CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉNERGIE
A V I S
Le Conseil supérieur de l’énergie, saisi par la Ministre de la transition écologique d’un projet de décret relatif à l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation du prix du gaz naturel,
donne un avis favorable à ce projet, sous réserve de la prise en compte des amendements adoptés, dans sa séance du jeudi 24 mars 2022.
Le président du Conseil supérieur de l’énergie,
Anthony CELLIER
Amendements adoptés Objet : Mettre en cohérence les critères d’éligibilité et de calcul de l’aide Article 1er
A l’Article 1er, le (i) est modifié comme suit :
« (i) à partir d’une chaufferie collective au gaz naturel, à condition que les factures mensuelles adressées au client au titre des consommations de la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 soient supérieures à celles qui aurait résulté de l’application à cette même consommation du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021 ; »
le prix du gaz naturel appliqué par le fournisseur au titre du contrat de vente de gaz naturel soit, pour tout ou partie des factures émises au titre des consommations de la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022, supérieur au niveau du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021 ; »
Objet : Fixer une date limite à partir de laquelle les clients ne peuvent plus demander aux fournisseurs de bénéficier de l’aide
Article 2
A l’article 2, insérer comme suit :
« dont ils ont connaissance, ou qui se sont fait connaître auprès d’eux en leur apportant la preuve qu’ils appartiennent à la liste ci-dessus, et ce avant le 1er septembre 2022. »
Objet : Préciser que lors d’un changement de fournisseur pendant la durée du gel, l’ancien fournisseur gère l’aide pour les mois qu’il a facturés
Article 2
A l’article 2, alinéa 7, insérer comme suit :
« dont ils ont connaissance, ou qui se sont fait connaître auprès d’eux en leur apportant la preuve qu’ils appartiennent à la liste ci-dessus et ce avant le 1er septembre 2022. . Les entreprises mentionnées à l’article 1er effectuent une demande d’aide au titre des clients mentionnés à l’article 2 pour la consommation effectuée dans le cadre de contrats en vigueur sur la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022, et pour la consommation effectuée dans le cadre de contrats résiliés au cours de cette période et pour lesquels les entreprises ont facturé les clients ».
Objet : Modifier la définition de la consommation retenue Article 3
A l’article 3 :
- Rédiger le « C » comme suit :
« C » est la consommation mensuelle de gaz naturel (en MWh PCS) définie sur la base de la consommation annuelle de référence du point de comptage et d'estimation (PCE) du client, modulée selon les profils établis par le gestionnaire du réseau de distribution ;
- Compléter le « P » par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le prix contractuel du gaz naturel est inférieur à celui qui aurait résulté de l’application du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021, « P » est nul »
Objet : Préciser les modalités l’évaluation de la consommation mensuelle pour les clients dont la consommation de gaz naturel n’est pas relevée mensuellement
Article 3
A l’Article 3, modifier la définition du terme « C » comme suit :
« « C » est la consommation mensuelle de gaz naturel (en MWh PCS) facturée pour le mois par les fournisseurs de gaz naturel mentionnés à l’article 1er aux clients mentionnés à l’article 2, au titre de la consommation de chaleur des personnes physiques mentionnées à l’article 1er . Lorsque la facture mensuelle correspondante adressée au client est inférieure à celle qui aurait résulté de l’application à cette même consommation du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021, « C » est nul. Pour les clients dont la consommation n’est pas relevée mensuellement, l’évaluation de la consommation mensuelle de gaz naturel est réalisée à partir de la consommation annuelle de référence du point de comptage et d'estimation (PCE) du client, pour le profil de consommation P012, publiée par le gestionnaire du réseau de distribution ; »
Objet : Tenir compte des différentes hypothèses d’approvisionnement en gaz naturel dans la neutralisation de l’aide
Article 4
A l’Article 4, modifier les dispositions relatives à la neutralisation de l’aide figurant dans la définition du terme
« C » comme suit :
« « C » est la consommation mensuelle (en MWh PCS) de gaz naturel équivalente facturée sous forme de chaleur pour le mois par les exploitants d’une chaufferie au gaz naturel mentionnés à l’article 1er aux clients mentionnés à l’article 2, au titre de la consommation de chaleur des personnes physiques mentionnées à l’article 1er. Lorsque Par ailleurs, « C » est nul lorsque l’un des cas suivants est vérifié :
- la part gaz du prix de vente de la chaleur facturée au client est directement indexée sur le tarif réglementé de vente du gaz tel qu’il résulte de la publication prévue au V de l’article 181 de loi du 30 décembre 2021 susvisé, ou directement indexée sur les cotations des contrats futurs mensuels ou trimestriels de gaz naturel en France (PEG) ou aux Pays-Bas (TTF), et que la part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021 est supérieure à celle du même tarif tel qu’il résulte de la publication prévue au V de l’article 181 de loi du 30 décembre 2021 susvisé sur le mois, « C » est nul. De même, lorsque ou
- la référence de la part gaz hors coûts d’acheminement et de stockage du prix de vente de la chaleur facturée au client est inférieure à 48,31€/MWh PCS HT sur le mois, « C » est nul., ou
- la référence de la part de gaz avec coûts d’acheminement et de stockage du prix de vente de la chaleur facturée au client est inférieure à la part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021.
