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CONSULTATION RELATIVE À LA DISTRIBUTION DE PRODUITS D ASSURANCE PAR LES CONCESSIONNAIRES ET AUTRES MARCHANDS D AUTOMOBILES

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C

ONSULTATION RELATIVE À LA DISTRIBUTION DE PRODUITS D

ASSURANCE PAR LES

CONCESSIONNAIRES ET AUTRES MARCHANDS D

AUTOMOBILES

octobre 2006

(2)

T

ABLE DES MATIÈRES

PRÉAMBULE 1

INTRODUCTION 2

MISE EN CONTEXTE 3

La distribution de produits d’assurance 3

L’assurance automobile 4

Les données commerciales économiques 4

LA QUESTION DE CONFORMITÉ AUX LOIS ET RÈGLEMENTS 6

La garantie de remplacement 6

L’assurance collective sur la vie, la santé et la perte d’emploi

des débiteurs 7

Les contraventions aux Lois et règlements 7 La stérilisation du régime de protection des consommateurs

prévu au titre 1 de la Loi sur la distribution 11

RÉPONSE AU QUESTIONNAIRE 12

CONCLUSION 18

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P

RÉAMBULE

Le Regroupement des cabinets de courtage d’assurance du Québec Le Regroupement des cabinets de courtage d’assurance du Québec est un organisme à but non lucratif et à adhésion volontaire constitué en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels.

La mission du Regroupement consiste à assurer la protection de ses membres en les appuyant dans l’exercice de leurs fonctions, en protégeant leurs intérêts économiques, en soutenant le caractère distinctif de la profession et en favorisant la cohésion entre les partenaires du réseau.

Le conseil d’administration du Regroupement est composé de courtiers en assurance de dommages représentant toutes les régions du Québec. Des comités régionaux sont institués à titre consultatif.

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I

NTRODUCTION

L’Autorité des marchés financiers procède à une consultation auprès de l’industrie des assurances, des marchands d’automobiles et des consommateurs.

Cette consultation est particulièrement orientée vers l’encadrement de la distribution de certains produits par les marchands d’automobiles, dont les garanties de remplacement. Le document de consultation révèle qu’à l’issue de cette consultation, l’Autorité prendra les mesures appropriées pour améliorer l’encadrement des activités de distribution de produits d’assurance offerts par l’entremise des marchands d’automobiles, et ce, afin de mieux protéger les acquéreurs de véhicules automobiles susceptibles de se voir offrir ces produits.

Le Regroupement des cabinets de courtage d’assurance du Québec désire remercier l’Autorité de lui offrir l’occasion de s’exprimer dans le cadre de cette consultation mais, avant de répondre aux différentes questions du document de consultation, nous croyons important de faire une mise au point.

(5)

M

ISE EN CONTEXTE

La distribution de produits d’assurance

En adoptant la Loi sur la distribution de produits et services financiers, le gouvernement n’avait qu’un seul objectif : la protection du public.

La Loi 188 ainsi adoptée impose donc à tous les représentants en assurance de dommages des obligations qui appuient cet objectif :

1. La certification : les candidats doivent satisfaire aux critères de formation minimale, réussir les examens et effectuer un stage prescrits par l’Autorité des marchés financiers.

2. Satisfaire aux exigences de formation continue établies par la Chambre de l’assurance de dommages.

3. Déposer dans un compte séparé toutes les sommes d’argent perçues ou reçues pour le compte d’autrui dans l’exercice de leurs fonctions.

4. Maintenir en vigueur un contrat d’assurance dont la garantie couvre la responsabilité découlant de fautes, d’erreurs de négligences ou d’omissions commises par le représentant dans l’exercice de ses activités (cette obligation peut être exécutée par le cabinet).

