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Texte intégral

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FONDS DES ACCIDENTS MEDICAUX AVIS 2021 | 11

Abréviations utilisées

MOZA Accident Médical Sans Responsabilité MOZA > Critères de

gravité Accident Médical Sans Responsabilité Critère de gravité atteint MOZA < Critères de

gravité Accident Médical Sans Responsabilité Critère de gravité non atteint

RC Responsabilité Civile

RC > Critères de gravité Responsabilité Critère de gravité atteint RC < Critères de gravité Responsabilité Critère de gravité non atteint

Résumé de l’avis

Décision Résumé et mots clefs

MOZA>

critère de gravité

Le patient est opéré, sous anesthésie rachidienne, d’une ostéotomie de valgisation au tibia gauche. L’évolution post opératoire immédiate est jugée satisfaisante et il est autorisé à regagner son domicile.

Après deux passages aux urgences pour des douleurs au membre inférieur gauche, un volumineux pseudo anévrisme au niveau du creux poplité gauche est mis en évidence.

Une cure chirurgicale est réalisée.

Ce pseudo anévrisme est la conséquence d’une plaie vasculaire survenue lors de l’intervention d’ostéotomie.

Le dommage consécutif à cet accident n’engage pas la responsabilité du chirurgien dès lors qu’aucune faute n’a été observée dans la prise en charge du patient.

L’expert évalue l’incidence des plaies vasculaires lors de chirurgies du genou de 0,5 à 0,001%. Le patient ne présentait, par ailleurs, aucun facteur favorisant la survenance de cette complication.

Partant, la complication dont a été victime le patient peut être considérée comme imprévisible et le dommage qui en découle est considéré comme anormal au sens de la loi du 31 mars 2010.

Par ailleurs, le dommage ayant entraîné une incapacité de travail de plus de six mois consécutifs, le Fonds a considéré que le critère de gravité visé par la loi du 31 mars 2010 était atteint.

Orthopédie - ostéotomie de valgisation - lésion vasculaire - complication très rare - MOZA - critère de gravité rencontré.

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Gebruikte afkortingen

MOZA Medisch Ongeval Zonder Aansprakelijkheid

MOZA > ernst Medisch Ongeval Zonder Aansprakelijkheid die de ernstgraad overstijgt MOZA < ernst Medisch Ongeval Zonder Aansprakelijkheid beneden de ernstgraad

BA Aansprakelijkheid

BA > ernst Aansprakelijkheid die de ernstgraad overstijgt BA < ernst Aansprakelijkheid beneden de ernstgraad Samenvatting van het advies

Beslissing Samenvatting en sleutelwoorden

MOZA >

Ernstcriterium

De patiënt werd onder rachi anesthesie geopereerd en onderging een valgisatie- osteotomie aan het linkerscheenbeen. De onmiddellijke postoperatieve evolutie werd als bevredigend beschouwd en de patiënt kreeg de toestemming om naar huis terug te keren.

Na twee passages op de spoedgevallendienst wegens pijn aan het onderste lidmaat links, werd een omvangrijk pseudo-aneurysma ter hoogte van de knieholte vastgesteld. Er werd een heelkundige behandeling uitgevoerd.

Dit pseudo-aneurysma was het gevolg van een vasculaire wonde die tijdens de osteotomie-ingreep optrad.

De chirurg was niet aansprakelijk voor de schade ten gevolge van dit ongeval, aangezien er geen fout werd vastgesteld bij de behandeling van de patiënt.

De expert raamt de incidentie van vasculaire wonden tijdens knieoperaties op 0,5 à 0,001 %. De patiënt vertoonde bovendien geen factoren die het optreden van deze complicatie bevorderen.

Derhalve kan de complicatie waarvan de patiënt het slachtoffer werd, als onvoorzienbaar worden beschouwd en de schade die eruit voortvloeit, wordt beschouwd als abnormaal in de zin van de wet van 31 maart 2010.

Aangezien de schade heeft geleid tot een arbeidsongeschiktheid van meer dan zes opeenvolgende maanden, meende het Fonds bovendien dat het ernstcriterium bedoeld in de wet van 31 maart 2010 werd bereikt.

