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Quatorzième Séance. La responsabilité du fait des choses

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(1)

UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS (PARIS II) Année universitaire 2013-2014

TRAVAUX DIRIGES - 2ème année de Licence en Droit DROIT CIVIL

Cours de Monsieur le Professeur Nicolas MOLFESSIS ___________________________________

Distribution : du 10 au 15 mars 2014

Quatorzième Séance

La responsabilité du fait des choses

---

I. – L’émergence du principe général de responsabilité du fait des choses.

L’examen de la responsabilité du fait des choses sera, au cours de la présente séance, puis ultérieurement, envisagé à diverses reprises.

On ne s’occupera pas, dans la présente séance, de la loi du 5 juillet 1985, dite Loi Badinter (accidents de véhicules terrestres à moteur), même si certains arrêts concernent les accidents d’automobiles (à l’époque où ils ont été rendus, semblable loi n’existait pas). Au demeurant, l’homme peut causer aujourd’hui encore bien des dommages avec d’autres choses que des véhicules terrestres à moteur. Par exemple avec des bicyclettes. On ne se préoccupera pas non plus, pour l’heure, de la responsabilité du fait des produits défectueux, envisagée plus tard.

La réflexion doit être centrée sur l’article 1384 alinéa 1

er

du Code civil et sur la construction

édifiée par la jurisprudence à partir de ce texte.

(2)

Elle permet à la victime de profiter d’un renversement du fardeau de la preuve. Ainsi, parce qu’il y a fait d’une chose, la responsabilité du gardien de cette chose va être, à certaines conditions, présumée. Et il s’agit alors de savoir dans quels cas existe cette présomption et de quelle manière celui sur qui elle pèse, va pouvoir se dégager.

Les rédacteurs du Code civil n’avaient estimé nécessaire d’améliorer la situation de la victime que dans deux cas :

- à propos des accidents causés par des animaux (1385) ;

- à propos des accidents causés par la ruine d’un bâtiment (1386).

Au premier alinéa de l’article 1384 du Code civil, figurait une disposition de caractère général, ainsi rédigée : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Dans l’esprit des rédacteurs du Code civil, il s’agissait là seulement d’une transition servant à annoncer les dispositions suivantes, relatives aux cas de responsabilité du fait d’autrui (art. 1384, al. 2 et s. ; on les verra au cours d’une séance ultérieure) et aux cas de responsabilité du fait des choses, spécialement prévus par les rédacteurs du Code civil (art. 1385 et 1386).

Toute l’évolution jurisprudentielle a consisté, à partir du développement du machinisme et des accidents du fait des choses qui se sont alors multipliés, à améliorer la situation des victimes de dommages dont les causes étaient souvent inconnues, ce qui rendit d’autant plus important le renversement de la charge de la preuve.

On tenta tout d’abord d’interpréter largement les exceptions figurant aux articles 1385 et 1386. Mais cela ne pouvait suffire.

Et c’est dans ces conditions que, par l’arrêt Teffaine du 11 juin 1896, la jurisprudence a

« inventé » au sujet de la responsabilité du fait des choses inanimées (s’agissant des animaux, il y avait l’art. 1385) un principe général de la responsabilité du fait des choses en le fondant sur l’article 1384, alinéa 1

er

du Code civil : « On est responsable… par le fait… des choses que l’on a sous sa garde ». Règle générale, car désormais, par l’effet créateur de la jurisprudence, cette formule cessa d’avoir pour seul objet d’annoncer les articles 1385 et 1386. Elle devint le fondement du principe général de responsabilité du fait des choses.

Là-dessus, la jurisprudence a édifié toute une construction. (On pourra ainsi méditer sur la formation progressive d’un concept d’origine jurisprudentielle).

Plusieurs questions devaient en effet être résolues. Au premier rang, il fallait déterminer la nature de la présomption : présomption de faute ou de responsabilité ? Dans le premier cas, le gardien peut s’exonérer en prouvant son absence de faute ; dans le second, il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère.

Le débat a été intense en doctrine. La jurisprudence n’a été fixée que par l’arrêt Jand’heur des Chambres réunies du 13 février 1930. Cet arrêt est essentiel et sans doute le plus célèbre de tout le droit de la responsabilité.

- Il permet tout d’abord d’affirmer la généralité de l’article 1384 al. 1

er

, évitant la

casuistique selon que la chose était ou non dirigée par la main de l’homme, atteinte

(3)

d’un vice propre ou non, dangereuse ou non… Selon cet arrêt, « il n’est pas nécessaire que la chose ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer un dommage, l’article 1384 al. 1

er

rattachant la responsabilité à la garde de la chose et non à la chose elle-même ». Ainsi, pour l’application de la présomption qu’elle édicte, la loi ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l’homme.

- Il a également pour intérêt d’affirmer que l’article 1384 al. 1

er

pose une présomption de responsabilité.

