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Assurance des associations

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

Assurance

des associations

Conditions générales

Ref. 515544 - 5000 - 0685 LANCRY

(2)
(3)

Sommaire

Titre 1 - Le contrat

• Objet du contrat

• Définitions communes à l'ensemble des garanties 1

• Limites géographiques des garanties

Titre 2 - Les risques garantis

I - Responsabilité civile

• Définitions

• Etendue de la garantie de base

• Extensions de garantie acquises d'office

• Montants des garanties

• Exclusions spécifiques à la garantie responsabilité civile Il - Garantie des personnes

• Définitions

• Etendue de la garantie

• Montants des garanties

• Exclusions spécifiques à la garantie des personnes III - Garantie des biens

• Définitions

• Incendie - Dommages électriques - Tempêtes, grêle et poids de la neige sur les toitures

• Dégâts des eaux

• Vol

• Bris de glaces

• Garanties facultatives

Titre 3 - Les exclusions générales

Titre 4 - Les formalités à accomplir en cas d'accident Titre 5 - Les modalités de règlement de l'indemnité

• Détermination de l'indemnité

• Paiement de l'indemnité

• Subrogation - Recours après sinistre

Titre 6 - La vie du contrat

• Définitions

• Formation, prise d'effet et durée du contrat

• Autres assurances

• Paiement des cotisations

• Résiliation du contrat

• Transfert des biens mobiliers

• Prescription

• Adaptation des garanties et des cotisations

Titre 7 - Catastrophes naturelles

5

5 6 6 6 6 6 7 7 10

12 12 12 14 14 14 14 15 19 20 21 21 23

24 24 24 28 28 28

28 28 29 29 29 31 31 31 31

(4)
(5)

Le présent contrat est régi tant par le Code des Assurances, ci-après dénommé le Code, que par les conditions générales et particulières qui suivent, sous réserve, s'il est souscrit dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des dispositions impératives plus favorables à l'assuré de la Loi locale du 30 mai 1908 en vigueur dans ces départements.

Titre 1 - Le contrat

Objet du contrat

Responsabilité civile

LA SOCIETE GARANTIT

DANS TOUS LES CAS :

Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir à l'égard des tiers en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, du fait des activités déclarées.

ET SI MENTION EN EST FAITE AUX CONDITIONS PARTICULIERES : Garantie des

personnes

•le paiement d'indemnités en cas de :

— décès;

— incapacité permanente;

— incapacité temporaire de travail

•le remboursement complémentaire des frais de traitement,

•le remboursement des frais de recherche et de sauvetage,

par suite d'accidents subis par l'assuré:

— dans le cadre des activités et à l'occasion de toutes réunions ou assemblées organisées par l'association et des manifestations déclarées;

— au cours des trajets les plus directs pour se rendre du domicile du bénéficiaire aux lieux de ces activités, réunions, assemblées ou manifestations et pour en revenir, dans la mesure où ces trajets n'ont pas été interrompus, ou détournés, pour des raisons n'ayant pas de lien avec les activités.

ATTENTION

Ne sont pas garanties les conséquences d'infirmités existant avant la date de souscription du contrat.

Garantie des biens et des risques locatifs

• Les dommages :

— affectant les biens immobiliers, les matériels et les embellissements de l'association d'une part ;

— mettant en jeu sa responsabilité locative d'autre part, survenus à la suite des événements énumérés ci-après:

— incendie/explosions;

— dommages électriques;

— tempêtes, grêle et poids de la neige sur les toitures;

— dégâts des eaux;

— vol;

— bris de glaces.

Par ailleurs, les garanties facultatives suivantes peuvent être souscrites:

— valeur à neuf après incendie - explosions;

— pertes indirectes après incendie - explosions;

— incendie - explosions provoquées par attentats sur les biens assurés.

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Définitions communes à l'ensemble des garanties

Société La société d'assurance désignée aux conditions particulières.

Souscripteur L'association représentée par son Président.

Sinistre Toutes les conséquences dommageables d'un même événement susceptible d'engager l'une des garanties conformément aux dispositions du contrat.

Limites géographiques des garanties

Les garanties produisent leurs effets:

— en France Métropolitaine et Principauté de Monaco;

— dans tous les Etats qui leur sont limitrophes et dans ceux désignés ci-après, Portugal, Grèce, Autriche, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Eire, Danemark, Norvège, Suède et Finlande.

Toutefois, les garanties responsabilité civile et des personnes seront étendues au monde entier, l'occasion de séjours ou voyages n'excédant pas 14 jours.

Titre 2 - les risques garantis

Responsabilité civile

Assuré

Définitions

Dans le cadre des activités déclarées aux conditions particulières:

1) l'association,

2) pendant le temps où s'exerce leur intervention pour le compte de l'association:

• son représentant légal ou statutaire, les membres de son bureau, ses préposés salariés ou non,

• ses adhérents,

• les aides bénévoles, c'est-à-dire les personnes qui apportent leur concours gratuit au fonctionnement de l'association et à l'organisation de ses activités.

Accident Un événement soudain, imprévu et extérieur à la victime ou à la chose endommagée, constituant la cause d'une atteinte corporelle à un être vivant ou la détérioration ou la destruction d'une chose ou d'une substance.

Dommage corporel

Une atteinte corporelle subie par une personne physique.

Dommage matériel

La détérioration ou destruction d'une chose ou substance, une atteinte physique à des animaux.

Dommage immatériel

Tout préjudice pécuniaire qu'entraîne directement la survenance de dommages matériels garantis et qui résulte de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d'un bénéfice.

Tiers Toute personne autre que:

— l'assuré responsable du sinistre;

— les préposés de l'association, salariés ou non, pendant leurs fonctions.

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Etendue de la garantie de base Cette garantie:

• s'entend des conséquences pécuniaires:

- de la responsabilité civile tant délictuelle que quasi-délictuelle, - de la responsabilité contractuelle dans la seule mesure où l'action du

tiers lésé pourrait également être intentée au titre de la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle,

• porte sur les dommages corporels, matériels et immatériels, y compris ceux résultant d'un incendie, d'uni explosion, d'un phénomène d'ordre électrique ou de l'action des liquides,

• s'exerce à concurrence des sommes et sous déduction des franchises indiquées au tableau « montants de garanties» ci-après,

• est acquise:

- pour les activités et les manifestations déclarées aux conditions particulières ;

- ainsi que pour les réunions et assemblées s'y rapportant.

Extensions de garantie acquises d'office Occupation
temporaire
des
locaux



La société garantit, pour les réunions ou assemblées des membres de l'association ainsi que pour les manifestations déclarées aux conditions particulières, les dommages matériels et immatériels consécutifs survenant dans des locaux n'appartenant pas à l'association et qu'elle utilise de façon non répétitive pour une durée inférieure à 14 jours du fait :

— d'un incendie, d'une explosion ou d'un dégât d'eau;

— d'un accident lorsque sa responsabilité est engagée.

