ans de services

Prise en charge par l'établissement : 2 mois à plein traitement, 2 mois à demi-traitement. Au-delà, versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale si l'agent reste dans l'effectif de l'établissement.

Prise en charge C.G.O.S : les 2 mois à demi-traitement et le 1er mois durant lequel l'agent ne relève plus de l'administration puisque passant au régime général de la sécurité sociale, soit au total 3 mois.

Après 3 ans de services

Prise en charge par l'établissement : 3 mois à plein traitement, 3 mois à demi-traitement. Au-delà, versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale si l'agent reste dans l'effectif de l'établissement.

Prise en charge C.G.O.S : les 3 mois à demi-traitement soit au total 3 mois.

Pour le décompte des périodes de référence, toute journée ayant donné lieu à rémunération est décomptée pour une moitié, quelle que soit la durée de travail au cours de cette journée. Les droits s'analysent par période de 12 mois.

ZOOM SUR LE CGOS

MALADIE CONTRACTUELS

(9)

Tableau de synthèse

Temps de service Etablissement C.G.O.S.

Moins de 4 mois Aucune indemnisation : uniquement les indemnités journalières (I.J.) de la S.S.

Plus de 4 mois et moins

de 2 ans 1 mois (PT)

1 mois (DT) Puis IJ

1 mois à DT 1 mois d’IJ

30 j 30 j

: 60 j

(jour de carence + DT)

Plus de 2 ans et Moins de 3 ans

2 mois (PT) 2 mois (DT) Puis IJ

2 mois à DT 2 mois d’IJ

30 J 30 J

(jour de carence + DT)

Plus de 3 ans 3 mois (PT)

3 mois (DT) 3 mois à DT

30 J 30 J 30 J

: 90 J

(jour de carence + DT)

2. CONGE DE GRAVE MALADIE

L'agent contractuel, employé de manière continue et comptant au moins 3 années de services effectifs, atteint d'une affection le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de 3 ans.

Prise en charge par l'établissement : 12 mois à plein traitement suivi de 24 mois de demi-traitement.

Prise en charge C.G.O.S. : les 3 premiers mois à demi traitement de chacune des 2 années (13, 14 et 15ème mois de maladie pour la 1ère année et 25, 26 et 27ème mois pour la 2ème année).

Récapitualtif des droits de l’agent

Temps de service Etablissement C.G.O.S.

Au moins 3 ans pour une durée de 3 ans maximum 12 mois à TP 3 premiers mois de chaque année à DT

24 mois à DT 1ère année 2ème année

Il n'y a pas d'application de jour de carence pour le congé de grave maladie.

MODE DE CALCUL

Deux modes de calcul sont à distinguer selon que l'agent perçoit un demi-traitement de l'établissement ou seulement les indemnités journalières de la sécurité sociale.

FORMULAIRE ET JUSTIFICATIFS

• Le dossier C.G.O.S de l'agent s'il n'a pas déjà été constitué,

• Le dernier bulletin de paie plein traitement,

• Le bulletin de paie du ou des mois à compenser et éventuellement un document informatique sur l'historique de la maladie,

Le formulaire de prestation obligatoirement signé par le contact C.G.O.S ou un représentant du service du personnel et comportant le cachet de l'établissement,

• Le bordereau de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale,

• La copie de l'autorisation de précompte (si l'établissement a signé la convention de maladie).

• Pour la grave maladie : idem à la maladie ordinaire avec en plus la décision du directeur de l'établissement prise après avis du comité médical et plaçant l'agent en congé de grave maladie à plein et à demi traitement.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

• Ancienneté contractuel : en règle générale, l'établissement prend en compte l'ancienneté dans la fonction publique hospitalière mais quelques établissements peuvent prendre en compte uniquement l'ancienneté acquise dans l'établissement employeur. Le C.G.O.S doit suivre la position de l'établissement.

• Les périodes de travail en tant qu'emploi aidé ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'ancienneté pour l'ouverture des droits à la prestation Maladie.

• Les sommes perçues par les agents au titre de cette prestation sont soumises à cotisations sociales, CSG et CROS et sont imposables au titre de l'impôt sur le revenu.

• En fin d'année, le C.G.O.S établit à l'attention des agents une notification de la somme à déclarer aux services fiscaux.