[…] ».
Objet : Préciser les modalités l’évaluation de la consommation mensuelle pour les clients dont la consommation de gaz n’est pas relevée mensuellement
Article 4
A l’Article 4, modifier le huitième alinéa comme suit :
« Pour les clients dont la consommation n’est pas relevée mensuellement, la consommation mensuelle de gaz naturel équivalente est calculée au prorata temporis publiée par le gestionnaire du réseau de distribution est calculée sur la base du profil de consommation P012 publié par ce même gestionnaire sur la période de facturation ».
Objet : Clarifier le plafonnement de l’aide Article 4
A l’Article 4, remplacer le dernier paragraphe par ce qui suit :
« Pour chaque client et chaque mois :
- Pour les cas où la référence de la part de gaz du prix de vente de chaleur facturé au client est issue d’un prix fixe de gaz, des cotations des contrats futurs mensuels ou trimestriels de gaz naturel en
France (PEG) ou aux Pays-Bas (TTF) ou d’un tarif réglementé de vente de gaz fourni par Engie, le terme P servant au calcul de l’aide ne peut excéder :
o la différence entre la valeur du prix du gaz y compris coûts de stockage et d’acheminement du mois considéré servant de référence au calcul du prix de vente de la chaleur adressé au client et la part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021 ou
o la différence entre la valeur du prix du gaz hors coûts de stockage et d’acheminement du mois considéré servant de référence au calcul du prix de vente de la chaleur adressé au client et 48,31 €/MWh PCS
- Pour les autres cas, l’aide résultant du calcul au premier alinéa ne peut excéder la différence entre la facture mensuelle de la part gaz adressée au client et celle qui aurait été facturée en appliquant les conditions tarifaires du mois d’octobre 2021 aux consommations du mois considéré. »
Objet : Prendre en compte la part de gaz utilisée pour la production de chaleur importée par un réseau Article 5
A l’Article 5, le terme « T » est complété comme suit :
« « T » est égal à la part du gaz naturel dans la mixité énergétique utilisée pour la facturation du client du réseau de chaleur urbain sur le mois considéré, intégrant le cas échéant la part du gaz naturel utilisée dans la mixité énergétique de facturation de la chaleur importée sur le réseau. »
Objet : Préciser les modalités l’évaluation de la consommation mensuelle pour les clients dont la consommation de chaleur n’est pas relevée mensuellement
Article 5
A l’Article 5, modifier le huitième alinéa comme suit :
« Pour les clients dont la consommation n’est pas relevée mensuellement, la consommation mensuelle de chaleur équivalente est calculée au prorata temporis sur la base d’un profil de consommation de type P012 sur la période de facturation ».
Objet : Tenir compte des différentes hypothèses d’approvisionnement en gaz naturel dans la neutralisation de l’aide et mise en cohérence avec la vente de chaleur
Article 5
A l’Article 5, modifier les dispositions relatives à la neutralisation de l’aide figurant dans la définition du terme
« C » comme suit :
« « C » est la consommation mensuelle (en MWh PCI) de chaleur livrée en sous-station et facturée pour le mois par les gestionnaires d’un réseau de chaleur urbain mentionnés à l’article 1er aux clients mentionnés à l’article 2, au titre de la consommation de chaleur des personnes physiques mentionnées à l’article 1er. Lorsque Par ailleurs, « C » est nul lorsque l’un des cas suivants est vérifié :
- la part gaz du prix de vente de la chaleur facturée au client est directement indexée sur le tarif réglementé de vente du gaz tel qu’il résulte de la publication prévue au V de l’article 181 de loi du 30 décembre 2021 susvisé, ou directement indexée sur les cotations des contrats futurs mensuels ou trimestriels de gaz naturel en France (PEG) ou aux Pays-Bas (TTF), et que la part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021 est supérieure à celle du même tarif tel qu’il résulte de la publication prévue au V de l’article 181 de loi du 30 décembre 2021 susvisé sur le mois, « C » est nul. De même, lorsque ou
- la référence de la part gaz hors coûts d’acheminement et de stockage du prix de vente de la chaleur facturée au client obtenu par application des coefficients Fc, Rp et Rd ci-dessous est inférieure à 48,31€/MWh PCS sur le mois, « C » est nul., ou
- la référence de la part de gaz avec coûts d’acheminement et de stockage du prix de vente de la chaleur facturée au client obtenu par application des coefficients Fc, Rp et Rd ci-dessous est inférieure à la
part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021.
