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Texte intégral

(1)

HEBDOMADAIRE JUDICIAIRE Edmond Picard

1882 - 1899

Léon Bennebicq 1900 - 1940 Charles Van Reepinghen

1944 - 1966

Es justifié les avocats

·outée ?

à taxe sur

1. -

Rappel très sommaire des principes régissant actuellement la taxe sur le chiffre d'affaires et de l'économie du système, dit de la taxe sur la valeur ajoutée, préconisé par la Commission compétente de la Communauté écono·

mique européenne.

En Belgique, la taxe sur le chiffre d'affaires est perçue actuellement sous forme des taxes assimilées au timbre.

A côté de quelques taxes accessoires, qui sont sans intérêt au point de vue qui nous occupe, ces taxes se composent essentielle- ment de trois catégories :

A) La taxe de transmission, et ses annexes, la taxe de luxe d'une part et la taxe de fac- ture sur les transmissions de l'autre, at~

teignent essentiellement les ventes de mar- chandises et, d'une façon plus générale, toutes transmissions entre vifs à titre oné- reux de biens meubles par leur nature;

B) La taxe de facture, dont le taux est le même que celui de la taxe de transmission, soit 7

%,

frappe les prestations relatives à l'exécution de tout contrat d'entreprise, avec ou sans fournitures, dans la mesure où ces prestations ne sont pas soumises à la taxe de transmission, les prestations intel- lectuelles étant actuellement assujetties en principe à la taxe au même titre que celles qui ont pour objet la confection d'un ou- vrage;

C) La taxe sur les locations mobilières et les transports, dont le taux est également de 7

%,

frappe tous les contrats de location, d'affermage et de concession de tous biens meubles, corporels ou incorporels, ainsi que les contrats de transport ou de remor- quage et toutes les prestations _qui s'y rat- tachent.

Toutes ces taxes ont été conçues essentielle- ment en fonction de critères d'ordre juridique, chaque opération étant taxée isolément, dès que les conditions d'exigibilité de l'impôt se trouvent réunies, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper de la charge d'impôt éventuelle·

ment subie, lors d'une opération antérieure, par la marchandise ou le service dont la four- niture ou la prestation donne ouverture à l'impôt.

Ce système présente l'inconvénient majeur que la marchandise ou le service supporte en dernière analyse une charge fiscale différente selon que la livraison au consommateur final a été précédée d'un nombre plus ou moins grand d'opérations juridiques; les firmes dites intégrées sont ainsi considérablement avanta·

gées et le système ne permet pas, d'autre part, une exonération complète des exportations, en raison de l'impossibilité pratique où se trouve l'Administration de reconstituer dans chaque cas la charge d'impôt effectivement supportée par une marchandise ou un service exporté.

Les distorsions économiques ainsi créées se sont révélées, au fil des ans, d'autant moins supportables que la concurrence s'est faite

plus sévère, d'une part et que, d'autre part, le taux de l'impôt n'a fait qu'augmenter. Il y a été porté remède par l'instauration dans un nombre de plus en plus grand de branches d'industrie et de commerce, du régime dit forfaitaire qui est en réalité le régime de la taxe unique. Mais les diverses taxes forfaitai- res qui ont été successivement créées se sont révélées dans de nombreux cas insuffisantes pour porter efficacement remède à la situation.

De plus, elles sont une source de complica- tions extraordinaires, en raison de la diversité des régimes qui ont dû être instaurés et qui varient d'après les produits ou catégories de produits.

Tout le monde est d'accord pour reconnaître que ce système n'est plus viable et qu'il por- te gravement atteinte à la capacité concurren- tielle de l'industrie et du commerce belges sur le plan international, ainsi qu'à l'égalité de- vant l'impôt qui doit exister entre toutes les entreprises sur le plan national.

Dans ce système, les prestations des avocats étaient purement et simplement exonérées, pour des motifs qui tiennent à des considéra- tions de caractère historique auxquels il y a lieu d'ajouter les difficultés d'un contrôle éven- tuel et le faible rendement qui aurait pu être obtenu si la taxe avait été rendue applicable.

La taxe sur la valeur ajoutée qui est préco- nisée par la commission compétente de la Communauté économique européenne, c'est-à- dire, en pratique, par de hauts fonctionnaires de chacune des Administrations des Finances des six pays intéressés, est conçue en fonction d'impératifs économiques.

Sans doute a-t-on recours, nécessairement, en vue de sa perception, à des critères juridiques, mais tout a été mis en œuvre pour éviter que ces -critères puissent entraîner des distorsions économiques appréciables, c'est-à-dire une dif- férence quelque peu importante dans la char- ge fiscale supportée par la marchandise ou le service au. moment où ceux-ci sont mis à la disposition du consommateur final ou lors de l'exportation.

La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt de consommation de biens ou de services, le rendement final de l'impôt étant ainsi, dans chaque pays, nécessairement fonction de l'im- portance des biens ou services consommés dans ce pays, tandis que l'impôt direct, qui frappe le bénéfice net, est essentiellement un impôt qui frappe La production de biens ou de ser·

vices et dont le rendement est donc fonction de l'importance des biens ou des services pro- duits par un pays, quel que soit le lieu où les- dits biens ou services sont consommés.

Dans le système préconisé par la Commis- sion de la Communauté économique europée11·

ne, la taxe n'est pas due en une fois au mo- ment de la mise effective du bien ou du ser- vice à la disposition du consommateur.

Sa perception est, pour éviter de concentrer l'impôt sur une seule opération et donc d'en imposer la charge et les risques à une seule catégorie de contribuables, échelonnée sur les

EDITEURS:

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divers stades de la production du bien ou du service envisagé, mais elle est conçue de façon que la charge finale de l'impôt ne puisse ja- mais dépasser le taux de 15

%

préconisé par la Commission.