5. Respecter des obligations légales en matière de plaintes.

6. Acquitter les droits et les frais exigibles.

7. Respecter le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

De plus, les victimes de fraude, de mesures dolosives ou de détournement de fonds dont est responsable un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome sont protégées par le Fonds d’indemnisation des services financiers. Finalement, afin d’éviter tout conflit d’intérêt, la Section 2 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants énonce des occupations incompatibles avec l’exercice des activités de représentant et l’article 3 est des plus spécifiques :

3. Sont incompatibles avec l’exercice des activités d’agent, de courtier en assurances de dommages ou d’expert en sinistres :

1° la profession de vendeur, de locateur ou de réparateur de véhicules routiers et de véhicules hors route ou d’embarcations; …

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L’assurance automobile

Nous savons tous que le propriétaire de toute automobile circulant au Québec doit détenir un contrat d’assurance de responsabilité garantissant l’indemnisation du préjudice matériel causé par cette automobile tel que le stipule l’article 84 de la Loi sur l’assurance automobile.

En vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, le consommateur doit s’adresser à un agent ou un courtier en assurance de dommages ou à un assureur pour obtenir ce contrat d’assurance.

Selon le Rapport annuel 2004-2005 de l’Autorité des marchés financiers, il y a, au Québec, 1 234 cabinets et 10 090 représentants certifiés qui offrent aux consommateurs le contrat d’assurance requis par la loi.

Les représentants sont tenus de recueillir personnellement les renseignements nécessaires leur permettant d’identifier les besoins d’un client et de lui proposer le produit d’assurance qui lui convient le mieux.

Les données commerciales économiques

Les concessionnaires d’automobiles ne sont pas les seules entreprises du secteur de la vente de biens au détail qui soient intéressées à la commercialisation de l’assurance de biens ou de personnes comme activité accessoire. D’autres catégories de commerçants de ce secteur s’y adonnent déjà ou examinent l’opportunité d’entrer dans ce nouveau secteur. Ces entreprises vendent des biens dont le prix est souvent beaucoup plus élevé qu’un véhicule automobile : a) les caravanes ou véhicules récréatifs;

b) les camions poids lourds;

c) les machines agricoles;

d) l’équipement servant aux travaux de ponts et chaussées (rétrocaveuse, excavatrice, chargeur sur roues, etc.)

En passant, les courtiers hypothécaires offrent aussi l’assurance sur la vie et la santé de leurs clients emprunteurs.

Ces entreprises du secteur de la vente au détail ne décident pas spontanément d’entrer dans le secteur de l’assurance. Elles sont plutôt approchées par des intermédiaires exerçant un rôle de cabinet. En assurance de biens (garantie de remplacement), ces intermédiaires représentent à la fois l’entité qui s’engage au remplacement du bien ainsi que l’assureur qui par une police dite «indemnité»

garantit la solvabilité de l’entité accordant la garantie. En assurance de personnes, ces intermédiaires voient à la conclusion du contrat-cadre entre le

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concessionnaire et un assureur. Très souvent, ces intermédiaires ne sont pas inscrits comme cabinets.

Le déploiement de ces entreprises de vente au détail dans le secteur de l’assurance s’effectue avec la participation des associations qui les regroupent.

Ces dernières recommandent les fournisseurs et prétendent se porter garantes de la légalité et de la qualité du produit d’assurance et de sa distribution. En retour, ces associations reçoivent une redevance – en vérité un partage de commissions – proportionnelle au chiffre d’affaires de leurs membres. La Corporation des concessionnaires d’automobiles (CCA) fournit un exemple de ce type d’arrangement.

Ces concessionnaires d’automobiles et les autres entreprises de vente au détail sont fréquemment contrôlées par le manufacturier en vertu de l’un ou l’autre des engagements contractuels suivants : la participation du manufacturier au capital- actions; un contrat de franchisage; un contrat de financement de l’établissement – atelier et inventaire – stipulant un droit de regard du manufacturier et une participation aux bénéfices.

Qu’il s’agisse de garanties de remplacement ou d’assurance vie/invalidité, la résiliation est impossible – sauf le droit de repentir de 10 jours – et la prime est totalement acquittée par l’assuré lors de la prise d’effet de l’assurance. Pour ce motif les revenus de prime et de commission sont irrévocablement acquis dès l’expiration de la période de repentir de 10 jours. Les cabinets et représentants ainsi que les assureurs qu’ils représentent aimeraient bien bénéficier d’un tel avantage commercial!