[…] ».
Objet : Clarifier le plafonnement de l’aide Article 5
A l’Article 5, remplacer le dernier paragraphe par ce qui suit :
« Pour chaque client et chaque mois :
- Pour les cas où la référence de la part de gaz du prix de vente de chaleur facturé au client est issue d’un prix fixe de gaz, des cotations des contrats futurs mensuels ou trimestriels de gaz naturel en France (PEG) ou aux Pays-Bas (TTF) ou d’un tarif réglementé de vente de gaz fourni par Engie, le terme P servant au calcul de l’aide ne peut excéder :
o la différence entre la valeur du prix du gaz y compris coûts de stockage et d’acheminement du mois considéré servant de référence au calcul du prix de vente de la chaleur adressé au client et la part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021 ou
o la différence entre la valeur du prix du gaz hors coûts de stockage et d’acheminement du mois considéré servant de référence au calcul du prix de vente de la chaleur adressé au client et 48,31 €/MWh PCS
- Pour les autres cas, l’aide résultant du calcul au premier alinéa ne peut excéder la différence entre la facture mensuelle de la part gaz adressée au client et celle qui aurait été facturée en appliquant les conditions tarifaires du mois d’octobre 2021 aux consommations du mois considéré. »
Objet : Intégration de l’attestation relative à l’éligibilité au dispositif, à la part de locaux non résidentiels au 1er guichet et précision sur la manière de les prendre en compte
Article 7
A l’Article 7, section I, paragraphe 3°, le g) est remplacé par les dispositions suivantes :
« g) Une attestation sur l’honneur de chaque client conforme au modèle joint en annexe au présent décret, confirmant qu’il appartient bien à l’une des catégories de clients visées à l’article 2 et indiquant notamment le pourcentage des consommations de gaz naturel ou de chaleur qui sont facturées au titre de la consommation de chaleur des personnes physiques mentionnées à l’article 1er et son engagement à répercuter le montant de l’aide aux personnes physiques mentionnées à l’article 1er
« En l’absence de relevé individuel des consommations permettant d’établir ce pourcentage, ce dernier est défini par référence aux quotes-parts des lots à usage d’habitation tels qu’ils résultent, pour les syndicats de copropriétaires, du règlement de copropriété ou, pour les associations syndicales de propriétaires, de leur statut. À défaut de telles quotes-parts, ce pourcentage est fixé selon la part des consommations de gaz naturel ou de chaleur mises à la charge des personnes physiques mentionnées à l’article 1er dans les derniers comptes approuvés s’agissant des copropriétés et des associations syndicales de propriétaires ou, dans les autres cas, dans les derniers comptes ayant permis de procéder à la régularisation des charges prévue au sixième alinéa de l’article 23 de la loi susvisée du 6 juillet 1989. Dans ce cas, l’attestation sur l’honneur mentionne, outre l’engagement à répercuter le montant de l’aide, que les données des derniers comptes approuvés ont été prises en compte.
« Pour la mise en œuvre des deux alinéas précédents, un lot est considéré comme étant entièrement affecté à l’habitation lorsqu’il est par ailleurs affecté à usage professionnel.
