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Propos introductifs...9. Droit du travail européen

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Academic year: 2022

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ProPos introductifs

PROPOS INTRODUCTIFS . . . . .9

droit du travail euroPéen

Chapitre 1. – la réforme de la directive détachement . . . 15

Marco ROCCA Introduction . . . 15

SeCtion 1. – La réforme . . . 19

A. – Rémunération . . . 21

B. – Conventions collectives . . . 24

C. – Action collective . . . 27

SeCtion 2. – Détachement et secteur de la viande . . . 28

Conclusions . . . 32

Chapitre 2. – In memoriam avant la résurrection : la clause « monti » pour pallier le désenchantement de l’intégration économique européenne à la suite des arrêts Viking et Laval . . . 35

Filip DORSSEMONT Introduction . . . 35

SeCtion 1. – Fondement juridique . . . 37

SeCtion 2. – La balance de Monti II . . . 38

(2)

SeCtion 3. – Des mécanismes extra judiciaires de résolution des conflits . . 40

A. – Du droit à vers un droit à l’accès égal . . . 40

B. – Est-ce que les conflits issus des actions collectives sont des conflits d’intérêts ? . . . 42

C. – Tempérer le chilling effect . . . 46

SeCtion 4. – Mécanisme d’alerte . . . 48

SeCtion 5. – Évaluation de la proposition . . . 50

Chapitre 3. – la directive 2014/67/ue d’exécution de la directive 96/71 et sa transposition en droit belge . . . 55

Marc MORSA Introduction . . . 55

SeCtion 1. – La protection du travailleur détaché . . . 61

SeCtion 2. – La notion de détachement : la détermination du caractère véritable du détachement (art. 7 de la loi du 11 décembre 2016) . . . 63

A. – Les critères concernant l’appréciation de la notion de travailleur détaché, c’est-à-dire le caractère temporaire des prestations du travailleur dans le pays d’accueil. . . 65

B. – Les critères concernant l’appréciation de la notion d’établissement véritable dans le pays d’origine : l’appréciation de la notion d’activités substantielles dans le pays d’origine par l’entreprise opérant la prestation de services . . . 68

C. – Conséquences . . . 72

SeCtion 3. – La problématique du contrôle des conditions de travail : les exigences administratives et mesures de contrôle . . . 72

A. – Quelles sont les exigences administratives et mesures de contrôle qui ont été validées par la Cour de justice de l’Union européenne ? . . . 72

B. – Les exigences et mesures de contrôle que peuvent imposer les États membres selon la directive 2014/67/UE (art. 9) . . . 74

(3)

C. – La transposition en droit belge par la loi du 11 décembre 2016 . . . 77 1. – L’obligation de désigner une personne de liaison pour servir

de relais entre l’employeur et les services d’inspection de l’État d’accueil (art. 9, § 1er, e), de la directive 2014/67/UE) . . . 77 2. – La possibilité pour les services d’inspection de demander

à un employeur détachant des travailleurs en Belgique plusieurs documents pour leur permettre le contrôle des conditions de travail applicables en cas de détachement : vers un contrôle

accru des conditions de travail des travailleurs détachés ? . . . 79 3. – Les documents à fournir aux services d’inspection en matière

de rémunération des travailleurs détachés en Belgique

par l’employeur de ces derniers. . . . 82 SeCtion 4. – L’introduction d’un régime spécifique de responsabilité

solidaire salariale du contractant direct pour les activités

dans la construction . . . 83 A. – La directive 2014/67/UE : possibilité pour les États membres

d’instaurer un régime de responsabilité solidaire pour le donneur

d’ordre pour toutes les formes de détachement . . . 83 B. – La transposition en droit belge assurée par la loi du 11 décembre

2016 : introduction d’un régime particulier portant exclusivement sur la responsabilité solidaire du contractant direct en cas d’activités dans le domaine de la construction . . . 87 a. – Description du nouveau mécanisme de responsabilité solidaire

du contractant direct en cas d’activités dans le domaine

de la construction mis en place par la loi du 11 décembre 2016 . . . . 88 I. – À l’égard des cocontractants directs, la seule responsabilité

pouvant incomber au donneur d’ordre ou à l’entrepreneur

est celle prévue dans ce nouveau régime . . . 88 II. – Champ d’application et définition des notions et concepts

intervenant dans la mise en œuvre de cette responsabilité

solidaire spécifique – article 35/6/1 de la loi du 12 avril 1965 . 89 i. – Quels sont les travailleurs qui seront protégés

par la mise en œuvre ? . . . 89 ii. – Pour quel(s) secteur(s) d’activité le mécanisme

de responsabilité solidaire du contractant direct en cas d’activités dans le domaine de la construction trouve-t-il à s’appliquer ? . . . 89