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L

A QUESTION DE LA CONFORMITÉ AUX LOIS ET RÈGLEMENTS

La garantie de remplacement

Il est clair que ce contrat est de la nature d’une assurance. La prestation du fournisseur de cette garantie est conditionnelle non pas à un défaut de qualité du bien mais à la survenance de tout risque auquel le véhicule est habituellement exposé. Cette opération correspond à la définition du contrat d’assurance fournie par le Code civile (article 2389).

Il est tout aussi clair que ce produit est de la nature d’un «avenant1» à une assurance automobile, lequel avenant apporte une valorisation de l’assurance de base. On ne peut pas dissocier cette garantie additionnelle de la couverture de base. Proposer au client «le produit qui lui convient le mieux» (article 27) suppose une démarche globale d’examen du besoin de protection du bien assuré et non pas un examen compartimenté, segmenté. Aura-t-on en assurance des entreprises et en assurance des particuliers des certificats restreints à différentes catégories d’avenants pouvant s’ajouter à l’assurance de base de cette clientèle?

Tous les avenants (protections additionnelles) en assurance habitation pourraient-ils être distribués en vertu d’un certificat restreint?

Les concessionnaires d’automobiles, les autres vendeurs de biens au détail et les

«compagnies de garantie» violent la Loi sur les assurances et la Loi sur la distribution de produits et services financiers. L’impunité dont ils ont joui jusqu’à ce jour tient pour une bonne part à ce que la Corporation des concessionnaires d’automobiles (CCA) a tronqué ou déformé une opinion écrite fournie par une direction de l’ex-IGIF. Cette opinion de l’IGIF lue de façon honnête et avec discernement concluait que les authentiques garanties prolongées de la qualité d’un véhicule ne sont pas assimilables à un contrat d’assurance. Cette opinion ne concluait pas que l’engagement de remplacer un véhicule atteint par un sinistre, quelle que soit la cause de ce sinistre, n’est pas un contrat d’assurance.

1 Nous utilisons cette expression dans le sens que l’industrie y donne : complément aux garanties de base.

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L’assurance collective sur la vie, la santé et la perte d’emploi des débiteurs

Le document de consultation énonce que c’est l’institution prêteuse qui est titulaire du contrat-cadre auquel le concessionnaire fait adhérer l’emprunteur.

«Lorsque les marchands d’automobiles proposent à leurs clients les différents modes de financement et qu’un financement est accordé, les marchands sollicitent habituellement l’adhésion de leurs clients à un contrat d’assurance collective sur la vie, la santé et la perte d’emploi des débiteurs souscrit préalablement par l’institution prêteuse.»

Cet énoncé est inexact. D’une part, c’est le concessionnaire qui est le titulaire du contrat-cadre, lequel lui est offert par des intermédiaires souvent non inscrits comme cabinets. D’autre part, la majorité des transactions font intervenir non pas une institution prêteuse mais un locateur à long terme qui n’est pas titulaire du contrat-cadre.

Les contraventions aux Lois et règlements

Compte tenu de ces données, les concessionnaires d’automobiles contreviennent à la Loi sur les assurances et à la Loi sur la distribution.

a) La garantie de remplacement et la Loi sur les assurances

Il faut d’abord rappeler que l’entreprise qui prend l’engagement de remplacer le véhicule est soit le concessionnaire lui-même soit une compagnie dite de garantie qui n’est pas titulaire d’un permis d’assureur.

Dans les deux cas, il y a contravention claire à l’article 201 de la Loi su les

assurances. r

201. Seules peuvent agir au Québec à titre d’assureur, les personnes morales autorisées à cette fin en vertu de la loi et titulaires d’un permis émanant de l’Autorité.

Il y a par ailleurs lieu de s’inquiéter de ce que l’Autorité n’a pas mené une enquête auprès des concessionnaires automobiles afin de recueillir l’information et la preuve pertinentes même si ces concessionnaires prétendent que le produit qu’ils distribuent n’entrent pas dans la catégorie de l’assurance. Ce pouvoir d’enquête est accordé à l’Autorité en vertu de l’article 11 de la Loi sur les assurances.

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11. L’Autorité peut aussi exercer les pouvoirs que lui confère l’article 10 à l’égard de toute personne qui propose ou conclut un contrat ou une affaire qui, sans être un contrat ou une affaire d’assurance, est présenté au public comme offrant des avantages analogues à ceux qu’offre l’assurance ou comporte des caractéristiques pouvant laisser croire qu’il s’agit d’un contrat d’assurance.