Document 1 : Ch. réunies, 13 février 1930, arrêt Jand’heur ; Grands arrêts de la jurisprudence civile, T. II, n° 199 ; D. 1930, 1, 57, note Ripert.

Cet arrêt doit être connu et bien connu. La suite s’ordonne à partir de lui.

II. – La notion de garde : usage, contrôle, direction.

Pour être applicable, l’article 1384 al. 1

er

requiert un dommage causé par une chose, et un gardien de la chose sur qui pèsera la responsabilité. La garde est la notion centrale, comme l’a montré l’arrêt Jand’heur.

La notion a dû être définie. L’arrêt Franck, du 2 décembre 1941, a posé les trois critères qui, réunis, font la garde d’une chose : l’usage, le contrôle, la direction. Est gardien de la chose celui qui a ces trois pouvoirs sur la chose.

Le gardien n’est donc pas le propriétaire. Il peut l’être ; il peut ne pas l’être. Il l’est sans doute le plus souvent dans les faits. D’où une nouvelle présomption – simple cette fois : le propriétaire est présumé gardien. Il devra établir qu’il a transféré la garde de la chose à un tiers, c’est-à-dire prouver qu’un autre que lui avait, au moment de la réalisation du dommage, les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la chose.

Ces trois pouvoirs sont donc des pouvoirs de fait et non des pouvoirs de droit sur la chose.

Document 2 : Ch. réunies, 2 décembre 1941, arrêt Franck ; Grands arrêts de la jurisprudence civile, T. II, n° 200 ; D.P. 1942, 25, note Ripert.

L’arrêt est presque aussi connu – ou doit l’être – que l’arrêt Jand’heur.

Document 3 : Cass. Civ. 2

ème

, 19 juin 2003, Bull. civ. II, n°201.

Si un propriétaire transfère à autrui la garde de la chose ou si on lui vole celle-ci, il cesse d’être le gardien au moment même où une autre personne le devient. L’exemple illustre une règle souvent affirmée et selon laquelle la garde est alternative et non cumulative.

Le terme signifie qu’à un moment donné une chose ne peut avoir qu’un seul gardien. Il n’en

reste pas moins que la garde peut être exercée concomitamment par plusieurs personnes qui

sont alors co-gardiens (souvenez-vous de la gerbe de plomb ou de la balle de tennis…).

(4)

De même la jurisprudence a inventé une distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement, pour des choses douées, par hypothèse, d’une structure (dangereuse). Où l’on voit se réintroduire, indirectement, une distinction refoulée par l’arrêt Jand’heur. Mais cette fois, ces choses peuvent être objet d’une garde (en quoi la distinction ne va pas contre l’arrêt Jand’heur), mais le gardien de la structure ne sera pas le même que le gardien du comportement. On relèvera qu’il n’y a pas pour autant entorse au caractère non cumulatif de la garde, car à un même moment, il n’y a pas deux gardiens de la structure et deux gardiens du comportement, mais bien un seul.

Document 5 : Cass. 2

ème

sect. civ., 5 janvier 1956, arrêt Oxygène liquide ; D., 1957.261 note Rodière, Grands arrêts de la jurisprudence civile, T. II, n° 201-202.

Document 6 : Cass. Civ. 2

ème

, 4 février 2010, inédit.

Voici donc où l’on se trouve :

- l’article 1384 pose une présomption de responsabilité qui pèse sur le gardien de la chose ; - le gardien est celui qui a les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle ;

- la chose n’importe pas, puisque l’article 1384 alinéa 1

er

s’applique à toutes choses inanimées (ne relevant pas d’un régime dérogatoire spécifique).

- Le propriétaire est présumé gardien, mais peut avoir transféré la garde.

La définition de la garde a soulevé une difficulté particulière s’agissant des personnes dépourvues de discernement. Peut-on être gardien sans avoir la faculté de discernement ? La direction et le contrôle ne supposent-ils pas la faculté de discerner ?

Document 7 :

- Civ. 28 avril 1947, Grands arrêts de la jurisprudence civile, T. II, n° 203-205 ;

- Civ. 2

ème

, 18 décembre 1964, Grands arrêts de la jurisprudence civile, T. II, n° 203- 205 ; D. 1965.191, concl. Schmelck, note Esmein ;

- Ass. Plén. 9 mai 1984, Gabillet, Grands arrêts de la jurisprudence civile, T. II, n° 203- 205 ; D. 1965.525, 3

ème

arrêt concl. Cabannes, note Chabas.

III.- La chose et le fait de la chose.

Logiquement, la chose n’importe plus depuis l’arrêt Jand’heur (v. supra). Toutefois, on voit réapparaître dans le régime même de l’article 1384 al. 1

er

, des distinctions : ainsi, la distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement rappelle la distinction ente les choses douées ou non d’un dynamisme propre voir les choses dangereuses ou non. (v.

supra).

