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Décision 92-D-17 du 26 février 1992

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 92-D-17 du 26 février 1992

relative à une saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées par la société anonyme Paris Gennevillers Containers Le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre enregistrée le 17 janvier 1992 sous les numéros M 96 et F 477, par laquelle la société Paris Gennevilliers Containers a saisi le conseil de la concurrence des pratiques du G.I.E. Paris Terminal qu'elle estime tomber sous le coup de l'article 8 de l'ordonnance n° 86- 1243 du 1er décembre 1986 et a demandé le prononcé de mesures conservatoires;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application;

Vu les observations présentées par le G.I.E. Paris Terminal et par le commissaire du Gouvernement;

Vu les autres pièces du dossier;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement, la société Paris Gennevilliers Container et le G.I.E. Paris Terminal entendus;

Considérant que la société Paris Gennevilliers Containers (P.G.C.) qui a pour activité la réparation de conteneurs sur le domaine du Port de Gennevilliers se plaint d'être victime de la part du G.I.E. Paris Terminal de pratiques qu'elle estime anticoncurrentielles; qu'elle fait valoir que le G.I.E. aurait abusé de la position dominante que lui donne sa qualité d'amodiateur exclusif du domaine public du port pour lui refuser les surfaces dont elle aurait besoin pour entreposer des conteneurs, pour lui imposer certains services de manutention qu'elle entendait effectuer elle-même et des conditions financières discriminatoires pour la manutention et la location de locaux d'ateliers et de bureaux;

Considérant que la société demande au Conseil de la concurrence de prendre des mesures conservatoires sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance de 1986 susvisée, tendant à ce que le G.I.E. Paris Terminal l'autorise à effectuer des opérations de manutention sur le domaine du port de Gennevilliers, lui accorde la location d'une surface de terre-pleins de 15 000 mètres carrés au moins, modifie les conditions financières de la location des terrains d'ateliers et de bureaux;

Considérant que, par une convention du 22 novembre 1974, le Port autonome de Paris, établissement public de l'Etat, a autorisé le G.I.E. Paris Terminal à occuper certaines emprises du domaine public du port afin d'y assurer l'organisation et la gestion d'un centre d'éclatement

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de marchandises générales, conformément à un cahier des charges et à trois règlements d'exploitation relatifs respectivement au centre de conteneurs, à l'entrepôt et aux magasins et terre-pleins; que le G.I.E. est notamment habilité à mettre à la disposition d'entreprises privées, assurant la réparation de conteneurs, des parcelles du domaine public dont il assure la gestion;

Considérant que, si l'activité de prestations de services assurée par le G.I.E. en tant qu'exploitant du centre de marchandises générales entre dans le champ d'application de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, il n'en est pas de même de l'acte par lequel il autorise une entreprise, dans les conditions susindiquées, à occuper une partie du domaine public du port; qu'en procédant ainsi, il prend une décision relative à l'organisation du service, conformément aux stipulations du cahier des charges et aux dispositions du règlement d'exploitation du centre de conteneurs qui prévoient, au nombre de moyens que le centre est tenu de mettre à la disposition des usagers, l'existence d"aires et ateliers de réparation et d'entretien des conteneurs, équipés et exploités par des sociétés privées'; que le choix qu'opère à ce titre et dans ces conditions le G.I.E. ne constitue par un acte de production, de distribution ou de prestation de services au sens de l'article 53 susmentionnée;

que les conventions en date du 15 novembre 1989 et du 18 mars 1991 par lesquelles le G.I.E.

Paris Terminal a mis à la disposition de la société P.G.C. des locaux d'ateliers et de bureaux dans l'enceinte du port de Gennevilliers ainsi que le refus de conclure une nouvelle convention pour l'année 1992 n'entrent pas dans le champ d'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; que, dès lors, la saisine de la société P.G.C. doit être déclarée irrecevable;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 29 décembre 1986 susvisé une demande de mesures conservatoires 'ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond du conseil de la concurrence'; que, la saisine susvisée étant irrecevable, la demande de mesures conservatoires doit être rejetée par voie de conséquence.

Décide:

Art. 1er. - La saisine enregistrée sous le numéro F 477 est déclarée irrecevable.

Art. 2. - La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 96 est rejetée.

Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral de M. Coudy, dans sa séance du 26 février 1992 où siégeaient:

M. Laurent, président;

MM. Béteille et Pineau, vice-présidents.

Le rapporteur général suppléant, Le président,

M. Santarelli P. Laurent

© Conseil de la concurrence

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