Cette cueillette d’information et de preuve aurait pu aussi s’effectuer auprès des compagnies de garantie.

b) Les garanties de remplacement et la Loi sur la distribution

S’agissant clairement d’un produit d’assurance, il devrait être distribué par des concessionnaires inscrits comme cabinets agissant par l’intermédiaire de représentants. Rappelons encore une fois que ce produit est assimilable à une protection additionnelle – ce que l’industrie appelle des avenants – pour valoriser une protection de base déjà mise en place par un autre assureur.

Or, les concessionnaires ne sont pas inscrits comme cabinets et il est manifeste à la lecture même du document de consultation et des questions de celui-ci que les concessionnaires cherchent tous les prétextes pour éviter les coûts nécessaires pour se conformer à la Loi sur la distribution.

Le titulaire de certificat restreint serait-il tenu aux obligations suivantes : la tenue d’un compte séparé; l’assurance responsabilité professionnelle; un registre des plaintes. Sinon, comment l’AMF peut justifier ce traitement différent pour un même produit selon qu’il est distribué par un titulaire de certificat restreint et un titulaire de certificat de plein exercice ?

Même si on voulait accommoder les concessionnaires en soumettant le produit d’assurance de valeur à neuf au régime de la distribution sans représentant, la Loi ne l’autoriserait pas pour un volume très important des affaires du concessionnaire. En effet, plus de 65% des transactions sont effectuées par voie de location à long terme. Il n’y a donc pas de contrat de vente d’un bien de sorte que l’article 408 n’autorise pas la distribution sans représentant pour ce segment des activités des concessionnaires.

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408. Un assureur peut, conformément au présent titre, offrir des produits d’assurance par l’entremise d’un distributeur.

Le distributeur est la personne qui, dans le cadre de ses activités qui ne sont pas du domaine de l’assurance, offre de façon accessoire, pour le compte d’un assureur, un produit d’assurance afférent uniquement à un bien qu’elle vend ou qui y fait adhérer un client.

c) L’assurance vie/invalidité : contraventions de la Loi sur les assurances et à la Loi sur la distribution

Rappelons encore une fois que contrairement à ce que le document de consultation énonce, le titulaire de la police d’assurance collective n’est pas le prêteur ou l’entreprise de location à long terme. Le titulaire de ce contrat, c’est le concessionnaire d’automobiles. Or, ce concessionnaire d’automobiles n’a aucun intérêt assurable dans la vie ou la santé des clients emprunteurs ou locateurs à long terme. Cette règle de l’intérêt assurable est fondamentale et elle est précisée pour ce champ particulier de l’assurance, par le Règlement d’application de la Loi sur les assurances :

Le règlement d’application de la Loi sur les assurances prévoit :

279. Un contrat d’assurance collective sur la vie ou la santé des débiteurs ne doit être émis que si le preneur démontre qu’il est effectivement créancier.

292. Aucun assureur ne doit verser de compensation au preneur d’un contrat d’assurance collective sur la vie ou la santé des débiteurs et des épargnants, à son représentant ou à une personne assurée en vertu du contrat-cadre pour la sollicitation ou la négociation d’assurance, ni accorder de remboursement des frais encourus pour la perception des primes excédant 5% des primes perçues des adhérents.

Cependant; le contrat-cadre peut stipuler que l’assureur est autorisé à rembourser le preneur des frais d’administration engagés pourvu que ces frais soient en rapport avec les services rendus.

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293. En assurance collective sur la vie ou la santé des débiteurs, les frais d’administration ne peuvent être calculés selon un pourcentage de la prime ou autrement liés à celle-ci à l’exception des frais encourus pour la perception des primes.

Il semble que l’AMF ainsi que le ministère des Finances hésitent à appliquer ces dispositions sous prétexte de leur désuétude. Si c’est bien le cas, il s’agit d’une attitude regrettable qui contrevient au principe fondamental de la règle de droit.