• Il appartient à l'établissement d'informer le C.G.O.S de sa décision après avis du comité médical.

• Le bureau national du 23 avril 1996 a décidé de ne pas procéder aux rappels de compléments maladie en cas de reclassement ou d'évolution indiciaire en cours d'année.

• Il ne sera pas procédé aux rappels de compléments de salaire maladie en cas de changement de temps de travail avec effet rétroactif pendant la période de maladie (idem reclassement).

• Pour les agents qui cotisent à la Complémentaire Retraite des Hospitaliers, à la fin des périodes compensées par le C.G.O.S : voir prise en charge cotisation C.R.H.

ZOOM SUR LE CGOS

MALADIE CONTRACTUELS

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SITUATIONS PARTICULIERES

Cessation progressive d'activité : l'agent en cessation progressive d'activité perçoit 6/78, 70 % ou 60 % du traitement de base (50 % versés par l'établissement plus une indemnité exceptionnelle variant selon le pourcentage retenu). En cas de maladie, l'indemnité différentielle est réduite de moitié (décret n°2003-1307 du 26 décembre 2003). Cependant, le C.G.O.S n'intervient qu'à hauteur d'1/4 du traitement uniquement, jamais sur l'indemnité exceptionnelle.

Accident du travail ou de maladie professionnelle : l'agent a droit au versement de son plein traitement dans les limites suivantes :

• pendant un mois dès son entrée en fonctions,

• pendant 2 mois après un an de services,

• pendant 3 mois après 3 ans de services.

HISTORIQUE DE LA PRESTATION Depuis l'origine.

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MALADIE ZOOM SUR LE CGOS CONTRACTUELS

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GUIDE DES IDEES RECUES SUR LE PROJET DES RETRAITES

Idée reçue n° 1 : « Il n’y a pas de perdants à la réforme »

Faux : toutes les pensions vont baisser, dans le public comme dans le privé, car l’ensemble de la carrière sera désormais prise en compte pour calculer le montant de la pension de retraite.

Avec le nouveau système universel à points, la référence aux 25 meilleures années (pour les salariés du privé) et aux 6 derniers mois (pour les fonctionnaires) disparaît. On voit mal comment le niveau des pensions pourraient ne pas baisser si on prend en compte dans leur calcul les années les moins bonnes qui ne sont pas prises en compte actuellement pour les salariés du privé, et tous les autres trimestres des fonctionnaires (qui sont mieux payés en fin de carrière).

Concrètement, cela signifie des baisses de pension importantes puisqu’on prendra aussi en compte les mauvaises années, les années où on a été mal payé (donc où on n’a pas accumulé beaucoup de points), les années au chômage, etc.

Avec l’introduction d’un âge pivot à 64 ans, les salariés du public comme du privé y perdent aussi car tout le monde va devoir travailler plus pour ne pas subir une décote de sa pension.

Les fonctionnaires à faible niveau de primes vont particulièrement y perdre. Dans la fonction publique, la retraite est actuellement de 75 % du dernier traitement indiciaire, mais ne tient pas compte des primes. Un calcul sur l’ensemble de la carrière, primes comprises, aura obligatoirement un effet négatif très fort sur les fonctionnaires avec peu de primes, en particulier les enseignants (9 % en moyenne), les infirmières, les aides-soignantes.

Idée reçue n°2 : « Le système n’est pas viable financièrement : il faut réformer »

Faux : le système est tout à fait soutenable à moyen terme. Quand le gouvernement mentionne que le système de retraites actuel n’est pas viable, il oublie de mentionner que les réserves de l’ensemble des régimes de retraite actuels s’élèvent à 127 milliards d’euros. Cela signifie que le système de retraite pourrait être en déficit à partir de 2025 (date de l’entrée en vigueur prévue de la réforme), mais qu’il possède des réserves de l’ordre de 127 milliards d’euros en parallèle. Or, ces réserves sont justement supposées servir à financer d’éventuels déséquilibres... ce qui rend le système tout à fait soutenable à moyen terme.

Si déficit annoncé il y a, c’est à cause de la baisse des ressources et non à cause de la hausse incontrôlée des dépenses.

Pourquoi cette diminution des ressources ?