Pour obtenir ce résultat, il est prévu que, comme antérieurement, la taxe est perçue lors de chaque transmission successive du bien ou de chaque prestation de services, y compl"is la concession de droits mobiliers, les trans- ports, etc., mais la taxe payée est déduite ·de la taxe perçue à un stade ultérieur; la taxe effectivement perçue à chaque stade n'est ain- si calculée, en fait, qu'en fonction de la va- leur supplémentaire ajoutée au produit ou au service.

Le. projet prévoit, en outre, que les déduc- tions à opérer du chef des perceptions anté- rieures ne sont pas à apprécier pour chaque marchandise ou prestation de service prise iso- lément, mais pour l'ensemble des opérations traitées au cours du mois ou du trimestre écou- lé, les taxes éventuellement payées en trop lors des stades antérieurs étant remboursées.

La taxe est perçue par déclaration faite au- près des services administratifs compétents, sous forme de versements en espèces et non plus par voie d'apposition de timbres sur une facture, le projet prévoyant cependant que le montant de la taxe, intégré dans le prix de vente de la marchandise ou du service, doit obligatoirement faire l'objet d'une mention spéciale sur la facture et qu'elle est à charge du destinataire de celle-ci. Le projet ne pré- voit pas la possibilité, ni d'ailleurs l'interdic- tion, de laisser la taxe à charge du vendeur ou du prestataire du service mais cela n'en- traîne pas de conséquences pratiques, sauf éventuellement en ce qui concerne la base de perception de l'impôt.

Comme dit ci-dessus, le taux préconisé par la Commission est de 15

%-

L'exposé des mo- tifs précédant le projet insiste sur ce qu'il est indispensable, pour la bonne marche .du systè- me, que les exonérations soient réduites au mi- nimum, et que l'instauration éventuelle de taux réduits iloit évitée (sauf dans le domaine des produits agricoles· pour lesquels un système spécial est actuellement à l'étude).

L~ Commission préconise également que, dans toute la mesure du possible, la taxe soit perçue jusqu'au stade de la vente ou de la prestation du service au consommateur final, mais reconnaît que cela peut poser pour cer- tains Etats membres des problèmes, d'applica·

tion quasi insolubles. Le projet laisse donc à cet égard aux divers Etats membres, une très large liberté d'appréciation.

D'autre part, la Com~ission, ayant essen- tiellement en vue d'éviter les distorsions de concurrence entre les commerçants et indus- triels des divers Etat membres, laisse à ces derniers une entière liberté d'appréciation en ce qui concerne les services qui n'ont qu'une importance locale et pour lesquels un traite- ment fiscal différent n'est pas de nature à en- traîner des perturbations dans les conditions de concurrence entre les Etats membres.

C'est pourquoi le projet laisse à ceux-ci le soin de déterminer le régime à appliquer à ret- te catégorie assez étendue de service tandis que les règles de la directive sont, par contre, ap- plicablès aux prestations de service limitative- ment énumérés dans une liste qui s'y trouve

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annexée et qui concerne les services dont le coût est tenu pour influencer, directement ou indirectement, d'une façon marquée, le prix des biens.

Dans la liste des services qui sont, en prin·

cipe, nécessairement taxés, ne figurent pas les prestations des avocats.

Le projet de- la Commission de la Commu- nauté économique européenne est donc sans in·

cidence sur le statut fiscal des avocats dans chacun des six pays de la Communauté, le seul problème qui se pose étant de savoir si, dans chacun de ces pays, les autorités nationales es- timeront ou non opportun de modifier, à cet égard, le régime actuellement existant, compte tenu du bouleversement qui sera nécessairement apporté à l'ensemble des systèmes actuellement en vigueur, même en France où, nonobstant l'identité de qualification, le régime actuelle- ment appliqué est, en fait, très sensiblement différent de celui que préconise la Commission de la . Communauté économique européenne.

Encore est-il qu'il convient de ne pas perdre de vue que le projet soumis à l'approbation des divers Etats membres est susceptible d'amende- ments et qu'il n'est pas exclu que des modifi- catipns y soient apportées par la suite, compte tenu des observations formulées par l'un ou l'autre Etat, et que ces modifications compor- tent n.otamment l'inclusion des prestations des avocats dans les services nécessairement assu- jettis à la taxe. Cette hypothèse paraît toutefois peu vraisemblable.

H. - Le régime de la T.V.A. est-il néces·

sairement défavorable aux avocats ? Avant d'examiner de façon approfondie les motifs qui peuvent être invoqués à l'appui d'une éventuelle exonération ou, le cas échéant, der application d'un taux réduit aux prestations des avocats, il n'est pas inutile d'examiner si semblable position est opportune.

La technique même de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée, suivant le système préconisé par la Communauté économique eu- ropéenne rend très difficile, sinon impossible, la récupération des taxes supportées sur les achats effectués par ceux qui bénéficient de l'exonération de la taxe sur leurs propres ventes ou services. Il en est de même de l'imputation des taxes payées sur les services de ceux aux- quels ils ont eu recours.

Il faudrait en effet, dans ce cas, déterminer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée sup- portée par le bénéficiaire de l'exonération et la lui rembourser, ce qui est une source de com- plications et, le cas échéant, de distorsions que la. Commission désire éviter.

Pour ce motif, l'article 9 du projet n° 2, prévoit que n'est pas déductible la taxe sur la valeur ajo-utée ayant grevé les biens et les ser- vices qui sont utilisés pour effectuer des opéra- tions non taxables ou exonérées.

Si

les prestations des avocats. sont exonérées, ils ne pourront donc répercuter sur leurs clients les taxes sur valeur ajoutée qu'ils auront eux- mêmes dû supporter sur les biens ou services dont ils· auront eu besoin pour remplir leur miSsion; leurs clients, à leur tour, à supposer qu'il s'agisse d'industriels, de commerçants ou, d'tine façon plus générale, d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, ne pourront déduire de la taxe qu'eux-mêmes devront verser au Trésor, une taxe que, par hypothèse. ils n'auront pas supportée sur les prestations de leur conseil juridique.