Toutefois, au cas où il existerait pour ces locaux et leur contenu une assurance de dommages comportant une clause de renonciation à recours de l'assureur contre le responsable du sinistre, la présente garantie ne s'appliquerait pas au recours que ledit assureur exercerait contre la société.

La garantie responsabilité civile définie précédemment s'exerce également pour les actions et recours énumérés ci-après:

Actions
des
tiers



Cette garantie s'entend des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré du fait :

Besoins du service (y compris sur le trajet)

• D'accidents causés aux tiers par un véhicule terrestre à moteur dont il n'a ni la propriété ni la garde et que ses préposés utilisent pour les besoins du service (y compris sur le trajet de leur résidence au lieu de travail ou vice-versa soit exceptionnellement au su ou à l'insu de son représentant légal, soit régulièrement. Lorsque le véhicule est utilisé régulièrement, la garantie n'est accordée qu'à la condition que le contrat d'assurance automobile souscrit pour l'emploi de ce véhicule comporte, au moment de l'accident, une clause d'usage conforme à l'utilisation qui en est faite, sauf cas fortuit ou de force majeure. Sous réserve des dispositions précédentes, la présente extension de garantie s'exercera en complément ou à défaut des garanties minimales accordées afin de satisfaire à l'obligation d'assurance automobile, par tout contrat souscrit pour l'emploi dudit véhicule .

PAR CONTRE, sont exclus:

• les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant personnellement aux préposés, salariés ou non, de l'assuré,

• les dommages subis par le véhicule conduit par le préposé auteur de l'accident.

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Véhicules déplacés

• De dommages causés par un véhicule terrestre à moteur, dont il n'a ni la propriété ni la garde, lorsque les membres adhérents de l'association et/ou ses préposés sont obligés de le déplacer sur la distance strictement nécessaire pour lever l'obstacle à l'exercice de leur activité et/ou l'exécution de leur service; sont compris dans l'assurance les dommages subis par le véhicule déplacé.

Vol par préposés et négligence ayant facilité l'accès des voleurs

• Du vol de biens quelconques appartenant à des tiers ou dont ses préposés avaient la garde ou l'usage, lorsque:

— ce vol a été commis par ceux-ci au cours ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions,

— une négligence de leur part, commise au cours ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, a contribué à faciliter l'accès du ou des voleurs au lieu où se trouvaient les biens dérobés.

PAR CONTRE, la société ne garantit pas les vols commis:

• avec ta complicité de l'assuré,

• dans les locaux de l'association.

ATTENTION

Cette garantie ne s'exerce qu'à la condition qu'une plainte contre personne dénommée soit déposée pour les faits en cause.

Vol et détériorations des objets personnels

• Des vols et détériorations des vêtements et objets personnels des tiers déposés gratuitement dans un vestiaire organisé par l'assuré, sous réserve de la surveillance de ce vestiaire par un de ses préposés et de la remise en contrepartie du dépôt d'un jeton ou d'une contre-marque.

PAR CONTRE, la société ne garantit pas les dommages d'incendie ou d'explosion.

Intoxications alimentaires

• D'intoxications ou d'empoisonnements subis par autrui dans les locaux de l'assuré et provoqués par les boissons, produits alimentaires qui y sont préparés, fabriqués ou servis.

Cette garantie est, en outre, étendue à la présence de corps étrangers dans ces boissons ou produits alimentaires.

Faute inexcusable

Actions
de
la
Sécurité
sociale
ou
des
préposés



En application des articles L 452- 1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, la société garantit à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont serait victime un préposé de l'assuré:

• la défense de son représentant légal dans les actions amiables ou judiciaires dirigées par la Sécurité Sociale contre lui ou contre une personne qu'il s'est substituée dans la direction de l'association,

• le paiement d'une indemnité égale aux cotisations supplémentaires et aux préjudices annexes mis à sa charge par la Sécurité Sociale.

Cependant, ce paiement n'est pas garanti lorsque l'accident ou la maladie professionnelle résulte de la propre faute inexcusable du représentant légal de l'assuré.

La société garantit en outre les recours exercés par les préposés de l'assuré:

Faute intentionnelle

pour obtenir la réparation de leur préjudice complémentaire à la suite de dommages corporels subis dans l'exercice de leurs fonctions et causés par la faute intentionnelle d'un autre préposé de l'assuré. Cette garantie est acquise également aux ayants droit des préposés.

Dommages aux biens des préposés

en raison des dommages matériels (autres que vols - et tentatives de vols - pertes ou disparitions) :

• subis par leurs effets personnels à l'occasion d'accidents dont ils peuvent être victimes dans l'exercice de leurs fonctions, lorsque ces accidents sont

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indemnisés au titre de la législation sur les accidents du travail,

• pouvant atteindre leurs véhicules garés dans les parkings et/ou emplacements prévus à cet effet,

à l'exclusion des dommages subis par ces véhicules par suite de collision entre eux et des dommages à la réalisation desquels ont participé les gardiens ou propriétaires desdits véhicules.

Actions
des
personnes
accueillies
par
l'association



Dommages causés et/ ou subis par les agents de l'Etat

La société garantit:

la responsabilité qui pourrait incomber à la collectivité publique en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs subis d'une part par les tiers et causés par les fonctionnaires, agents ou militaires mis à la disposition de l'assuré ainsi que par le matériel qu'ils utilisent à l'exclusion des véhicules automobiles, et d'autre part par les fonctionnaires, agents ou militaires de l'Etat pendant la durée de leur intervention, ainsi qu'au cours du trajet aller-retour entre leur lieu de stationnement et le lieu de leur intervention à l'exclusion de dommages subis par les véhicules du service d'ordre.

Aides bénévoles

la responsabilité de l'assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs subis par le aides bénévoles sous réserve pour les dommages corporels que la législation sur les accidents du travail ne leur soit pas applicable.

Défense
pénale
et
recours


La présente garantie produit ses effets exclusivement dans les Etats énumérés au paragraphe "LIMITES GEOGRAPHIQUES DES GARANTIES"

Cette garantie comprend :

Défense • le paiement des frais nécessités par la défense de l'assuré lorsqu'il est poursuivi devant les tribunaux répressifs sous l'inculpation de délit ou de contravention à la législation en vigueur, dans la mesure où ces faits se sont produits exclusivement dans le cadre des activités déclarées aux conditions particulières et sont effectivement couverts par la garantie du présent contrat.

Dans la limite de cette garantie qui porte notamment sur les frais et honoraires d'enquêtes, d'instruction d'expertise et d'avocat et les frais de procès, la société pourvoit elle-même à la défense de l'assuré,

Recours • l'engagement de la société. d'exercer, à ses frais, les droits et actions permettant aux membres du bureau d'obtenir la réparation du préjudice corporel, matériel et immatériel subi au cours ou à l'occasion de activités telles qu'elles sont déclarées aux conditions particulières, lorsqu'ils sont victimes d'un dommage dont la responsabilité incombe à une personne identifiée autre qu'un assuré et qui aurait fait jouer les garanties du présent contrat s'il en avait été responsable.

