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Avis complémentaire 52.696 du 26 mars 2019

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

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N° CE : 52.696

N° dossier parl. : 7254

Projet de loi

portant transposition de la directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l’infrastructure ferroviaire

Avis complémentaire du Conseil d’État

(26 mars 2019)

Par dépêche du 27 février 2019, le président de la Chambre des députés a fait parvenir au Conseil d’État une série d’amendements adoptés par la Commission de la mobilité et des travaux publics.

Aux amendements proprement dits étaient joints un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements adoptés par la commission parlementaire et les propositions de texte suggérées par le Conseil d’État dans son avis du 24 juillet 2018 et que la commission a faites siennes.

En date du 8 février 2019, les prédits amendements avaient été précédés d’une dépêche du président de la Chambre des députés relative à l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État à l’encontre de l’article 2 du projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l’infrastructure ferroviaire. La dépêche du 8 février 2019 est devenue sans objet suite aux amendements du 27 février 2019.

Considérations générales

À la lecture des amendements et des adaptations apportées au texte coordonné qui lui ont été soumis par dépêche du 27 février 2019, le Conseil d’État constate qu’il a été suivi dans chacune des observations formulées dans son avis du 24 juillet 2018, y compris celles relatives à l’article 2 de la loi en projet. La commission parlementaire a fait siennes les propositions de texte du Conseil d’État, sans en faire l’objet d’amendements, mais en les reprenant telles quelles au texte coordonné. Le Conseil d’État constate plus particulièrement à la lecture du texte coordonné qu’il a été suivi dans sa proposition de texte relative à l’article 15 et est dès lors est en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait formulée dans son avis du 24 juillet 2018 à l’encontre de l’article 15 de la loi en projet.

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Examen des amendements Amendement 1 concernant l’article 2

Dans son avis du 24 juillet 2018, le Conseil d’État avait émis une opposition formelle à l’encontre de l’article 2, points 9, 10 et 13 de la loi en projet portant définition des notions de « conseil d’administration », de

« conseil de surveillance » et de « directoire ».

Le texte de l’amendement sous examen reprend littéralement les définitions de « conseil d’administration » et de « conseil de surveillance » de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, et supprime la définition de « directoire ». Le texte de l’amendement proposé répondant aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 24 juillet 2018, celui-ci lève son opposition formelle formulée à l’égard du texte dans sa version initiale.

Amendements 2 et 3 Sans observation.

Amendement 4 concernant l’article 23

Dans son avis du 24 juillet 2018, le Conseil d’État n’avait pas formulé de critique à l’égard de l’article 23 de la loi en projet. Les auteurs l’ont cependant reformulé en raison de l’opposition formelle formulée à l’égard de l’article 2, point 13, de la loi en projet. L’amendement sous revue ne donne pas lieu à observation.

Amendements 5 à 9 Sans observation.

Observations d’ordre légistique Texte coordonné

Le Conseil d’État constate que la Commission de la mobilité et des travaux publics de la Chambre des députés a fait siennes les observations particulières d’ordre légistique formulées dans son avis du 24 juillet 2018 et les a directement intégrées au texte coordonné joint aux amendements parlementaires sous avis. Or, il constate qu’il n’a pas été suivi dans l’intégralité de ses observations générales d’ordre légistique, ce qui entraîne quelques incohérences lors des renvois et références.

Ainsi, le Conseil d’État n’a pas été suivi dans son observation générale d’ordre légistique relative à la subdivision en points et plus particulièrement à la numérotation suivie d’un exposant « ° ». Par conséquent, et dans un souci de cohérence, à l’article 13, alinéa 2 nouveau, il convient de faire référence aux « points 2, 3 et 4 » et non pas aux « points 2°, 3°, et 4° ». Cette observation vaut également pour l’article 59, alinéa 2, où il convient de faire référence au « point 2 », et non pas au « point 2° ».

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Finalement, à l’article 91 nouveau, la numérotation en points n’est pas à faire suivre d’un exposant.

Le Conseil d’État n’a également pas été suivi dans son observation générale d’ordre légistique de recourir au terme « précité », lorsqu’il est fait référence à un acte dont l’intitulé a été reproduit une première fois intégralement au dispositif, ceci à l’article 2, point 7. Partant, à l’article 28, paragraphe 3, il convient d’omettre le terme « précité » et de faire référence au « règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil », en en reproduisant finalement l’intitulé tel que publié officiellement. Il y a lieu de procéder de la même manière pour ce qui concerne l’article 28, paragraphe 2.

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 26 mars 2019.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Wivenes

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