Pour déterminer si les avocats ont· ou non intérêt à se soustraire au régime de la T.V.A., il faut donc déterminer quels sont, dans l'or- ganisation normale d'un cabinet d'avocat, les frais ou services appelés à donner ouverture à une taxe que l'avocat aurait intérêt à pouvoir récupérer à charge de son client sous forme de déduction de la taxe versée par lui-même au Trésor, le client, à son to-ur, pouvant, dans un très grand nombre de cas, déduire la taxe qui grève les honoraires de l'avocat de la taxe que lui-même doit supporter du chef de ses presta- tio:ru; ou fournitures à sa clientèle.

Les principaux de ces frais sont :

A) Les frais de location af.fectés à l'usage de la profession : tout porte à croire que ces frais de location ne donneront pas ouverture à la T.V.A.;

B) Les frais de secrétaires ou d'employés : ces frais ne sont pas assujettis à la T.V.A.;

C) Les frais de papier, de machines, d'entre- tien, etc ... ; ces frais seront assujettis incon- testablement à la T.V.A.;

D) Frais de téléphone, de timbres, etc... : ces frais ne seront pas assujettis à la T.V.A. ; E) Frais de déplacement ou de représentation :

ces frais seront assujettis à la T.V.A.;

F) Frais de secrétaires non appointés : ces frais seront assujettis, soit à la T.V.A .• soit à la taxe appelée à frapper les petits commer- çants, détaillants et les artisans, contribua- bles dont le régime n'est pas encore déter- miné puisqu'il est laissé à la libre apprécia- tion de chacun des pays mais pour lesquels le taux de la taxe sera vraisemblablement moins élevé que 15

%,

cette taxe, réduite ou non, étant déductible de la T.V.A. due par l'utilisateur des services;

G) Collaborateurs avocats : les honoraires payés à des collaborateurs avocats seront as- sujettis à la T.V.A. ou non assujettis, sui- vant la position qui sera adoptée d'une fa- çon générale en ce qui concerne les pres- tations des avocats, la distinction actuelle- ment faite entre les prestations destinées à l'usage privé du bénéficiaire et celles qui sont destinées à son usage professionnel dis"

paraissant dans le nouveau régime envisagé.

On constate que seules sont ainsi assujetties à la T.V.A. les sommes payées à des collabora·

teurs occasionnels non avocats, telle par exem·

ple, une secrétaire intérimaire, les frais de pa- peterie et de bureau, les frais d'entretien des locaux professionnels, et surtout les frais de dé- placement ou de représentation qui, pour cer- tains avocats, sont importants.

Comme la T.V.A. éventuellement acquittée sur les honoraires d'avocats n'est, en fait, ré- cupérable par le client que si celui-ci est lui- même assujetti à la T.V.A., il semble que dans un nombre appréciable de cas, il n'y a pas in- térêt à ce que l'avocat soit assujetti à la T.V.A.

et que mieux vaut continuer d'appliquer le sys·

tème actuel, c'est-à-dire que l'avocat continue- ra à supporter des taxes qu'il paie déjà actuel- lement sur ses fournitures de bureau, ses frais de déplacement ou de représentation et les prestations occasionnelles de collaborateurs non avocats, cette taxe étant incluse dans les hono- raires qu'il réclame à ses clients.

Une note de l'administration belge des Fi- nances d'avril 1964 énon~e qu'il sera toujours loisible à un contribuable exonéré de la T.V.A. de demander de s'y assujettir volontai- rement, pour autant qu'il tienne une compta- bilité régulière mais cette faculté paraît ne pas devoir être retenue pour les avocats en rai- son de l'intérêt évident qu'il y a à ce que tous soient assujettis au même régime pour éviter toute contestation avec les clients.

Quant

à

l'application d'un taux réduit de

T~ V .A., il serait vraisemblablement très diffi- cile de l'obtenir, la Commission insistant très vivement pour que les divers pays membres de la Communauté l'évitent au maximum en raison des complications que celà entraîne ou qu'à tout le moins le taux soit, dans ce cas, calculé pour laisser une marge de sécurité ap- préciable à l'Etat et éviter tout remboursement autre qu'accidentel et donc exceptionneL On image mal d'ailleurs l'Etat acceptant d' assujet- tir les avocats, par une sorte de privilège, à un taux réduit calculé de telle façon qu'il aurait pour unique effet de permettre à l'avocat de ré- cupérer sur l'Etat les taxes supportées par l' avo- cat sur les biens et services auxquels il aura eu recours ou dont il aura eu besoin dans la ges- tion de son cabinet.

La faculté de demander d'être assujetti au régime éventuellement prévu pour les détail-

lants et petits artisans qui ne tiennent pas de comptabilité ne paraît pas devoir être retenue.

En effet, ce système, dont on ne connaît pas encore les modalités précises d'application, puisque le choix du régime est laissé à chacun des pays membres, impliquera quasi nécessaire- ment une taxation, soit à un taux vraisembla- blement réduit sur le montant total des hono- raires, soit au taux normal sur une partie for- faitairement déterminée de ceux-ci, sans possi- bilité de déduction des taxes antérieurement acquittées, puisque ce régime est prévu par hy- pothèse pour le cas où l'absence de comptabili- té met les intéressés dans l'impossibilité de jus- tifier sérieusement du montant desdites taxes.

Comme la part de travail personnel de l' avo- cat et donc de bénéfice brut incluse dans les honoraires globaux d'un avocat est générale- ment assez élevée, il est à craindre que quel que soit le critère retenu, la charge de l'impôt cal·

culé selon ce système soit finalement plus lour- de que la T.V.A. ordinaire.

A cela s'ajoute qu'en matière de contribu·

tions directes, les avocats, à la différence des détaillants et artisans, ne sont jamais taxés se- lon le régime forfaitaire, si bien que l'appli- cation du régime des « détaillants ou artisants » aux avocats en matière de taxe sur chiffre d'af- faires entraînerait une distorsion entre le régi- me applicable en matière d'impôts indirects et celui applicable en matière d'impôts directs, ce qui serait de nature à compliquer singulière- ment le contrôle et à entraîner des difficultés aussi bien pour l'Administration. que pour les avocats eux-mêmes.