Parce que les exonérations de cotisations sociales non compensées diminuent les ressources de l’assurance retraite (tout comme la baisse non compensée de la CSG). En 2018, l’État a décidé de ne plus compenser les allègements et exonérations de cotisations sociales aux caisses de la Sécurité sociale. Cette absence de compensation pèse lourd sur le budget de la protection sociale (et donc aussi de l’assurance retraites).

Parce qu’il y a une politique d’austérité salariale dans la fonction publique. Or, l’employeur public cotise plus que les em- ployeurs privés et cette baisse a un effet direct sur les ressources de l’assurance retraite.

Si le déficit se creuse, ce n’est pas parce que les dépenses sont « hors de contrôle », mais parce que les recettes diminuent.

On peut dire que ce déficit est créé de toute pièce... Le gouvernement joue le jeu de la « politique des caisses vides » : cette stratégie consiste à générer d’abord un déficit pour ensuite justifier politiquement une réforme impopulaire, au nom de la « bonne gestion ». Cette stratégie a été mise en place pour réformer de nombreux services publics : la Sécurité sociale dans son ensemble, mais aussi les hôpitaux ou la SNCF par exemple.

Idée reçue n°3 : « L’espérance de vie augmente et il faut en profiter »

L’espérance de vie en bonne santé est inférieure ou égale à l’âge pivot promis. En France, en 2018, l’espérance de vie à la naissance est aujourd’hui de 85,3 ans pour les femmes et de 79,4 ans pour les hommes. Ces chiffres sont plutôt stables pour les femmes depuis 2010 et stagnent chez les hommes depuis 2014 : l’espérance de vie n’augmente pas mécaniquement chaque année. Si on regarde à présent l’espérance de vie en bonne santé, en 2018, en France, on obtient un chiffre de 64,1 ans pour les femmes et de 62,7 ans pour les hommes. Ces deux chiffres se situent juste au niveau, ou un peu ou en-dessous, de l’âge pivot voulu par le gouvernement. Cela signifie qu’on a toutes les chances d’arriver à la retraite en mauvaise santé, et donc de ne pas pouvoir en profiter...

L’espérance de vie est également très disparate selon la catégorie socio-professionnelle. Un ouvrier vit 6,4 ans de moins

qu’un cadre en moyenne. Pour les femmes, cet écart n’est « que » de 3,2 années. On peut aussi noter que, pour les

hommes, les 5 % les plus riches vivent en moyenne 13 ans de plus que les 5 % les plus pauvres. Chez les femmes, cet écart

n’est « que » de huit ans. Or, la réforme annoncée ne prend pas en compte ces différences sociales dans l’espérance de

vie. Pour les pauvres ou les ouvriers, c’est la triple peine : non seulement ils gagnent moins tout au long de leur vie, mais en

plus ils touchent une pension de retraite plus faible et pendant moins longtemps que les autres. À l’inverse, les personnes

aux revenus les plus élevés raflent la mise : rémunérations plus hautes tout au long de la vie, pensions plus élevés pour

beaucoup plus longtemps.

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GUIDE DES IDEES RECUES SUR LE PROJET DES RETRAITES

On entend souvent aussi dire qu’il faut réformer car le ratio actifs / retraités se dégrade au fil des ans (on passe de 4 actifs pour un retraité en 1950 à 1,7 actifs pour un retraité aujourd’hui). Mais en quoi est-ce qu’une réforme changerait ce ratio ? La situation sera exactement la même après la réforme annoncée... À ce niveau, la variable sur laquelle il faudrait agir serait plutôt le taux d’emploi (et non l’âge d’ouverture des droits ou le calcul des futures pensions).

Idée reçue n°4 : « Il faut limiter la part des retraites dans le PIB à 14% »

Les membres du gouvernement ont affirmé à de nombreuses reprises qu’un des objectifs de la réforme était égale- ment de sanctuariser la part des retraites dans le PIB à 14 %, soit la proportion actuelle, pour des raisons de « sérieux budgétaires ».

Mais ce chiffre de 14 % est un totem, qui n’a pas de fondement économique. Pourquoi 14 % et pas plus ou moins ? Aucune justification n’est jamais apportée (hormis le chiffre de la part actuelle des dépenses dans le PIB). En creux, on peut comprendre que cette proportion serait optimale... sans en avoir aucune preuve ! Cet objectif semble avant tout idéologique.