Orthopedie - valgisatie-osteotomie - vasculair letsel - zeer zeldzame complicatie - MOZA - ernstcriterium bereikt.

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Demandeur : Monsieur X

Mandataire :

R Avocat : Maître S

Prestataires de soins concernés :

Docteur A Hôpital K

Assureur en responsabilité civile :

T Avocat :

Avis du Fonds des accidents médicaux rendu en vertu de l’article 21 de la loi du 31 mars 2010 relative à

l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé

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I. PROCEDURE

Vu la demande d’avis introduite le 26 mai 2015 par Monsieur X, né le 10 janvier 1959 et représenté par Maître S;

Vu l’accusé de réception envoyé le 22 décembre 2015 conformément à l’article 15 de la loi du 31 mars 2010 relative à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé (ci-après, la loi) ; Vu le dossier médical interne constitué des pièces communiquées à l’appui de la demande d’avis et de celles obtenues à l’initiative du Fonds des accidents médicaux (ci-après, le Fonds) ;

Vu le rapport d’expertise contradictoire rendu le 13 février 2020 par le Docteur Q1, à la demande du Fonds, en exécution de l’article 17, § 2, de la loi.

Vu le complément au rapport d’expertise contradictoire rendu le 11 mars 2020 par le Docteur Q1 à la demande du Fonds.

II. EXPOSE DES FAITS

Les faits à l’origine de cette demande peuvent être résumés comme suit :

- En avril 2014, le patient se plaignait de douleurs au genou gauche depuis plusieurs mois ( 7 à 9 mois). Les traitements habituels ne le soulageaient pas.

- Le 10 avril 2014, des radiographies comparées des genoux avec des incidences axiales des rotules ont été réalisées. Ces examens ont révélé l’existence d’un discret pincement de l’interligne articulaire interne du genou gauche.

- Une IRM réalisée le 22 avril 2014 a mis en évidence une discrète chondropathie ulcérative du cartilage rotulien externe ainsi que l’intégrité du compartiment externe.

- Le 14 mai 2014, le patient consulte le Docteur A pour des gonalgies gauches depuis 8 à 9 mois sans traumatisme et des douleurs intermittentes en fonction des mouvements. À l’examen clinique, la douleur est surtout située au niveau du compartiment interne sur un genou varus. Le Docteur A revoit les clichées d’IRM du patient et diagnostique un œdème osseux ainsi qu’une chondropathie en interne et conclut à une gonarthrose interne modérée. Il propose au patient de réaliser une goniométrie afin d’évaluer l’intérêt d’une ostéotomie de tibia.

- Le 16 mai 2014, la goniométrie montre un varus de plus de 10°. Une ostéotomie de valgisation s'avère le meilleur choix thérapeutique selon le Docteur A.

- Le patient est hospitalisé le 28 août 2014 à l’Hôpital K et est opéré, sous anesthésie rachidienne, d’une ostéotomie de valgisation au tibia gauche. L’évolution post opératoire immédiate est jugée satisfaisante et le patient est autorisé à regagner son domicile le 30 août 2014 avec, comme consigne, une décharge stricte avec surélévation du membre opéré et mobilisation autorisée pendant 6 semaines. Il est prescrit au patient de la Clexane 1X/j pendant 6 semaines et des soins locaux 3X par semaine.

- Le patient consulte le service des urgences de l’Hôpital K le 27 septembre 2014 vers 19h04’ pour des douleurs violentes en barre au niveau du genou gauche, en aggravation depuis 4-5 jours, ainsi que pour des douleurs de plus en plus importantes au niveau du tiers inférieur de la jambe gauche.

L’avis d’un assistant en orthopédie est demandé. L’assistant demande la réalisation d’une MAP ainsi qu’une échographie et le patient est invité à reconsulter le Docteur A. Monsieur X est autorisé à retourner à son domicile vers 21h52’.

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- Le 8 octobre 2014, le patient reconsulte aux urgences vers 13h22’ pour des douleurs insupportables depuis quelques jours au membre inférieur gauche suite à la reprise d’un appui léger. Ces douleurs sont décrites autour de la cheville et du pied. Il est noté que le patient avait revu le Docteur A le 1er octobre 2014, et devait avoir une échographie prévue à 15 heures avant de revoir le Docteur A.