Toutefois, la part des consommations des personnes autres que les personnes physiques mentionnées à l’article 1er est considérée comme nulle lorsqu’au moins 75 % des lots, des quotes-parts ou des immeubles sont affectés à usage d’habitation. Dans ce cas, l’attestation mentionne, outre l’engagement à répercuter le montant de l’aide, l’application d’un pourcentage de 100 % à titre dérogatoire et le pourcentage qui permet de faire valoir cette dérogation. »
Objet : Simplification du dossier de demande
Article 7
A l’article 7, supprimer les dispositions suivantes : Au titre I- 3° :
c) Pour les cas mentionnés au (i) de l’article 1er et pour chaque mois sur la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2022, le montant de la facture mensuelle adressée au client et celui qui aurait résulté de l’application du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021 à la consommation mensuelle évaluée dans les conditions prévues à l’article 3 ;
Au titre II- 3° :
c) Pour les cas mentionnés au (i) de l’article 1er et pour chaque mois sur la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022, le montant de la facture mensuelle adressée au client et celui qui aurait résulté de l’application du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021 à la consommation mensuelle évaluée dans les conditions prévues à l’article 3 ;
Objet : Prendre en compte, dans les pièces à fournir, la part de gaz utilisée pour la production de chaleur importée par un réseau
Article 7
A l’Article 7, section I, paragraphe 3°, l’alinéa e) est complété comme suit :
« e) Pour les cas mentionnés au (iii), la part de gaz naturel dans la mixité énergétique utilisée pour la facturation des usagers du réseau de chaleur urbain fixée dans le contrat ou le cas échéant dans le cadre d’une délégation de service public, et intégrant la part du gaz naturel utilisée dans la mixité énergétique de facturation de la chaleur importée sur le réseau le cas échéant »
Objet : Mettre en cohérence les pièces à fournir pour le plafonnement de l’aide Article 7
A l’Article 7, section I, paragraphe 3°, modifier l’alinéa f) comme suit :
« f) Le prix contractuel du gaz naturel pour les cas mentionnés au (i) ou le prix contractuel de la référence de la part gaz de la chaleur pour les cas mentionnés aux (ii) et (iii), fixé dans le contrat conclu avec le client ou les conditions générales du service, le cas échéant fixé dans le cadre d’une délégation de service public, appliqué au mois d’octobre 2021 et appliqué mensuellement sur la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2022 et le cas échéant, la part gaz du prix de vente de la chaleur utilisée pour le calcul de l’aide selon les conditions prévues aux articles 4 et 5 »
Objet : Prendre en compte les demandes initiales formulées jusqu’au 1er juin 2022 Article 7
A l’Article 7, section I, après le paragraphe 5°, ajouter :
« Le cas échéant, les fournisseurs de gaz naturel, les exploitants d’installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains pourront déposer, avant le 1er juin, une demande complémentaire d’aide auprès de l’Agence de services et de paiement au bénéfice des personnes physiques mentionnées à l’article 1er pour lesquelles le formulaire n’aurait pas été réceptionné avant la date limite communiquée par l’entreprise »
Objet : Préciser qu’un modèle d’attestation sur l’honneur est annexé au décret Article 7
A l’Article 7, section II, paragraphe 3°, modifier l’alinéa h) comme suit :
« Une attestation sur l’honneur de chaque client conforme au modèle joint en annexe au présent décret, confirmant qu’il appartient bien à l’une des catégories de clients visées à l’article 2 et indiquant le pourcentage des consommations de gaz naturel ou de chaleur qui sont facturées au titre de la consommation de chaleur des personnes physiques mentionnées à l’article 1er et son engagement à répercuter le montant de l’aide aux personnes physiques mentionnées à l’article 1er».
Objet : Prendre en compte, dans les pièces à fournir, la part de gaz utilisée pour la production de chaleur importée par un réseau
Article 7
A l’Article 7, section II, paragraphe 3°, l’alinéa e) est complété comme suit :
« e) Pour les cas mentionnés au (iii), la part de gaz naturel dans la mixité énergétique utilisée pour la facturation des usagers du réseau de chaleur urbain fixée dans le contrat ou le cas échéant dans le cadre d’une délégation de service public, et intégrant la part du gaz naturel utilisée dans la mixité énergétique de facturation de la chaleur importée sur le réseau le cas échéant »
Objet : Clarifier le plafonnement de l’aide et mettre en cohérence les pièces à fournir Article 7
A l’Article 7, section II, paragraphe 3°, modifier l’alinéa f) comme suit :
« f) Le prix contractuel du gaz naturel pour les cas mentionnés au (i) ou le prix contractuel de la référence de la part gaz de la chaleur pour les cas mentionnés aux (ii) et (iii), fixé dans le contrat conclu avec le client ou les conditions générales du service, le cas échéant fixé dans le cadre d’une délégation de service public, appliqué au mois d’octobre 2021 et appliqué mensuellement sur la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2022 et le cas échéant, la part gaz du prix de vente de la chaleur utilisée pour le calcul de l’aide selon les conditions prévues aux articles 4 et 5 »
Objet : Exemption de l’attestation sur l’honneur pour les maisons individuelles Article 7
A l’Article 7, section II, paragraphe 3°, compléter l’alinéa h) comme suit :
« h) Une attestation sur l’honneur de chaque client indiquant le pourcentage des consommations de gaz naturel ou de chaleur qui sont facturées au titre de la consommation de chaleur des personnes physiques mentionnées à l’article 1er et son engagement à répercuter le montant de l’aide aux personnes physiques mentionnées à l’article 1er. Par exception, les clients propriétaires de maisons individuelles directement raccordées à un réseau de chaleur peuvent être exemptés de la fourniture de cette attestation sous réserve de produire une déclaration sur l’honneur du gestionnaire du réseau attestant qu’ils satisfont aux conditions d’éligibilité figurant à l’article 2 ».