Tout désaccord éventuel, sur l'opportunité d'engager ou de poursuivre une action judiciaire contre l'auteur de l'accident, sera soumis à un arbitrage composé de deux experts choisis, l'un par la société, l'autre par l'assureur (ou ses ayants droit).

Dans le cas où ces deux experts ne pourraient trouver un terrain d'entente, un troisième sera nommé par eux ou, à défaut d'accord, par le Tribunal compétent.

Chaque partie prend à son compte les honoraires de son expert ainsi que la

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moitié de ceux du troisième et des frais de nomination de celui-ci.

Dans l'éventualité où l'assuré (ou ses ayants droit), malgré l'avis défavorable des experts, plaide à son compte et obtient une solution plus favorable que celles proposées par les arbitres, la société lui rembourse alors les dépenses qu'il a exposées.

Montant des garanties

1)
Les
montants
des
garanties
accordées
se
trouvent
indiqués
dans
le
tableau
ci‐après
:


LIMITE D'ENGAGEMENT PAR SINISTRE (1)

sous réserve du (2) ci- dessous

FRANCHISE PAR SINISTRE

SAUF DOMMAGES CORPORELS RISQUES GARANTIS NATURE DES GARANTIES

Dommages corporels

Dommages matériels et immatériels consécutifs

FORFAITAIRE Dommages autres que ceux

énumérés ci-dessous illimité 2500 fois

l'indice GARANTIE DE

BASE

Dommages d'incendie, d'explosions, dus à des phénomènes d'ordre électrique ou à l'action des liquides

illimité dont 1000 fois l'indice

1/2 fois l'indice

Dommages d'incendie, d'explosions, de dégâts des eaux survenant dans les locaux occupés temporairement

- 2000 fois

l'indice 1/2 fois l'indice OCCUPATION

TEMPORAIRE

DES LOCAUX Dommages accidentels survenant dans les locaux désignés ci-dessous

- 150 fois

l'indice 1/2 fois l'indice Besoins du service (y compris

sur le trajet)

Comme pour la garantie de

base 1/2 fois l'indice

Véhicules déplacés Comme pour la garantie de

base 1/2 fois l'indice

Vol par préposé et négligence

ayant facilité l'accès des voleurs - 50 fois

l'indice -

Vol et détérioration des objets

personnels - 25 fois

l'indice 1/2 fois l'indice ACTIONS DES

TIERS

Intoxication alimentaire 3500 fois

l'indice - -

Faute inexcusable : paiement illimité - -

Faute inexcusable : défense 25 fois l'indice - -

Faute intentionnelle illimité - -

ACTIONS DE LA SECURITE SOCIALE OU

DES PREPOSES Dommages aux biens des

préposés - 25 fois

l'indice 1/4 d'indice (4) Dommages causés et/ou subis

par les agents de l'Etat ACTIONS DES

PERSONNES ACCUEILLIES

PAR L'ASSOCIATION

Aides bénévoles

Comme pour la garantie de base

Défense pénale 25 fois l'indice

EXTENSIONS DE GARANTIES

ACQUISES D'OFFICE

DEFENSE PENALE ET

RECOURS

Recours pour les réclamations

supérieures à 5 fois l'indice 25 fois l'indice (1) Sous réserve de la clause "dommages exceptionnels" figurant au 2e ci-après.

(2) L'engagement de la société s'entend par sinistre et par année d'assurance.

(3) Les franchises ne viennent pas en déduction du montant des garanties.

(4) Sous déduction d'une franchise doublée en cas de dommages subis par les véhicules.

(11)

2)
Dommages
exceptionnels:



Il est formellement précisé que la présente clause n'implique pour les dommages énumérés ci- dessous:

1) Aucune garantie si celle-ci n'est pas prévue par les conditions générales et particulières du contrat, distinctes de la présente clause.

2) Aucune augmentation du montant des garanties lorsque celui-ci est stipulé dans le contrat pour une somme globale inférieure à vingt millions de francs.

Sous cette réserve, il est expressément convenu, d'un commun accord entre les parties, que la garantie est limitée à vingt millions de francs par sinistre, quel que soit le nombre des victimes, pour les dommages résultant:

— de l'action du feu, de l'eau, des gaz et de l'électricité dans toutes leurs manifestations;

— d'explosions, de la pollution de l'atmosphère ou des eaux ou transmise par le sol, de l'effondrement

d'ouvrages ou constructions (y compris les passerelles et tribunes); - d'intoxication alimentaire;

— d'écrasement ou d'étouffement provoqués par des manifestations de peur panique, quelle qu'en soit la cause, ainsi que pour tous dommages survenus sur ou dans des navires, aéronefs, chemins de fer et tramways ou causés par eux.

En cas de sinistre concernant à la fois des dommages corporels, des dommages matériels et des dommages immatériels visés aux alinéas ci-dessus, les engagements de la société lorsque l'assurance comprend la garantie de ces dommages matériels et immatériels, ne pourront excéder, par sinistre, vingt millions de francs pour l'ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels, étant précisé que la garantie des seuls dommages matériels et immatériels ne pourra jamais dépasser les sommes fixées pour ces deux catégories aux conditions générales et particulières.

En cas de coassurance, la garantie de vingt millions de francs prévue par la présente clause est ramenée à un montant proportionnel à la quote-part des engagements incombant à la société.

En outre, il est précisé que cette somme de vingt millions de francs n'est pas soumise aux dispositions figurant dans la convention d'adaptation des cotisations et des garanties.

Exclusions spécifiques à la garantie responsabilité civile Outre, les dommages exclus au titre 3, la société ne garantit pas:

1. - Les dommages corporels, matériels et immatériels a) subis par les personnes n'ayant pas la qualité de tiers,

b) causés par les engins, véhicules ou matériels énumérés ci-après dont l'assuré ou les personnes dont il est civilement responsable ont la propriété, la conduite, la garde ou l'usage sans préjudice de ce qui est prévu au paragraphe - action des tiers - des EXTENSIONS DE GARANTIE ACQUISES D'OFFICE:

• tous engins ou véhicules aériens et maritimes,

• tous engins fluviaux ou lacustres, à l'exception des embarcations n'excédant pas cinq tonneaux et dont la puissance est au plus de 75 CV réels et utilisées en vue de l'exécution des travaux entrant dans le cadre des activités garanties,

• tous véhicules terrestres à moteur et leurs remorques soumis à l'obligation d'assurance,

• les engins non automoteurs lorsqu'ils sont:

— attelés à un véhicule tracteur et non utilisés comme outils pour l'exécution d'un travail;

— en fonctionnement à poste fixe et que leur appareillage est mû par le moteur d'un véhicule tracteur,

c) occasionnés par les choses et animaux que tous les engins, véhicules et matériels visés au b) ci- dessus transportent ou qui en tombent ou en sont tombés,