L’échographie met en évidence un volumineux pseudo anévrysme au niveau du creux poplité gauche.

Un angioscanner est réalisé en urgence sur demande du Docteur B, chirurgien

vasculaire, et met en évidence un pseudo-anévrisme poplité gauche présentant 62 mm de grand axe de largeur sur

45.5 mm de grand axe antéro-postérieur sur 7.4 mm de grand axe de hauteur de

topographie antérolatérale gauche par rapport à l'artère poplitée avec un collet estimé à 3 mm.

Le patient est hospitalisé en chirurgie.

- Le 9 octobre 2014, le patient bénéficie d’une cure de pseudoanévrysme poplité gauche. Lors de cette opération, une perforation sur la face antérieure de l’artère poplitée est mise en évidence.

Cette perforation est suturée par 4 points et l’hématome est évacué.

- Le patient quitte le service le 14 octobre 2014.Il bénéficie de 60 séances de kinésithérapie.

- Le 26 novembre 2014, à la consultation de contrôle post opératoire, chez le Docteur B, l’évolution est jugée favorable. Le patient signale des troubles dysesthésiques pour lesquels il est référé en algologie.

- Le patient a été vu le 11 mars 2015 en médecine physique. Il est noté qu’au niveau articulaire, l’évolution est lentement positive et que d’un point de vue sensitif une EMG a été demandée.

- Le 27 mars 2015, l’EMG, est compatible avec une souffrance tronculaire partielle du nerf tibial postérieur gauche. L'atteinte est significative mais n'entraîne pas de parésie au niveau du jumeau interne. Il n’existe aucune lésion au niveau du muscle jumeau externe.

- Le patient a repris le travail en août 2015.

- Il prendra sa retraite le 1er juin 2020.

III. OBJET DE LA DEMANDE

En l’espèce, la prestation de soins de santé incriminée est l’intervention chirurgicale d’ostéotomie de valgisation du tibia gauche réalisée au Hôpital K le 28 août 2014 par le Docteur A ainsi que la prise en charge post opératoire.

Dans sa demande et à l’occasion des travaux d’expertise, Monsieur X reproche au Docteur A la survenance de la lésion vasculaire suite à l’intervention du 28 août 2014. Il estime également que cette lésion a été diagnostiquée tardivement.

Actuellement, Monsieur X se plaint d’une perte de revenus financiers comme entraîneur de football, d’être dans l’impossibilité de promener son chien, d’être limité à un périmètre de marche de 5 minutes, de présenter une jambe dure et douloureuse, d’être limité à une conduite de 25 minutes, de présenter des fourmillements et picotements et, d’être limité à 35 minutes de position assise.

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IV. EVALUATION DE LA DEMANDE

1. Cadre légal de la demande

Conformément à l’article 8 de la loi du 31 mars 2010 relative à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé (ci-après la loi), le Fonds a pour mission d'organiser l'indemnisation des victimes de dommages résultant de soins de santé ou de leurs ayants droit, dans les limites des articles 4 et 5. Dans le cadre de cette mission, le Fonds est notamment chargé de rendre un avis éclairé sur la ou les causes du dommage et d’évaluer la gravité de celui-ci ;

Selon les conditions d’indemnisation prévues à l’article 4 de la loi, le Fonds indemnise la victime ou ses ayants droit conformément au droit commun :

- lorsque le dommage trouve sa cause dans un accident médical sans responsabilité, pour autant que le dommage réponde à l'une des conditions de gravité prévues à l'article 5;

- lorsque le Fonds est d'avis ou qu'il est établi que le dommage trouve sa cause dans un fait engageant la responsabilité d'un prestataire de soins, dont la responsabilité civile n'est pas ou pas suffisamment couverte par un contrat d'assurance;

- lorsque le Fonds est d'avis que le dommage trouve sa cause dans un fait engageant la responsabilité d'un prestataire de soins et que celui-ci ou son assureur conteste la responsabilité, pour autant que le dommage réponde à l'une des conditions de gravité prévues à l'article 5;

- lorsque l'assureur couvrant la responsabilité du prestataire de soins qui a causé le dommage formule une offre d'indemnisation que le Fonds juge manifestement insuffisante.