De même, une difficulté se pose pour les choses inertes. Les choses inertes, comme toutes les autres, peuvent entraîner la responsabilité de leur gardien.

Mais l’application de l’article 1384 al. 1

er

suppose que la chose soit à l’origine du dommage : il faut un fait causal de la chose.

Or, s’agissant des choses inertes, la question a été de savoir si elles peuvent être la cause du

dommage. Réponse affirmative. Mais, à partir de quand ? La jurisprudence exige qu’elles

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aient un rôle actif dans la réalisation du dommage, qu’elles soient intervenues dans la réalisation du dommage. Quand y a-t-il rôle actif ? Lorsque la chose présente un caractère anormal ? On comparera avec l’hypothèse de la chose en mouvement.

Document 8 : Cass. Civ. 2

ème

, 3 février 2011, inédit.

Document 9 : Cass. Com. 13 mars 2007, inédit ; RCA 2007, comm. 180.

IV.- Régime de la responsabilité : une responsabilité de plein droit.

Depuis l’arrêt Jand’heur, la responsabilité qui pèse sur le gardien de la chose est une responsabilité de plein droit. On dit encore qu’il est présumé responsable. Cela signifie qu’il ne peut s’exonérer qu’en prouvant une cause étrangère, soit un cas de force majeure, une faute d’un tiers ou encore une faute de la victime (on se demandera si celle-ci peut être partiellement exonératoire). La question se pose alors de savoir ce qu’est un cas de force majeure :

Document 10 : Cass. civ. 2

ème

, 21 novembre 2013, pourvoi n°12-28154.

Document 11 : Cass. civ. 2

ème

, 4 juillet 2013, pourvoi n°12-23562.

V.- Sport, acceptation des risques et responsabilité du fait des choses.

Document 12 : Cass. Civ. 2

ème

, 28 mars 2002 ; D. 2002, 3237, note D. Zerouki ; LPA 4 septembre 2002, p. 8, note J-B. Laydu.

Document 13 : Cass. civ. 2ème, 4 novembre 2010, pourvoi n°09-65947.

Document 14 : article L. 321-3-1 du Code du sport issu de la LOI n°2012-348 du 12 mars 2012.

VI.- Exercice :

La fiche étant importante et les documents qui y figurent étant essentiels, ce qui implique qu’il faut les connaître et les avoir compris, l’exercice proposé consiste à :

- faire les fiches d’arrêt

- pour les documents : 1, 3, 4, 5, 7 (Gabillet), 8, 9, 11 et 13 (on n’oubliera pas, pour ce document, de le rapporter au document 14).

1) faire un état des questions qui marque les intérêts de la décision, par rapport au problème soulevé et aux évolutions de la jurisprudence (antérieure et postérieure).

2) faire un court résumé de l’arrêt

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Exemple : sur le document 2. Ch. réunies, 2 décembre 1941 1) Points à étudier (état des questions)

- la notion de garde

- la distinction de la garde matérielle et de la garde juridique (débat, portée) - les critères de la garde : usage, contrôle et direction

- l’explication de ces critères

- le devenir de ces critères, notamment avec l’objectivation de la notion et avec la distinction de la garde de la structure et de la garde du comportement (document 7) - la présomption simple de garde du propriétaire

- le transfert de la garde (document 3)

2) Résumé

La responsabilité du fait des choses n’étant pas attachée à la chose elle-même mais à sa garde (Ch. réunies, 13 février 1930, document 1), il convenait dès lors de définir cette notion.

L’arrêt Franck fixe les critères de la garde en consacrant la thèse de la garde matérielle, ce dont il résulte que le propriétaire d’une chose est seulement présumé en être le gardien.

L’arrêt définit la garde de la chose, au sens de l’article 1384, alinéa 1

er

, par la réunion de trois critères cumulatifs : le gardien est celui qui dispose « de l’usage, de la direction et du contrôle » de la chose. Partant, la perte de ces pouvoirs sur la chose entraîne la perte de la garde de celle-ci et exclut la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1

er

. En l’espèce, la Cour de cassation décide que l’article 1384, alinéa 1

er

ne peut fonder la responsabilité du propriétaire de la voiture cause d’un accident dès lors qu’il en avait perdu l’usage, la direction et le contrôle par l’effet d’un vol. Le propriétaire dépossédé n’était plus gardien de la chose et échappait à ce titre à la présomption de responsabilité de l’article 1384, alinéa 1

er

.

La qualité de gardien résulte de l’exercice d’un pouvoir de fait sur la chose, elle ne requiert donc pas l’existence d’un titre juridique. C’est ainsi qu’en l’espèce, le voleur de la chose a pu être désigné comme le gardien responsable, malgré son absence de pouvoir juridique sur la chose. La Cour de cassation consacre ainsi la notion de garde matérielle et refoule la notion de garde juridique de la chose, qui liait la garde à l’exercice d’un pouvoir légitime sur la chose.

