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LES AMNISTIES EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : UNE HISTOIRE DE LA BANALISATION DU MAL ET DE L'IMPUNITE

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Academic year: 2021

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Submitted on 16 Jul 2020

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LES AMNISTIES EN REPUBLIQUE

CENTRAFRICAINE : UNE HISTOIRE DE LA BANALISATION DU MAL ET DE L’IMPUNITE

Fleury Fulgence Banale

To cite this version:

Fleury Fulgence Banale. LES AMNISTIES EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : UNE HIS- TOIRE DE LA BANALISATION DU MAL ET DE L’IMPUNITE. Amnistie et droits des victimes en République Centrafricaine, L’Harmattan, 2020, 978-2-343-18163-9. �hal-02901166�

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LES AMNISTIES EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE :

UNE HISTOIRE DE LA BANALISATION DU MAL ET DE L’IMPUNITE

Par:

Mr. Fleury Fulgence BANALE1

Abstract

In our first book, Amnesty and Victims 'Rights in the Central African Republic, we addressed the issue of amnesty from the perspective of victims' rights. This essay aims exclusively to answer the question of why the double perspective of amnesty is struggling to convince victims and defenders of Human Rights (DH) in the Central African Republic (CAR)?

Why are victims and human rights defenders not favorable to the question of the possibility of an amnesty in CAR?

It turns out implicitly that if for armed groups the request for amnesty aims to escape justice, for victims and defenders of human rights, the refusal of the amnesty is justified by "the trivialization of evil", the impunity and the absence of protection and guarantees for human rights

1Monsieur Fleury Fulgence BANALE est centrafricain. Diplômé en anthropologie à l’Université de Bangui et titulaire d’un master en Droits de l’homme et action humanitaire à l’Université Catholique de l’Afrique Centrale, il mène également des recherches scientifiques dans le domaine des Droits de l’homme en général et de justice transitionnelle en particulier. Il est auteur de plusieurs articles de presse et de l’ouvrage Amnistie et droits des victimes en République Centrafricaine, publié chez le Harmattan à Paris. Il a exercé plusieurs fonctions dans les domaines de Protection, Paix, Sécurité et droits de l’homme dans les organisations humanitaires internationales.

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Resumé

Dans notre premier ouvrage intitulé Amnistie et Droits des victimes en République Centrafricaine2, nous avons traité la question d’amnistie dans la perspective des droits des victimes. Le présent essai vise exclusivement à répondre à la question de savoir pourquoi la double perspective de l’amnistie peine à convaincre les victimes et les défenseurs des Droits de l’Homme (DH) en République Centrafricaine (RCA) ? Pourquoi les victimes et les défenseurs des droits de l’homme ne sont-ils pas favorables à la question de l’éventualité d’une amnistie en RCA ?

Il en ressort en filigrane que si pour les groupes armés la demande d’amnistie vise à échapper à la justice, pour les victimes et les défenseurs des DH, le refus de l’amnistie est justifié par « la banalisation du mal », l’impunité et l’absence de protection et de garantis des DH.

2 Banale, (F.F), Amnistie et droits des victimes en République Centrafricaine, Paris, l’Harmattan,

2019.

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I. CLARIFICATIONS CONCEPTUELLES A. Définition de l’amnistie

L’amnistie découle du mot grec « amnestia » qui signifie l’oubli. Elle s’inscrit dans le champ du Droit Public Pénal (DPP) et désigne « L’acte qui dispose que des fautes passées devront être oubliées et qui interdit à quiconque de les rechercher ou de les évoquer sous peine de sanction. »

Selon Gallo Blandine, la première loi d’amnistie, celle de Thrasybule, remonte à l’an 403 avant Jésus-Christ et, depuis le Moyen âge, l’amnistie se trouve dans tous les édits de pacification qui terminent une guerre civile3.

On parle généralement de « La loi d’amnistie » car celle-ci est un acte du ressort du pouvoir exécutif et législatif4 lequel « efface un fait punissable, arrête les poursuites, anéantit les condamnations pénales, mais qui n’a pas d’effet sur les condamnations civiles. »

L’amnistie est une loi exceptionnelle prise à l’occasion de certains événements politiques, en faveur d’une certaine catégorie de personnes présumées auteurs d’infractions, des crimes. Elle est « Un acte d’imposer l’oubli sur tout ce qui a été fait contre la loi5 ». Elle prescrit l’oubli des infractions, des crimes commis par des personnes présumées, arrête les poursuites judiciaires6. Elle s’inscrit dans la perspective de la reconstruction, de la réconciliation marquée par la fin de tout ce qui a été cause de désordre7.

3 Gallo, (B.), « Amnistie et impunité des crimes internationaux », in Revue Droits fondamentaux, 2004, n° 4, p.67.

4 Au Moyen âge on admettait que « C’est la réception législative de la loi qui fait loi. »

5 Charbel, (J., S.), « L’amnistie et la justice transitionnelle », (article en ligne) Lien : http://leportique.revues.org/2686 (Consulté le 10 mai 2019).

6 Ruiz Fabri (H.) et al., Amnistie, grâce et prescription en Europe, Paris, Société de Législation comparée, Coll. de l'UMR de droit comparé, 1977 p. 60.

7 Loi argentine n° 236492 du 12 décembre 1986 est dite « Loi de point final » (Ley de punto final) portant amnistie ; Le Décret n° 805 du 27 octobre 1987 établit une « loi d’amnistie pour obtenir la réconciliation nationale » au Salvador

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B. Différents types d’amnistie

Il existe plusieurs types d’amnisties qui ont des effets juridiques spécifiques et obéissent à une procédure de promulgation spéciale et démocratiquement acceptable selon la tradition libérale.

L’amnistie est dite générale lorsqu’elle s’applique à tous les présumés auteurs, les auteurs, les personnes nationales ou étrangères qui ont commis des infractions, des crimes qui ressortent de la compétence des tribunaux des pays où ces actes se sont produits. Elle n’est valable que dans le pays où les infractions, les crimes ont été commis et où ladite loi a été promulguée. L’amnistie générale exonère de vastes catégories d’auteurs de violations des DH8.

L’amnistie est dite réelle au sens où elle ne concerne qu’une certaine catégorie d’infractions ou de crimes spécifiques commis par des catégories de personnes bien déterminées et définies par la Loi.

La loi congolaise N° 05-023 du 19 décembre 2005 énonce : « Il est accordé une amnistie pour faits de guerre, infractions politiques et d'opinion à tous les Congolais résidents au pays ou à l'étranger, inculpés, poursuivis ou condamnés par une décision de la justice. » La période concernée par une loi d’amnistie est souvent mentionnée.

