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Toutes les constructions autres que celles visées à l'article Ul 2, Les habitations légères de loisirs groupées ou isolées,

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Academic year: 2022

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(1)

3 ZONE U ℓ

La zone U

est une zone accueillant des équipements de sports, de plein air ou de loisirs y compris les équipements culturels ainsi que les extensions, les construc- tions ou installations nécessaires à la pratique de ces activités.

ARTICLE U

1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTER- DITES

Toutes les constructions autres que celles visées à l'article U

2, Les parcs résidentiels de loisirs,

Les résidences mobiles de loisirs,

Les habitations légères de loisirs groupées ou isolées, La construction d'éoliennes et de support d'antennes.

ARTICLE U

2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Les constructions et installations sous réserve d'être directement liées et néces- saires à des activités sportives, de loisirs, culturelles et de plein air.

Les constructions liées à l’accueil d’équipements techniques tels que locaux tech- niques

ARTICLE U

3 VOIRIE ET ACCES 3.1 Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile

3.2 Accès

(2)

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

ARTICLE U

4 DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1 Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

4.2 Electricité et téléphone

Les branchements aux réseaux d’électricité et téléphone devront être réalisés en souterrain sur le terrain à la charge du maître d'ouvrage lorsque cela est possible et lorsque le réseau est déjà souterrain.

4.3 Assainissement 4.3.1 Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des ca- nalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collec- tif d’assainissement.

En dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, les installations indivi- duelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations.

Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

Pour les effluents nocifs, un prétraitement sera imposé.

4.3.2 Eaux pluviales

(3)

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements néces- saires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du pro- priétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

ARTICLE U

5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUC- TIBLES

Il n’est pas fixé de règle particulière

ARTICLE U

6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAP- PORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

6.1 Par rapport à la RD 764

Les constructions devront s’implanter avec un recul minimal de 20 m par rapport à l’axe de la RD 764.

L’agrandissement ou l’aménagement des constructions situées dans la marge de recul peut être autorisée sous réserve que ces travaux ne s’effectuent pas en direc- tion de la voie.

6.2 Par rapport aux autres voies

Sur les autres voies, les constructions doivent être implantées, à l’alignement ou avec un retrait de 3 m minimum par rapport aux voies et emprises publiques.

Toutefois, l’implantation de la construction peut être imposée notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales ou d’urbanisme, ou en fonction des dispositions d’une opé- ration d’ensemble autorisée.

ARTICLE U

7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAP- PORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être implantées à l’alignement et ou en recul de 1 m mi- nimum.

ARTICLE U

8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

(4)

ARTICLE U

9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Il n’est pas fixé de règle particulière

ARTICLE U

10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Il n’est pas fixé de règle particulière

ARTICLE U

11 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS ET PROTECTION DES ELE- MENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement

ARTICLE U

12 REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies pu- bliques.

L’annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur la zone.

A défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme.

ARTICLE U

13 REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les haies et boisements repérés au plan de zonage sont soumis à l’article L.123-1- 5, 7° leur destruction est soumise à une déclaration préalable.

Toute destruction devra être compensée par de nouvelles plantations (au minimum le même linéaire).

ARTICLE U

14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Il n’est pas fixé de règle particulière

ARTICLE U

15 OBLIGATION EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

(5)

Il n’est pas fixé de règle particulière

ARTICLE U

16 OBLIGATION EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Il n’est pas fixé de règle particulière

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