La conception adoptée permet ainsi au propriétaire de la chose d’échapper à l’application de

l’article 1384, alinéa 1

er

dès lors qu’il peut prouver qu’à la date du dommage, il était privé de

la possibilité d’exercer sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. La

solution revient donc à admettre qu’il pèse sur le propriétaire d’une chose une présomption de

garde, qu’il peut renverser en démontrant, soit qu’il a transféré la garde à autrui par un acte

juridique, soit qu’il en a été indûment privé, comme c’était le cas en l’espèce.

(7)

Document 1 : Ch. réunies, 13 février 1930, arrêt Jand’heur.

Document 2 : Ch. réunies, 2 décembre 1941, arrêt Franck.

(8)

Document 3 : Cass. Civ. 2

ème

, 19 juin 2003

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 14 septembre 2001), que, le 16 avril 1998, M.

X..., tondant la pelouse de M. Y..., s’est blessé aux doigts en voulant dégager de l’herbe coincée sous la lame de la tondeuse appartenant à ce dernier ; que M. X... a assigné M. Y... en réparation de son préjudice, sur le fondement de l’article 1384 du Code civil ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt de l’avoir déclaré entièrement responsable du dommage subi par M. X... et de l’avoir condamné à réparer l’intégralité de son préjudice, alors, selon le moyen, qu’est gardien de la chose son utilisateur qui, en dehors de tout lien de subordination envers le propriétaire, en a l’usage, la direction et le contrôle ; qu’en se fondant pour considérer que M. X..., qui selon ses propres constatations tondait la pelouse de M. Y... avec la tondeuse de ce dernier, n’était pas gardien de la tondeuse, sur la circonstance exclusive de tout lien de subordination qu’il n’avait pas été autorisé à se servir de la tondeuse pour son usage personnel, ni à la sortir de la propriété, la cour d’appel a violé l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt, après avoir énoncé que le propriétaire d’une chose est réputé en avoir la garde, que, bien que la confiant à un tiers, il ne cesse d’en être responsable que s’il est établi que ce tiers a reçu corrélativement les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la chose, retient que M. Y... n’avait confié sa

tondeuse à M. X... que pour un court laps de temps et pour un usage déterminé dans son propre intérêt, que M. X... n’avait pas été autorisé à se servir de la tondeuse pour son usage personnel, ni à la sortir de la propriété ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire que M. Y... était demeuré gardien de la tondeuse ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt de l’avoir déclaré entièrement responsable du dommage subi par M. X... et de l’avoir condamné à réparer l’intégralité de son préjudice, alors, selon le moyen, qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la faute commise par M. X... qui avait approché sa main de la lame de la tondeuse en marche, n’était pas de nature à exonérer totalement ou partiellement M. Y...

de la responsabilité qu’il encourait en sa qualité de gardien, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;

D’où il suit que le moyen n’est pas recevable;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Document 4 : Cass. Civ. 2

ème

, 7 novembre 1988

Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil,

ensemble l’article 1203 de ce Code ;

Attendu que lorsque la garde d’une chose instrument d’un dommage est exercée en commun par plusieurs personnes, chacun des cogardiens est tenu, vis-à-vis de la victime, à la réparation intégrale du dommage ;

Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, qu’au cours d’un jeu collectif, le mineur X... qui,

avec plusieurs enfants, attaquait une baraque défendue par un autre groupe, a été blessé à l’oeil par l’un des " assiégés ", tous armés de flèches ; que l’auteur du jet de flèche n’ayant pu être identifié, les consorts X... ont demandé la réparation de leur préjudice à M. Y..., père d’un des " assiégés ", et à son assureur, la Mutuelle de la ville de Thann ; que la caisse primaire d’assurance maladie de Mulhouse est intervenue à l’instance ;

(9)

Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs demandes, l’arrêt, après avoir retenu que la garde de l’instrument du dommage appartenait au groupe des assiégés, énonce que, sur le fondement d’une responsabilité collective, la responsabilité d’un seul membre du groupe ne pouvait être retenue sans provoquer la mise en cause des autres ;

En quoi la cour d’appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE.

Document 5 : Cass. 2

ème

sect. civ., 5 janvier 1956, arrêt Oxygène liquide

Vu l’article 1384, alinéa 1er du Code civil ; Attendu que la responsabilité du dommage causé par le fait d’une chose inanimée est liée à l’usage ainsi qu’au pouvoir de surveillance et de contrôle qui caractérisent essentiellement la garde ; qu’à ce titre, sauf l’effet de stipulations contraires valables entre les parties, le propriétaire de la chose ne cesse d’en être responsable que s’il est établi que celui à qui il l’a confiée a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu’elle peut causer ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt confirmatif attaqué que la société "L’Oxygène liquide"

avait expédié, par voie ferrée, au "Comptoir des carburants" un certain nombre de bouteilles métalliques remplies d’oxygène comprimé ; qu’à l’arrivée en gare, ces bouteilles furent prises en charge par X..., entrepreneur de transports ; qu’au cours de leur livraison dans les locaux du comptoir destinataire, l’une d’elles éclata ; que la cause de cette explosion, en l’état de l’expertise effectuée, serait restée inconnue, encore qu’il n’ait point été prouvé, ni même allégué, que l’accident fût la conséquence d’un acte ou d’une circonstance extérieurs à l’objet ; que Y..., préposé de X..., ainsi que Z..., employé au service du "Comptoir des carburants" furent blessés par les éclats de la bouteille ;