L’amnistie réelle concerne les faits précis et définis par la loi. En conséquence, toutes les personnes emprisonnées sont alors libérées, quelles que soient leurs condamnations. Toutes les procédures en cours sont interrompues.

Les lois d’amnisties comportent souvent des conditionnalités. En RDC la loi N°17/2000 du 19 février 2000 portant amnistie générale a posé des conditions ci-après :

 Mettre fin immédiatement à tout acte portant atteinte à la sûreté de l'Etat ;

 Pour les personnes résidant à l'étranger, regagner le pays dans les délais de 60 jours à dater de l'entrée en vigueur du décret-loi ou se faire enregistrer auprès de l'ambassade de la RDC dans le pays de résidence ;

 Pour ceux qui sont dans la rébellion, se faire enregistrer auprès de l'autorité compétente sur le lieu d'entrée dans le territoire sous contrôle du gouvernement de salut public ;

8 Garth, (M.), et al. « Amnesties with universal jurisdiction », in International Law Forum, 2000, vol. 2, n° 2, p. 76.

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 Se conformer aux textes constitutionnels, législatifs et réglementaires en vigueur en République Démocratique du Congo.

On parle souvent d’amnistie conditionnelle mais cette catégorisation n’est pas pertinente puisque toutes les lois d’amnistie comportent d’une manière ou d’une autre des conditionnalités.

L’amnistie peut-être aussi personnelle. Celle-ci se réfère à une décision qui ne prend en compte que la personne du délinquant, c’est à-dire une personne poursuivie ou sanctionnée à cet effet.

Enfin, l’amnistie peut être mixte au sens où elle porte à la fois sur les faits et sur la ou les personne(s) concernées qui sont de différentes couches sociales. Certains auteurs ne reconnaissent que deux types d’amnisties à savoir l’amnistie réelle et l’amnistie personnelle.

Par ailleurs outre les amnisties de jure, il y a ce que l’on appelle les amnisties de facto. Celles- ci désignent des pratiques relevant de l’impunité, le fait pour un Etat de ne pas engager des enquêtes, ni de poursuites quand bien même sa législation semble autoriser la mise en mouvement de l’action publique. L’expression est aussi employée pour désigner des lois, des décrets qui peuvent avoir des effets hybrides à celles des lois d’amnisties explicites.

Ces amnisties sont aussi qualifiées d’amnistie déguisées. A titre d’illustration, l’Accord de paix de Ouagadougou en 2007 sur la Côte d’Ivoire exclut de son champ l’amnistie pour les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité. Toutefois, l’ordonnance d’application dudit accord ne les exclut pas explicitement. Elle exclut plusieurs infractions qui peuvent être similaires à des crimes de guerre tels que les crimes contre les prisonniers de guerre.

De façon substantielle, l’amnistie « dépouille rétroactivement certains faits de leurs caractères infractionnels. ». Les faits qui se sont produits constituent et demeurent des infractions au regard de la Loi. Cependant, la Loi d’amnistie, comme un marqueur, vient les effacer purement et simplement et commander de les oublier.

GACON (S.) et CITRON notent : « L’amnistie est un processus juridique surprenant par l’effet radical qu’il impose : On oublie tout, rien ne s’est passé9. »

La loi d’amnistie peut intervenir à des moments différents entraînant plusieurs conséquences.

Au cas où aucune poursuite n’est encore déclenchée, par le fait de l’amnistie, aucune action publique de poursuites ne peut être mise en mouvement. Dans l’hypothèse selon laquelle la loi

9 Gacon, (S) et al., « Amnistie – Les contraintes de la mémoire officielle », in Oublier nos crimes : L’amnésie nationale, une spécificité française ? p. 100.

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d’amnistie intervient pendant que la juridiction examine le dossier, celle-ci doit absolument rendre une décision de non-lieu. Pour une personne déjà condamnée, l’amnistie efface non seulement la condamnation mais aussi, elle éteint une peine en cours d’exécution. L’effet extinctif de l’amnistie est d’ordre public. Le tribunal doit l’appliquer contre la volonté de la personne amnistiée. L’amnistie éteint l'action publique et non l'action civile.

Si dans certains pays du monde l’amnistie est en voie de disparation, quelque part, précisément en Afrique, elle continue de faire école, de ratisser large. Depuis la seconde guerre mondiale jusqu’en 2008, MALLINDER (L.), enregistre 420 processus d’amnistie dans le monde.

Cela explique le recours à l’amnistie. Celle-ci est imbibée d’enjeux éthiques, politiques et juridiques. Elle est un sujet très controversé parmi les juristes, les organisations de défense des DH et les spécialistes de la résolution des conflits, de la justice transitionnelle. Le nœud de la question est celui de savoir si l’on peut oublier les violations des DH en général et ceux des victimes en particulier pour sauver la paix sociale par le biais de l’amnistie ?

C. Conclusions des recherches sur l’amnistie

Deux courants dialectiquement nuancés se dessinent. D’une part le courant de ceux qui rejettent en bloc l’amnistie car le principe de l’Etat de droit (Rechtsstaat), suppose que les contraventions, les infractions et les crimes ne restent pas impunis. D’autre part, le courant de ceux qui admettent l’amnistie, dans des circonstances particulières des pays, avec des conditions définies par la Loi, et, comme une solution de dernier recours pour éviter la recrudescence des violations des droits humains et sauver la paix sociale. Ce second courant voit dans l’amnistie une brèche pour solutionner les conflits, et, dans certaines circonstances, pour empêcher la recrudescence des violations des DH.

Les tenants du premier courant justifient leur position par plusieurs arguments. CHARBEL (J., S.) dit : « L’amnistie met en péril le pardon ». Ceci à cause de l’impunité qu’elle entretient.

Les chercheurs du Laboratoire d’anthropologie des institutions et des organisations sociales, soulignent : « Associée à une politique d’oubli actif, elle (l’amnistie) est accusée de voiler la vérité historique supposée aujourd’hui être seule salvatrice des sociétés qui ont connu des traumatismes politiques de grande ampleur10 ».

10 Wahnich (S.), Amnistie comme pratique démocratique. Une histoire prospective des enjeux politiques européens d’amnistie, 2005, p.75.

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Dans les sociétés démocratiques comme la France, l’Italie, l’amnistie est une pratique caduque, inactuelle.

