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Cahier d’enquête publique – Règlement

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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PROJET DE MODIFICATION N°2

Dossier d’enquête publique

2020

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REGLEMENT

Rapport de présentation : exposé des motifs des changements apportés

(Art. R151-5 du code de l’urbanisme)

PLU-H – PROJET DE MODIFICATION N° 2 – DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Point 1

Objectif : Prendre en compte le porter à connaissance (PAC) du Préfet du Rhône en date du 19 septembre 2019 concernant le risque technologique relatif aux risques associés au transport de matières dangereuses sur le Port de Lyon Édouard Herriot, et le PAC du 22 juin 2018 concernant le risque technologique relatif aux risques associés au transport de matières dangereuses sur la gare de triage de Sibelin implantée à cheval sur les communes de Solaize et Feyzin, dans le règlement du PLU-H.

Conséquence : Ajout d'un article 1.3.5, dans le chapitre 1 du règlement pour intégrer les risques liés au transport de matières dangereuses.

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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE I

PLU-H _ PROJET DE MODIFICATION_N°2_ENQUETE PUBLIQUE_2020 61

Un ERP difficilement évacuable est un ERP : - de catégories 1, 2 et 3 de tous types - de catégorie 4 de type :

- L (salles d'auditions, de conférence, de réunions, de spectacle ou à usage multiple).

- de catégories 4 et 5 de type :

- J (Structures d’accueil pour personnes âgées ou personnes handicapées),

- V (Établissements de cultes),

- U (Établissements sanitaires) avec hébergement,

- R (Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement),

- Y (Musées, salles d'expositions temporaires), - PA (établissements de plein air).

- de catégorie 5 de type :

- L : salles d'auditions, de spectacle ou à usage multiple.

- un établissement pénitentiaire.

1.3.5 - Risques liés au transport de matières dangereuses (TMD)

1.3.5.1 - Définition

Conformément à l’article L.551-2 du code de l’environnement, les périmètres délimités par les documents graphiques du règlement, exposés à des risques liés au transports de matières dangereuses en raison de leur proximité avec des ouvrages d’infrastructure routières, ferroviaires, portuaires ou de navigation intérieure et des installations multimodales soumis à études de dangers, , les constructions, usages des sols et natures d’activités sont soumis à des conditions particulières variant selon les types de secteurs suivants :

- les zones de risques TMD rf soumises à des effets létaux significatifs de probabilité ABCD ;

- les zones de risques TMD rc soumises aux premiers effets létaux de probabilité ABC ;

- les zones de risques TMD o soumises aux premiers effets létaux de probabilité D ; - les zones de risques TMD b soumises aux effets létaux significatifs de probabilité E ; - les zones de risques TMD v soumises aux premiers effets létaux de probabilité E.

Ces règles ne concernent pas :

- Les travaux d’adaptation et de réfections des installations ouvrages et constructions existantes à la date de notification du PAC TMD du Préfet à la Métropole de Lyon ;

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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE I

PLU-H _ PROJET DE MODIFICATION_N°2_ENQUETE PUBLIQUE_2020 62

- Les infrastructures de transports de voirie et d’accès (dont les accès fluviaux) sans préjudice de l’application éventuelle de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.

1.3.5.2 - Règle

1.3.5.2.1 - Dans les zones de risques TMD rf

Dans ces zones ne sont admis que les destinations de construction, les usages des sols et les natures d’activités suivantes, dès lors qu’elles sont admises par les parties II et III du règlement :

- les constructions à destination d’industrie, d’entrepôt, dès lors qu’elles sont directement liées à l’exploitation de l’infrastructure de transports de matières dangereuses à l’origine du risque c’est-à-dire les terminaux, la darse aux hydrocarbures ou les voies ferrées du port, les ouvrages d’infrastructure terrestre, ferroviaire et portuaire, ainsi que les outillages, équipements ou installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation, ou au maintien de la sécurité ferroviaire, portuaire ou routière, dès lors qu’ils desservent les terrains de l’établissement à l’origine des risques ou des équipements d’intérêt collectif et services publics.

1.3.5.2.2 - Dans les zones de risques TMD rc

Dans ces zones ne sont admis que les destinations de construction, les usages des sols et les natures d’activités suivantes, en sus de celles autorisées en zone TMD rf, dès lors qu’elles sont admises par les parties II et III du règlement :

- les installations classées pour la protection de l’environnement au sens des articles L 511-1 et suivants du Code de l'environnement dès lors qu’elles ne conduisent pas à une aggravation du risque.

1.3.5.2.3 - Dans les zones de risques TMD o

Dans ces zones ne sont admis que les destinations de construction, les usages des sols et les natures d’activités suivantes, en sus de celles autorisées en zone TMD rc, dès lors qu’elles sont admises par les parties II et III du règlement :

- les projets à destination d’entrepôts

1.3.5.2.4 - Dans les zones de risques TMD b

Dans ces zones ne sont admis que les destinations de construction, les usages des sols et les natures d’activités dès lors qu’elles sont admises par les parties II et III du règlement, à l’exception de :

- la construction, de l’implantation par changement de destination ou changement de classification, d’établissement recevant du public (ERP) conduisant à un ERP de plus de 100 personnes ;

- des changements de classification d’ERP existants de plus de 100 personnes conduisant à une augmentation de la population ;

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METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT – PARTIE I

PLU-H _ PROJET DE MODIFICATION_N°2_ENQUETE PUBLIQUE_2020 62 bis

- des immeubles de grande hauteur (IGH) au sens de la définition donnée par le code de la Construction et de l’habitat à l’article R.122-2 ;

- des projets d’ensembles importants d’habitat collectifs, de plus de 40 logements, par construction ou par extension ;

1.3.5.2.5 - Dans les zones de risques TMD v

Dans ces zones ne sont admis que les destinations de construction, les usages des sols et les natures d’activités dès lors qu’elles sont admises par les parties II et III du règlement, à l’exception :

- de construction, de l’implantation par changement de destination ou changement de classification, d’établissement recevant du public (ERP) conduisant à un ERP de plus de 300 personnes ;

- des changements de classification d’ERP existants de plus de 300 personnes conduisant à une augmentation de la population ;

- des immeubles de grande hauteur (IGH) au sens de la définition donnée par le code de la Construction

- des projets d’ensembles importants d’habitat collectifs de plus de 40 logements, par construction ou par extension.

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