Attendu que, pour débouter lesdites victimes, ensemble les Caisses de sécurité sociale

intervenantes de leurs actions en réparation, dirigées, sur la base de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, contre la société

"L’Oxygène liquide", la Cour d’Appel appuie sa décision sur ce motif que "seul, celui qui a la garde matérielle d’une chose inanimée peut être responsable de cette chose", ce qui n’était pas le cas pour la défenderesse ;

Mais attendu qu’au lieu de se borner à caractériser la garde par la seule détention matérielle, les juges du fond, devaient, à la lumière des faits de la cause et compte-tenu de la nature particulière des récipients transportés et de leur conditionnement, rechercher si le détenteur, auquel la garde aurait été transférée, avait l’usage de l’objet qui a causé le préjudice ainsi que le pouvoir d’en surveiller et d’en contrôler tous les éléments ;

Attendu qu’en refusant de se déterminer sur ce point, la Cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation à même d’apprécier quel était, en l’espèce, le gardien de la chose, au sens de l’article visé au moyen ;

D’où il suit que l’arrêt attaqué manque de base légale ;

Par ces motifs :

Casse et annule les deux arrêts rendus entre les parties par la Cour d’Appel de Poitiers le 29 octobre 1952 et les renvoie devant la Cour d’Appel d’Angers.

(10)

Document 6 : Cass. Civ. 2

ème

, 4 février 2010

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 10 octobre 2003, un incendie s'est déclaré dans la maison d'habitation de M. et Mme X...

et l'a endommagée ; qu'une expertise ordonnée en référé ayant établi que l'incendie avait pris naissance dans le sèche-linge de marque Whirlpool, par suite d'un échauffement de cet appareil, M. et Mme X... et leur assureur, la sociéte Les Mutuelles régionales d'assurances devenue société Thelem assurances, ont assigné en responsabilité et réparation la société Sogara, propriétaire du magasin

"Carrefour" où ils avaient acquis cet appareil le 13 novembre 1999, et la société Whirlpool France ;

Attendu que pour déclarer la société Whirlpool responsable du dommage subi par M. et Mme X... et la condamner à leur payer diverses sommes, l'arrêt énonce qu'il ressort du rapport d'expertise de M. Z... que, s'il est patent que le feu est parti du sèche-linge fabriqué par la société Whirlpool, les causes de ce départ de feu sont ignorées ; qu'aucun vice de l'appareil n'a été mis en évidence ni aucune faute en relation avec l'incendie à l'encontre de M. et Mme X... et de ladite société ; que lorsque la

chose à l'origine du dommage a un dynamisme propre et dangereux, ce qui est le cas de ce sèche-linge à la fois chauffant et soufflant, doté d'un dynamisme interne qui lui est propre, et dont les potentialités de mise à feu, selon l'expert, existent au regard de ses effets de chauffe et de ses effets électrostatiques, il est acquis que la responsabilité du fabricant en sa qualité de gardien de la structure peut être mise en cause, et qu'il lui appartient, pour s'exonérer de sa responsabilité, de démontrer l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure, ou d'une cause étrangère ; que la société Whirlpool ne rapporte pas cette preuve ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les causes de l'incendie étaient ignorées et que l'appareil était exempt de vices, et alors qu'un sèche-linge, à raison d'une potentialité de mise à feu au regard des effets de chauffe et des effets électrostatiques indissociables des propriétés chauffantes et soufflantes qui le rendent conformes à sa destination, ne constitue pas, de ce seul fait, une chose dotée d'un dynamisme propre et dangereux par nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE

Document 7 :

- Civ. 28 avril 1947

(11)

-

Civ. 2

ème

, 18 décembre 1964

-

Ass. Plén. 9 mai 1984, Gabillet

Document 8 : Cass. Civ. 2

ème

, 3 février 2011

Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix- en-Provence, 6 janvier 2010), que M. Y... a été victime d'une chute dans les locaux de la société Ciffreo Bona (la société) ; qu'il a assigné cette société ainsi que la Caisse des français à l'étranger devant un tribunal de

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes ; Mais attendu que l'arrêt retient notamment, par motifs propres et adoptés, que la victime ne rapporte pas la preuve d'une défectuosité quelconque relative au revêtement du sol de la société et du lien de causalité pouvant exister