ORENTLICHER (D.,) quant à elle, défend la justice pour les victimes. Elle dit : « La motivation est la soif de justice des victimes des violations des droits de l’homme et le soutien international dans l’accomplissement de celle-ci ». L’amnistie met donc en péril les droits des victimes à la justice pénale. Ce courant est défendu majoritairement par des Organisations de défense des DH qui clament haut et fort « zéro impunité » pour les violations graves du DIH et du DIDH.

Dans la lancée du second courant, l’Institut International pour la Démocratie et l’Assistance Electorale (International IDEA), précise : « La réconciliation est gravement mise en cause si le cercle vicieux de l’impunité n’est pas brisé. L’immunité est une variante de l’impunité. Les sources les plus courantes d’impunité sont les lois d’amnistie (…). Si la fin du conflit ne peut être obtenue sans elle, l’amnistie peut toutefois faire figure de solution du dernier ressort. Même dans ce cas, de strictes conditions doivent être remplies. Celles-ci incluent, entre autres, un débat public précédant l’adoption de la loi d’amnistie, débat poursuivant autant que possible la vérité et la réparation, et assurant le plein respect des obligations de l’Etat découlant de tous les Traités des droits de l’homme ».

HANIF VALLY ajoute : « Ayant vécu la plus grande partie de ma vie sous l’apartheid, en tant qu’activiste, en tant que victime de la torture, en tant qu’avocat de personnes torturées et de familles de personnes arrêtées ou disparues, j’aurais préféré que les responsables soient tous jugés. Cependant, si le prix à payer était la déstabilisation totale de la société, condamnant une nouvelle génération à la brutalité et à l’instabilité de son développement, alors rétrospectivement je suis en faveur de l’amnistie dans des circonstances exceptionnelles. » Au- delà de cette description de l’amnistie, comment est-elle perçue, pour l’instant, en République Centrafricaine ?

La question d’amnistie a été au cœur des débats politiques entre le gouvernement, les groupes armés, les facilitateurs de l’Union Africaine (UA), la société civile nationale et internationale dans leur diversité respective. Il semble de sources proches que lors des pourparlers de Bouar entre les facilitateurs de l’UA avec les groupes armés, ces derniers ont inscrit l’amnistie au nombre de leur exigence politique.

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En revanche, on remarquera un véritable « front commun » contre la demande unilatérale de l’amnistie par les groupes armés. Ce front est constitué du gouvernement, qui officiellement dit non à l’amnistie pour rester dans la droite ligne des recommandations du forum de Bangui en 2015, pierres angulaires de la politique du Président Faustin Archange Touadera.

Côté société civile, des émissions ont été réalisées sur les ondes de la radio Ndeke Luka par la Ligue Centrafricaine des Droits de l’homme (LCDH) et rejettent toute idée de l’amnistie, ceci en prélude à la rencontre de Khartoum. Ainsi, selon Joseph BINDOUMI, Président de la LCDH. « (…) La ligne rouge est très claire : il ne peut plus y avoir d’impunité pour les auteurs et responsables des crimes commis en Centrafrique. »

Me Mathias MOROUBA, avocat des victimes et Président de l’Observatoire Centrafricain des Droits de l’Homme (OCDH), quant à lui, renchérit :

« Il est impensable que des personnes responsables et complices des crimes les plus graves puissent s’arroger une amnistie à la table des négociations, et cette idée doit être rejetée sans condition par le gouvernement11 ».

11 Communique de presse conjoint de Amnesty International, Human Rights Watch, la Fédération Internationale des Droits de l’Homme (FIDH), la Ligue Centrafricaine des Droits de l’Homme, et l’Observatoire Centrafricain des Droits de l’Homme disponible sur le site de HRW : Lien : https://www.hrw.org/fr/news/2018/08/24/ republique-centrafricaine-ne-pas- octroyer-des-amnisties-pour-les-atrocites-commises (Consulté le 9 mai 2019)

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II. LES EXPERIENCES CENTRAFRICAINES D’AMNISTIES

La République Centrafricaine a expérimenté à trois reprises l’amnistie : en 1997, en 2003 et en 2008. Ces amnisties ne sont que l’expression de la « banalisation de mal12 » et de la culture de l’impunité.

A. LA LOI N°97.002 DU 15 MARS 1997

Cette loi dérive d’un contexte marqué par les mutineries au sein des Forces Armées Centrafricaines (FACA) et des détournements des deniers publics par certains agents de l’Etat.

Elle n’a pas pu mettre fin aux troubles militaro-politiques puisque les violences armées ont continué jusqu’en avril 1998, année de déploiement de la Mission des Nations Unies en République centrafricaine (MINURCA). Cette mission onusienne a permis de pacifier le pays et d’organiser les élections de septembre 1999 à l’issu desquelles le Président Patassé a été réélu.

12 Le mal est une question qui a fait l’objet d’une littérature abondante en philosophie, en morale. IL

semble que l’origine de la notion du mal se trouve chez les penseurs croyants, entendu comme l’imperfection général de l’homme. C’est le mal métaphysique. Le mal physique quant à lui fait allusion au mal subi par l’homme comme la maladie, la douleur, la mort. Chez les penseurs croyants, il existe un lien étroit entre le mal physique et le mal métaphysique. Le philosophe Emmanuel KANT dans sa philosophie sur le mal distingue la méchanceté de la malignité diabolique. Celle-ci est l’acte de faire le mal pour le mal. Les conflits armés comme ceux qui se déroulent en RCA sont imbibés aussi de cette malignité diabolique au regard des conséquences en termes des violations graves des droits de l’homme.

Dans ces conflits, on perçoit aussi la banalité du mal. Selon Patrick PHARO, « l’expression la banalité du mal ne peut se comprendre que comme une façon de décrire les routines par lesquelles ceux qui recourent à la violence, comme ceux qui en sont témoins, mettent en suspens leurs convictions morales et renoncent à l’examen de leur engagement pratique personnel ».

Par « banalisation du mal », il faut entendre le fait d’accorder le pardon sans pour autant avoir les garanties nécessaires de non-répétition et de réparations pour les torts commis sur les victimes.

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Juste un an après le retrait de l’ONU en 2000, le pays reprendra encore de plus belle la lutte armée.

Bref, en ce qui concerne la loi sus-évoquée, elle est une amnistie générale. Le texte ne comporte que 4 articles. Voici la teneur :

« Article premier : Son amnistiés sur toute l’étendue de la République Centrafricaine :

a) Les infractions commises par les militaires des Forces Armées Centrafricaines, les gendarmes, les agents de la police, les agents des Eaux et forêt, les douaniers, les magistrats et autres civils impliqués dans la mutinerie pour la période allant du 15 novembre 1996 au 25 janvier 1997.

b) Les détournements de deniers publics ayant entraîné l’inculpation des personnes dont les dossiers sont en cours d’instruction.