(4)

iii. – Le contractant direct ? . . . 90

iv. – Le donneur d’ordre ? . . . 90

v. – L’entrepreneur . . . 91

vi. – L’entrepreneur intermédiaire . . . 91

vii. – Le sous-traitant ? . . . 91

III. – Application dans le temps du nouveau régime spécifique de responsabilité solidaire . . . 92

IV. – Mise en œuvre du nouveau régime spécifique de responsabilité solidaire . . . 92

i. – Application immédiate et non limitée dans le temps du nouveau régime spécifique de responsabilité solidaire . . 92

ii. – Portée de la responsabilité solidaire : quelle rémunération est visée ? . . . 92

iii. – Deux hypothèses sont à distinguer . . . 93

a. – La responsabilité solidaire du donneur d’ordre dans la relation directe avec son entrepreneur : principe et dérogation . . . 93

b. – La responsabilité solidaire de l’entrepreneur (intermédiaire) dans la relation directe avec son sous-traitant . . . 95

iv. – Obligation d’affichage . . . 96

b. – Présentation schématique du mécanisme spécifique de responsabilité solidaire du contractant direct en cas d’activités dans le domaine de la construction . . . 97

SeCtion 5. – L’exécution transfrontalière d’amendes et de sanctions administratives pécuniaires . . . 98

A. – La directive : instauration d’un système d’exécution transfrontalière des amendes et sanctions pécuniaires . . . 98

B. – La transposition en droit belge . . . 98

(5)

le droit euroPéen de la sécurité sociale

Chapitre 4. – la révision du cadre légal européen du détachement des travailleurs et la coordination

des systèmes de sécurité sociale : état des lieux . . . 103 Marc MORSA

Introduction . . . 103 SeCtion 1. – Le cadre légal européen actuel du détachement

en matière de sécurité sociale . . . 105 A. – Principe de l’unicité de la législation applicable : soumettre

le travailleur en situation de mobilité transfrontalière à la législation d’un seul état membre . . . 105 B. – Le principe : lex loci laboris (application de la loi du lieu

où est exercée l’activité salariée ou non salariée) . . . 106 SeCtion 2. – Le détachement comme exception à la règle

du lieu d’activité ? . . . 107 A. – Les personnes qui exercent une activité salariée – article 12, § 1er,

du règlement n° 883/2004 – Les conditions de mise en œuvre . . . 108 1. – La personne exerce une activité salariée dans un État membre

pour le « compte d’un employeur » (existence d’un lien organique) . . 109 2. – Dans cet État membre, l’employeur y exerce normalement

ses activités (l’exercice d’activités substantielles sur le territoire d’établissement de l’employeur) . . . 111 3. – Cet employeur détache ce travailleur pour effectuer un travail

pour son compte dans un autre État membre, et ce travailleur

demeure soumis à la législation du premier État membre . . . 113 4. – La durée prévisible de ce travail n’excède pas vingt-quatre mois

(durée maximale) . . . 116 5. – La personne n’est pas envoyée en remplacement d’une autre

personne (interdiction de remplacement) . . . 117 Conclusions : le détachement est acquis dès lors que les cinq

conditions légales sont réunies . . . 121 Que se passe-t-il lorsqu’un travailleur est détaché dans plusieurs

(6)

hypothèses dans lesquelles les dispositions de l’article 12, § 1er, du règlement (CE) n° 883/2004 ne s’appliquent pas ou cessent

de s’appliquer . . . 122 B. – Les personnes qui exercent une activité non salariée – article 12, § 2,

du règlement n° 883/2004 – Les conditions de mise en œuvre . . . 123 1. – La durée de l’auto-détachement ne doit pas dépasser vingt-

quatre mois au maximum . . . 124 2. – La personne doit exercer normalement une activité non salariée

dans un État membre . . . 124 3. – La personne part effectuer une activité semblable

dans un autre État membre . . . 126 SeCtion 3. – Le document portable A1 : portée, validité et remise

en cause de sa force contraignante . . . 126 A. – Portée et validité du document portable A1 . . . 128

1. – La force contraignante attachée au document A1 reconnue

par la Cour de justice de l’Union européenne . . . 128 1.1. – L’affaire Fitzwilliam . . . 128 1.2. – L’arrêt Herbosch Kiere : l’interdiction faite au juge national

de contrôler la validité du document A1 . . . 130 2. – La codification de la force contraignante attachée au

document A1 reconnue par la Cour de justice de l’Union

européenne dans l’article 5 du règlement n° 987/2009. . . 131 2.1. – L’article 5 du règlement n° 987/2009 . . . 131 2.2. – La procédure A1 de la commission administrative

de dialogue et de conciliation et sa contribution à la remise en cause des documents A1 et à leur retrait

par les autorités étrangères . . . 132 B. – La jurisprudence de la Cour de justice – affaires récentes

ou actuellement pendantes devant la Cour de justice . . . 135 1. – L’arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la C.J.U.E.