Il paraît donc inopportun d'entrer dans cette voie, qui n'est d'ailleurs pas actuellement en- visagée par l'Administration belge.

Ce, d'autant plus qu'à défaut de précision sur le système susceptible d'être finalement re- tenu par le législateur, on peut concevoir que la taxe spéciale appelée à frapper les détaillants et les artisans, étant, dans son principe ou dans l'immense majorité des cas, destinée à être ap- pliquée à des ventes faites ou à des services prestés à des particuliers dans le cadre de leur vie privée, risque de n'être pas déductible de l'impôt dû par un éventuel usager profession- nel, lui-même assujetti à la T.V.A., ce qui con- stituerait un inconvénient très grave pour les industriels, commerçants et autres utilisateurs professionnels des services des avocats, qui for- ment en définitive, en montant d'honoraires si- non en nombre de clients, la plus grosse source

de leurs revenus. -

III. -

Motifs invoqués

à

l'appui d'une exo·

nération totale des honoraires et frais des avocats en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

A. -- Observations préliminaires.

1. - Il y a lieu, si l'on veut faire une étude scientifique et objective du problème, de ne pas mettre ·sur le même pied les avocats et les professions libérales, envisagées comme une sorte d'ensemble.

En effet :

a) la tendance est très nette en Belgique actuel- lement d'assujettir à l'impôt de consomma- tion les prestations des professions libérales, l'opinion généralement répandue étant qu'il n'y a aucun motif particulier de les exoné- rer comme telles de la taxe (cf. notamment la position prise par le législateur successi- vement dans les lois des 27 juillet 1953, 13 février 1962 et 24 décembre 1963).

Dans un commentaire daté d'avril 1964, du ministère des Finances, référence E T 6432/

CD 413.20, relatif à la taxe sur la valeur ajoutée, l'Administration signale d'ailleurs, au chapitre « secteur particulier - profes- sions libérales», ce qui suit

« Professions libérales

>>Tous les services, tant intellectuels que matériels, qui sont relatifs à une activité in- dustrielle ou commerciale, ont indiscutable-

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ment une valeur économique et il n'y a aucun motif de faire dans l'imposition des distinctions se rattachant au caractère de la personne qui les preste.

>> Il en est spécialement ainsi pour les ser·

vices de l'espèce qui sont rendus par les ti- tulaires de professions libérales.

>> Par ailleurs, on constate une tendance croissante à la commercialisation des activi- tés libérales dans plusieurs domaines (p. ex.

les bureaux d'études, de comptabilités, d'ar- chitectes, de contrôles techniques), ce qui n'est pas de nature à faciliter la distinction entre activités commerciales et activités libé- rales. La notion de profession libérale est d'ailleurs controversée elle-même et mal dé- finie en droit. Il en est résulté chez nous, à l'époque où existait l'exonération de la taxe de facture en faveur des professions libérales, de grandes difficultés dans l' appli- cation de cette exonération et de nombreux litiges devant les tribunaux.

>> Une exonération pour les professions li·

bérales en général est donc à écarter:

>> Si des motifs militent en faveur d'un traitement spécial pour certaines professions libérales, il s'indique, dès lors, que celles-ci soient énumérées limitativement par la loi».

b) en fait, il faut d'ailleurs reconnaître d'une part que le concept « profession libérale >>

est très difficile à définir et donc générateur . de complications sans nombre, et d'autre part qu'il n'est pas contestable que l'activité de certaines professions libérales exerce une action qui n'est pas négligeable sur le prix de revient des biens et services, ce qui im- plique dans le principe même, si l'on veut respecter l'objectif fondamental poursuivi par la Communauté économique européenne et les Etats associés, que les activités profes- sionnelles des intéressés ne soient pas ex- clues du cycle des opérations assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.

c) enfin, toute tentative dans ce sens serait vai- ne puisque l'annexe B de la deuxième di- rective du Conseil de la Communauté écono- mique européenne (du 13 avril 1965) men- tionne expressément une série de prestations relevant de l'activité des professions libéra- les parmi les prestations de services obliga- toirement assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, tandis que les prestations des avo- cats n'y figurent pas.

2. - La deuxième directive du Conseil éco- nomique européen laisse aux Etats membres toute liberté de définir le régime fiscal qu'ils estimeront devoir appliquer aux prestations de services qui ne figurent pas à l'annexe B, et spécialement les prestations qui n'exercent pas d'action appréciable sur le coût des biens ou services et donc sur l'égalité . à concurrence que la directive tend à assurer, sur le plan fiscal, entre les ressortissants des divers pays mem- bres. Les prestations des avocats figurent par·

mi celles dont le statut fiscal est laissé à la libre appréciation des Etats membres.

En Belgique, les prestations des avocats, sont expressément exonérées de l'impôt indirect et rien ne permet de croire que l'Administra- tion envisage de modifier cette situation, sauf si elle y était contrainte par de nouvelles direc- tives de la commission compétente de la Com- munauté économique européenne.

Le risque de. voir la commission entrer dans c~tte voie n'est pas totalement exclu, en rai- son du fait que les avocats sont dans quatre de ces pays, c'est-à-dire l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg, assujettis à un impôt qui, pour être actuelle- ment d'un taux relativement réduit, n'en est pas moins appréciable. Le droit de patente per- çu en France peut être tenu pour négligeable;

il n'est qu'une sorte de résidu historique.

3. - L a crainte exprimée par certains de voir l'exonération dont bénéficient les avocats en Belgique et pratiquement en France, résulter

uniquement de directives administratives, n'est pas fondée.

