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1010803361 *PA 12001
M O D IF IC A T IO N S
A LAC O N S T I T U T I O N Dll V A L A I S ,
PROPOSÉES PAR LE CONSEIL l)’ÉTAT.Ar t. 5 ,
Conni en ce sens : /es droits du clergé séculier et ré
g u lie r, sont garantis.
Un concordat en tre l’E t a t du Valais et le St.-Siège règle les charges publiques que le Y'" clergé est appelé
' à supporter.
Ar t. 1 0 .
Supprim er les mots : en tre tous d’une manière équi
table.
Ar t. 1 1 .
A jouter : l’en seig nem ent n ’en peut être confié q u ’à
des personnes vouées à l’état ecclésiastique.
Ar t. 1 4 .
Après les mots : Conseil d’E t a t , dites : le tribunal
central.
§ 2 , a jo u te r: n é a n m o i n s l’e x e r c i c e d e s d r o i t s a H a c h é s à l a qu apté d e p a t r i o t e e s t s u s p e n d u , j u s q u ’à ;■<; q u e le n a t u r a l i s é a i l a c q u i s u n d r o i t d e c o m m u n a u t é 011
d e b o u r g e o i s i e .
Ar t. 2 0 .
A jouter : le clergé de la partie dont l'évèque est ori
ginaire , nom m e son suppléant pour le term e d e s e l e c tions.
E n tre les articles 2 5 et 2 6 , dire : l’Etat doit à chaque dixain deux exemplaires des abscheids de chaque Grand Conseil.
Ar t. 2 7 .
A p rès les mots : et du tribunal d’a p p e l , ajouter : et
les m em bres des autre s tribunaux , dont la loi lui a t t r i bue la nomination.
Ajouter f a r alinéa : il choisit le président et le vice-
président de chacun de ces corps.
Ar t. 5 1 .
§ h , ajouter ces mots : et commue les peines.
Ar t. 5 5 .
S u p p rim er cet article et lui substituer celui-ci :
Les projets des lois devront être soumis à de seconds débats, à la session suivante du Grand C on seil, sauf que celui-ci ait déclaré l ’urgence de la loi.
Ar t. 3 5 .
§ 4 , dire : en cas de dange r extérieu r ou pour le maintien de l’ordre dans l’in térieur, il pe ut disposer, etc.
§ 7 , ajouter p a r alinéa : les fonctionnaires et e m ployés nom m és p a r l e Conseil d’E t a t peuvent être révo qués par lui.
Après le § 8 . ajouter un 9 mc § . en ces termes : il peut ordonner et faire opérer des incarcérations préventives.
Ar t. 42.
Le 1er alinéa est modifié en ce sens : chaque com
m u n e peut avoir un juge sous le nom d é j u g é de paix et un suppléant.
Les deux autres alinéa sont remplacés p a r ce qui suit :
Il y a dans chaque dixain un tribunal au civil et dans e chaque ar ro ndissem en t un tribunal au correctionnel et ‘ au criminel. Ce dernie r tribunal est composé de sept
ju g e s , il a quatre suppléans.
f Le canlon est divisé en trois arrondisselnens j u d i ciaires : l’arrondissem ent oriental, celui du centre et l’ar ro ndissem en t occidental.
L’arro ndissem ent oriental est composé des dixains de Conches, B rig u e, Viège, Rarogne et Loëche ;
Celui du c e n t r e , de ceux de Si e r r e , S ion, Hérons et CouLhey,
E l [’arrondissem ent occidental, des dixains de M a r tigli y , En tremoli t , St.-Maurice et Mon tliey.
Il peuI cire établi un seul t r i b u n a l , auquel ressor tissent les délits politiques et les délits de presse.
Ar t. 4 5 .
L e 1 ,r alinéa est modifié comme suit :
Il y a p o u r le canton un tribunal d ’appel du canton, composé de onze m em bre s.
11 y a cinq suppléans.
Ar t. 44 .
A joutez a p r è s, ces mots communes exerce le réfé rendum qui le concerne.
Ar t. 4 9 .
§ 2 , dites : des citoyens valaisans domiciliés dans la com m une depuis un an, et jouissant dans le canton d’un droit de com m unauté ou de bourgeoisie.
(Les deux dernie rs alinéa de l'a rt. 49 seraient s uppri més).
Ar t. 5 2 .
Après les mots : d e p o l i c e l o c a l i ? , ajouter: e n s u r v e i l l e l ' e x é c u t i o n s o u s la - d i r e c t i o n d u p o u v o i r e x é c u t i f , a d m i n i s t r e , e t c . Ar t. 5 5 . Dite;): l e p r é s i d e n t , l e v i c e - p r s é s i d e n t e t l e s a u t r e s m e m b r e s d u t r i b u n a l d u d i x a i n a u c i v i l , s o n t n o m m é s p a r le c o l l è g e é l e c t o r a l .
Le Grand Conseil nomme les juges des tribunaux d ’ar-.
rondissemont. , .
Ar t. 5 6 .
Modifié comme suit : les juges de paix et leurs sup
pléa us soin nommés p ar les assemblées primaires.
Ar t. 5 8 .
A joutez : sauf ce qui est dit au § 7 de l’ar t. 55.
Le Conseil d’E t a t est nom mé pour trois ans. Il sera renouvelé p ar tiers chaque année.
La pre mière a n n é e , il ne sera renouvelé q u ’un seul m em bre désigné par le sort.
Les deux m em b re s qui doivent être renouvelés la seconde année, seront également déterm inés p ar le sort.
Ar t. 6 5 .
Dites : 25 ans.
Ar t. 6 4 .
Dites : ‘25 a n s , sauf pour les fonctions de Conseiller
d’iMat et de m em bre au tribunal d ’appel du canton, pour lesquelles il faut être âgé de 50 ans.
Ar t. 6 7 .
Les lois ne sont exécutoires q u ’après'avoir été référées, aux conseils de dixain et sanctionnées pai1 la majorité des. meli:lires d e l i h é r a n s , ou
G
aux c o m m u n e s , représentées par des délégués nommés à raison d’un ho m m e par chaque 1 0 0 âmes de po pula
tion, La fraction d e ,50 et plus donne droit à un r e p ré sentant.
Toutefois les lois financières, les natura lisations et les capitulations militaires seront référées aux assemblées prim aire s et devront être acceptées par la majorité des citoyens du canton.
Une loi règle le mode de ces référendum et fisc l ’é poque de la mise à exécution des lois et des décrets.
Ar t. 08.
Dans lr cas de non-acceptation d ’une loi sur les fi nan ces, cellü qui existe, etc.
Ar t. 73.
A u lieu de 5 an s, dites :
Ne pourra subir de changemens q u ’après le laps de 10 ans et dans le cas, etc.
Ainsi projeté eu Conseil d’E tat à S i o n . le Août 1844.
Le Présidenl du Conseil d ’E la t,
IG. Z E N -R U FF IN E N .
Le S e c r é ta ire d ’E l a l A d jo in t,