Ce chiffre de 14 % s’oppose nettement à l’idée selon laquelle « il n’y aura pas de perdants ». En effet, sachant que le nombre de personnes de plus de 65 ans va augmenter de plus de 6 millions d’ici 30 ans, cet objectif organise l’ap- pauvrissement relatif des retraités. Comment alors croire le gouvernement lorsqu’il affirme « ne pas vouloir diminuer les pensions », ce qui serait son « engagement vis-à-vis des Français » ? C’est en fait un blocage très clair du montant des dépenses de l’assurance retraite : concrètement, on va partager le même gâteau entre beaucoup plus de personnes. .

Idée reçue n°5 : « On conserve un système par répartition »

La baisse future des pensions va favoriser les retraites par capitalisation. D’accord, on conserve effectivement une part de système par répartition, mais cette réforme fragilise en grande partie ce système. En effet, avec la baisse future des pensions, il y a fort à parier que celles et ceux qui le peuvent vont se tourner vers des mécanismes complémentaires de retraite en épargnant de l’argent au fur et à mesure de leur carrière. L’incitation à la capitalisation via la baisse des pensions est claire !

Un système par répartition repose sur une forte solidarité entre les générations. Or, la réforme actuelle brise ce type de solidarité intergénérationnelle en distinguant trois groupes, ceux nés avant 1975 (pas affectés par le nouveau système, mais qui le seront par l’introduction rapide d’une décote pour un départ à 62 ans), ceux nés entre 1975 et 2004 (affectés par le nouveau système pour la partie de leur carrière qui a lieu après 2025) et ceux nés après 2004 (entièrement affectés par le nouveau système). On monte ainsi les catégories de Français les uns contre les autres.

L’objectif inavoué de la réforme est clair : le passage progressif à un régime par capitalisation, en diminuant progressi- vement les pensions, ce qui incite les Français à y avoir recours pour compenser. Comment en effet ne pas le penser lorsqu’on lit par exemple que « plusieurs géants américains se positionnent sur les opportunités offertes par la réforme des retraites » (dont la très puissante société de « gestion d’actifs » BlackRock) ? Comment ne pas le penser non plus lorsqu’on découvre les (nombreux) liens du Haut Commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, avec le monde de l’assurance ?

Idée reçue n°6 : « Il faut en finir avec les régimes spéciaux »

Mettre l’accent sur la fin des régimes spéciaux permet au gouvernement d’avoir des éléments de langage pour justifier sa réforme : il s’agirait avant tout de « rétablir l’égalité » entre tous les régimes. Mais les régimes spéciaux sont très minoritaires. Il y a quatre blocs de régimes de sécurité sociale : le régime général (qui couvre 80 % des travailleurs), le régime agricole, le régime des non salariés non agricoles, et enfin le bloc des régimes spéciaux. Ces régimes sont

« spéciaux » car ils fonctionnent sur la base d’une solidarité restreinte à une profession (comme pour les marins, les militaires, les avocats) ou à une entreprise (comme pour la SNCF ou la RATP). Ils sont généralement antérieurs à la création de la sécurité sociale. Chaque régime spécial est soumis à ses règles propres de cotisation et de calcul des pensions.

Les régimes spéciaux concernaient environ un million de bénéficiaires sur les 17,2 millions de retraités que comptait la France au 1er décembre 2017, soit environ 6 % des retraités. Cela représente donc une petite minorité. De plus, beaucoup d’entre eux vont disparaître d’eux-mêmes car la profession qu’ils représentent n’existe plus. C’est le cas par exemple des personnels de l’ex-SEITA (régie publique des tabacs).