Art. 2. Les personnes visées à l’article 1 sont réhabilitées et réaffectées dans leurs corps respectifs pour compter de la date de promulgation de la présente Loi.

Art.3. Le bénéfice de la présente Loi d’amnistie ne pourra s’étendre qu’à ceux qui auront restitué les armes et les minutions de guerre, les effets militaires et les véhicules militaires et dont ils se sont emparés dans u délai de quinze (15) jours à compter de la promulgation de la présente Loi d’amnistie.

En perdront le bénéfice et seront punis des peines maximales prévues par la loi, ceux qui, au- delà de ce délai, seraient trouvés en possession d’armes et de munitions de guerre ou de véhicules militaires et civils, ou qui se seront rendus auteurs, complices ou receleurs des faits qualifiés de sabotage pillage, incendie, viol, meurtre, coups et blessures volontaires, destructions volontaires, vol ainsi que ceux qui s’érigeraient à nouveau des barricades.

Art.4 La présente Loi sera enregistrée et publiée dans le Journal Officiel ».

Au-delà de sa procédure légale, cette loi consacre l’impunité au sens où, non seulement elle suspend les poursuites, mais aussi elle ne comporte aucun énoncé relatif aux droits des tiers.

Ceux-ci sont foulés au pieds purement et simplement.

C’est le tout premier échec de l’amnistie. Le deuxième est une aventure avec l’ordonnance N°03.003 du 23 avril 2003.

B. L’ORDONNANCE N°03.003 DU 23 AVRIL 2003

Le contexte sociopolitique de promulgation de cette ordonnance est celui de la tentative du coup d’Etat du 28 mai 2001 et de l’activisme de la rébellion de BOZIZE ayant soldé à sa prise du

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pourvoir de l’Etat par la force le 15 mars 2003, après des luttes armées émaillées des crimes qui heurtent la conscience humaine.

Il faut que remarquer que dans les Constitutions classiques, l’alternance politique par un coup d’Etat est strictement prohibée. La Constitution de la RCA a toujours prôné l’alternance politique par les élections libres et démocratiques.

Elle dispose : « La souveraineté appartient au peuple Centrafricain qui l’exerce soit par voie de referendum, soit par l’intermédiaire de ses représentants. Aucune fraction du peuple, ni aucun peuple ne peut s’en attribuer l’exercice, ni l’aliéner. Les institutions éligibles, chargées de diriger l’Etat tiennent leur pourvoir du peuple par voie d’élections, au suffrage universel direct ou indirect ».

La prise du pouvoir par la force est contraire aux principes de la Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de la Bonne Gouvernance13 (2007).

Les différentes condamnations du coup d’Etat de BOZIZE par les organisations sous régionales, régionales et internationales comme la CEMAC, l’UA, l’UE, l’ONU s’appuient sur l’illégitimité et l’illégalité de son acte. Certains pays comme le Niger et l’Afrique du Sud ont condamné ce coup de force et ont demandé le rétablissement dans ses fonctions du Président élu démocratiquement, Ange Félix PATASSE.

En se référant au contexte, cette amnistie unilatérale prise le 23 avril 2003 n’est rien d’autre qu’une manœuvre politique et politicienne pour susciter les espoirs de la réconciliation nationale et faciliter l’adhésion populaire au projet politique de BOZIZE. En jetant un discrédit sur les lois et les institutions de la République, cette amnistie consacre la négation des droits des victimes au sens où la possibilité d’un recours effectif n’était qu’une illusion. Le contenu des lois d’amnistie renseigne à suffisance :

« Sont amnistiés toutes les infractions commises en relation avec les évènements d’ordre politique du 28 mai 2001 »14

Fondamentalement, il s’agit d’une amnistie générale. Elle s’applique également aux troupes étrangères qui sont aussi intervenues en RCA. Celles-ci sont aussi les bénéficiaires de cette amnistie.

13 Article 3 de la Chartre Africaine de la Démocratie, des Elections et de la Bonne Gouvernance.

14 Article 1er de l’ordonnance N°03.003 du 23 avril 2003.

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En ce qui concerne les infractions, cette ordonnance à fait un silence sur les crimes de sang.

L’absence d’une clause spécifique sur ce crime ne donnerait-il pas à croire que cette amnistie les igonre aussi ? Le fait qu’au cours de cette période la RCA n’a pas adapté sa législation nationale au DIP peut-elle constituer une excuse pour ne pas mentionner que ces crimes ne sont pas amnistiables ?

Cette imprécision sur les crimes internationaux prête à confusion. Etant un des bénéficiaires de cette amnistie, BOZIZE ne voudrait pas aussi s’autoaccuser pour des crimes internationaux d’où le silence sur ces crimes et cette mention vague : « toutes les infractions commises ». Au cours de la période sous examen, des crimes de guerres ont également été commis.

La délimitation temporelle de cette ordonnance d’amnistie pose un sérieux problème au sens où elle ne précise pas la borne supérieure. Cette absence de précision consacrerait-elle intentionnellement l’impunité15 de certaines infractions commises également par BOZIZE et ses éléments après le 23 mars 2003, date de promulgation de cette ordonnance d’amnistie ? L’impunité semble couvrir la période d’après le 23 mars 2003.

Qui plus est, cette amnistie est une auto-amnistie pour BOZIZE puisqu’il était aussi impliqué dans les évènements du 28 mai 2001. Il se fait justice par soi-même et à tous ces camarades d’armes impliqués dans les violations graves des DH eu DIH.

Le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies (CDHNU) déclare : « Une telle amnistie empêche que les enquêtes voulues ne soient menées et que les auteurs d'exactions passées soient punis, compromet les efforts tendant à instaurer le respect des droits de l'homme, contribue à un climat d'impunité pour les responsables de violation des droits de l'homme16 ».

L’article 2 de cette ordonnance renvoie aux droits des tiers : « L’amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. De même l’amnistie ne peut être opposée aux Administrations de l’Etat agissant, comme partie civile en suite d’infraction ayant porté préjudice soit au Trésor Public soit au domaine de l’Etat. En cas d’instance sur les intérêts civils, le dossier pénal sera versé aux débats et mis à la disposition des parties. Les juridictions civiles seront compétentes et,

15 Observatoire Pharos, Victimes, impunité, justice et réconciliation : Mission de veille, d’étude et de réflexion prospective sur la reconstruction et les enjeux de justice, Octobre 2018.