Quoi qu’il en soit, l’article 279 nous apparaît fondamental parce qu’il précise la règle de l’intérêt assurable en assurance collective. Cet article est tout aussi fondamental parce qu’il précise également l’exigence du «groupe déterminé»

imposée par l’article 2392 du Code civil. Un concessionnaire qui souscrit une assurance collective vie/invalidité sur la vie de clients éventuels qui ne sont pas ses débiteurs ne s’adresse manifestement pas un groupe déterminé.

Il est évident que les concessionnaires ne respectent pas l’article 279 lorsque la transaction s’effectue par voie de location à long terme. Dans ce cas, il n’y a pas de prêt et le locateur même s’il est assimilé à un prêteur n’est pas le concessionnaire. Il est tout aussi évident, dans le cas de prêts à terme, que le prêteur titulaire de l’intérêt assurable n’est pas le concessionnaire mais l’institution prêteuse, filiale du manufacturier.

L’autre illégalité tient aussi à ce que les commissions perçues par les concessionnaires et leurs représentants (directeur commercial) excèdent substantiellement le taux de 5% prévu par l’article 292 du Règlement et excèdent manifestement les «frais d’administration» et la valeur des «services rendus».

Quant aux contraventions à la Loi sur la distribution, elles découlent de trois situations.

D’une part, le concessionnaire, pour un segment important de son chiffre d’affaires ne vend pas un bien au sens de l’article 408 de la Loi sur la distribution. D’autre part, ce concessionnaire ne répond pas à la règle de l’article 426 par. 1 de cette même Loi. En troisième lieu, très souvent l’assurance collective est offerte par une entité qui n’est pas inscrite comme cabinet. L’AMF a déjà expédié une mise en demeure à certains de ses intervenants et il n’y a eu aucun suivi. Encore une fois, il est difficile de ne pas percevoir cette omission comme une attitude de partialité envers un groupe d’administrés.

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La stérilisation du régime de protection des consommateurs prévu au titre 1 de la Loi sur la distribution

En théorie, le Gouvernement peut par décret neutraliser en tout ou en partie le régime général du titre 1 de la Loi sur la distribution gouvernant les représentants et les cabinets et pourrait aussi neutraliser le régime particulier du titre VIII instituant la distribution sans représentant. Les mécanismes de neutralisation sont les suivants :

• Décret pour permettre à un titulaire de «certificat restreint» de distribuer un produit qui normalement ne peut être offert que par un représentant dûment certifié (447).

• Décret pour autoriser la commercialisation d’un produit d’assurance par un distributeur du titre VIII alors que tel produit devrait être offert que par une personne régie par le titre I, c’est-à-dire un représentant titulaire d’un certificat (428).

• Décret pour assujettir un distributeur du titre VIII à l’exigence d’un certificat restreint (445).

Les travaux préparatoires à la Loi sur la distribution et les pourparlers entre l’industrie et le Gouvernement avant l’adoption de la Loi ne prévoyaient pas qu’on puisse grignoter à coup de décret (certificat restreint) le socle du régime général du titre I à la Loi. Bien au contraire, on cherchait alors à soumettre tous les produits d’assurance à un régime de distribution pris en charge par des professionnels agréés, contrôlés et dont la solvabilité est garantie par assurance et adhésion au fond d’indemnisation.

Les exceptions du titre VIII ont d’abord été prévues pour le secteur des institutions de dépôt (banque et caisses Desjardins) qui, à la différence des concessionnaires, sont rigoureusement contrôlées par des autorités de tutelle à Ottawa et à Québec en vertu de la Loi sur les banques et de la législation sur les coopératives financières. Ces institutions financières sont tenues d’adopter des règles de déontologie et ont une culture dite de la conformité qu’on ne retrouve pas dans le secteur faiblement encadré de la vente au détail.

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R

ÉPONSE AU QUESTIONNAIRE

La distribution des produits d’assurance par les marchands d’automobiles.

Q1 Êtes-vous d’accord avec une telle proposition? Si vous êtes en désaccord, veuillez nous indiquer les motifs de votre désaccord.

D’accord

La protection des pneus contre les risques routiers

Le R.C.C.A.Q. est d’accord avec l’AMF au sujet de la qualification de cette opération.