Les conditions de gravités sont prévues par l'article 5 de la loi qui stipule que le dommage peut être considéré comme grave lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie:

- le patient subit une invalidité permanente d'un taux égal ou supérieur à 25 %;

- le patient subit une incapacité temporaire de travail au moins durant six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de douze mois;

- le dommage occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans les conditions d'existence du patient;

- le patient est décédé.

2. Recevabilité de la demande

Eu égard aux éléments constitutifs du dossier, le Fonds estime qu’en ce qui concerne sa compétence territoriale, matérielle, temporelle et la qualité du demandeur, la demande est recevable.

3. Examen du fond de la demande

3.1. Quant à la responsabilité

Avant toute chose, le Fonds examinera si le dommage résulte d'un fait engageant la responsabilité civile du prestataire de soins tel que décrit dans la loi. A cette fin, le Fonds applique les principes généraux du droit de la responsabilité civile, tenant compte aussi bien d'une éventuelle responsabilité contractuelle, que

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d’une responsabilité extracontractuelle. Notre droit consacre en principe un système de responsabilité à base de faute.

Pour conclure que la responsabilité civile du prestataire de soins est établie, il faut, en d’autres mots, démontrer que les conditions suivantes sont cumulativement réunies : la faute, le dommage et le lien causal.

Les trois conditions seront examinées ci-après afin de vérifier si, dans le présent dossier, le dommage a été causé par un fait engageant la responsabilité du prestataire de soins.

3.1.1. La faute

 Notion

La faute procède de l’adoption d’un comportement par action ou par omission qui s’écarte du standard requis. Le critère utilisé pour fixer ce comportement standard qui servira de point de comparaison avec le comportement concrètement adopté dans un cas d’espèce est celui du bon père de famille placé dans des circonstances de temps et de lieu similaires. Appliqué en matière de responsabilité médicale, cela signifie que le comportement contesté d’un médecin doit ainsi être comparé à celui d’un médecin normalement prudent et diligent « de la même « spécialité » et placé dans les mêmes circonstances objectives de temps et de lieu »1.

Il est ainsi communément admis par la jurisprudence que le comportement du médecin doit s’apprécier, comme en droit commun, par rapport à celui qu’aurait eu, dans semblables circonstances, tout praticien de même niveau, normalement prudent et diligent.

Ensuite, dans l’hypothèse où le Fonds considère qu’une faute peut être imputée à un ou plusieurs prestataires de soins, il conviendra d’examiner si cette faute est ou non en lien causal avec le dommage allégué.

 Application au cas d’espèce

- Quant à l’indication opératoire

Dans son rapport, l’expert estime que l’indication d’ostéotomie de tibia, dans le cas de Monsieur X, était licite. Il ne retient aucun manquement aux règles de l’art à cet égard :

«

• Monsieur X présentait des douleurs du compartiment interne du genou gauche.

• Il avait été opéré 10 ans plus tôt d’une ménisectomie interne au genou gauche.

• Les douleurs n’étaient pas calmées par les traitements habituels.

• Il existait une déformation en varus de plus de 10° ( 14° par rapport à la situation biomécanique idéale de 4° de valgus).

• L’ IRM montrait un œdème sous-chondral du compartiment interne.

• Il était tout à fait licite de proposer une ostéotomie de tibia (ostéotomie additive interne). »2

1 G. GENICOT, Droit médical et biomédical, Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Larcier, 2010, p. 323. Voy.

également Mons, 29/09/1986, R.G.A.R., 1987, n°11.282.

2 Rapport d’expertise, p. 20.

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Le Fonds se rallie à l’avis de l’expert et ne retient aucun manquement dans le chef du Docteur A en ce qui concerne l’indication opératoire.

- Quant à la prise en charge chirurgicale

L’expert considère que la technique opératoire décrite par le Docteur A est standard. L’imagerie postopératoire l’est également.