Le rapport de la Commission de la Commu·

nauté économique européenne oonstitue en ef- fet, dans l'état actuel des choses, une simple directive, qui ne peut acquérir force obligatoi- re dans chacun des pays membres que par le canal d'une loi modifiant la législation actuelle en la matière et dans laquelle le statut spécial des avocats sera, en ce qui concerne la Belgi- que, certainement défini de façon précise, ainsi qu'il l'est actuellement.

C'est d'ailleurs ce que signale le passage pré- cité de l'étude d'avril 1964 du ministère des Fi- nances lorsqu'il énonce que «si des motifs mi·

litent en faveur d'un traitement spécial pour certaines professions libérales, il s'indique, dès lors, que celles-ci soient énumérées limitative- ment par la loi)).

B. - Examen des motifs généralement invo- qués à l'appui d'une demande d'exoné- ration totale des honoraires et frais.

1. - La taxation des avocats entraînerait une distorsion au profit des services de conten- tieux intégrés dans les entreprises.

Ce motif est erroné. Les frais inhérents à l'activité d'un service de contentieux intégré dans une entreprise entrent en effet dans la for- mation du prix de revient de celle-ci au même titre que les honoraires payés à un avocat. Ils participent donc dans la même mesuré au calcul du prix de vente qui lui-même sert de base au calcul de la T.V.A.

Les traitements du personnel n'étant pas assu- jettis à la T.V.A., l'impôt qui frappe l'entrepri- se ne subit aucune déduction, tandis que la T.V.A. éventuellement perçue sur les honorai- res de l'avocat est déduite, l'équilibre étant ainsi rétabli.

Il en sera d'ailleurs de même si les honorai- res des avocats ne sont pas assujettis à la T.V.A.

car dans ce cas l'entreprise devra supporter la taxe sur la totalité de son chiffre d'affaires, sans pouvoir évidemment en déduire une taxe qui par hypothèse n'aura pas été perçue sur les honoraires d'avocats.

2. - Par contre, il est tout à fait exact que les honoraires des avocats n'influencent que de façon dérisoire le prix de revient des entrepri- ses dont ils sont les conseils, et que leur exoné·

ration éventuelle n'exercerait donc aucune in- fluence appréciable sur la technique de la per- ception de la taxe ni d'ailleurs sur son rende- ment, puisque la taxe sera de toutes façon per- çue dans le chef de l'entreprise lors de la fac- turation des biens ou services vendus ou prestés par celle-ci.

Percevoir la T.V.A. sur les honoraires payés aux avocats par les entreprises assujetties à la taxe serait donc une complication inutile et sans intérêt pour le Trésor. Ce n'est que pour les honoraires perçus à charge des particuliers que le problème est de nature à se poser mais nou.s verrons plus loin qu'à cet égard la perception d'une taxe quelconque est injustifiée.

3. - A cela s'ajoute qu'il serait dans la pra- tique extrêmement difficile sinon impossible à l'Administration chargée du contrôle de la T.V.A. de vérifier si des honoraires sont payés par le client à titre professionnel ou privé, le secret professionnel s'opposant de façon abso·

lue à ce que le contenu des consultations ou la nature des affaires traitées soient révélés au fisc.

Ce n'est donc que par le canal du client, et dans son chef, que ce contrôle peut, comme ce- la se pratique en matière de contributions di- rectes, être opéré, de façon d'ailleurs approxi- mative, mais un contrôle selon cette méthode est incompatible - ou à tout le moins difficile- ment conciliable - avec la technique normale de contrôle de la T.V.A. et impliquerait pour l'Administration des difficultés et des frais hors de proportion avec l'intérêt que la perception

de la taxe sur les honoraires et frais payés par des entreprises pourrait présenter. (La taxation des honoraires et frais payés par les particuliers étant à exclure, comme il sera exposé ci-après).

On remarquera à ce sujet qu'en Italie, c'est d'ailleurs par le canal de l'administra- tion des Contributions directes et dans le cadre de la déclaration annuelle prévue en la matière que le fisc perçoit l'impôt général sur les recettes.

Au Grand-Duché de Luxembourg, où l'obliga- tion existe de souscrire une obligation mensuel- le, la situation est la même en ce sens que l'ad- ministration de l'Enregistrement n'exerce en pratique aucun contrôle, celui-ci étant effectué exclusivement par l'administration des Contri- butions directes, qui signale à l'administration de l'Enregistrement les insuffisances de déclara·

ti on d'honoraires bruts dont l'existence lui est révélée par le contrôle des déclarations souscri·

tes en matière de contributions directes.

4. - La complication du système est - ab~

straction faite du contrôle et de ce qui sera dit ci-après au sujet de la tenue d'une comptabilité complète - plus apparente que réelle, vu la technique qui est préconisée par la Commission de la Communauté économique européenne et qui consisterait à déduire chaque mois ou cha- que trimestre, suivant la date choisie po·ur la déclaration, la totalité des taxes supportées au cours de ce même mois ou trimestre, de la to- talité des taxes afférentes aux honoraires et frais perçus pendant cette même période.

Le seul mais grave inconvénient est que cette technique oblige les à:vocats non seulement à souscrire des déclarations mensuelles ou trimes- trielles, mais encore à tenir une véritable comp·

tabilité détaillée, ce qui est, ainsi que le relè- ve le rapport de la Commission, sans doute hautement souhaitable pour tous les commer- çants et industriels, même motlestes, mais dé- nué de tout intérêt pour les avocats, dont les prestations déjà absorbantes, vu la complexité toujours accrue de la législation et des rapports sociaux, se trouveront ainsi sensiblement alour- dies au seul profit du fisc sans intérêt apprécia- ble pour eux-mêmes ou· pour les clients.

A cela s'ajoute une autre complication : la législation sur les impôts indirects et un usage inhérent à la nature même de l'intervention de l'avocat font que l'avocat n'est taxé à l'impôt direct, et ne doit déclarer, que les honoraires effectivement perçus, les honoraires réclamés mais en fait non payés n'entrant, ainsi, pas en ligne de compte.