La cohérence et le principe d’égalité de tous devant la Loi obligeront l’AMF à s’intéresser à d’autres secteurs de la vente au détail qui offrent le remplacement de certains biens – notamment les électroménagers et des pièces d’outillage – quelle que soit la cause de l’avarie (facteur externe ou défaut de qualité).

La distribution des produits d’assurance par les marchands d’automobiles

- La distribution avec représentant

Pourquoi propose-t-on les questions 2 à 6 si le directeur commercial ne peut à la fois agir comme représentant en assurance et être assigné aux opérations de crédit? Pose-t-on ces questions pour amener le lecteur à conclure qu’il faudrait une règlementation d’exception pour rendre la vie plus facile au directeur commercial et à son employeur.

Lors des travaux préparatoires à la Loi sur la distribution, le mouvement Desjardins et l’association des banquiers canadiens évoquaient la difficulté pour les petites succursales de se conformer à cette prohibition du cumul offre de crédit/offre d’assurance. Malgré cette protestation des institutions de dépôt, la Loi sur la distribution dans sa version finale maintint la prohibition du cumul de fonction.

Veut-on créer un précédent en faveur des concessionnaires d’automobiles afin que le mouvement Desjardins et tous les prêteurs institutionnels réclament la levée de l’interdiction?

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Q2 Serait-il souhaitable que les marchands d’automobiles s’inscrivent à titre de cabinets auprès de l’Autorité?

Oui, en vertu du principe suivant : même produit d’assurance, même règle de distribution. De plus, comment expliquera-t-on aux consommateurs que pour un même produit – la garantie de remplacement qui deviendra un complément à la FPQ 1 - la protection en cas d’erreur professionnelle n’est pas la même? Dans un réseau agents et courtiers, la discipline, le fond d’indemnisation et la responsabilité professionnelle procurent une sécurité financière additionnelle aux consommateurs; dans l’autre réseau, les concessionnaires d’automobiles et ceux qui un jour réclameront le même bénéfice, ce filet de sécurité n’existera pas.

Comment l’Autorité et l’organisme d’auto réglementation (la Chambre) pourront- elles bénéficier de l’autorité voulue et surtout de la légitimité si un représentant peut encourir une responsabilité disciplinaire pour une erreur lors de la vente d’une garantie de remplacement alors que le directeur commercial n’est exposé à aucune sanction sauf celle bien théorique de la perte d’un certificat restreint dans des cas de négligence ou malhonnêteté caractérisée?

Comment le concessionnaire gérera-t-il le compte séparé, le registre des plaintes, la tenue des dossiers? À l’AMF et au ministère des Finances, a-t-on envisagé ces aspects du dossier? Encore ici, prévoit-on une exemption?

Q3 Serait-il possible d’encadrer les activités du directeur commercial de façon à éviter les conflits d’intérêts découlant du cumul des fonctions de vendeur ou de locateur et celles de représentant?

La question est sans pertinence parce que la vente ou la location est conclue avec un préposé ou conseiller aux ventes. Lorsque le client rencontre le directeur commercial, le contrat d’achat ou de location est déjà signé par le client et la décision de ce dernier est déjà arrêtée avant même que son dossier soit déféré au directeur commercial.

Q4 Quelles mesures pourraient être prises pour éviter que survienne une vente liée à l’occasion de l’octroi d’un prêt automobile?

La loi sur la distribution comporte déjà des dispositions qui régissent ce risque d’atteinte à la liberté contractuelle du client. Ces dispositions répondent à des préoccupations découlant de l’instauration de la caissassurance et de la bacassurance. Nous ne voyons pas pourquoi un concessionnaire d’automobiles éprouverait des difficultés à respecter des règles que les caisses Desjardins et les banques cherchent à respecter.

Prétendre le contraire signifie que dans toutes les autres situations de ventes liées envisagées par la Loi sur la distribution – notamment dans le contexte

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finance/assurance – les dispositions de la Loi sont sans efficacité. Rappelons ici que le Québec est la seule province qui ait adopté un régime aussi complet de prohibition et surtout de sanction des ventes liées. Les législations des autres juridictions se bornent à une symbolique prohibition de «pression indue», syntagme donnant lieu à toutes les confusions conceptuelles.