Il lui semble indiscutable que Monsieur X a été victime d’une plaie vasculaire au niveau de l’artère poplitée gauche lors de la chirurgie du 28 août 2014.3

Il convient de garder à l’esprit que tout acte médical, même réalisé dans des conditions de compétence et de sécurité conformes aux données actuelles de la science et de la réglementation en vigueur, revêt un risque de complication4. La réalisation d’un risque médical ne constitue dès lors pas une faute en tant que telle5.

Dans chaque cas d’espèce, il convient de vérifier in concreto si le dommage est imputable à la réalisation d’une complication ou s’il résulte d’une erreur fautive du prestataire de soins.

Il convient pour évaluer la prestation de soins réalisée par le Docteur A de tenir compte des circonstances objectives de temps et de lieu qui ont entouré cette dernière. La norme de diligence se doit d’être appréciée à l’aune des circonstances et des moyens qui se trouvent à la disposition des dispensateurs de soins. Il y a donc lieu d’examiner si un chirurgien de la même spécialité normalement prudent et diligent aurait pu, dans un cas similaire et dans des circonstances de temps et de lieu identiques, éviter le dommage.

En l’espèce, l’expert estime que cette lésion a été produite « par un instrument chirurgical (rugine, broche, mesureur de longueur de vis, …) ».

Il ajoute également :

« Ce qu’il semble important de dire, c’est qu’à partir d’un (sic.) incision para-patellaire interne, on ne peut absolument pas contrôler visuellement le geste qui est fait et en particulier, on ne peut pas localiser l’artère poplitée.

L’incision et l’intervention réalisées sont pourtant parfaitement conformes aux règles de l’art et de la science.

Le passage de la rugine, des ostéotomes, le positionnement des broches et des vis se font en grande partie « à l’aveugle ». IL N’EXISTE AUCUN MOYEN D’ÊTRE CERTAIN DE NE PAS LÉSER L’ARTÈRE EN FAISANT CE GESTE. »

L’expert conclut en précisant que « rien, dans l’analyse du dossier, ne permet de démontrer que l’attitude du Docteur A ne fut pas prudente et diligente. Tous les moyens habituels ont été mis en œuvre pour éviter la plaie, mais force est de constater qu’elle a bien eu lieu. »6

Compte tenu de ce qui précède et en accord avec l’avis de l’expert, le Fonds estime qu’aucun manquement ne peut être retenu dans le chef du Docteur A en ce qui concerne la prise en charge chirurgicale du patient. La lésion nerveuse constitue un risque de ce type d’intervention. Ce risque s’est malheureusement réalisé malgré une attitude conforme aux règles de l’art de la part du Docteur A.

3 Rapport d’expertise, p. 21.

4 Voir en ce sens B. DUBUISSON et al., « C. – Faute médicale », La responsabilité civile, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 800.

5 Civ. Louvain, 10 février 1998, R.G.D.C., 1998, p. 163.

6 Rapport d’expertise, p. 22.

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- Quant à la prise en charge post opératoire

Dans sa demande et à l’occasion des travaux d’expertise, Monsieur X insiste sur le fait que le diagnostic de lésion vasculaire a été posé tardivement alors que le site opératoire saignait beaucoup après l’intervention.

À cet égard l’expert, précise qu’effectivement, a postieriori « on peut dire qu’il est vraisemblable que la plaie vasculaire ait au départ été à l’origine d’un saignement responsable du gonflement de la jambe et d’une coloration hématique du talon. ». 7

Néanmoins, il rappelle qu’une ostéotomie de genou est une chirurgie « volontiers hémorragique (une ostéotomie consiste à casser le tibia) » et « qu’il n’est donc pas évident de faire la différence entre une situation « très hémorragique » et une situation « trop hémorragique » ».8 Dans ces conditions, le Fonds estime qu’il ne peut être reproché au Docteur A de ne pas avoir diagnostiqué la lésion dans les jours suivant l’intervention.

À l’instar de l’expert, le Fonds regrette l’absence de bilan vasculaire le 27 septembre 2014 et le 1er octobre 2014. L’absence de bilan vasculaire à ces dates a retardé le diagnostic de quelques jours.

Malgré ce diagnostic tardif, l’expert considère que le problème a été résolu avec une simple suture lors de la chirurgie réalisée le 9 octobre 2014 par le Docteur B et qu’il n’en aurait pas été autrement si la lésion avait été diagnostiquée plus tôt.