Les régimes spéciaux ont un problème de financement lié à la démographie : le nombre de bénéficiaires est supérieur

au nombre de cotisants. Par exemple, le régime spécial de la SNCF compte 144 000 cotisants environ pour 258

000 bénéficiaires, soit presque 1 actif pour 2 retraités... Mais inclure tous ces régimes dans un « régime universel »

ne réglera pas le problème du déficit puisque ce dernier est structurel (il est démographique). Donc affirmer que la

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GUIDE DES IDEES RECUES SUR LE PROJET DES RETRAITES

Idée reçue n°7 : « La réforme permet de protéger les droits des plus faibles »

La pension minimale annoncée se trouve en-dessous du seuil de pauvreté, qui et de 1041 euros nets par mois pour une personne seule. « La conquête sociale » promise par le gouvernement revient donc à instaurer une retraite minimale inférieure au taux de pauvreté actuel. De plus, la pension minimale annoncée sera réservée aux carrières complètes.

Certes, avec le système actuel, plus d’un tiers des retraités touchent moins de 1000 euros par mois et ce n’est pas normal (cette situation concerne plus les femmes que les hommes). Néanmoins, le gouvernement précise bien que sa

« conquête sociale » des 1000 euros nets par mois sera réservée aux carrières complètes de 43 années, à l’âge de 64 ans... Or, parmi celles et ceux qui touchent moins de 1000 euros par mois aujourd’hui, la moitié environ n’a pas eu une carrière complète et n’est donc pas concernée par l’annonce d’Édouard Philippe.

Beaucoup de femmes ou d’agriculteurs, qui ont eu des revenus faibles et variables au cours de leur carrière, seront exclus de la mesure. Enfin, cette promesse de retraite minimum à 1000 euros avait été inscrite dans la loi de 2003 et n’a jamais été respectée.

Idée reçue n°8 : « Le nouveau système bénéficiera aux femmes et aux familles »

Pour Édouard Philippe, « les grandes gagnantes de la réforme, ce sont les femmes » : des points supplémentaires se- ront accordés pour chaque enfant, et ce dès le 1er enfant (ces points seront, sauf choix contraire des parents, attribués à la mère). Dans le système actuel, il y a une majoration de 10 % mais seulement à partir du 3ème enfant.

Édouard Philippe s’attarde sur des mesures techniques mais semble oublier qu’en calculant le montant de la pension de retraite sur l’ensemble de la carrière (et non plus sur les 25 dernières années pour les salariés du privé, ou sur les 6 derniers mois pour les fonctionnaires), de nombreuses femmes seront pénalisées car elles ont des carrières plus souvent hachées, interrompues, précaires ou à temps partiel que les hommes.

Édouard Philippe semble également oublier que ce ne sont pas du tout les femmes qui profitent de ces quelques mesures, ce sont les mères ! Les femmes sans enfants ne sont nullement concernées.

Les hommes risquent de beaucoup plus bénéficier des mesures annoncées. Comme la majoration est exprimée en pourcentage et non en montant absolu de points, il sera beaucoup plus rentable pour beaucoup de couples hétéro- sexuels de faire bénéficier l’homme de cette majoration... puisque c’est l’homme qui gagne en moyenne plus que la femme. Les deux conjoints auront donc intérêt à s’entendre pour attribuer cette majoration au conjoint homme pour augmenter plus sa pension à lui. Ce système incitatif est donc mal configuré : les femmes risquent encore d’y perdre en cas de séparation avec leurs conjoints et d’être ainsi précarisées.

Idée reçue n°9 : « Les hauts salaires contribuent plus dans le nouveau système »

En écoutant le gouvernement, on a l’impression que les plus riches, sur leurs revenus supérieurs à 120 000 euros bruts annuels, vont payer plus de cotisations que sur les 120 000 premiers euros. Or, c’est justement le contraire ! Les cotisations seront de 28 % sur les 120 000 premiers euros (comme pour tous les travailleurs : c’est le taux unique annoncé dans le rapport Delevoye) et de 2,8 % pour tous les revenus suivants. En clair, au-delà de 120 000 euros bruts par an (soit 10 000 par mois), les plus riches paieront moins de cotisations que les autres travailleurs. Certes, ils n’ouvriront pas de droits supplémentaires, mais ils pourront utiliser cet argent non utilisé par le système de retraites pour épargner... et s’ouvrir des droits à la retraite par capitalisation !