Lien : https://www.observatoirepharos.com/wp-content/uploads/2016 /09/20161031-Rapport- Pharos-Justice-ok.pdf (Consulté le 10 avril 2019)

16Comité des Droits de l’Homme, « Commentaires sur l’Argentine », in Rapport du Comité des droits de l’homme, 50ème Session de l’Assemblée générale des Nations Unies, Supplément n° 40, p. 31,

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dispense sera faîte des provision réglementaires ; Lorsque la juridiction aura été saisi avant la signature de la présente ordonnance, soit par citation, soit par ordonnance de renvoi, cette juridiction restera compétente pour statuer sur le cas échéant, sur les intérêts civils »

Cet article est le plus long de tous les articles de l’ordonnance. Nous pouvons le lire aussi en parallèle avec l’avec l’article 1832 du code civil centrafricain. Cet article 2 ouvre une perspective aux réparations pour les tiers en général et pour les victimes en particulier17. Il s’agit d’une possibilité d’action civile. Il ressort de cet article que la notion de victime s’étend tant aux personnes individuelles qu’aux personnes morales comme l’Etat. L’on a tendance à oublier l’Etat qui souvent paie une lourde tribu des atteintes aux DH dont les droits de propriété. En RCA, la crise militaro-politique a profondément affecté l’Etat puisque les rebelles combattent contre l’autorité établie qui l’incarne en détruisant ses infrastructures ou en les confisquant de force.

Si l’on se réfère au contexte du 28 mai 2001 au 15 mars 2003, il n’est point de doute de noter que pendant cette période, même la chaine pénale ne fonctionnait pas normalement. Les tribunaux ont été saccagés dans la plupart des provinces. L’autorité judicaire s’est volatilisée car le coup d’Etat était l’expression de la négation de l’ordre public. Les prisons ont également été détruites et les prisonniers ont été libérés dans la liesse du coup d’Etat salué comme une libération du peuple centrafricain. Certains hommes politiques de l’époque dont Me Nicolas TIANGAYE, Pr Abel GOUMBA ont qualifié ce coup d’Etat de sursaut patriotique.

Entre 2003 et 2005, le contexte socio-économique ne permettait pas aussi d’assurer la dimension sociale des droits des victimes. Le Premier Ministre de l’époque Abel GOUMBA était obligé de faire face aux salaires en procédant aux abattements unilatéraux de salaires de certaines catégories fonctionnaires.

Avec un tel contexte socioéconomique tendu, il est illusoire de croire à la prise en compte de la dimension sociale des victimes. Le Président auto-proclamé François BOZIZE était plus préoccupé par l’indemnisation des mercenaires qui l’ont accompagné à Bangui et qui l’ont aidé militairement à prendre le pouvoir que par la constitution d’un fonds national pour les victimes.

Même de façon symbolique, il n’a rien fait pour les victimes. Cependant, il a construit deux monuments dans la ville de Bangui : L’un, en face de la Paroisse Notre Dame d’Afrique dans le IVème arrondissement, en mémoire des militaires tombés sur le champ de bataille ayant abouti à la prise du pouvoir le 15 mars ; l’autre en mémoire de l’ex-Président gabonais feu Omar

17 Ce principe est connu sous l’expression « principe de la réserve du droit des tiers ».

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BONGO, au lieu-dit Place Marabéna, à Bangui pour honorer le rôle joué par ce leader gabonais de l’époque dans la crise centrafricaine et dans la vie de BOZIZE.

Selon une source diplomatique internationale, il faut aussi déplorer le fait que les mesures d’accompagnement de la communauté internationale étaient très insuffisantes par rapport au nombre pléthorique des victimes.

Certaines dispositions comme l’article 3 de l’ordonnance ne sont que motivées par des raisons politiques. Visiblement, l’article 3 empêche certaines personnalités de revenir dans leur pays après le coup d’Etat à savoir, Ange Félix PATASSE. Cet article comporte les germes de la discrimination, d’exclusion.

C’est le deuxième échec de l’amnistie. Le troisième, n’est rien d’autre que l’expérience de la Loi n° 08.020 du 13 octobre 2008

C. LA LOI N° 08.020 DU 13 OCTOBRE 2008

L’insécurité marquée par l’activisme des groupes armés au cours de la période 2005 à 2008 a été le principal facteur qui va contraindre le pouvoir de l’époque à souscrire à l’idée d’une loi d’amnistie. Pour le récit, disons que les milices qui ont accompagné BOZIZE, certains mécontents de leur rapatriement et de son régime, n’ont eu pour stratégie, le retour sur les traces de leur « maitre de guerre », le retour sur le chemin et les lieux des rebellions. D’autres mécontents, proches de PATASSE ont carrément monté une rébellion pour s’opposer à BOZIZE.

C’est le cas de l’APRD. Face à cette situation, BOZIZE va multiplier des accords parmi lesquels :

 L’Accord de Syrte du 2 février 2007, entre le Gouvernement de la RCA et le FDPC sous médiation libyenne ;

 L’Accord de paix de Birao signé le 13 avril 2007 entre le Gouvernement de la RCA et l’UFDR. Dans cet accord les parties étaient convenus d’une cessation des hostilités, du cantonnement des troupes de l’UFDR, de la mise en place d’un programme urgent pour la réhabilitation et la réinsertion des combattants, de la participation de l’UFDR à la gestion de l’Etat. En contrepartie l’UFDR s’engageait à renoncer à la lutte armée comme moyen de ses expressions ;

 L’Accord de paix signé à Libreville le 9 mai 2008 entre le Gouvernement de la RCA et l’UFDR ;

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L’Accord de Paix Global (APG) signé le 21 juin 2008 sous la médiation du Président gabonais agissant en tant que Président du Comité ad hoc dans l’espace CEMAC sur les questions centrafricaines entre le gouvernement de la RCA et les mouvements politico-militaires APRD et UFDR est le quatrième accord.

L’APG prévoyait : la promulgation d’une loi d’amnistie, la réhabilitation dans leurs droits des militaires centrafricains radiés pour des faits liés à la rébellion et le rétablissement des fonctionnaires civils liés aux mouvements signataires dans leur formation et corps d’origine, le cantonnement des troupes des mouvements signataires suivi du DDR, la libération des prisonniers politiques. La loi n°08.020 du 13 octobre 2008 intervient dans ce contexte.

Le 1er août 2008, à la suite de l’APG, le Gouvernement a présenté à l’Assemblée nationale trois projets de loi portant amnistie générale. Ces projets de lois à peine présentés ont été dénoncés par différentes parties prenantes de la crise centrafricaine, évoquant des raisons différentes.