A partir du 8 octobre 2014, l’expert estime que la prise en charge est irréprochable9. Le Fonds est du même avis.

3.1.2. Conclusion quant à la responsabilité

Vu l’absence de faute en lien causal avec le dommage, le Fonds estime qu’aucune

responsabilité ne peut être retenue dans le chef du Docteur A ni dans celui de l’Hôpital K pour le dommage subi par Monsieur X.

3.2. Quant à l’accident médical sans responsabilité

La loi du 31 mars 2010 a instauré un nouveau droit subjectif qui permet dans certaines conditions d’obtenir une indemnisation lorsqu’un patient est victime d’un accident médical ayant occasionné un dommage grave, sans que la responsabilité d’un prestataire de soins ne soit établie.

Dans la mesure où le Fonds n’a pas établi de responsabilité dans la présente affaire, il convient de vérifier si les conditions requises pour bénéficier de ce nouveau droit sont remplies.

L’accident médical sans responsabilité est défini à l’article 2, 7° de la loi du 31 mars 2010 :

« Un accident lié à une prestation de soins de santé, qui n’engage pas la responsabilité d’un prestataire de soins, qui ne résulte pas de l’état du patient et qui entraîne pour le patient un dommage anormal. Le dommage est anormal lorsqu’il n’aurait pas dû se produire compte tenu de l’état actuel de la science, de l’état du patient et de son évolution objectivement prévisible. L’échec thérapeutique et l’erreur non fautive de diagnostic ne constituent pas un accident médical sans responsabilité ».

7 Rapport d’expertise, p. 22.

8 Idem.

9 Rapport d’expertise, p. 23.

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FONDS DES ACCIDENTS MEDICAUX AVIS 2021 | 11

Un accident médical sans responsabilité suppose donc la présence de quatre éléments : -L’accident doit résulter d’une prestation de soins de santé : « services dispensés par un prestataire de soins en vue de promouvoir, de déterminer, de conserver, de restaurer ou d’améliorer l’état de santé du patient ou de l’accompagner en fin de vie10 ».

-L’accident ne peut pas engager la responsabilité d’un prestataire de soins.

-L’accident ne doit pas résulter de l’état du patient. :

Le dommage doit résulter d’une prestation de soins de santé et non pas de l’aggravation de l’état du patient.

-Le dommage doit être anormal :

Le dommage est anormal lorsqu’il n’aurait pas du se produire compte tenu de l’état actuel de la science, de l’état du patient et de son évolution objectivement prévisible11.

Lorsque les éléments constitutifs de l’accident médical sans responsabilité sont réunis, une indemnisation à charge du Fonds peut être octroyée, si le dommage occasionné est suffisamment grave.

3.2.1. Notion

3.2.2. Application au cas d’espèce

A titre préliminaire, il convient de rappeler que Monsieur X a bien subi un dommage résultant d’une prestation de soins de santé consistant en l’intervention du 28 août 2014.

En effet, Monsieur X a été victime d’une plaie vasculaire lors de la chirurgie réalisée le 28 août 2014 par le Docteur A qui a évolué vers un pseudo anévrisme. Il a ainsi subi un dommage consécutivement à la quantité de sang qui s’est répandue dans les tissus, faisant gonfler la jambe.

L’expert estime également qu’il existe un lien de causalité entre la plaie vasculaire et la lésion neurologique observée par la suite.12

Ainsi qu’il a été développé supra, aucune responsabilité n’a été retenue dans le chef d’un prestataire de soins.

Enfin, le dommage ne consiste pas en une évolution de l’état antérieur du patient.

Il incombe dès lors au Fonds d’examiner si le dommage résultant de la prestation de soins de santé peut être qualifié d’anormal au sens de la loi du 31 mars 2010.