(aff. jointes C-72/14 et C-197/14) . . . 135 2. – L’affaire A-Rosa Flussschiff (C-620/15) : dumping social ou occasion

manquée par la France de soumettre des travailleurs navigants à sa législation de sécurité sociale ? La C.J.U.E. n’infléchit pas

sa jurisprudence relative à la force contraignante du document A1 . . . 138

(7)

2.2. – L’arrêt rendu par la Cour de justice le 20 avril 2017 . . . 140

2.3. – Conclusions . . . 143

3. – Altun, C-359/16 – vers une reconnaissance du principe fraus omnia corrumpit au niveau européen dans la matière de la coordination des systèmes de sécurités sociale ? . . . 144

3.1. – Les faits à l’origine de l’affaire . . . 144

3.2. – L’arrêt rendu par la C.J.U.E. le 7 février 2018 . . . 145

4. – Arrêt Commission c. Belgique du 11 juillet 2018 . . . 149

5. – Arrêt Alpenrind Gmbh du 6 septembre 2018 . . . 153

SeCtion 4. – Le cadre légal européen futur du détachement en matière de sécurité sociale révisé à la suite de l’accord EPSCO du 23 octobre 2017 en matière de détachement des travailleurs. . . 154

A. – Concernant le règlement de base n° 883/2004 . . . 154

1. – Introduction de la notion de « travailleurs envoyés » en lieu et place de celle de travailleurs détachés à l’article 12, § 1er, du règlement n° 883/2004 . . . 154

2. – Extension de la condition d’interdiction de remplacement pour les travailleurs indépendants . . . 155

3. – L’introduction d’un nouvel article 12bis dans le règlement n° 883/2004 : nuance apportée à l’interdiction de remplacement . . . 155

4. – Meilleure visibilité des décisions adoptées par la commission administrative et obligation de favoriser la coopération entre institutions et les inspections du travail à l’échelon national – article 75bis du règlement n° 883/2004 . . . 156

5. – Attribution à la Commission de la compétence d’adopter des actes d’exécution – article 76 . . . 157

5.1. – Pouvoir d’adopter des actes d’exécution . . . 157

5.2. – Procédure d’examen – article 76ter, § 2 . . . 158

B. – Concernant le règlement d’application n° 987/2009 . . . 159

1. – Renforcement du cadre légal européen pour le rendre moins vulnérable au risque de fraude sociale transfrontalière et de dumping social . . . 159 1.1. – L’affiliation préalable du travailleur envoyé pendant

(8)

1.2. – Codification de la règle de carence d’interruption de deux mois entre deux (auto)détachements . . . 160 2. – Un faisceau de critères permettant de mieux localiser le siège

social d’une entreprise . . . 161 3. – La reconnaissance du phénomène de la fraude dans la mise

en œuvre des règles de coordination en sécurité sociale

et définition du concept de fraude – article 1er, 2, e)bis . . . 162 4. – Valeur juridique des documents et pièces justificatives établis

dans un autre État membre . . . 162 5. – Procédure de collaboration spécifique en cas de doute

sur la validité des documents A1 – article 19bis du règlement

n° 987/2009 . . . 164 6. – Information des personnes concernées et des employeurs :

vers un meilleur équilibre entre États membres au sujet

de la charge de la preuve – article 19, § 3, du règlement n° 987/2009 165 SeCtion 5. – Le détachement en sécurité sociale et le secteur

de la viande : illustration . . . 165 A. – Les faits à l’origine de l’affaire . . . 166 B. – L’arrêt de la Cour de justice . . . 169

détachement et fiscalité : un enjeu euroPéen

Chapitre 5. – détachement et fiscalité : un enjeu européen . . . 173 Edoardo TRAVERSA et Elena MASSEGLIA MISZCZYSZYN

SeCtion 1. – Répartition des pouvoirs d’imposition entre État de résidence et État d’activité des travailleurs : le régime

de l’article 15 du Modèle OCDE . . . 173 SeCtion 2. – Prévention des cas d’abus et fraude : échange

d’informations et coopération administrative . . . 180 SeCtion 3. – Le rapport ETUC sur les sociétés boîtes aux lettres

et son application au secteur de la viande . . . 187 Conclusions . . . 188

TABLE INDEX . . . .191

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