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Décision 92-D-15 du 25 février 1992

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(1)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 92-D-15 du 25 février 1992

relative à des saisines présentées par divers établissements d'enseignement privé affiliés au réseau de franchise Pigier

Le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre enregistrée le 23 février 1990 sous le numéro F. 307 par laquelle la société en nom collectif Igesec, la S.A.R.L. I.S.C.T., l'E.U.R.L., I.P.E.C., la S.A.R.L., C.L.G., la S.A.R.L.

Eseco, la S.A.R.L. Ecole Pigier de Nîmes, M. et Mme Mauclaire, la S.A. Epseco et M. et Mme Arnal ont saisi conjointement le Conseil de la concurrence de pratiques exercées par la S.A. Groupe Pigier et la S.A. Groupe Educinvest sur le marché de l'enseignement supérieur privé;

Vu la lettre enregistrée le 14 janvier 1991 sous le numéro F. 378 par laquelle Mme Millet, la S.A.R.L. I.S.G.C., M. et Mme Parise, la S.A.R.L. Formation, la S.A.R.L. Chemin Jeulin, la S.A.R.L. I.S.C.T. Dijon et M. Chemin ont saisi le Conseil de la concurrence des mêmes pratiques en lui demandant de joindre leurs saisines aux précédentes pour statuer par une décision unique;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application;

Vu la lettre en date du 2 juillet 1991 par laquelle la société Groupe Pigier a transmis au Conseil de la concurrence un acte de désistement signé par les auteurs de la lettre enregistrée le 23 février 1990 ainsi que la S.A.R.L. Formaction;

Vu la lettre en date du 18 septembre 1991 par laquelle le conseil des seize entreprises concernant les saisines de la S.A.R.L. I.S.C.T. Dijon, de la S.A.R.L. Chemin Jeulin et de M.

Chemin;

Vu la lettre en date du 19 octobre 1991 par laquelle le conseil des seize entreprises a fait parvenir au Conseil de la concurrence les actes de désistement de Mme Millet, de la S.A.R.L.

I.G.S.C. et de M. et Mme Parise;

Vu les autres pièces du dossier;

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus;

(2)

Considérant que les saisines susvisées portent sur des questions semblables; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision;

Considérant que, par les lettres susvisées, il a été fait connaître au conseil que les seize entreprises entendaient retirer leur saisine;

Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le conseil de se saisir d'office, Décide :

Article unique. - Les dossiers enregistrés sous les numéros F. 307 et F. 378 sont classés.

Délibéré en section sur le rapport de M. Bernard Thouvenot, dans sa séance du 25 février 1992, où siégeaient;

M. Béteille, vice-président, présidant;

M. Fries, Mmes Hangelsteen et Lorenceau, MM. Schmidt et Sloan, membres.

Le rapporteur général suppléant, Le vice-président, présidant la séance,

M. Santarelli R. Béteille

© Conseil de la concurrence

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