Dans le système actuel, un tel système de plafond existe déjà, mais il est bien plus haut : les cotisations sociales sont obligatoires jusqu’à 27 000 euros bruts environ. Donc, pendant plusieurs décennies (le temps que les générations nées avant 1975, donc concernées uniquement par le système actuel, finissent d’écluser leurs droits), il faudra continuer à payer malgré tout des pensions très élevées à certaines personnes (puisqu’elles ont beaucoup cotisé, jusqu’à 27 000 euros bruts environ), sans plus percevoir de très hautes cotisations (puisqu’on ne percevra plus les cotisations sur les salaires compris entre 10 et 27 000 euros…).

Idée reçue n°10 : « Le nouveau système sera plus lisible »

Dans son allocution, Édouard Philippe a distingué trois catégories de travailleurs : Ceux nés à partir de 2004, qui intégreront directement le nouveau système.

Ceux qui sont nés avant 1975, qui auront donc plus de 50 ans en 2025, ne sont pas du tout affectés par cette nouvelle réforme (hormis avec l’instauration rapide de l’âge pivot).

Ceux qui sont nés après 1975 mais avant 2004 : seule la partie de carrière effectuée après 2025 sera concernée par

les nouvelles règles.

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GUIDE DES IDEES RECUES SUR LE PROJET DES RETRAITES

Question : comment calculera-t-on la retraite de celles et ceux du « milieu », nés entre 1975 et 2004 ? Pour la pre- mière partie de carrière, celle effectuée avant 2025, comment calculera-t-on la pension de retraite ? Pour les fonc- tionnaires, prendra-t-on en compte leurs six derniers mois de salaire avant 2025 (puisque cela correspond aux anciennes règles) ? Pour les agents du privé, prendra-t-on en compte leurs 25 meilleures années avant 2025 ? Ou bien prendra-t-on en compte ces 6 derniers mois/25 meilleures années sur l’ensemble de leurs carrières ? Ceux nés avant 1975 sont-ils concernés par l’âge pivot et donc par la décote avant 64 ans ? Bref, il manque beaucoup d’éléments... Aucun simulateur gouvernemental ne permet de calculer le montant des pensions futures.

Dans l’ancien système, à prestations définies, on peut avoir assez facilement une bonne estimation du montant de sa pension. Ce n’est plus le cas avec un système par points ! En effet, ce système est à cotisations définies et non à prestations définies. Le nombre de points chaque mois est calculé à partir de la part cotisée du salaire mensuel brut (28,31 % de celui-ci), qui doit être divisée par la valeur d’acquisition du point (1 point = 10 euros de cotisations pour le moment). Au moment du départ à la retraite, le montant de la pension annuelle dépendra de la somme des points acquis sur la carrière, mais aussi de la valeur de restitution du point (estimée pour le moment à 1 point = 0,55 euros) et de l’âge pivot (en-deçà duquel on subira une décote).

Finalement, le montant des futures pensions pourra évoluer dans le temps en fonction de trois paramètres : la valeur d’acquisition (ou d’achat) du point, la valeur de restitution (ou de service) du point, l’âge pivot. Ces trois paramètres pourront servir de variables d’ajustement en cas de conjoncture défavorable pour maintenir un sys- tème équilibré : il n’y a donc aucun moyen de connaître à l’avance avec certitude le montant de sa future pension.

Idée reçue n°11 : « Le Président a annoncé cette réforme durant sa campagne présidentielle »

La réforme des retraites présentée n’est pas conforme au programme du candidat Emmanuel Macron. Dans son programme

de campagne, il est écrit : « Nous ne toucherons pas à l’âge de départ à la retraite, ni au niveau des pensions. »

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ACTUALITE DES TEXTES

Décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires

Publics concernés : fonctionnaires et agents des trois versants de la fonction publique.

Objet : instauration des règles et procédures pour l'édiction des lignes directrices de gestion et révision des attributions des commissions administratives paritaires.

Entrée en vigueur : les commissions administratives paritaires ne sont plus compétentes pour examiner les décisions individuelles en matière de mobilité applicables à compter du 1er janvier 2020, ainsi que pour les décisions individuelles en matière de promotion applicables à partir du 1er janvier 2021. Les autres évolutions des attributions des commissions administratives paritaires entrent en vigueur pour les décisions individuelles applicables à compter du 1er janvier 2021.