(12)

d) résultant de toute responsabilité contractuelle ainsi que de toute condamnation solidaire pour la part de responsabilité qui ne lui incombe pas, sans préjudice de ce qui est dit au paragraphe « ETENDUE DE LA GARANTIE DE BASE »,

e) dus à la pollution de l'atmosphère, des eaux et du sol ou à toutes autres atteintes à l'environnement résultant de l'émission, du rejet ou du dépôt de substances solides, liquides ou gazeuses ou de bruits, odeurs, vibrations, ondes, radiations, rayonnements ou modifications de température,

f) causés par l'emploi d'armes à feu ou d'explosifs, à moins qu'ils ne soient utilisés dans le cadre normal des activités déclarées,

g) causés par les immeubles dont l'assuré est propriétaire, locataire ou occupant autres que ceux dans lesquels il exerce ses activités,

h) causés par les produits fabriqués, vendus ou livrés par l'assuré postérieurement à leur livraison, ou résultant des travaux susceptibles d'engager sa responsabilité au titre des articles 1792 et 2270 du Code Civil

i) résultant de l'organisation de toutes manifestations:

• ouvertes au public sauf déclaration de ces manifestations aux conditions particulières,

• ou se déroulant sur la voie publique,

• et/ou comportant la participation de véhicules terrestres à moteur.

2. - Les dommages matériels et immatériels:

a) causés à un immeuble repris en sous-œuvre ou surélevé ou aux biens et animaux confiés à l'assuré pour quelque motif que ce soit,

b) résultant d'incendie, d'explosions, de phénomènes d'ordre électrique ou dus à l'action de tou1 liquide prenant naissance dans les bâtiments dont l'assuré est propriétaire, locataire ou occupant, sans préjudice de ce qui est dit au paragraphe « Occupation temporaire des locaux »,

c) résultant de façon inéluctable et prévisible pour l'assuré:

• des modalités d'exécution des activités telles qu'elles ont été prescrites ou mises en œuvre par ses soins,

• d'une défectuosité du matériel ou des installations connue de lui avant achèvement des travaux,

• des conditions d'utilisation de ses matériels et installations,

d) subis par les engins, véhicules et matériels énumérés au 1. b) ci-dessus lorsqu'ils sont actionnés par l'assuré ou les personnes dont il répond sauf ce qui est dit au paragraphe - véhicules déplacés - des EXTENSIONS DE GARANTIE ACQUISES D'OFFICE.

3. - Les amendes et tous frais s'y rapportant.

Garantie des personnes

Définitions

Pour l'application des seules garanties des personnes, il faut entendre par:

Assuré Le représentant légal ou statutaire de l'association, les membres de son bureau, ses adhérents et ses aides bénévoles.

Accident L'atteinte corporelle non intentionnelle provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure.

Frais de traitement

Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, les frais afférents aux appareils d'orthopédie et de prothèse (frais de premier appareillage seulement), engagés sur prescription médicale, les frais de transport du lieu de l'accident à l'établissement hospitalier le plus proche.

Etendue de la garantie

En
cas
de
décès
consécutif
à
un
accident



Si l'assuré décède des suites d'un accident dans les 18 mois qui suivent la date

(13)

de cet accident, la société verse à son conjoint, à défaut à ses ayants droit, le capital prévu aux conditions particulières.

Si dans les mêmes 18 mois, la société lui a déjà versé au titre du même accident un capital pour l'invalidité permanente, la société ne verse aux conjoints, enfants ou héritiers, au titre du décès, que la différence éventuelle entre le capital prévu en cas de décès et le capital déjà versé pour l'invalidité.

En
cas
d'invalidité
permanente
après
accident



Si, du fait d'un accident, l'assuré est atteint d'une invalidité permanente, la société lui verse une indemnité dont le montant est obtenu en multipliant le capital indiqué aux conditions particulières, par le taux d'invalidité.

Le taux d'invalidité permanente doit être établi en France, au plus tard dans les 18 mois qui suivent la date de l'accident, ce délai pouvant être prolongé en cas de nécessité médicale.

En
cas
d'incapacité
temporaire
de
travail



Si, du fait d'un accident, l'assuré est obligé d'interrompre totalement son activité professionnelle, ou ne peut plus s'occuper de la gestion de ses affaires, la société lui verse l'indemnité journalière dont le montant est prévu

aux conditions particulières.

L'indemnité lui est versée par mois échu, au vu d'un certificat médical justificatif.

Le premier jour de la période d'incapacité est le jour de l'accident.

ATTENTION

Cette indemnité n'est acquise à l'assuré que sous déduction de la franchise, exprimée en nombre de jours, mentionnée aux conditions particulières.

De plus, si l'interruption totale d'activité professionnelle est due à un tour de rein, un lumbago, une sciatique, une déchirure musculaire, une hernie, cette indemnité ne peut être versée avant le 468 jour qui suit l'interruption d'activité.

En outre, la société cesse de verser à l'assuré l'indemnité journalière dès que celui-ci est en mesure de reprendre son activité professionnelle et au plus tard au 365e jour d'incapacité totale.

Si, moins de deux mois après avoir repris son activité, l'assuré doit à nouveau l'interrompre pour le même accident, le paiement de l'indemnité journalière est immédiatement repris, sans aucune période de franchise; il se poursuit jusqu'à la guérison ou la consolidation mais au plus tard jusqu'à ce que le nombre total des journées d'incapacité de travail, pour le même accident, atteigne 365 pour l'ensemble des périodes d'arrêt.

Frais
de
traitement
par
suite
d'un
accident
garanti



La société rembourse, dans les conditions définies ci-après, et sur remise des pièces justificatives, les frais de traitement que l'assuré expose en France du fait d'un accident garanti.

Le montant des dépenses que la société prend en charge ne peut dépasser le montant des débours réels (définitivement arrêté au jour de la consolidation en cas d'invalidité permanente) restant à la charge de l'assuré en complément et après épuisement des prestations de même nature pouvant être servies par des régimes de protection sociale obligatoires ou facultatifs.

Frais
de
recherche
et
de
sauvetage



La société rembourse à l'assuré accidenté, les frais de recherche et de sauvetage supportés par des organisme~ publics ou privés pour le retrouver dans un lieu ne disposant pas de moyens de secours autres que ceux apportés par ces organismes.

(14)

ATTENTION

Les garanties des personnes ne peuvent se cumuler avec les indemnités versées à l'assuré au titre de la garantie responsabilité civile.

Elles cessent le dernier jour de l'année d'assurance au cours de laquelle l'assuré atteint 70 ans.

En outre, il est précisé que la garantie incapacité temporaire de travail ne prend effet que le jour où l'assuré a 16 ans révolus.