Objet : Disposition spécifique aux foyers-logements Article 9
Après l’article 9, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :
« Article 9 bis
« I.- L’aide instaurée à l’article 1er est également accordée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités aux gestionnaires des établissements et lieux suivants, pour les consommations de gaz naturel et de chaleur liées aux personnes physiques qu’ils accueillent, sous réserve des dispositions du II, aux :
« a) logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« b) résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation ;
« c) établissements comportant un hébergement agréés au titre de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou déclarées au tire de l’article L. 321-1 ou de L. 322-1 du même code.
« II.- Par dérogation aux dispositions de l’article 2, les gestionnaires des établissements et lieux mentionnés au I ne sont pas tenus de répercuter le montant de l’aide sur les personnes physiques dès lors que celles-ci ne s’acquittent pas de charges récupérées selon les modalités prévues aux alinéas 6 à 10 de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée.
« Pour l’application des articles 3, 4, 5 et 7, est prise en compte la consommation de gaz naturel et de chaleur des espaces de logement et d’hébergement des personnes physiques au sein des établissements et lieux relevant des gestionnaires mentionnés au I.
« Pour l’application du dernier alinéa de l’article 8, les gestionnaires des établissements et lieux mentionnés au I sont assimilés aux clients mentionnés à l’article 2.
« Les dispositions de l’article 9 ne sont pas applicables aux gestionnaires des établissements et lieux mentionnés au I. »
Objet : Annexer au décret un modèle d’attestation sur l’honneur Article 12
Après l’Article 12, ajouter l’annexe suivante :
Annexe 1 au Décret relatif à l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation du prix du gaz naturel
Modèle d’attestation sur l’honneur
Informations relatives au client concerné : Raison sociale / Nom du client :
Référence du contrat : Nom du site :
Adresse du site/bâtiment : PCE 1 :
Nom du gestionnaireErreur ! Signet non défini. : Adresse du gestionnaireErreur ! Signet non défini. : Code NAF client :
Code NAF gestionnaireErreur ! Signet non défini. : Code registre AnahErreur ! Signet non défini. :
Déclarations du client
Je soussigné, ... , représentant le syndicat des copropriétaires du [adresse] / nom du bailleur :
1 Si applicable
- atteste sur l’honneur que le bâtiment dont je suis propriétaire / gestionnaire2 est affecté à …% à usage d’habitation (parties communes et parties privatives) ;
- atteste sur l’honneur appartenir à l’un des catégories de clients visée au deuxième alinéa de l’article 2 du décret n°………. du... ;
- m’engage à informer les consommateurs résidentiels/ les copropriétairesErreur ! Signet non défini. dudit bâtiment que la société ... fournisseur de gaz naturel / en charge de l’exploitation /de la chaufferie collective / du réseau de chaleur auquel le bâtiment est raccordéErreur !Signet non défini., a demandé en leur nom et pour leur compte, les aides versées par l’Etat en application du décret n°………. du ... , à les imputer sur les comptes-clients concernés et à utiliser à cette fin les informations fournies dans le présent formulaire.
Je reconnais avoir pris connaissance des obligations m’incombant au titre du décret précité relatives :
- à la répercussion du montant des aides perçues dans les coûts mis à la charge des consommateurs résidentiels éligibles,
- au remboursement le cas échéant à mon fournisseur de gaz naturel / en charge de l’exploitation |de la chaufferie collective / du réseau de chaleur auquel le bâtiment est raccordéErreur!Signetnondéfini.,
et y adhérer sans réserve.
J’ai été informé que la réception de la présente attestation par le fournisseur / gestionnaire moins de dix (10) jours ouvrés avant l’échéance fixée à l’article 7 du Décret n° [A REMPLIR] du [A REMPLIR] relatif à l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation du prix du gaz naturel, entraîne un risque de non-traitement de ma demande.
Nom et qualité du signataire :
Fait le à
Signature
2 Rayer la (les) mention(s) inutile(s)