Pour Zakaria DAMANE, « L’amnistie des groupes politico-militaires comportent des clauses qui ne vont pas dans le véritable sens d’une réconciliation nationale pouvant apaiser les esprits surchauffés18 ».

Le FDPC rajoute : « Les projets de loi montrent à suffisance que le régime en place n’a pas la volonté réelle d’organiser le vrai dialogue politique inclusif. ». L’APRD, a, par contre dénoncé l’Accord de cessez-le-feu préalablement signé.

Les partis politiques de l’opposition, de leur côté, regroupés au sein de l’Union des Forces Vives de la Nations (UFVN) ont condamné le fait que les projets de l’amnistie générale consacrent l’auto-amnistie du Président BOZIZE et de ses éléments.

Ils précisent : « Le Président BOZIZE s’est auto amnistiée ainsi que ses compagnons impliqués dans le coup d’Etat du 15 mars 2003, de tous les crimes graves et massifs commis sur l’étendue du territoire centrafricain, et dont les stigmates sont encore vifs dans notre pays. ».

Leurs critiques du deuxième projet de loi mentionnent : « Le président Bozizé envisage l’amnistie des éléments tristement célèbres de sa garde prétorienne qui ont semé et sèment toujours la désolation depuis le 15 mars 2003 jusqu’à ce jour tant à Bangui que dans le nord- ouest du pays. »

18Cf. Déclaration publique de l’UFDR, 10/08/08 disponible en ligne au lien : http://centrafrique- presse.over-blog.com/article-22030402.html (consulté le 10 avril 2019)

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Après les tractations, le 29 septembre 2008, les parlementaires ont adopté la loi d’amnistie générale. Cette loi a été promulguée le 13 octobre 2008 par le Président BOZIZE. Il s’agit d’une amnistie générale, décidée entre BOZIZE et les groupes armés.

Cette Loi d’amnistie porte sur « toutes les infractions poursuivies devant les juridictions nationales et commises par : - les éléments des Forces de Défense et de Sécurité, les autorités civiles et militaires dans le cadre des opérations de maintien de l’ordre et de la défense du territoire pour compter du 15 mars 2003 jusqu’à la date de la promulgation de la présente loi ; - les éléments civils et militaires qui ont pris part aux évènements ayant provoqué le changement du 15 mars 2003 depuis la date de leur déclenchement jusqu’à celle de la promulgation de la présente loi ; (…).De façon nominative, conformément aux dispositions de l’article premier de cette loi : « - les responsables et les membres des groupes politico – militaires se trouvant sur le territoire national ou en exil, pour compter du 15 mars 2003 jusqu’à la date de la promulgation de la présente loi pour atteinte à la sûreté de l’Etat et à la défense nationale ainsi que des infractions connexes ; - Messieurs Ange Félix PATASSE, Jean-Jacques DEMAFOUTH, Martin KOUMTAMADJI, leurs coauteurs et complices pour détournements de deniers publics, assassinats et complicité d’assassinats19 .» Cette amnistie générale concerne toutes les infractions et les crimes commis depuis le 15 mars 2003 au 13 octobre 2008.

Contrairement à l’ordonnance analysée précédemment, il y a interdiction et exclusion expresse d’amnistie pour les crimes internationaux : « Sont exclus de la présente Loi d’Amnistie, les incriminations visées par le Statut de Rome, notamment : - les crimes de génocide, - les crimes contre l’humanité, - les crimes de guerre ou tout autre crime relevant de la compétence de la Cour Pénale Internationale20 ». Cette mention doit être lue en parallèle avec la précédente qui parle de « toutes les infractions » en termes d’avancée normative.

Cette mention est la résultante de l’adaptation de la législation pénale interne aux dispositions du DIP. Malheureusement au cours de cette période, les poursuites n’ont pas été lancées pour les crimes internationaux. Nous le verrons plus tard.

Il faut noter que les dispositions de l’article sept portent à croire que les crimes internationaux commis antérieurement seraient aussi amnistiés : « Sont exclus du bénéfice de la présente Loi d’Amnistie : - les éléments ou groupes rebelles qui auront refusé la démobilisation

19 Article 1er de la Loi n° 08.020 du 13 octobre 2008

20 Article 2 de la Loi n° 08.020 du 13 octobre 2008

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et le cantonnement des troupes ; - ceux qui auront refusé de restituer ou ceux qui auront dissimulé ou tenté de dissimuler des armes, des munitions et engins de guerre ; -ceux qui auront refusé ou tenté de refuser de se soumettre aux injonctions des autorités établies ; - ceux qui se seront livrés ou tentés de se livrer volontairement à des actes de vols, viols, pillages, incendies, destruction volontaire, sabotage, entrave à la liberté d’aller et venir ; - ceux qui auront volontairement commis ou tenté de commettre des meurtres, porté ou tenté de porter des coups ou fait des blessures, exercer ou tenter d’exercer des violences, des menaces, des tortures, des traitements cruels, inhumains et dégradants ou toute autre atteinte à l’intégrité physique ou morale de la personne humaine et la propriété .».

« L’Amnistie des infractions visées à l’article 1er ci-dessus ne préjudicie pas aux intérêts civils des victimes. En cas d’instance sur les intérêts civils, le dossier pénal versé aux débats sera mis à la disposition des parties. Lorsque la juridiction pénale aura été saisie avant l’entrée en vigueur de cette loi, par Ordonnance ou Arrêt de renvoi, cette juridiction restera compétente sur les intérêts civils des victimes21 »

Cet énoncé n’est qu’une simple déclaration d’intention. Le manque de volonté des autorités centrafricaines et leur incapacité de poursuivre les auteurs d’infractions pénales étaient déjà très clairs depuis 2004. Les victimes ne sont pas les préoccupations des autorités centrafricaines vraisemblablement en ce qui concerne le droit à un procès équitable. Une fois encore, la réalité contredit les déclarations d’intention, note la FIDH. La deuxième phrase de cet article quatre est juridiquement ambiguë et passe de tout commentaire. L’amnistie était une victoire obtenue au bout des canons et ne serait favorable qu’aux groupes armés. BOZIZE a pu compter pour faire passer cette loi sur l’Assemblée nationale laquelle n’était qu’un monocolore orange à sa solde au sens où y siégeait, sa femme, ses enfants, ses copines et copains.

Cette Loi d’amnistie est mal encadrée politiquement, sécuritairement et socialement. Elle fixe un certain nombre de conditions vivement critiquées, puisque celles-ci étaient irréalistes. En effet, au plus tard 13 décembre 2018 (deux mois après la promulgation de ladite loi d’amnistie), les rebelles doivent être cantonnés et désarmés. Ce délai sans précision de mesure d’accompagnement confirme que cette amnistie n’est qu’une coquille vide, une simple déclaration d’intention sans impact sur la réalité. L’histoire politique du pays de 2008 à ce jour confirme ce constat.