Q5 Est-ce que le directeur commercial serait en mesure de se conformer aux exigences de formation tant en assurance de dommages qu’en assurance personnes et de satisfaire ultérieurement aux règles relatives à la formation continue obligatoire élaborées par la Chambre de la sécurité financière (CSF) et la Chambre de l’assurance de dommages (ChAD)?

Les représentants de petits cabinets multidisciplinaires se conforment à ces exigences. On connaît des cabinets multidisciplinaires qui ont un ou deux représentants qui cumulent les permis dans les deux grandes branches dommages et vie et qui veillent à la gestion financière et matérielle de l’entreprise. Si ces petits cabinets ont dû faire les efforts et engager les dépenses pour se conformer, nous ne voyons pas pourquoi les concessionnaires automobiles qui sont pour la plupart des entreprises de grande taille ne pourraient pas engager des dépenses pour s’inscrire comme cabinets et retenir les services d’un représentant certifié. Les concessionnaires veulent tous les profits mais pas les dépenses.

Si la difficulté implicitement évoquée par la question numéro 5 tient au fait que plusieurs directeurs commerciaux n’ont pas la formation minimale requise pour s’inscrire comme représentants, la solution consisterait alors à amender le règlement numéro 1 comme on l’a déjà fait pour les employés visés par l’article 547 de la Loi.

Q6 Le directeur commercial consacrera-t-il principalement son temps à l’exercice des activités de représentant, à des activités administratives au sein du cabinet ou à d’autres activités liées au domaine des services financiers?

Notre réponse à cette question est négative.

Toutes les entreprises professionnelles – relevant ou non du Code des professions – ont en leur sein des professionnels qui n’ont pas pour principale activité l’exercice de leur profession. Cela est de commune renommée. Il est préférable de tolérer une dérogation à l’exigence dite de l’activité principale que de tolérer qu’un produit d’assurance soit offert aux consommateurs par une personne qui n’est pas correctement encadrée conformément aux exigences du titre 1 de la Loi.

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- La distribution sans représentant

Q7 En raison de la multiplicité des produits d’assurance pouvant être offerts par les marchands d’automobiles, serait-il plus opportun qu’un meilleur encadrement et qu’une formation minimale soient exigés?

Le R.C.C.A.Q. répond par l’affirmative.

L’imposition du régime du titre 1 (inscription comme cabinet) est la solution qui s’impose. Il n’existe aucun motif valable pour créer un régime d’exception.

Q8 Si oui, quelle formation minimale devrait être requise du directeur commercial affecté par le marchand d’automobiles à la vente de produits d’assurance?

Cette question est non pertinente vu la réponse à la question numéro 7.

S’il faut malgré tout répondre, voici ce que le R.C.C.A.Q. en pense.

En assurance de dommages (valeur à neuf), les assureurs qui sont sérieux imposent des normes de sélection et de tarification identiques applicables à l’assurance de base et aux avenants. Dès lors que la garantie de remplacement est considérée comme un produit d’assurance, comment peut-on justifier que le directeur commercial n’ait pas la même formation qu’un représentant pour assister le client afin de remplir la proposition d’assurance nécessaire à l’émission de cette catégorie d’avenants. Comment justifiera-t-on que le directeur commercial n’ait pas la formation pour bien lire la police d’assurance automobile de base afin de déterminer si l’avenant de valeur à neuf est indiqué? Comment justifiera-t-on que le consommateur ait droit aux services décrits aux articles 27 et 28 de la Loi lorsqu’ils traitent avec un représentant et qu’ils soient privés de ces services lorsqu’ils traitent avec un concessionnaire?

Le concessionnaire sera-t-il comme tous les autres cabinets obligé à la tenue d’un compte séparé pour les primes perçues et pour les crédits de résiliation?

En assurance de personnes, il faudrait une formation aussi complète que celle du titulaire d’un certificat de représentant d’assurance de personnes. En effet, l’étude des besoins du client est un prérequis pour évaluer s’il est opportun d’inciter le client à payer la prime d’un produit qui peut s’avérer inutile.

Comment, avec une formation minimale, le titulaire du certificat restreint peut-il se prononcer sur les autres certificats d’assurance émis par les employeurs du client, surtout en matière d’invalidité.

