• Aucun résultat trouvé

Deuxième avis complémentaire 48.500 du 16 septembre 2011

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Deuxième avis complémentaire 48.500 du 16 septembre 2011"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

CONSEIL D'ETAT

===============

No 48.500

Projet de règlement grand-ducal

relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz.

---

Deuxième avis complémentaire du Conseil d'Etat

(16 septembre 2011)

Par dépêche du 9 août 2011 du Premier Ministre, Ministre d’Etat, quatre amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal susmentionné ont été soumis à l’avis du Conseil d’Etat. Les amendements, élaborés par le ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, étaient accompagnés d’une prise de position du Gouvernement sur l’avis complémentaire du Conseil d’Etat du 28 septembre 2010, d’une motivation pour chaque amendement, d’une version coordonnée du projet de règlement grand-ducal avec mise en relief des modifications proposées, ainsi que d’une version coordonnée.

Selon les auteurs, les amendements gouvernementaux sous avis donnent suite « aux préoccupations de la Commission européenne ».

Comme le Conseil d’Etat n’est pas en possession d’un document relatif à ces préoccupations, il ne saura vérifier si les amendements proposés donneront satisfaction « aux préoccupations européennes ».

Examen des amendements

Les amendements 1er et 2 imposent au producteur de biogaz de décider de sa participation au mécanisme de rémunération instauré par le présent projet de règlement grand-ducal avant la première injection de biogaz dans le réseau de gaz naturel, décision qui le liera pendant quinze ans. Par cette obligation, la Commission européenne voudrait éviter un risque de surcompensation d’opérateurs qui quitteraient et réintègreraient le système en fonction de présence ou d’absence de conditions de vente plus lucratives sur le marché. Le Conseil d’Etat estime que cette hypothèse est peu probable. En plus, il aurait préféré voir interdire la réintégration plutôt que la sortie.

Par l’amendement 3, les mots « conformément à la formule de l’article 23, paragraphe 2 » sont ajoutés à l’article 7 pour y apporter plus de précision. Cet amendement répond au souhait de la Commission européenne. L’article 23(2) précise en effet le mode de calcul de la redevance selon la formule « RBSM = QM * Z * (1-TRS) ». Le Conseil d’Etat ne voit pas la nécessité d’un tel ajout, mais ne s’y oppose pas.

(2)

2

Initialement, le projet de règlement grand-ducal sous avis avait prévu son application à partir de l’année 2011. Comme tel ne sera plus le cas, l’amendement 4 change la référence aux années, ainsi 2011 devient 2012 et 2013 devient 2014. En plus, la Commission européenne voudrait voir instaurer une date limite, celle du 1er janvier 2017, limitant la période d’application du tarif sur une durée de trois ans pour les nouvelles installations injectant une première fois du biogaz dans le réseau. Le Conseil d’Etat approuve cet amendement, qui devrait en plus accélérer la mise en route d’installations de biogaz, contribuant à atteindre les engagements souscrits de produire en 2020 20% de l’énergie à partir de sources renouvelables.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 16 septembre 2011.

Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président,

s. Marc Besch s. Claude A. Hemmer

Références

Documents relatifs

Le texte proposé par la commission précise que l’Etat prend en charge l’intégralité des coûts engendrés par l’organisation et la gestion des cours de la formation

1 La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité

Le paragraphe 3 décrit le début de la procédure de retrait obligatoire qui commence par une notification envoyée par l’actionnaire majoritaire d’abord à la CSSF puis à

A l’égard des dispositions à caractère individuel qui font l’objet de l’article 11 du projet de loi ainsi que des amendements sous examen, le Conseil d’Etat rappelle qu’il

par un infirmier, un laborantin ou un assistant technique médical de laboratoire, autorisé à exercer sa profession au Grand-Duché de Luxembourg. Les instruments servant

concernant les critères techniques et les conditions d’homologation des appareils servant à déterminer l’état alcoolique ou la présence de stupéfiants dans l’organisme des

En application de l’article 19(2) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat, le président de la Chambre des députés a saisi le Conseil d’Etat par dépêche

Le projet de règlement grand-ducal relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz prévoit que le producteur de biogaz qui veut injecter ce biogaz dans