(12)

appréciations seulement générales et non circonstanciées qu'elles contiennent sur le sol litigieux «particulièrement» et «de toute évidence» glissant, d'appréhender avec un degré de certitude suffisant le contexte exact de la chute de M. Y... dont il est par ailleurs établi qu'il se déplaçait avec une béquille dans les locaux de la société ayant été victime, trois semaines et demi auparavant, d'un accident lui ayant occasionné une fracture de la cheville ; qu'en l'absence de tout autre élément de preuve tangible permettant de caractériser l'anomalie du sol ainsi invoquée, les demandes de M. Y...

doivent être rejetées ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que la victime ne démontrait pas que le sol des locaux de la société, en raison d'un caractère anormal, avait été l'instrument de son dommage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Document 9 : Cass. Com. 13 mars 2007

Vu l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le navire Le Laconia, dont le propriétaire armateur était la société Crest international shipping corporation (la société Crest), a fait escale au port du Havre

; que la société Compagnie industrielle maritime (la société CIM), concessionnaire d’outillage public au port autonome du Havre, ayant constaté des dommages sur le duc d’albe auquel s’était amarré le bâtiment, a assigné en indemnisation la société Crest et le capitaine commandant le navire ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société CIM, l’arrêt retient que la société Crest et le capitaine du navire font justement valoir que les dommages constatés après l’accostage d’un navire ne peuvent être présumés en résulter dès lors que la manoeuvre s’est

déroulée normalement, que la société CIM ne formule aucune critique à l’encontre du jugement en ce qu’il a constaté que l’accostage s’est déroulé dans des conditions normales et que la certitude d’un lien de causalité entre l’accostage du navire et les dommages constatés sur le duc d’albe n’est pas établie ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le navire en mouvement entré en contact avec le dispositif d’accostage endommagé avait nécessairement contribué au dommage, peu important que la manoeuvre eût été effectuée dans des conditions normales, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, (…)

Document 10 : Cass. civ. 2

ème

, 21 novembre 2013

Sur le premier moyen, pris en sa première

branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 septembre 2012), que Mme X... était propriétaire à Montbazon d'une parcelle située sur un éperon rocheux menaçant de s'effondrer à la suite d'un premier effondrement partiel du soubassement en mars 2001 ; qu'à la suite de deux arrêtés de péril et deux rapports

d'expertise amiable, la commune a assigné Mme X... devant un tribunal de grande instance afin de mettre à sa charge le coût des travaux qu'elle avait pris en charge rendus nécessaires par l'instabilité de l'éperon rocheux;

Attendu que la commune de Montbazon fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que le seul fait que le

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propriétaire de la chose n'ait pas conscience de l'imminence possible d'un dommage ne suffit pas à l'exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui de plein droit sur le fondement de l'article 1384 du code civil ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le syndicat intercommunal pour la surveillance des cavités souterraines et des masses rocheuses instables d'Indre-et-Loire avait préconisé dès 1997 la purge de blocs en surface, ce dont résultait que le risque hydrique était connu ; qu'en décidant que les fortes pluies survenues au premier trimestre 2001 auraient constitué pour Mme X... une circonstance exonératoire, sans constater que ces pluies, par leur intensité inédite, auraient elles-mêmes été imprévisibles et irrésistibles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1384 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'intégralité du coteau, comprenant l'éperon rocheux litigieux, a fait l'objet d'une inspection du syndicat intercommunal pour la surveillance des cavités souterraines et des masses rocheuses instables qui a conseillé la purge de certains blocs en surface en raison de l'écaillage de parties de la paroi qui correspondait à une dégradation naturelle du coteau ; que les deux experts qui sont intervenus sont d'accord pour conclure que le seul facteur ayant déclenché l'instabilité du terrain est sans aucun doute possible la saturation en eau du massif rocheux ; que le premier expert a précisé que cette saturation est due à un apport hydrique anormal et très important dans la masse crayeuse que constituait l'éperon tandis que le second expert a expliqué que l'effondrement résulte des effets des fortes pluviométries de ces derniers mois enregistrées sur la région et indiqué que l'éperon s'est révélé une zone sensible d'une part sous l'effet direct des conditions climatiques, mais également du fait de sa position terminale au plateau qui a conduit

l'écoulement des eaux d'infiltration dans l'ensemble de la masse crayeuse du coteau vers ce secteur ; que l'expert a également retenu que l'effondrement de l'éperon résulte de l'effondrement du pied de falaise survenu cinq jours plus tôt qui a entrainé l'effondrement de deux murs de soutènement ; que le pied de la falaise qui s'est effondré en premier n'est pas la propriété de Mme X... et que l'expert a relevé que depuis cet effondrement la falaise a reculé et se situe dorénavant uniquement sur les parcelles appartenant à Mme X... ; qu'il résulte de ces observations précises et entièrement concordantes que l'effondrement de la propriété de Mme X... est dû, d'une part, à l'effondrement du pied de la falaise survenu cinq jours avant sur des parcelles qui ne lui appartenaient pas et, d'autre part, à de fortes pluies ayant un caractère anormal qui ont entrainé, sur son fonds, en sus d'infiltrations directes, l'écoulement des eaux d'infiltrations provenant de tous les fonds voisins également composés d'une masse crayeuse compartimentée ; qu'aucun signe précurseur de l'effondrement n'a existé avant le 16 mars 2001 et qu'il était impossible, à cette date, de procéder à des travaux immédiats qui auraient été à la fois dangereux et inutiles ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire l'existence d'une cause étrangère, imprévisible et irrésistible exonérant Mme X... de sa responsabilité en qualité de gardienne de l'éperon rocheux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième et le troisième moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Document 11 : Cass. civ. 2