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L’encadrement des administrateurs de produits d’assurance offerts par l’entremise des marchands d’automobiles

À la rubrique «Mise en contexte», nous avons dissipé cette confusion entre administrateur de produit et «l’intermédiaire qui offre le produit». Nous avons aussi démontré que les concessionnaires deviennent illégalement titulaires du contrat-cadre puisqu’ils ne sont pas les prêteurs et n’ont aucun intérêt assurable.

Si l’AMF veut tolérer cette illégalité quant à la qualité de l’administrateur d’un produit d’assurance collective, il faudra tout de même qu’elle exige que l’article 258 du Règlement d’application soit respecté.

258. Le preneur d’un contrat d’assurance collective sur la vie doit être en mesure de pourvoir à l’administration du contrat-cadre ainsi qu’à la perception et à la remise des primes.

Les intermédiaires soi-disant administrateurs agissent donc illégalement à ce titre et aussi à titre d’offrants du contrat-cadre.

Q10 Dans le cas où les services d’un administrateur de produits d’assurance seraient retenus par l’assureur, quelles fonctions lui seraient confiées?

Q11 Les fonctions confiées aux administrateurs de produits empiéteraient-elles sur les activités réservées aux représentants en assurance et aux experts en sinistre?

Q12 Dans l’affirmative, quel encadrement serait le plus approprié pour ces administrateurs de produits d’assurance ?

Q13 Dans le cas où l’inscription des administrateurs de produits à titre de cabinet serait requise, quelles devraient être les exigences de formation pour les représentants qui leur seraient rattachés?

Ces questions postulent que l’AMF cherche à accommoder certaines entreprises qui ne sont pas inscrites comme cabinets et qui offrent aux concessionnaires de souscrire une police d’assurance collective.

Si ces entreprises n’ont pas les effectifs professionnels leur permettant de s’inscrire, il leur appartient alors de faire des choix économiques et d’engager la dépense pour se conformer à la Loi : l’engagement d’un représentant en assurance de personnes.

À ce que nous sachions, la consultation tant pour l’assurance de dommages que pour l’assurance de personnes tient à ce que les concessionnaires d’automobiles

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et leurs partenaires dans des opérations d’assurance obtiennent des revenus substantiels en raison de l’offre de produit d’assurance. Ils n’ont pas fait la preuve que ces revenus seraient réduits à néant en raison de la dépense engagée pour se conformer à la Loi comme tous les représentants et cabinets.

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C

ONCLUSION

Cette consultation de l’AMF a deux objectifs.

En premier lieu, tenter de concilier une position prise par l’IGIF il y a plusieurs années avec les exigences postérieures de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

En deuxième lieu, la consultation recherche un accommodement purement économique et qui n’a rien à voir avec le développement et l’encadrement du secteur des produits et services financiers. En bref, cet accommodement consiste à permettre aux concessionnaires d’agir comme assureurs – sans l’inconvénient des charges réglementaires ou du moins en les réduisant aux minimum. Il n’y aucun impératif de politique économique qui justifierait cette dérogation au régime général d’encadrement.

Il faut rappeler que la Loi sur la distribution a eu notamment pour objet de déréglementer la propriété des entreprises de distribution de produits et services financiers. Il s’agit d’un volet très important de la réforme qui consiste à permettre à toutes les entreprises, quel que soit le secteur où elles oeuvrent, de s’inscrire comme cabinets. On a ainsi permis aux concessionnaires automobiles de s’inscrire comme cabinets tout comme on a permis aux banques de s’inscrire également comme cabinets. Pourquoi les concessionnaires automobiles ne veulent-ils pas se prévaloir du bénéfice de la Loi? Il n’y a qu’une seule raison, ils recherchent un traitement de faveur et à éviter les inconvénients de la correction d’une illégalité flagrante tolérée pendant trop longtemps par les autorités de tutelle.

L’Autorité des marchés financiers a manifesté son intention d’appliquer la Loi et d’exercer cette mission avec célérité et justice. Jusqu’à ce jour, elle n’a pas déçu le milieu. Elle ne devrait donc pas commettre certaines erreurs de ses prédécesseurs qui étaient affaiblis par un système de fractionnement du pouvoir de contrôle générateur d’incohérence et de passivité institutionnelle.

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