Or, le projet de directive de la Commission prévoit, par une adaptation nécessaire aux usa·

ges même du commerce et de l'industrie ainsi qu'à la technique de la comptabilité, la percep·

tion de la T.V.A. sur les factures envoyées, et la déduction de la T.V.A. afférente aux factures reçues, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper si ces factures sont effectivement payées.

La juxtaposition de ces deux systèmes entraî- nera donc des distorsions entre les sommes dé- clarées à l'administration chargée du contrôle de la T.V.A., et les sommes déclarées à l'admi- nistration des Contributions directes, tout con·

trôle par comparaison étant ainsi rendu impos·

sible et l'avocat étant obligé de tenir en quel·

que sorte deux comptabilités distinctes.

Sans doute est-il possible de prévoir un sys- tème, propre aux avocats qui comporterait, comme en matière de contributions directes, la délivrance d'une quittance ou d'une facture au moment du paiement des honoraires et la per- ception de la T.V.A. sur base de cette quittance et non sur l'état d'honoraires, mais cela impli- que une distorsion supplémentaire du mode de perception de la T.V.A. et donc une difficulté qui, ici encore, est hors de proportion avec l'in- térêt que la perception de la T.V.A. sur les ho- noraires payés aux avocats par les entreprises présente pour le Trésor.

5 . ...,. Il n'est pas exact que la T.V.A., dans la mesure où elle s'applique uniquement aux h19·

(4)

noraires perçus à charge des entreprises, soit de nature à augmenter la charge qui résulte pol!lr celles-ci de l'intervention d'illil avocat, puisque la technique même de la T.V.A. im- plique que cette taxe est remboursée presque immédiatement par le Trésor, sous forme de la déduction de la T.V.A. due par l'entreprise du chef de ses propres fournitures ou prestations, ou par remboursement en espèces si la T.V.A.

due est inférieure à celle qui a déjà été suppor·

tée sur les biens et services payés par l'entre- prise.

6. - L'argument généralement invoqué pour justifier l'exonération des prestations des avo- cats est le souci de ne pas grever de charges supplémentaires les procédures judiciaires et celles qui peuvent y être substituées, y com- pris les interventions des avocats en vue de ré- gler les litiges à l'amiable, ou les consulta- tions données pour éviter les litiges en assurant une meilleure base juridique aux rapports so- ciaux (cf. rapport précité d'avril 1964 du minis- tère des Finances - exposé des motifs de la loi du 27 juillet 1953). Il constitue indiscutable- ment un argument extrêmement puissant.

Encore est-il que si l'on veut faire œuvre objective et complète, il doit être nuancé, car il n'est en fait que partiellement exact.

Pour voir clair dans cette question, il faut partir des principes mêmes qui régissent le bon fonctionnement de la justice.

Ces principes sont :

a) que toute personne, physique ou morale, na- tionale ou étrangère, a un droit absolu à obtenir justice, et que l'un des premiers de·

voirs de l'Etat est d'assurer le respect effi- cace de ce droit;

b) que les avocats, qui, étant assermentés, sont assujettis à une stricte discipline, générale- ment respectée, et possèdent, ou sont pré- sumés posséder, les connaissances et l'huma·

nisme nécessaires, sont, ainsi que le confir·

me une expérience multiséculaire, indispen- sables pour que la justice puisse être effec- tivement et efficacement rendue (cf. rapport présenté au nom de l'Association internaùo- nale des avocats au Congrès de l'Internatio- nal Fiscal Association tenue à Bâle en sep- tembre 1960 - J. T., 1961, p. 301).

Ce, sans qu'il y ait lieu de distinguer en- tre l'action de l'avocat dans le cours d'un procès, c'est-à-dire sa participation directe à l'œuvre judiciaire, et l'activité qu'il exerce, avec l'autorité qui s'attache à son statut, soit pour régler à l'amiable les litiges déjà nés, soit comme dit ci-avant pour éviter les liti- ges en donnant par ses avis une base juridi- que adéquate aux rapports sociaux;

c) que le droit à la justice comporte le droit de recourir aux services d'un avocat en toute li- berté, ce qui implique que les économique- ment faibles doivent pou"·oir s'adresser à un avocat et a fortiori au juge sans être entra- vés dans leurs moyens de défense par le manque ou l'insuffisance relative de leurs ressources;

Tant la justice que le recours aux avocats doivent donc, si cela est nécessaire pour per- mettre aux intéressés d'y avoir accès, être aussi peu coûteux que possible ou même complètement gratuits, et les avocats l'ont si bien compris qu'ils sont peut-être la seule profession au monde, avec la médecine, à avoir prévu depuis des siècles une organi- sation assurant gratuitement la défense des indigents, et à avoir pris comme règle que les honoraires qui leur sont dus doivent être calculés non seulement en fonction de l'im- portance du service rendu et des devoirs ac- complis, mais encore de l'état de fortune du justiciable et de sa capacité de paiement;

d) que, par contre, il n'y a aucun motif pom que les avocats ne reçoivent pas la juste ré- munération de leur travail, . ou que la com- munauté supporte les frais inhérents an

fonctionnement de la justice, lorsque le jus- ticiable, étant parfaitement en mesure de les supporter lui-même, ne voit nullement la mise en œuvre de son droit à la justice en·

travé par des motifs d'ordre financier.

On ne voit pas notamment pourquoi une en- treprise prospère doit rémunérer elle-même ses experts financiers ou ses conseils techniques, à des taux d'ailleurs généralement élevés ou en- core son service de contentieux, tandis qu'elle émettrait la prétention de pouvoir s'assurer à des tarifs anormalement bas le concours de con- seils juridiques qui lui sont tout aussi indispen- sables pour assurer la bonne marche de ses af- faires, et dont l'intervention ne représente d'ail- leurs généralement qu'une part dérisoire de ses frais généraux et a fortiori du coût de produc·

ti on des biens ou services qu'elle vend

à

sa propre clientèle.