Les sommes que la société rembourse pour un même accident au titre des garanties frais de traitement, et frais de recherche et de sauvetage ne peuvent être supérieures à celles mentionnées aux conditions particulières.

Montants des garanties

Les montants des garanties acquises à l'assuré sont mentionnés aux conditions particulières.

Toutefois, le cumul des sommes versées à l'ensemble des assurés, ne pourra à l'occasion d'un même sinistre excéder une somme égale à 2 000 fois l'indice.

Exclusions spécifiques à la garantie des personnes

Outre les exclusions prévues au titre 3, la société ne garantit pas l'assuré des suites et conséquence d'accidents résultant:

d'un suicide ou d'une tentative de suicide,

de la participation à une rixe, sauf cas de légitime défense,

de l'ivresse, l'éthylisme, l'usage de drogues, de stupéfiants, de tranquillisants non prescrit médicalement,

de la participation à des compétitions comportant l'utilisation de véhicules à moteur et à leur essais,

de la pratique de tous les sports aériens.

Garantie des biens

Biens immobiliers

Définitions

Les bâtiments appartenant à l'association, nécessaires à la réalisation de son objet et déclarés aux conditions particulières (y compris les murs d'enceinte et les clôtures en faisant partie intégrante), à l'exclusion du terrain, ainsi que tous leurs aménagements et installations qui ne peuvent être détachés sans être détériorés ou sans détériorer le bâtiment.

Embellissements Les peintures et vernis, miroirs fixés au mur, revêtements de boiseries, faux plafonds, ainsi que tous revêtements collés sur sols, murs et plafonds, à l'exclusion des carrelages et parquets.

Frais de démolition et déblais

Les frais engagés après un sinistre y compris les frais exposés à la suite des mesures conservatoires imposées par décision administrative.

Frais de déplacement et de relogement

Les frais rendus indispensables à la suite d'un sinistre, il s'agit: des frais de garde-meubles (transport compris) de déplacement et de réinstallation des objets garantis, éventuellement, du loyer ou de l'indemnité d'occupation exposés par l'association pour se réinstaller temporairement dans des conditions identiques. Le loyer ou l'indemnité d'occupation payé extérieurement au sinistre si l'association est locataire, la valeur locative des locaux occupés, si celle-ci est propriétaire, viendra en réduction de l'indemnité due au titre de cette garantie.

Matériel Tous objets mobiliers, instruments appartenant à l'association, utilisés pour ses

(15)

besoins, y compris les vêtements du personnel, ainsi que le matériel qui lui est confié s'il se rapporte à l'activité déclarée aux conditions particulières.

Sont exclus les espèces monnayées, chèques, titres ou valeurs, bijoux, fourrures appartenant à l'association, à ses membres ou qui lui sont confiés.

Perte de loyer Si l'association est propriétaire: montant du loyer des locataires dont elle peut se trouver légalement privée; si elle est locataire, responsabilité qu'elle peut encourir à l'égard de son propriétaire pour la perte de son loyer, celui de ses colocataires et éventuellement la perte des locaux qu'elle occupe.

Perte d'usage Tout ou partie de la valeur locative des locaux occupés par l'association si celle- ci ne peut les utiliser temporairement.

Recours des locataires

Les dommages matériels résultant d'un événement garanti, causés aux biens des locataires de l'association, par suite de vice de construction ou défaut d'entretien de l'immeuble.

Cette garantie s'étend aux frais de déplacement ou de relogement que pourraient exposer ses locataires atteints par le sinistre.

Recours des voisins et des tiers

Les dommages matériels subis par les voisins et les tiers résultant d'un événement garanti survenu dans les biens de l'association que celle-ci soit propriétaire ou locataire.

Risques locatifs Dommages matériels affectant les bâtiments loués ou confiés à l'association et déclarés aux conditions particulières.

Trouble de jouissance

La responsabilité qu'en tant que locataire, l'association peut encourir à l'égard de son propriétaire pour des dommages matériels ou immatériels causés à un ou plusieurs colocataires.

Abrogation de la règle proportionnelle

L'assurance des risques objet de la garantie des biens est consentie sans application de la règle proportionnelle de capitaux.

INCENDIE - DOMMAGES ÉLECTRIQUES - TEMPÊTES - GRÊLE ET POIDS DE LA NEIGE SUR LES TOITURES

INCENDIE



La société garantit l'indemnisation des dommages résultant des événements suivants:

• l'incendie,

• la chute directe de la foudre,

• les explosions (implosions) ainsi que les coups d'eau des appareils à vapeur. De convention expresse entre les parties, l'explosion est une action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur,

• le choc ou la chute de tout ou partie d'appareils de navigation aérienne ou d'engins spatiaux ou d'objet tombant de ceux-ci,

• le choc d'un véhicule terrestre identifié (ou d'objet tombant de celui-ci) dont le conducteur est une personne dont l'assuré n'est pas civilement responsable.

Biens garantis et montant de la garantie

Biens, frais, pertes et responsabilités garantis

Montant de la garantie Quelle que soit

la qualité de l'association

La société garantit:

• les dommages matériels causés aux matériel et embellissements

• les frais et pertes engagés après sinistre:

— frais de déplacement et de relogement

• à concurrence de la somme indiquée aux conditions particulières

• dans la limite de 10% de la somme assurée en matériel et

embellissements

(16)

— perte d'usage des locaux

— remboursement des honoraires payés à l'expert de son choix

• les conséquences pécuniaires de sa responsabilité vis-à-vis des tiers (recours des voisins et des tiers)

• à concurrence de la valeur locative et pendant le temps nécessaire, à dire d'expert, pour la remise en état des locaux avec maximum d'un an à compter du jour du sinistre

• à concurrence des frais réellement engagés avec un maximum de 5 % de l'indemnité payée par lé société

• à concurrence d'une somme égale à 5 000 fois l'indice pour l'ensemble des dommages matériels et immatériels, avec un maximum pour les dommages immatériels, de 600 fois l'indice

Si elle est propriétaire

La société garantit également:

• Ies dommages matériels causés aux biens immobiliers

• les frais et pertes engagés après sinistre:

— perte des loyers

— frais de démolition et de déblais

• les conséquences pécuniaires de sa responsabilité vis-à-vis de ses locataires (recours de ceux-ci)

• le remboursement de la cotisation dommages ouvrage

• à concurrence de leur valeur de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite, sous réserve de dispositions énoncées en p. 19 au paragraphe «biens immobiliers»

• à concurrence de la valeur locative pendant le temps nécessaire, à dire d'expert, pour la remise en état des locaux avec maximum d'un an à compte du jour du sinistre

• dans la limite de l'indemnité payée au titre de biens immobiliers

• à concurrence de sa responsabilité pécuniaire

• montant de la cotisation dommages ouvrage ou au maximum 5 % de l'indemnité payée au titre de biens immobiliers

Si elle est locataire

La société garantit également:

• les conséquences pécuniaires de sa responsabilité vis-à-vis de son propriétaire:

— risques locatifs

— perte de loyers

— trouble de jouissance

• à concurrence de sa responsabilité pécuniaire

• à concurrence d'une année de loyer au maximum

• 2 500 fois l'indice dont 500 fois l'indice pour le dommages immatériels

Exclusion

La société ne garantit pas les dommages autres que ceux d'incendie ou d'explosion (implosion) provenant d'un vice propre, d'un défaut de fabrication, de la fermentation ou de l'oxydation lente.

