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Décision n° 2020-804 DC du 7 août 2020

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Texte intégral

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Décision n° 2020-804 DC du 7 août 2020

(Loi organique relative à la dette sociale et à l’autonomie)

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 24 juillet 2020, par le Premier ministre, sous le n° 2020-804 DC, conformément au cinquième alinéa de l’article 46 et au premier alinéa de l’article 61 de la Constitution, de la loi organique relative à la dette sociale et à l’autonomie.

Au vu des textes suivants : – la Constitution ;

– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

– le code de la sécurité sociale ;

– l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La loi organique soumise à l’examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement du dixième-neuvième alinéa de l’article 34 de la Constitution, selon lequel « Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique », et du premier alinéa de son article 47-1, qui dispose que « Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique ». Elle a été adoptée dans le

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2 respect des règles de procédure prévues par les trois premiers alinéas de son article 46.

– Sur l’article 1er :

2. L’article 1er de la loi organique déférée donne une nouvelle rédaction à l’article 4 bis de l’ordonnance du 24 janvier 1996 mentionnée ci- dessus. En particulier, il prévoit que tout nouveau transfert de dette à la Caisse d’amortissement de la dette sociale est accompagné d’une augmentation de ses recettes permettant de ne pas accroître la durée d’amortissement de la dette sociale au-delà du 31 décembre 2033. Il précise que, pour l’application de cette règle, les recettes correspondent soit au produit d’impositions de toute nature dont l’assiette porte sur l’ensemble des revenus perçus par les personnes physiques, soit à des prélèvements sur les fonds des organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. Il prévoit que la loi de financement de la sécurité sociale assure, chaque année, le respect de cette règle.

3. D’une part, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la loi de financement de la sécurité sociale doit prévoir l’ensemble des ressources affectées au remboursement de la dette sociale jusqu’au terme prévu pour celui-ci. Le Conseil constitutionnel sera ainsi mis à même de vérifier que ces ressources sont suffisantes pour que ce terme ne soit pas dépassé.

4. D’autre part, ces dispositions doivent être combinées avec celles du premier alinéa du 2° du C du paragraphe I de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que la loi de financement de la sécurité sociale « détermine, pour l’année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible » et que « cet équilibre est défini au regard des données économiques, sociales et financières décrites dans le rapport prévu à l’article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ». Dès lors, les lois de financement de la sécurité sociale ne sauraient conduire à un transfert, au profit de la Caisse d’amortissement de la dette sociale, de recettes affectées aux régimes de sécurité sociale et aux organismes concourant à leur financement, sans compensation de nature à éviter une dégradation des conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale de l’année à venir.

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3 5. Sous la réserve énoncée au paragraphe précédent, l’article 1er de la loi organique est conforme à la Constitution.

– Sur l’article 2 :

6. Le 1° de l’article 2 modifie l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, qui définit le contenu de la loi de financement de la sécurité sociale de l’année. D’une part, il fixe à trois, au lieu de cinq, le nombre minimal de sous-objectifs de l’objectif national de dépenses d’assurance- maladie fixé par la loi de financement de la sécurité sociale. D’autre part, il élargit aux mesures ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base de sécurité sociale les dispositions susceptibles de figurer, sous certaines conditions, dans une loi de financement de la sécurité sociale.

7. Le 2° de l’article 2 modifie l’article L.O. 111-4 du même code, afin d’ajouter, dans les annexes jointes au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année, des informations sur les dépenses relatives au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

8. L’article 2 est conforme à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. – Sous la réserve énoncée au paragraphe 4, l’article 1er de la loi organique relative à la dette sociale et à l’autonomie est conforme à la Constitution.

Article 2. – Les autres dispositions de la même loi organique sont conformes à la Constitution.

Article 3. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 août 2020, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

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4 Rendu public le 7 août 2020

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