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Avis 52.094 du 14 juillet 2017

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

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N° CE : 52.094

N° dossier parl. : 7115 Projet de loi

portant approbation du Protocole additionnel à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique, fait à Genève, le 20 février 2008

Avis du Conseil d’État

(14 juillet 2017)

Par dépêche du 24 janvier 2017, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, à la demande du ministre des Affaires étrangères et européennes. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire de l’article unique, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi que le texte du Protocole additionnel à approuver.

L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 19 avril 2017.

Considérations générales

Le projet de loi sous rubrique a pour objet d’autoriser l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg au Protocole additionnel à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique, fait à Genève, le 20 février 2008.

La Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, faite à Genève le 19 mai 1956, a été approuvée par une loi du 16 décembre 1963 au Luxembourg. Elle s’applique pour le transport international de marchandises par route à titre onéreux à condition que l’un au moins des pays de départ ou d’arrivée soit signataire de la Convention. La Convention réglemente la responsabilité entre le commissionnaire de transport et le transporteur. Ainsi, la lettre de voiture fait foi, jusqu’à preuve du contraire, des conditions du contrat et de la réception de la marchandise par le transporteur. En l’absence d’inscription sur la lettre de voiture de réserves motivées du transporteur, il y a présomption que la marchandise et son emballage étaient en bon état apparent au moment de la prise en charge par le transporteur et que le nombre des colis, ainsi que leurs marques et numéros, étaient conformes aux énonciations de la lettre de voiture.

L’objectif principal du Protocole est de poser des règles pour la reconnaissance des contrats de transport international de marchandises par route (encore nommé « lettre de voiture ») conclus sous forme électronique.

Pour être reconnu comme équivalent et ayant de ce fait la même force probante et produisant les mêmes effets que le contrat de marchandises par route conclu sur papier, le contrat de marchandises par route conclu

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électroniquement doit respecter certaines règles et procédures convenues par les parties prenantes du transport.

Par l’adhésion au Protocole, le Luxembourg souhaite, pour sa part, faire bénéficier tant ses compagnies de transport par route que les autres parties prenantes (assureurs, agents en douane, transitaires etc.) des avantages économiques associés à cette nouvelle forme de contrat et, à ce titre, se conformer, dans la mesure du possible, aux besoins de digitalisation dans le secteur du transport et de la logistique. Le Protocole en question, qui a été signé en date du 20 février 2008, à Genève est entré en vigueur le 5 juin 2011.

Après la ratification du Protocole par le Luxembourg, celui-ci entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l’instrument de ratification.

L’article 13 du Protocole additionnel à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique énonce les conditions d’adoption et d’entrée en vigueur des amendements apportés audit Protocole additionnel. Lors de la proposition d’amendements, toute Partie a la possibilité de les refuser par simple notification endéans neuf mois. Cette procédure s’apparente donc à une clause d’approbation anticipée. La question se pose dès lors de savoir si le pouvoir législatif peut, dès à présent, habiliter le pouvoir exécutif à approuver ou à rejeter à l’avenir les amendements à ces statuts sans nouvelle intervention du législateur. Le Conseil d’État rappelle à ce sujet qu’une clause d’approbation anticipée doit être suffisamment précise pour ne pas nécessiter l’approbation de la Chambre des députés prévue par l’article 37 de la Constitution. Tel n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que le cadre visé par l’article 13 dudit Protocole additionnel à la Convention n’est pas clairement tracé.

Examen de l’article unique

L’examen de l’article unique ne donne pas lieu à observation.

Observations d’ordre légistique Intitulé

L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase.

Article unique

Il convient d’écrire « Article unique. », en caractères gras, non soulignés.

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 14 juillet 2017.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Wivenes

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