10 Art 2, 4°, Loi du 31 mars 2010 relative à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé.

11 Art 2, 7°, Loi du 31 mars 2010 relative à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé.

12 « La lésion neurologique ( S.P.I., voir EMG du Dr TURINE) peut effectivement résulter de la chirurgie du Dr DASNOY qui a du opérer dans un site cicatriciel ce qui a rendu son intervention plus difficile. Il est toutefois vraisemblable que la lésion nerveuse ait été contemporaine de la lésion vasculaire ( les structures vasculaires et nerveuses sont en effet accolées ; ce qui peut contusionner l’une des structures peut en faire autant pour l’autre).

L’augmentation de pression dans les loges musculaires, conséquence de la perte sanguine due à la plaie peut également être à l’origine de la lésion neurologique par l’apparition d’un syndrome des loges débutant et ou a minima. Quoiqu’il en soit, il existe bien un lien de causalité entre la plaie vasculaire et la lésion

neurologique (équivalence des conditions ou causalité adéquate à analyser par les juristes).» Rapport d’expertise, p.

23.

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 Concernant l’état actuel de la science

Un dommage sera considéré comme anormal lorsque le patient n’aurait pas dû le subir, le dommage ayant pu être évité compte tenu de l’état actuel de la science à son niveau le plus élevé13.

À cet égard, le Fonds examine quel était l’état de la science à l’époque de la prestation de soins et s’il existait une autre technique thérapeutique dont le prestataire de soins ne disposait pas forcément :

- qui aurait été applicable en l’espèce ;

- qui n’aurait probablement pas conduit, avec un niveau de quasi-certitude, à la même complication ou à une complication de la même gravité ou supérieure ;

- et qui aurait eu un taux de succès identique oucomparable.

L’expert considère à ce propos que « Le chirurgien n’avait pas de moyen supplémentaire pour éviter cette situation. »14

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que le premier critère d’anormalité du dommage n’est pas rencontré.

 Concernant l’état actuel du patient et son évolution objectivement prévisible Le critère de dommage anormal doit également être analysé eu égard à l’état du patient et à son évolution objectivement prévisible. À cet égard, il convient de se référer à la manière dont la complication s’est déroulée concrètement.

Il ressort des travaux préparatoires que le dommage anormal peut être défini comme le dommage qui n’aurait pas dû se produire car il était improbable qu’il se produise15.

Afin de déterminer le caractère anormal du dommage, il convient donc d’avoir égard notamment aux données de la littérature médicale ainsi qu’à l’état du patient.

Le dommage sera considéré comme anormal :

- lorsqu’il résulte d’une complication qui n’était pas raisonnablement prévisible (prévisibilité) ou, à titre subsidiaire ;

- lorsqu’il résulte d’une complication raisonnablement prévisible mais qu’il peut être considéré comme disproportionné par rapport aux conséquences habituelles de cette complication et que cette disproportionnalité n’est pas liée à l’état du patient (proportionnalité).

Une complication imprévisible est une complication qui n’est pas décrite dans la littérature médicale ou une complication décrite mais dont la probabilité d’occurrence est exceptionnelle.

13 Projet de loi du 12 novembre 2009 relatif à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé, Doc.parl. Ch., sess. ord., 2009-2010, n° 52-2240/1, p. 25.

14 Rapport d’expertise, p. 25.

15 Projet de loi relatif à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé, Rapport fait au nom de la Commission de la santé publique, de l’environnement et du renouveau de la société, Doc.parl. Ch., sess. ord., 2009-2010, n° 52-2240/006, p. 107.

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FONDS DES ACCIDENTS MEDICAUX AVIS 2021 | 11

En l’espèce, le Fonds estime que la complication présentée par Monsieur X n’était pas raisonnablement prévisible.

Comme l’indique l’expert, la lésion vasculaire telle que présentée en l’espèce est une complication « très rare » de ce type d’intervention16.

Au regard de la littérature l’expert évalue la fréquence des lésions vasculaires en chirurgie du genou de 0,5% (5 pour mille) à 0,001% (un pour cent mille). Il rappelle qu’il s’agit de statistiques relatives à l’ensemble de la chirurgie du genou et que le taux de lésions vasculaires après ostéotomie n’est pas précisément connu. Par ailleurs, l’expert ajoute que Monsieur X ne présentait aucune anomalie favorisant ce type de complication. 17

Eu égard à ce qui précède, le Fonds conclut que le dommage dont a été victime Monsieur X suite à l’intervention chirurgicale du 28 août 2014 n’aurait pas du se produire compte tenu de son état et de son évolution objectivement prévisible de sorte que la deuxième condition d’anormalité du dommage est rencontrée en l’espèce.