Dommages
électriques
 Evénements garantis

La société garantit les dommages électriques, c'est-à-dire les dommages matériels aux appareils électriques et électroniques ainsi qu'aux canalisations électriques, causés par:

(17)

— l'incendie et les explosions ou implosions prenant naissance à l'intérieur desdits appareils;

— l'action de l'électricité, qu'elle soit canalisée ou atmosphérique (foudre).

Montant de la garantie

La garantie s'exerce, par sinistre, à concurrence de 25 fois l'indice.

Exclusions

La société ne garantit pas les dommages:

dus à l'usure, au bris de machines, à un fonctionnement ou à un accident mécanique quelconque,

causés aux lampes, tubes et valves de toute nature, cellules semi- conductrices (telles que diodes ou transistors), fusibles, résistances chauffantes, lorsqu'ils ne sont pas causés par l'incendie ou l'explosion d'un objet voisin.

Définition

Règlement des dommages et calcul des indemnités

Frais de réparations indemnisables :

Frais nécessaires à la remise en état comprenant exclusivement:

— le coût des pièces et fournitures;

— les frais de main-d'œuvre, de dépose, de pose et d'installation sur la base des salaires en heures normales;

— les frais de transport des pièces et de déplacement des techniciens.

Calcul de l'indemnité

L'indemnité est calculée sur la base des frais de réparations indemnisables sous déduction d'une dépréciation pour vétusté calculée forfaitairement à raison de 15

% par année d'ancienneté, avec un maximum de 75 % et un minimum égal au tiers de l'indice.

Il n'est pas appliqué de dépréciation pour vétusté sur les canalisations électriques.

Tempêtes,
grêle
et

poids
de
la
neige
sur
les
toitures
 Evénements garantis

La société garantit les dommages matériels causés aux biens assurés par l'action directe:

— du vent ou du choc d'un corps renversé ou projeté par le vent;

— de la grêle sur les toitures;

— du poids de la neige (ou de la glace) accumulée sur les toitures, lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu'ils détruisent, brisent ou endommagent un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans la commune du risque sinistré ou dans les communes avoisinantes.

En cas de besoin, la société peut demander, à titre de complément de preuve, une attestation de la station de météorologie nationale la plus proche indiquant qu'au moment du sinistre le phénomène dommageable avait, pour la région du bâtiment sinistré, une intensité exceptionnelle (vitesse du vent supérieure à 100 km/h dans le cas du vent).

Cette garantie s'étend en outre aux dommages de mouille causés par la pluie, la neige ou la grêle lorsque cette pluie, cette neige ou cette grêle pénètre à l'intérieur du bâtiment assuré - ou renfermant les objets assurés du fait de sa destruction partielle ou totale par l'action directe du vent, de la grêle sur les toitures ou de la neige accumulée sur les toitures et à condition que les dommages de mouille aient pris naissance dans les 48 heures suivant le moment de la destruction partielle ou totale du bâtiment assuré.

(18)

Sont considérés comme constituant un seul et même sinistre, les dommages survenus dans les 48 heures qui suivent le moment où les biens assurés ont subi les premiers dommages.

Biens garantis et montant de la garantie

Biens et frais garantis Montant de la garantie Quelle que soit la

qualité de l'association

La société garantit:

• les dommages matériels causés aux matériel et embellissements

• le remboursement des honoraires payés à l'expert de son choix

• à concurrence, par sinistre, de la somme indiquée aux conditions particulières

• à concurrence des frais réellement engagés avec un maximum de 5

% de l'indemnité payée par la société

Si elle est propriétaire

La société garantit également:

• les dommages matériels causés aux biens immobiliers

• à concurrence de leur valeur de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite, sous réserve des dispositions énoncées en p. 19 au paragraphe « biens immobiliers»

Franchise

L'association conservera à sa charge, par sinistre et par risque si l'assurance porte sur plusieurs situations, une franchise égale à 10% du montant des dommages matériels directs, subis, avec un minimum de 2 fois l'indice.

Exclusions



La société ne garantit pas, même s'ils sont couverts au titre de l'assurance « incendie », les dommages:

résultant d'un défaut de réparation ou d'entretien indispensable incombant à l'association (tant avant qu'après le sinistre) sauf en cas de force majeure,

provenant de débordement ou de refoulement de sources, cours d'eau, étendues d'eau naturelles ou artificielles, égouts, eaux de ruissellement, quelle qu'en soit la cause, ainsi que les dommages occasionnés par les raz de marées et les masses de neige ou de glace en mouvement,

de mouille et ceux occasionnés par le vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts, et à leur contenu,

aux biens immobiliers suivants et à leur contenu:

— les biens immobiliers dont la construction ou la couverture comporte, en quelque proportion que ce soit, des plaques de toute nature non posées et non fixées selon les règles de l'art;

— les biens immobiliers clos au moyen de bâches ou dont la construction ou la couverture comporte, en quelque proportion que ce soit, des matériaux tels que carton ou feutre bitumé, toile ou papier goudronné, feuille ou film de matière plastique, non fixés sur panneaux ou voligeages jointifs, selon les règles de l'art.

Toutefois, restent couverts les dommages aux biens immobiliers et à leur contenu occasionnés par le poids de la neige accumulée sur les toitures ou par la grêle sur les toitures dans le cas des biens immobiliers dont seuls les murs comporteraient des matériaux visés ci-dessus.

occasionnés:

_ par le vent aux constructions dont les éléments porteurs ne sont pas ancrés selon les règles de l'art dans des fondations ou des soubassements ou dès de maçonneries ainsi que les dommages au contenu de telles constructions;

_ aux clôtures de toute nature, aux volets et persiennes, aux gouttières et chéneaux, aux stores, aux enseignes et panneaux publicitaires, aux panneaux solaires, aux antennes de radio et de télévision, aux fils aériens et à leurs supports; aux éléments ou parties vitrées de construction ou de couverture (tels que vitres, vitrages, vitraux, glaces, châssis, vérandas, marquises, serres .. .). Ainsi que ceux résultant de leur destruction partielle ou totale.

(19)

Toutefois le bris des volets, des persiennes, des gouttières, des chéneaux et des éléments (ou parties) vitrés de construction ou de couverture est couvert lorsqu'il est la conséquence de la destruction partielle ou totale du reste des biens immobiliers.

Sont également exclus le matériel, le mobilier personnel, les animaux, se trouvant en plein air, les arbres et les plantations.

