• Aucun résultat trouvé

Décision n° 2018-277 L du 22 novembre 2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision n° 2018-277 L du 22 novembre 2018"

Copied!
3
0
0

Texte intégral

(1)

Décision n° 2018-277 L du 22 novembre 2018

Nature juridique de certaines

dénominations relatives à l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 22 octobre 2018, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 37 de la Constitution, d’une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-277 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots :

– « assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat » figurant au premier alinéa de l’article 5-1, au premier alinéa de l’article 5-7 et aux premier et dernier alinéas de l’article 5-8 du code de l’artisanat ainsi qu’au paragraphe II de l’article 16 et aux deuxième et dixième alinéas de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ;

– « assemblée permanente des chambres de métiers » figurant au paragraphe III de l’article 13 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle ainsi qu’à l’article 71 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;

– « assemblée permanente des présidents des chambres de métiers » figurant aux sixième et dixième alinéas de l’article 5 de la loi n° 90-1068 du 28 novembre 1990 modifiant les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux conseils d’administration des organismes du régime général de sécurité sociale et à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et portant dispositions transitoires.

Au vu des textes suivants :

– la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

(2)

2 – l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

– le code de l’artisanat ;

– la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle ;

– la loi n° 90-1068 du 28 novembre 1990 modifiant les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux conseils d’administration des organismes du régime général de sécurité sociale et à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et portant dispositions transitoires ;

– la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ;

– la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l’article 34 de la Constitution, « la loi fixe les règles concernant ... la création de catégories d’établissements publics ». Le choix de la dénomination d’un établissement public ne met pas en cause ces règles et ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire.

2. Le premier alinéa de l’article 5-7 du code de l’artisanat dispose que l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat est un établissement public. Les dispositions soumises à l’examen du Conseil constitutionnel sont relatives à sa dénomination et à elle seule. Elles ont donc un caractère réglementaire.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er.– Les dispositions soumises à l’examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.

(3)

3 Article 2.– Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 novembre 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 22 novembre 2018.

Références

Documents relatifs

522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues, et écarté les griefs mettant en cause la conformité à la Constitution de ces

228 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au 1 er janvier 2010 qui subordonne les poursuites pour fraudes fiscales à une plainte préalable

– confirmé le caractère restreint de son contrôle en n’examinant pas les écarts à la moyenne à l’intérieur des deux seuils de plus ou moins 20 %. Ce faisant, le Conseil

3124-13 du code des transports qui punissent de deux ans d’emprisonnement et de 300.000 euros d’amende le fait d’organiser un système de mise en relation de clients avec

La chambre criminelle de la Cour de cassation a cependant modifié sa position dans un arrêt du 16 novembre 1999, dans lequel elle a affirmé que « si toute personne morale qui

Même si la censure prononcée par le Conseil constitutionnel dans la décision du 19 septembre 2014 commentée ne porte que sur les mots « dites énergisantes », elle a pour effet

D’une part, le Conseil a considéré qu’« en excluant en principe la prise en compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple pour la perception des droits de mutation

Jacques KOSSOWSKI, Jacques LE NAY, Jean-Antoine LÉONETTI, Pierre LEQUILLER, Roger LESTAS, Maurice LIGOT, Lionnel LUCA, Alain MARLEIX, Christian MARTIN, Pierre MENJUCQ, Pierre