21 Article 4 de la Loi d’amnistie n° 08.020 du 13 octobre 2008

(19)

Les propos de Jean Jacques DEMAFOUTH, Président de l’APRD allait dans ce sens : « Les conditionnalités pour bénéficier de l’amnistie ne sont pas acceptables et risquent de provoquer des réactions contraires à la volonté de paix manifestée par l’APRD. L’APRD est d’accord sur le principe du cantonnement (des combattants des rébellions dans le nord) mais cela ne peut se faire en deux mois comme c’est prévu par la loi, sous peine de perdre les bénéfices de l’amnistie.

Cela n’est pas réalisable. Deux mois c’est beaucoup trop court22 », a expliqué le leader de l’APRD. Face à cette situation les organisations de défenses des DH entrevoit leur espoir pour la réalisation des droits des victimes dans la mise en route d’une justice pénale internationale. Ce que l’on peut lire à travers ce titre d’un rapport la FIDH : « Les victimes une nouvelle fois méprisées : Sans la CPI, pas de justice pénale pour les victimes ».

Cette rétrospective analytique donne si l’on voit bien un bilan négatif de l’amnistie ou encore le résultat d’une somme d’échecs d’amnistie. Toutefois est-ce parce que l’expérience de l’amnistie dans le passé n’a consacrée que l’impunité et a sacrifié les droits des victimes qu’il faut l’exclure des solutions possibles à la crise centrafricaine ?

III. L’AUJAURD’HUI ET LE FUTUR DE L’AMNISTIE EN RCA

Rien n’indique qu’il n’y aura plus d’amnistie en RCA jusqu’à la fin des temps, au regard des expériences infructueuses réalisées dans le passé. L’amnistie n’a jamais été niée comme une des solutions aux crises militaro-politiques par l’Organisation des Nations Unies23 (ONU). En réalité, une amnistie légale et démocratique peut, à sa juste valeur concourir également au retour de la paix, à la stabilité. Autrement dit, l’amnistie peut devenir un incubateur de paix, de réconciliation nationale si elle est l’émanation du peuple ; si elle est vigoureusement encadrée et est mise en œuvre avec rigueur sur fond de bonne volonté des uns et des autres, sur fond de sincérité et de compréhension mutuelle. Dans ce sens, comme l’envisage les Nations Unies, elle doit tenir compte de plusieurs paramètres, de plusieurs conditionnalités.

Une loi d’amnistie, pour qu’elle soit valide, légitime doit être une émanation du peuple. Le peuple doit se prononcer par un Oui ou par un Non sur la décision d’élaborer une loi d’amnistie.

La loi doit aussi être légale sur le plan interne et international.

22 FIDH. République centrafricaine - Déjà-vu. D(é)s accords pour la paix au détriment des victimes, n°513, p.32.

(20)

« La consultation publique au niveau national et international sur la conception et le projet d’une loi d’amnistie peut renforcer sa légitimité. S’il y a lieu, cette consultation doit inclure la participation de groupes potentiellement marginalisés tels que les victimes, les femmes, les enfants, les personnes déplacées, les minorités et les anciens combattants. Elle peut prendre différentes formes, y compris des réunions publiques. Les auto-amnisties sont fortement déconseillées. L’énumération des crimes amnistiés doit être explicite et ne doit pas être facultative.

« Les conditions préalables à l’attribution d’une amnistie peuvent inclure : a) la soumission de demandes individuelles

b) la reddition et la participation aux programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration

c) la participation aux processus de justice traditionnelle ou réparatrice

d) la divulgation totale de l’implication personnelle aux infractions, avec des sanctions pour faux témoignages

e) la révélation d’informations sur l’implication de parties tierces dans les infractions

f) le témoignage (public ou privé) dans une commission de vérité, une enquête publique ou tout autre processus de rétablissement de la vérité

g) le témoignage lors d’un procès des personnes qui n’ont pas bénéficié de l’amnistie ou qui n’y sont pas admissibles

h) la restitution des biens acquis de manière illicite

i) la contribution matérielle et/ou symbolique aux réparations24 ».

De plus des conditions peuvent aussi être précisées pour éviter que le bénéficiaire d’amnistie abuse des avantages d’amnistie conférée. La loi d’amnistie ne peut pas empêcher les victimes à connaître la vérité et à être indemnisées.

Selon les Nations Unies, les questions suivantes doivent être posées au moment de l’évaluation d’une amnistie ou d’un projet d’amnistie :

« La mesure légale (proposée) est-elle une amnistie ? A-t-elle pour effet juridique d’empêcher le déclenchement de l’action publique, de l’action civile ou de l’une et de l’autre à la fois ?

L’amnistie (proposée) exclut-elle complètement et clairement de sa portée tous les types de comportement qui, en DI et selon la politique des Nations Unies (NU), devraient faire l’objet

24Directives de Belfast sur l’amnistie et la responsabilité, p.15-18.

(21)

d’une enquête effective et, si les éléments de preuve le justifient, de poursuites pénales et de réparation ? L’utilisation d’un projet d’amnistie en tant que mesure de désarmement modifie-t- elle les conclusions de l’analyse juridique de cette mesure ?

Une amnistie (proposée) qui, pour une raison ou une autre, serait illicite, peut-elle être légitimée si elle est entérinée par un processus démocratique »25 ?

Cependant si la question de la double perspective de l’amnistie est possible sur les plan épistémologique et politique, il semble difficile pour l’instant de la faire passer au public centrafricain.

La double perspective de l’amnistie ne semble pas convaincre actuellement, parce que les expériences antérieures d’amnistie sont infructueuses au sens où les amnisties n’ont pas participé à la réalisation effective des droits des victimes et n’ont consacré que l’impunité (hantise de mémoire) ; 2. Le conflit centrafricain est en cours et les faits restent aberrants.

Pour l’histoire récente en 2013, les parties signataires de l’Accord de Libreville étaient appelées sur le principe de la bonne foi à respecter les points suivants :

« Les forces de la coalition SELEKA s’engagent à retirer des villes occupées et à abandonner la lutte armée ; le gouvernement s’engage à libérer les personnes arrêtées en relation avec la crise sécuritaire ; les milices sont dissoutes sur l’ensemble du territoire national, l’administration et l’autorité de l’Etat doivent être rétablies sur toutes l’étendue du territoire ; les éléments armés doivent être cantonnés dans les localités à convenir d’un commun accord, sous la supervision de la MICOPAX, le retrait progressif du territoire… ».