Parallèlement on ne voit pas non plus pour·

quoi une firme commerciale qui pratique, par exemple, une politique hardie, sinon dangereu- se, de crédit afin de développer son chiffre d' af- faires, serait en droit d'exiger que la commu- nauté prenne en charge, par une gratuité totale ou partielle des frais de fonctionnement des frais judiciaires ou, a fortiori, de l'intervention de son avocat, les frais de recouvrement qu'elle doit tout naturellep1ent exposer en raison de la politique même qu'elle a suivie et des risques qu'elle a estimé devoir prendre, alors que ces frais sont généralement compensés - et bien au-delà - par l'augmentation de son chiffre d'affaires et par les bénéfices supplémentàires ainsi réalisés.

L'Etat lui-même s'y trompe si peu qu'-il a toujours perçu, indépendamment des droits de greffe, un droit proportionnel sur le montant des condamnations au paiement de sommes, prononcées par les tribunaux, sans d'ailleurs se préocuper de savoir si

les

sommes ainsi taxées sont effectivement recouvrées.

Si l'on applique ces principes à l'état actuel des choses, on constate :

a) que dans l'énorme majorité des cas, les af·

faires traitées pour les commerçants et in·

dustriels ne relèvent pas de la justice socia·

le et qu'il n'y a donc pas lieu de prévoir dans ce cas une exonération de principe que rien ne justifie, mais que dans ce cas égale- ment, la perception de la T.V.A. sur les ho- noraires d'avocat ne présente pas d'intérêt pour le Trésor, puisque son seul effet se- rait de hâter de quelques semaines le paie- ment d'un impôt qui sera de toutes façons supporté par l'entreprise (fût-ce sous forme de forfait, s'il s'agit de petits détaillants ou d'artisans ayant préféré ne pas être assujet- tis à la T.V.A. et ayant opté pour cette for- me particulière de taxation, à supposer qu'elle soit prévue par la législation belge).

b) que sauf quelques exceptions, sans intérêt appréciable au point de vue du rendement de l'impôt, la plupart des affaires actuelle- ment traitées par des avocats pour des justi- ciables agissant dans le cadre de leur vie pri- vée relève de la justice que l'on peut quali- fier de sociale ou semi-sociale, et qu'il se- rait dès lors absolument contraire au bon fonctionnement de la justice en général, d'alourdir encore la charge de frais que les justiciables ne sont déjà, dans de très nom- breux cas, pas en mesure de supporter, avec cette circonstance aggravante, pour l'avocat, qu'en fait l'impôt éventuellement dû reste- rait généralement à sa charge, alors qu'il ne perçoit déjà pas dans la plupart de ces cas, la rémunération à laquelle il pourrait normalement prétendre, et qu'il verrait ain- si aggraver injustement au profit de l'Etat la charge d'un service social ou semi-social qu'il assume depuis toujours au plus grand profit des justiciables et, en fait, à la dé- charge de l'Etat. (Les « pro Deo >> absolus ne posent évidemment pas de problème, puisqu'il ne peut y avoir d'impôt là où il n'y a pas d'honoraires.)

7. - I l n'est pas inopportun de rappeler qu'en Belgique, de nombreux avocats s'occupent spé- cialement - et, d'après l'Administration, effi.

cacement - des problèmes posés par les légis- lations fiscales et sociales.

Or, partant du principe que l'intervention des spécialistes en la matière est de nature à faci- liter considérablement la tâche de l'Administra- tion et donc à réduire ses frais de fonctionne- ment, le législateur a reconnu qu'il y avait lieu d'exonérer les prestations des personnes physi- ques, ayant pour objet soit l'organisation, la tenue, l'examen ou la vérification de comptabi- lités, soit l'exécution des formalités prescrites par les lois fiscales ou sociales, soit des consul- tations en maùère d'application de ces lois >>

(art. 69, 5° du Code des taxes assimilées au timbre - loi du 27 juillet 1953).

La considération qui inspire cette disposition garde toute sa pertinence dans le cadre du ré- gime de la T.V.A., et il y a là un motif supplé- mentaire- non négligeable, vu le rôle de plus en plus important joué par les avocats dans l'un et l'autre de ces domaines en Belgique, et le souhait ouvertement formulé par l'Administra- tion de voir leur intervention se développer en- core, parallèlement à celle des experts compta- bles qualifiés - de maintenir, dans le nouveau régime envisagé, l'exonération dont les presta- tions des avocats bénéficient sous l'empire de la législation actuelle.

IV. - Conclusion..

La perceptio:a à charge des avocats de la T.V.A. ou de tout impôt similaire n'est pas à envisager, soit qu'elle est inutile, lorsque le client est un professionnel lui-même assujetti à la T.V.A., soit qu'elle est incompatible avec le bon fonctionnement de la justice dans l'état actuel des choses.

A cela s'ajoute que la perception de la taxe, si elle devait être établie, entraînerait, notam- ment pour des raisons de secret professionnel, des difficultés et donc des frais de contrôle hors de toute proportion avec l'intérêt financier que cette perception pourrait présenter pour le Trésor.

N.B. --'-Les observations qui précèdent sont valables pour les avocats des autres pays, dès le moment où l'on substitue la T.V.A. à la taxe

<< en cascade >> actuellement en vigueur dans la plupart d'entre eux. Cette taxe était, en effet.

peut-être justifiée dans ces pays en ce qui con- cerne les honoraires payés par les justiciables professionnels, mais la T.V.A. ne le serait plus, pour des motifs d'inutilité et de complication sans contrepartie adéquate. D'autre part, il est à supposer que la situation est, dans ces pays, sensiblement le même qu'en Belgique en ce qui concerne les justiciables privés.

Jean nE LoNGUEVILLE et Raoul VALENTIN.

Documents et bibliographie : r. Exposé du ministère des Finances sur la taxe sur

la valeur ajoutée, et références citées (avril 1964 E.T. 6432/C.D. 413.20). Cette étude n'est pas publiée.