ème

, 4 juillet 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors qu'il se trouvait le 6 mai 1999 au bord du quai

assigné la SNCF, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme,

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Sur le premier moyen :

Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable de l'accident subi par M.

X..., et de la condamner à réparer les préjudices en résultant dans la limite de 20 % de leur montant, alors, selon le moyen, que la force majeure exonératoire de responsabilité de la SNCF est caractérisée lorsque la victime a eu la volonté de produire le dommage auquel elle s'est exposée volontairement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir constaté les éléments suivants : position de la victime jambes pendantes au bord du quai d'une gare ouvert au passage d'un train pouvant survenir à tout moment, absence de réaction lorsque le conducteur du train avait actionné l'avertisseur sonore, ingestion d'un tube entier de Lexomil la nuit du 4 mai, appel des pompiers par l'épouse le matin du 6 mai et enfermement dans une pièce avec un couteau ce même 6 mai, n'en a pas déduit que M. X...

s'était volontairement exposé au dommage qu'il avait subi, de sorte que la force majeure exonératoire de responsabilité pour la SNCF était caractérisée, a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'accident était survenu dans une gare désaffectée qui ne comportait aucun dispositif, aucune signalétique ni aucun système empêchant d'entrer dans l'enceinte de la gare et d'accéder au bord du quai ; que la présence possible d'un piéton au comportement imprudent au bord du quai n'était pas imprévisible ; que l'exonération totale de responsabilité revendiquée par la SNCF ne pouvait se justifier qu'en présence d'une faute de la victime assimilable à un cas de force majeure, caractérisée lorsque la victime a eu la volonté de produire le dommage auquel elle s'est exposée, la SNCF ne pouvant se voir reprocher de ne pas prendre toutes mesures rendant impossible l'action volontaire de la victime à l'origine de son dommage ; que, pour prétendre échapper à toute responsabilité et obligation indemnitaire, la SNCF s'attachait à soutenir que M. X...

aurait eu une intention suicidaire ; que, cependant, il était établi que M. X... était assis au bord du quai, lorsqu'à une centaine de mètres de distance, le conducteur du train qui

arrivait l'ayant vu avait alors fait usage à plusieurs reprises de l'avertisseur sonore afin de signaler son approche ; que M. X... n'avait eu aucune réaction ; que, réalisant que le train ne pourrait pas passer sans accrocher la personne restant dans cette position, le conducteur avait immédiatement fait usage du système de freinage d'urgence ; que, toutefois, le train avait heurté M. X..., parcourant environ 500 mètres, distance inéluctable, avant de parvenir à une immobilisation totale ; qu'il était évident qu'un freinage intervenu quelques secondes plus tôt n'aurait en rien permis de prévenir l'accident ou d'en limiter les conséquences ; que le comportement de la victime, resté passif, assis sur le bord du quai à proximité d'une voie apparemment relativement peu fréquentée, les jambes pendantes, ne pouvait être assimilé à celui d'une personne qui, ayant la volonté d'attenter à ses jours, vient se jeter sous un train à son passage ; que la thèse du suicide était d'ailleurs contredite par les éléments médicaux du dossier ; que les psychiatres qui avaient examiné M. X..., dans les semaines qui avaient suivi l'accident, avaient indiqué de manière catégorique que les événements du jeudi 6 mai dans la matinée ne permettaient pas de retenir la thèse d'un réel désir de se donner la mort ou celle d'une tentative de suicide ; qu'il résultait des pièces versées aux débats que M. X... était dans un état de grande détresse depuis au moins 48 heures avant l'accident ; que, dans ses déclarations recueillies le 25 juin 1999 par les services de police, M. X... indiquait qu'il se trouvait dans une période de grande fatigue physique et surtout morale ; qu'il s'était rendu chez son médecin traitant qui lui avait prescrit du Lexomil à prendre à raison d'un comprimé le soir ; que, dans la nuit du 4 mai, il avait avalé la totalité du tube, avait dormi toute la journée du lendemain, 5 mai, et la nuit du 5 au 6 mai ; que, depuis le matin du 6 mai, il ne se souvenait plus de rien ; que, selon les informations données par son épouse, il s'était levé à 10 heures, avait souhaité prendre l'air alors qu'il était très énervé ; que son épouse avait appelé le médecin traitant et, sur les conseils de ce dernier, avait alerté les pompiers qui étaient intervenus, mais n'avaient pas pu le prendre en charge en l'absence de certificat médical d'un médecin ; qu'il était parti seul à pied, ne se souvenant plus dans quelle direction ni comment il s'était retrouvé sur le quai ; que le fait de s'être enfermé le matin du