Six ans après, en 2019, nous constatons que la situation en termes d’engagements liés à la cessation des conflits est encore loin d’être arrêté.

L’Accord Politique pour la Paix et la Réconciliation nationale reprend le même refrain. Il ne suffit que de parcourir l’article 5 de cet accord pour s’en imprégner.

« Les groupes armés, pour leur part, s'engagent à :

a.

Respecter la légitimité des institutions démocratiques du pays, l'ordre constitutionnel, l'intégrité territoriale et l'unicité de l'État centrafricain.

25 Nations Unies, Les instruments de l’état de droit dans les sociétés sortant d’un conflit, Genève 2009, pp 37-41.

(22)

b.

Renoncer au recours aux armes et à la violence pour faire valoir toute forme de revendication, qu'elle soit politique, sociale ou économique et, par conséquent, mettre fin de manière immédiate, complète et irrévocable à toutes les hostilités et formes de violence entre eux, contre les agents de l'État, les Forces de Défense et de Sécurité, les personnels de l'ONU et tous les acteurs humanitaires, ainsi qu'aux exactions sur les populations civiles, les éleveurs et agriculteurs sur toute l'étendue du territoire national. À cet égard, ils s'engagent à mettre en œuvre et à respecter scrupuleusement les arrangements sécuritaires temporaires prévus aux Questions spécifiques et à l'Annexe 1.

c.

S'abstenir de tout acte de destruction ou d'occupation illégale des bâtiments et sites publics, tels que les hôpitaux, les écoles et les lieux

de culte, les sites de déplacés ainsi que de tout acte de pillage ou de violation, commis contre la population civile, y compris les actes de violence sexuelle ou sexiste, notamment à l'égard des femmes et des filles.

d.

Procéder, d'un commun accord entre les Parties et les partenaires, à la dissolution intégrale des groupes armés sur toute l'étendue du territoire national et dans cette perspective, continuer à exercer pleinement, le contrôle sur leurs forces respectives et s'engager à leur faire respecter immédiatement, les arrangements sécuritaires prévus par cet Accord. Ainsi, toute personne ou unité armée qui violerait ces arrangements sécuritaires sera sanctionnée conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

e.

Ne pas faire obstacle à la fourniture des services publics à la population centrafricaine, et faciliter le rétablissement de l'autorité de l'Etat sur toute l'étendue du territoire national.

f.

Mettre immédiatement et Irrévocablement fin à toute obstruction au redéploiement des autorités publiques civiles et militaires, notamment des fonctionnaires, des Forces de Défense et de Sécurité et s'abstenir de toute entrave ou menace à leur encontre.

Participer pleinement au DRR et s'engager de bonne foi dans ce programme pour la réintégration des membres des groupes armés dans les corps en uniforme ou

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dans des activités génératrices de revenus. Soumettre tes listes des membres des groupes armés éligibles au programme national de DDRR dans les 60 jours suivant la signature de cet Accord et démarrer les opérations de démobilisation et de désarmement selon le calendrier déterminé par le PNDDRR.

g.

Mettre immédiatement fin à toutes formes de recrutement dans les groupes armés y compris cl ‘enfants et d'étrangers. Faire valoir toute revendication par des voies pacifiques, y compris, le cas échéant, en créant des organisations politiques.

Renoncer à l'exploitation illicite des ressources naturelles et au trafic illégal des armes et munitions. Ne pas obstruer la libre circulation des personnes et des biens, et ne pas entraver l'acheminement de l'aide humanitaire par des agences et organisations humanitaires sur toute l'étendue du territoire national.

Restituer sans délai tout immeuble occupé et tout bien dont ils se sont accaparés, à leurs légitimes propriétaires ou, à défaut, à l'État, sans condition ni dédommagement pour eux-mêmes et s'engager également à respecter les biens des communautés, y compris lorsqu'elles sont en situation de déplacement.

j. Garantir aux ONG nationales et internationales le respect des principes humanitaires, la protection de leurs bases opérationnelles et de leur personnel, la non-agression des convois humanitaires, la non-extorsion de fonds aux travailleurs humanitaires et l'accès inconditionnel et sécurisé de l'assistance humanitaire et des activités nécessaires au sauvetage de vies humaines à toutes les communautés vulnérables, où qu'elles soient et quelles que soient leur ethnie ou leur religion. »

De plus, humainement il n’est possible de pardonner quelqu’un qui avait tué ton père et qui continue de tuer tes frères.

Les bénéficiaires d’amnistie dans le passé, sont les bourreaux d’aujourd’hui et les demandeurs d’amnistie. Naturellement face à une telle situation, pour protéger leur conscience, les victimes souhaitent que la justice fasse son travail d’abord.

Les défenseurs des DH ne peuvent qu’afficher des résistances quant à tout projet d’amnistie en RCA comme nous l’avons vue en amont à cause de cette double justification sur fond de l’absence de garantie pour la protection des victimes et des DH.

(24)

En mot les victimes et les défenseurs des droits de l’homme craignent aussi ce que Karlijn DEMASURE et Jean-Guy NADEAU qualifient de « la banalisation du mal », c’est-à-dire « une situation dans laquelle le pardon est accordé sans pour autant reconnaître l’ampleur du mal » et soigner les blessures.

CONCLUSION

Somme toute, dans le préambule qui fait partie intégrante de l’Accord les parties soulignent :

« Convaincu qu’il ne saurait y avoir de paix en République centrafricaine sans une vision commune partagée, incluant l’ensemble des communautés composant la nation centrafricaine, dans le respect mutuel intégrant le pardon, la réconciliation nationale ainsi qu’une unité d’objectifs des Etats voisins et de l’ensemble de la sous-région ».

L’article 9 de l’Accord énonce ce qui suit : « Elles (parlant des parties signataires de l’Accord) conviennent en outre d’accélérer la mise en place de la Commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation, en vue de promouvoir la vérité, la justice, la réparation, la réconciliation nationale et le PARDON ». De quel PARDON s’agit-il ici ?

Les parties signataires de l’Accord Politique de Paix et de réconciliation « croient » aussi à la réconciliation. Comment réussir cette réconciliation sans tomber dans la routinisation de l’impunité ?

Il y encore du pain sur la planche pour les juristes, les politiques, les théologiens moralistes, pour recadrer la question de la sortie de crise de la République Centrafricaine afin qu’elle conduise aux résultats recherchés : La paix et la justice pour tous.

Le pari n’est pas encore gagné. Nous sommes à l’heure des grands défis.

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