Dégâts des eaux

La société garantit les dommages causés par:

• les fuites d'eau accidentelles et les débordements provenant:

— des conduites non souterraines d'adduction, de distribution, d'évacuation d'eau, des installations de chauffage central, des chéneaux ou gouttières;

— des appareils à effet d'eau et des récipients divers,

• Il les infiltrations accidentelles d'eaux pluviales à travers les toitures, terrasses et ciels vitrés.

• Elle garantit également le remboursement des frais :

• nécessités par la recherche des fuites ayant provoqué un dommage accidentel d'eau couvert au titre du contrat, ainsi que par la remise en état des biens immobiliers dégradés par cette recherche, à concurrence de 5 fois l'indice.

PAR CONTRE

la garantie ne s'applique pas aux réparations des conduites ni aux appareils eux-mêmes.

• de réparation des conduites et appareils à effet d'eau et des installations de chauffage central lorsque des conduites et installations sont détériorées par le gel, à concurrence de 5 fois l'indice.

PAR CONTRE

la garantie ne s'applique pas aux conduites enterrées et aux conduites et appareils placés l'extérieur des bâtiments ainsi qu'aux chaudières.

Biens
garantis
et
montant
de
la
garantie


Biens, frais, pertes et responsabilités garantis

Montant de la garantie

La société garantit:

Quelle que soit la qualité de l'association

• les dommages matériels causés à ses matériel et embellissements

• à concurrence de la somme

indiquée aux conditions particulières

• les frais et pertes engagés après sinistre:

— frais de déplacement et de relogement

— perte d'usage des locaux

— remboursement des honoraires payés à l'expert de son choix

• dans la limite de 10% de la

somme assurée en matériel et embellissements

• à concurrence de la valeur

locative et pendant le temps nécessaire, à dire d'expert, pour la remise en état des locaux avec maximum d'un an à compter du jour du sinistre

• à concurrence des frais réellement engagés avec un maximum de 5% de l'indemnité payée par la société

• les conséquences pécuniaires de sa responsabilité vis-à-vis des tiers (recours des voisins et des tiers)

• à concurrence d'une somme

égale à 5 000 fois l'indice pour l'ensemble des dommages matériels et immatériels, avec un

(20)

maximum de 600 fois l'indice pour les dommages immatériels Si elle est

propriétaire

La société garantit également :

• les dommages matériels causés aux biens immobiliers

• les frais et pertes engagés après sinistre:

— perte des loyers

— frais de démolition et de déblais

• à concurrence de leur valeur de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite, sous réserve des dispositions énoncées en p. 19 au paragraphe « biens immobiliers»

• à concurrence de la valeur

locative pendant le temps nécessaire, à dire d'expert, pour la remise en état des locaux avec maximum d'un an à compter du jour du sinistre

• dans la limite de l'indemnité

payée au titre des biens immobiliers

Si elle est locataire

La société garantit également:

•les conséquences pécuniaires de sa responsabilité vis-à-vis de son propriétaire:

— risques locatifs

— perte de loyers

— trouble de jouissance

• à concurrence de sa responsabilité pécuniaire

• à concurrence d'une année de loyer au maximum

• 2 500 fois l'indice dont 500 fois l'indice pour les dommages immatériels

Exclusions


La société ne garantit pas:

les frais de dégorgement, de réparation ou de remplacement des conduites, robinets et appareils des installations d'eau ainsi que la réparation des toitures et ciels vitrés

les dommages résultant, même en cas d'orage, des eaux de ruissellement, d'inondations et de refoulements, de débordements de cours d'eau ou étendues d'eau naturelles ou artificielles ou de canalisation, de glissements et affaissements de terrains

les dommages ayant pour origine un défaut de réparation, sauf cas de force majeure.

Vol

Evénements
garantis



La société garantit le matériel assuré contre la disparition, la destruction et les détériorations résultant d'un vol commis avec pénétration dans les locaux dans l'une des circonstances suivantes:

— vol avec effraction, escalade ou usage de fausses clés;

— vol sans effraction, s'il est établi que l'auteur du vol a pénétré clandestinement dans les locaux;

— vol précédé ou suivi de meurtre, tentative de meurtre ou violence dûment caractérisés sur la personne d'un des adhérents ou sur celle d'un des préposés de l'association, salarié ou non.

ATTENTION

En dehors des jours et heures d'ouverture, la garantie n'est acquise que si les moyens de fermeture ou de protection sont utilisés.

(21)

Biens
garantis
et
montant
de
la
garantie


Biens garantis Montant de la garantie

La société garantit:

• le matériel et les embellissements • à concurrence de la somme indiquée aux

conditions particulières

• les détériorations ou destructions causées aux biens immobiliers lors d'un vol commis dans des circonstances visées au premier paragraphe

• à concurrence de 10 fois l'indice

Exclusions

La société ne garantit pas:

• le bris des glaces et des vitres intérieures et extérieures,

• les vols constatés après l'évacuation de l'immeuble où se trouvent les locaux assurés, ordonnée par les autorités civiles ou militaires,

• les vols dont seraient auteur ou complice le personnel de l'association sauf s'ils ont été commis en dehors des heures d'ouverture des locaux et exclusivement après effraction des locaux.

Bris de glaces

La société garantit le paiement ou le remplacement des glaces et vitres dans les seuls locaux occupés par l'association à la suite de leur bris accidentel.

Montant
de
la
garantie



La garantie s'exerce, par sinistre, à concurrence de la somme indiquée aux conditions particulières.

Franchise



Tout dommage, dont le montant est inférieur à une somme égale à un tiers de l'indice, ne sera pas pris en compte.

Exclusions



La société ne garantit pas:

• les objets déjà brisés, cassés, ou simplement fêlés,

• les dommages causés aux toitures vitrées, marquises, paravents des terrasses, vérandas, serres,

• les dommages subis par les enseignes lumineuses.

Garanties facultatives

Si mention en est faite aux conditions particulières la garantie est étendue aux garanties facultatives suivantes:

Valeur
à
neuf
après
incendie/explosions
sur
biens
immobiliers



En cas de dommages provoqués par l'incendie, la chute directe de la foudre, les explosions de toute nature, la société garantit les biens immobiliers assurés en valeur à neuf dans les conditions ci-après:

Ces biens seront estimés, en cas de sinistre, sur la base d'une « valeur à neuf» égale à leur valeur de reconstruction ou de remplacement au prix du neuf au jour du sinistre, sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de reconstruction ou de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite (ci-après dénommé « valeur d'usage ») majorée d'un quart de la valeur de reconstruction et, en ce qui concerne les biens mobiliers, sans pouvoir dépasser les limites prévues au contrat pour leur garantie.

L'indemnisation en « valeur à neuf» ne sera due que si la reconstruction ou le remplacement est effectué, sauf impossibilité absolue, dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre. La

(22)

reconstruction devra, sauf impossibilité absolue, s'effectuer sur l'emplacement du bâtiment sinistré, sans qu'il soit apporté de modification importante à sa destination initiale.