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6 mai dans une pièce de son domicile avec un couteau dénotait certes l'état de confusion mentale dans lequel se trouvait M. X..., sans concrétiser pour autant l'hypothèse d'une tentative suicidaire qui n'avait pas eu lieu et qu'il contestait ; qu'ainsi, les éléments de la force majeure qui pourraient permettre l'exonération totale de responsabilité de la SNCF n'étaient pas réunies ; que, néanmoins, il était amplement démontré une faute d'imprudence particulièrement grave de la victime, assise les jambes pendantes au bord d'un quai ouvert au passage de trains, pouvant survenir à tout moment et sans faculté d'évitement compte tenu des distances inéluctables d'arrêt d'un train, de l'ordre de plusieurs centaines de mètres après le début du freinage ; qu'étant en lien de causalité avec le dommage, cette faute exonérait partiellement le gardien, dans une proportion importante qu'il convenait de fixer en l'espèce à 80 %, la part de responsabilité incombant à la SNCF devant être limitée à l'indemnisation de 20 % des dommages subis par M. X... ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire que la SNCF ne s'exonérait pas de sa responsabilité du dommage causé par le fait du train dont elle avait la garde par l'effet d'un événement de force majeure imprévisible et irrésistible, et statuer comme elle l'a fait sur l'indemnisation demeurant à sa charge par suite de la faute commise par la victime ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la SNCF à payer à M. X... la somme de 97 399,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, l'arrêt, après avoir procédé aux calculs des sommes perdues par la victime au titre des postes de préjudice des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, énonce que le montant global indemnisant ces préjudices s'élève à la somme de 289 119,30 euros, dont à déduire la somme de 127 895,25 euros correspondant au montant des sommes versées au titre de ce poste par le tiers payeur, faisant ressortir une somme effectivement perdue de 155 224,05 euros avant application du partage de responsabilité, et une somme due en définitive à la victime de 56 623,86 euros, aucune somme ne revenant au tiers payeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que selon les productions, M. X... avait demandé, au titre de ces deux postes de préjudice, la somme globale de 149 796 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SNCF à payer à M. X... la somme de 97 399,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, l'arrêt rendu le 23 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Document 12 : Cass. Civ. 2

ème

, 28 mars 2002

Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la mineure Dounia X..., participant à un jeu collectif improvisé inspiré du base-ball, a été blessée à l’oeil droit par une balle de tennis relancée en

Attendu que pour rejeter l’action en réparation de M. Omar X..., ès qualités d’administrateur légal des biens de sa fille Dounia, la cour d’appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que l’usage commun de la balle de tennis,

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Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que la balle de tennis avait été projetée vers la victime par le moyen d’une raquette de tennis dont le jeune Mohamed Y... avait alors l’usage, la direction et le contrôle, ce dont il résultait que la raquette avait été l’instrument du dommage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Sur les deuxième et troisième branches du moyen :

Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que pour rejeter l’action en réparation de M. Omar X..., la cour d’appel a, par motifs

propres et adoptés, retenu encore qu’en participant à ce jeu, la jeune Dounia avait accepté les risques qu’il comportait, circonstance excluant l’application à son profit du texte susvisé ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle a constaté par ailleurs que le dommage s’est produit à l’occasion d’un jeu improvisé par des mineurs, et non dans le cadre d’une compétition sportive, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, (…)

Document 13 : Cass. civ. 2ème, 4 novembre 2010

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième

branche :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; Attendu que la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 janvier 2006, Bull.

2006, II, n° 1) que M. X..., alors qu'il pilotait une motocyclette au cours d'une séance d'entraînement sur un circuit fermé, a été heurté par la motocyclette conduite par M. Y..., dont le moteur appartenait à la société Suzuki France et les autres éléments à la société Bug'Moto ; que, blessé, il a assigné M. Y..., la société Suzuki France, la société Bug'Moto, le GIAT Team 72, préparateur de la moto de M.

Y..., en indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de- France, tiers payeurs ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que l'accident est survenu entre des concurrents à l'entraînement, évoluant sur un circuit fermé exclusivement dédié à l'activité sportive où les règles du code de la route ne s'appliquent pas, et qui avait pour but d'évaluer et d'améliorer les performances des coureurs ; que la participation à cet entraînement impliquait une acceptation des risques inhérents à une telle pratique sportive ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

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Document 14 : article L. 321-3-1 du Code du sport issu de la LOI n°2012-348 du 12 mars 2012 (art. 1)

Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1384 du code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique.

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