S'agissant des lignes directrices de gestion, le titre Ier du décret entre en vigueur au lendemain de sa publication, à l'exception des articles concernant les lignes directrices de gestion relatives à la promotion et à l'avancement, qui s'appliquent pour les décisions individuelles de promotion prenant effet à compter du 1er janvier 2021 .

Notice : le décret précise les conditions dans lesquelles, dans la fonction publique, l'autorité compétente peut édicter des lignes directrices de gestion définissant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels et, pour la fonction publique de l'Etat, les orientations générales en matière de mobilité. En outre pour la fonction publique de l'Etat, il définit les conditions dans lesquelles les administrations peuvent définir des durées minimales ou maximales d'occupation de certains emplois.

Le décret supprime la référence à la consultation des commissions administratives paritaires en matière de mobilité, de promotion et d'avancement au sein des textes réglementaires applicables. Il précise les conditions dans lesquelles les agents peuvent faire appel à un représentant syndical dans le cadre d'un recours administratif formé contre les décisions individuelles en matière de mobilité, de promotion et d'avancement.

Références : ce décret, pris pour l'application des articles 14, 14 bis, 18 et 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des articles 30, 33-3 et 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, des articles 21, 26, 46, 87 et 119 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction résultant des articles 10, 14 et 11 de la loi n° 2019- 828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORF- TEXT000039434533&dateTexte=&categorieLien=id

Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 portant modification des dispositions relatives à la procédure disciplinaire des ordres des professions médicales et paramédicales

Publics concernés : les praticiens inscrits au tableau de l'ordre, les conseils et chambres disciplinaires des ordres médicaux et paramédicaux.

Objet : réforme des juridictions disciplinaires ordinales.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret sont applicables aux procédures en cours au lendemain de sa publication à l'exception des dispositions mentionnées à l'article 16.

Notice : le décret rationalise et facilite le fonctionnement des juridictions ordinales.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORF- TEXT000039450748&dateTexte=&categorieLien=id

Arrêté du 28 novembre 2019 relatif au compte financier des établis- sements publics de santé

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORF- TEXT000039450846&dateTexte=&categorieLien=id

Arrêté du 28 novembre 2019 modifiant l'arrêté du 16 juin 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 21 des établissements publics de santé

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORF- TEXT000039450855&dateTexte=&categorieLien=id

Arrêté du 28 novembre 2019 fixant le modèle des documents de l'état des prévisions de recettes et de dépenses des établisse- ments publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sé- curité sociale

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORF- TEXT000039450882&dateTexte=&categorieLien=id

Arrêté du 25 novembre 2019 fixant le modèle de dossier de demande unique en vue d'une admission temporaire ou permanente en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes prévu par l'article D. 312-155-1 du code de l'action sociale et des familles

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORF- TEXT000039481439&dateTexte=&categorieLien=id

Arrêté du 9 décembre 2019 fixant le modèle de présentation du plan global de financement pluriannuel des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORF- TEXT000039481448&dateTexte=&categorieLien=id

Décret n° 2019-1342 du 11 décembre 2019 relatif à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie

Publics concernés : agences régionales de santé, institutions et organismes représentés dans les conférences régionales de la santé et de l'autonomie des agences régionales de santé.

Objet : modification de la composition des conférences régionales de la santé et de l'autonomie des agences régionales de santé et de certaines de ses modalités de fonctionnement

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret modifie la composition des conférences régionales de la santé et de l'autonomie des agences régionales de santé et certaines de leurs modalités de fonctionnement. Les principales adaptations concernent le remplacement des représentants des conférences de territoires par des représentants des conseils territoriaux de santé, la prise en compte de la création de la nouvelle collectivité territoriale unique de Corse, la création d'un schéma régional de santé unique dans le projet régional de santé, la suppression des pôles de santé et des fédérations régionales des unions régionales des professionnels de santé, ainsi que les modifications relatives aux zones du schéma régional de santé. La conférence dispose d'un membre supplémentaire, le représentant du ministère de la défense, au sein du collège des offreurs des services de santé, et le représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail est remplacé par le directeur coordonnateur régional de la gestion du risque, au sein du collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociale et de la commission spécialisée de l'organisation des soins.

La durée des mandats des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est alignée sur la durée du projet régional de santé, soit 5 ans.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORF-

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