Le montant de la différence entre l'indemnité en valeur à neuf et l'indemnité correspondante en valeur d'usage (ou en valeur vénale) ne sera payé qu'après reconstruction ou remplacement (sur justification de leur exécution par la production de mémoires ou factures).

L'indemnité en valeur à neuf sera limitée, en tout état de cause, au montant des travaux et des dépenses figurant sur les factures produites, étant bien précisé que dans le cas où ce montant serait inférieur à la valeur d'usage fixé par l'expertise, l'association n'aura droit à aucune indemnisation au titre de la dépréciation.

Si la reconstruction, sauf impossibilité absolue, s'effectuait au-delà du délai de deux ans, ou ailleurs que sur l'emplacement du bâtiment sinistré, ou s'il était apporté une modification importante à la destination de celui-ci, l'indemnisation ne sera pas due en valeur à neuf, mais en valeur vénale si celle-ci est inférieure à la valeur d'usage, et en valeur d'usage dans le cas contraire.

Pertes
indirectes
après
incendie
/
explosions



En cas de dommages provoqués par l'incendie, la chute directe de la foudre, les explosions de toute nature, la société versera une indemnité forfaitaire pour pertes indirectes correspondant à un pourcentage de l'indemnité payée par ses soins au titre des dommages aux matériel, embellissements et aux biens immobiliers garantis. Ce pourcentage est indiqué aux conditions particulières.

Pour les biens immobiliers si une garantie « pertes indirectes» à concurrence de 20% a été souscrite, le souscripteur aura la faculté de choisir, au jour du sinistre, l'option qui lui sera la plus favorable entre « valeur à neuf» et « pertes indirectes»

à concurrence de 20% de l'indemnité payée sur ces biens.

Incendie/explosion
provoqués
par
attentats

 Evénements

garantis

La société garantit les dommages matériels d'incendie ou d'explosion causés directement aux biens assurés:

•par des personnes prenant part à des émeutes ou mouvements populaires;

•par des actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage;

•par toute autorité légalement constituée, du fait des mesures prises à l'occasion des événements ci-dessus

énumérés pour la sauvegarde ou la protection des biens assurés.

Il est expressément convenu entre les parties que cette extension de garantie n'est accordée que dans la limite des capitaux assurés et que les dispositions du contrat relatives aux franchises et limitations de garantie sont applicables à cette extension.

Obligations spéciales en cas de sinistre

En cas de sinistre, le souscripteur doit accomplir, dans les délais réglementaires, auprès des autorités, les démarches relatives à l'indemnisation prévue par la législation en vigueur.

L'indemnité ne sera payée qu'au vu du récépissé délivré par l'Autorité compétente.

Dans le cas où, en application de cette législation, le souscripteur recevrait une indemnité pour les dommages causés aux biens qui font l'objet de la présente garantie, il s'engage à signer une délégation au profit de la société jusqu'à concurrence des sommes qui lui auraient été versées au titre du contrat.

(23)

Titre 3 - les exclusions générales

Outre les exclusions spécifiques à chacune des garanties, la société ne garantit pas:

A.
‐
DANS
TOUS
LES
CAS



• Les dommages intentionnellement causés ou provoqués par l'assuré ou le souscripteur ou

avec sa complicité.

• Les dommages ou les aggravations de dommages:

— causés par:

o des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de

l'atome,

o tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, ou toute autre source de

rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire ou trouvent leur origine dans la fourniture de biens ou de services concernant une installation nucléaire à l'étranger, ou frappent directement une installation nucléaire;

— la guerre étrangère ou la guerre civile, de même que par des engins de guerre dont la détention est interdite et dont l'assuré, le souscripteur ou les personnes dont ils sont civilement responsables seraient sciemment possesseurs ou détenteurs, ou qu'ils manipuleraient volontairement;

— tous phénomènes naturels à caractère catastrophique, tremblements de terre, inondations, raz de marée ou autres cataclysmes.

• Les dommages résultant de la pratique d'une activité sportive non déclarée ou exercée à

titre professionnel.

Demeurent toutefois garanties sans autres stipulations les activités récréatives, suivantes: tennis, pingpong, volley-ball, hand-ball.

• Les dommages causés par la grève et le lock-out.

B.‐
SAUF
STIPULATION
CONTRAIRE
AUX
CONDITIONS
PARTICULIERES s'appliquant aux seules garanties « incendie-explosions ».

• Les dommages causés par des actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre

d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, des émeutes, des mouvements populaires.

(24)

Titre 4 - Les formalités à accomplir en cas de sinistre

NATURE DU SINISTRE DOMMAGES AUX

TIERS

GARANTIE DES BIENS

GARANTIE DES PERSONNES déclarer le sinistre au siège social de la société ou à son agence locale par

écrit ou oralement contre récépissé dans un délai de :

OBLIGATIONS

CINQ JOURS DIX JOURS

DELAIS

SANCTIONS

Si l'assuré ou le souscripteur ne respecte pas ces délais, sauf cas fortuit ou de force majeure, la société est en droit de refuser la prise

en charge du sinistre Fournir à la société les

noms et domicile de l'auteur du sinistre, des victimes et, si possible, des témoins.

Fournir à la société un état estimatif des objets détruits, certifié et signé par le représentant légal de l'association et ce dans un délai de 20 jours

Pour les garanties vol par préposés et vols d'objets personnels ainsi que pour la garantie vol :

• ce délai sera réduit à 5 jours

• une plainte devra être déposée auprès du parquet

•la société devra être avisée immédiatement par lettre recommandée en cas de récupération de tout ou partie des objets disparus, quelle que soit l'époque.

Communiquer à la société :

- dans tous les cas

• la date de l'accident

• sa cause

• ses circonstances

• son lieu

• les noms et adresses des témoins

- en cas d'invalidité

• le siège et la nature des lésions

En outre, la victime assurée doit se faire examiner par un médecin choisi par la société, en présence de son médecin traitant si elle le souhaite

OBLIGATIONS

Transmettre à la société, dans les 48 heures de leur réception, toute lettre, réclamation ou pièce de procédure

FORMALITÉS

SANCTIONS

Si l'assuré ou le souscripteur ne respecte pas ces instructions, sauf cas fortuit ou de force majeure, la société sera en droit de mettre à la

charge de l'assuré, une indemnité proportionnelle au préjudice qui en résultera pour elle

ATTENTION : si intentionnellement, l'assuré ou le souscripteur fait une fausse déclaration, sur la nature, les causes, les circonstances et conséquences d'un sinistre, la société en refusera la prise en charge.

Titre 5 - Les modalités de règlement des sinistres

Détermination de l'indemnité

Dommages mettant en jeu la garantie responsabilité civile Transaction

La société a seule le droit de transiger avec le tiers lésé.

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenue en dehors de la société ne lui sera opposable.

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