En conclusion, le Fonds estime que la notion de dommage anormal peut être retenue in casu et partant, celle d’un accident médical sans responsabilité au sens de la loi.

 Concernant la gravité du dommage

Les conditions de l’accident médical sans responsabilité étant réunies en l’espèce, le dommage subi par Monsieur X ne pourra être indemnisé par le Fonds que s’il est suffisamment grave au sens de la loi.

Pour que cette condition soit remplie, il est nécessaire mais suffisant qu’une des conditions de l’article 5 de la loi soit rencontrée.

En l’espèce, l’expert considère qu’en l’absence de complication, Monsieur X aurait été en arrêt de travail pour trois mois, soit du 28 août 2014 au 1er décembre 2014. En l’espèce, l’expert estime que l’arrêt de travail était justifié, suite à l’accident médical, jusqu’au 30 août 201518. L’arrêt de travail imputable à l’accident médical sans responsabilité est dès lors supérieur à 6 mois.

Par conséquent, le critère de gravité du dommage prévu à l’article 5,2° de la loi est au minimum rencontré.

3.2.3. Conclusion quant à l’accident médical sans responsabilité

En conclusion, le Fonds estime que la notion de dommage anormal peut être retenue in casu et partant, celle d’un accident médical sans responsabilité au sens de la loi. Le dommage encouru remplissant au minimum la condition de gravité visée à l’article 5, 2° de la loi, Monsieur X est en droit d’obtenir une indemnisation de la part Fonds.

16 Rapport d’expertise, p. 25.

17 Rapport complémentaire de l’expert du 11 mars 2020.

18 Rapport d’expertise, p. 28 : “Une activité professionnelle pouvait être reprise le 31/08/2015. »

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FONDS DES ACCIDENTS MEDICAUX AVIS 2021 | 11

V. CONCLUSION GENERALE

Il ressort des informations communiquées par le demandeur et du dossier constitué par le Fonds que le dommage allégué par Monsieur X ne résulte pas d’une faute qui aurait été commise par les prestataires de soins mis en cause, de sorte qu’aucune responsabilité n’est retenue.

Cependant, les conditions requises pour l’application de la notion d’accident médical sans responsabilité sont réunies. La condition de gravité du dommage est également rencontrée de telle sorte qu’il y aura lieu de procéder à une indemnisation de Monsieur X au titre de l’article 4, 1° de la loi du 31 mars 2010 relative à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé.

VI. RECOURS POSSIBLES

L'avis du Fonds ne lie ni le demandeur, ni les prestataires de soins concernés et leurs assureurs, ni le cas échéant le juge19.

Dans le cas où le demandeur ou l’une des parties concernées ne pourrait souscrire à l’avis rendu par le Fonds, il leur est loisible d’intenter, conformément au Code judiciaire, devant le tribunal de première instance, une action contre le Fonds – le service spécial de l'Institut national d'assurance maladie invalidité visé à l'article 137ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 – pour contester son avis, dans les délais de droit commun20.

A côté de cette procédure de contestation de l’avis du Fonds, il est également loisible au demandeur d’intenter une action conformément au droit commun de la responsabilité civile pour obtenir l’indemnisation à laquelle il estime avoir droit.

Ce document a été signé électroniquement par le Dr Mia HONINCKX, Directeur du FAM

19 Art. 24 de la loi du 31 mars 2010.

20 Les délais de droit commun dont il est question en l’espèce sont visés par l’article 2262 bis du Code civil, à savoir cinq ans à partir du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne à l’origine du dommage ou vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage. Ce délai de prescription est suspendu à partir de l’envoi de la demande auprès du Fonds jusqu’au moment où le Fonds rend son avis, ou, lorsqu’une offre d’indemnisation est faite par le Fonds, par le prestataire de soins ou par son assureur, jusqu’à ce que le patient accepte ou refuse cette offre d’indemnisation (art. 13 §2 de la loi du 31 mars 2010).

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