2. Proposition d'une deuxième dire<:tive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur les chiffres d'affaires - Document du 13 avril 1965 - IV/

COM (65) 144 final. Ce document n'est pas pu- blié, mais il est officiel et peut-être obtenu en s'adressant au seçrétariat de la Communauté éco- nomique européenne, à Bruxelles.

3· L'évolution de la taxe de transmission, par M. C.

Scailteur, inspe<:teur général du ministère des Fi- nances - Recueil général de l'Enregistrement, juin 1965, page 233, no 20853.

4· La réforme des imp&ts indirects dans le cadre de la Communauté économique européenne. Confé- rence donnée par M. Dequae, ministre des Fi- nances, à l'Ecole supérieure des sciences fiscales (Revue fiscale, 1964, p. 321).

(5)

1

Case. ( 1re ch.), 28 avril 1966.

Prés. : M. BAYOT, pr. prés.

Rapp. : M. le baron RicHARD, cons.

Min. publ. : M. P. MAHAUX, av. gén.

Plaid. :MMes FALLY et VAN RYN.

(La société des Transports intercommunaux de Bru- xelles c. S. A. La Zurich.)

.JUGEMENTS ET ARRETS. - MOTIFS.

- Dommages et intérêts. - Invalidité per- manente. - Eléments d'appréciation. - CA- PACITE DE TRAVAIL. - Durée. - At- teinte à la valeur économique de la victime.

- Réduction de sa valeur physique. - SUR- VIE. - Survie lucrative normale. - Survie totale normale.

Ne justifient pas légalement leurs dé- cisions relatives à l'indemnisation due, en droit commun, en raison de l'invalidi- té permanente dont la victime d'un acci- dent reste atteinte, les arrêts qui ne pré- cisent pas si

« l'invalidité »

ou

« incapaci-

té» prise en considération entraîne, pen- dant toute sa durée ou pendant une par- tie de celle-ci, une réduction équivalente de capacité de travail, affectant la va- leur économique de la victime, ou si elle n'entraîne qu'une réduction de capacité physique, n'affectant que sa valeur phy- siologique sans indiquer davantage si la

«survie» envisagée est une survie lucra- tive normale ou une survie totale nor- male, ou encore si cette survie revêt suc- cessivement les deux caractères.

Ouï M. le conseiller baron Richard en son rapport et sur les conclusions de M. Paul Mahaux, avocat général;

Vu l'arrêt rendu le 18 mai 1962 par la cour;

Vu les arrêts attaqués, rendus le 17 no- vembre et le 15 décembre 1964 par la cour d'appel de Liège, statuant comme juridiction de renvoi;

Vu le premier moyen, pris de la viola- tion des articles-1382, 1383, 1384, spécia- lement alinéa 3, du Code civil, 2, spé- cialement alinéa dernier, et 19, spéciale- ment alinéa 8, des lois sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, coordonnées par l'arrêté royal du 28 septembre 1931, ledit article 2 rem- placé par l'article ter de la loi du 10 juil- let 1951 et ledit article 19 modifié par les articles 10,

1°,

de la loi du 10 juillet 1951 et 3 de la loi du 16 mars 1954, pour au- tant que de besoin de l'article unique de la loi du 11 juin 1964 modifiant l'article 19 de la loi sur les accidents du travail, et des articles ter, spécialement alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 13 décembre 1945 relatif à la réparation des dommages résultant des accidents survenus sur le chemin du travail, 22 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances et 97 de la Constitution, en ce que, appelé à évaluer conformé- ment aux règles du droit commun, les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice matériel qu'une invalidité permanente de 7 %, consécutive à un accident survenu sur le chemin du tra- vail, a en traîné pour Reynaert, dans les droits de qui la défenderesse est subro- gée à titre d'assureur-loi, le juge du fond, rejetant les premières et les secondes conclusions par lesquelles la demanderes- se faisait valoir que cette invalidité avait été sans incidence défavorable sur les re- venus professionnels de la victime, dit pour droit, dans l'arrêt du 17 novembre 1964, que la défenderesse «est subrogée aux droits du sieur Reynaert ... à la fois

dans la mesure de ses propres décaisse- ments et du calcul strict de l'indemnisa- tion, en droit commun, du dommage ma- tériel subi par ... Reynaert

»,

au motif

«que la société intimée (ici demande- resse) invoque, elle-même, la nécessité de ventiler l'indemnité due par elle à Reynaert en droit commun, de façon à établir le montant du dommage matériel envisagé distinctement du dommage mo- ral; qu'il

y

a lieu, dès lors, de calculer exactement le dommage matériel, en te- nant compte du salaire de base et de la survie probable de la victime» et alloue à la défenderesse par l'arrêt du 15 dé- cembre 1964 la somme de 51.833 francs de dommages et intérêts du chef de ladi- te invalidité permanente, cette somme étant calculée en fonction d'un salaire annuel de 63.250 francs et d'une survie probable de la victime de 17,8 années, bien que Reynaert, né le 15 mars 1897, fût âgé de plus de soixante ans le 29 juin 1957, date de consolidation des lésions, alors que l'évaluation, suivant le droit commun, du préjudice matériel résultant d'une invalidité permanente partielle ne peut se faire en fonction du salaire et de la survie probable de la victime qu'à la condition que cette survie corresponde à une période normale d'activité profes- sionnelle et que l'incapacité physique af- fecte dans la même proportion l'incapa- cité de travail de la victime ainsi que les gains professionnels de celle-ci, d'où

il

suit qu'en ne précisant pas si, en l'es- pèce, l'invalidité permanente de 7 %

doit être considérée comme une incapa- cité de travail de nature à affecter dans la même proportion les gains profession_

nels de la victime durant toute la survie lucrative de celle-ci, le juge du fond ne justifie pas légalement ses décisions (vio- lation des dispositions ci-dessus visées et spécialement des articles 1382 et 1383 d.u Code civil) et, en tout cas, ne répond pas régulièrement aux conclusions susdi- tes de la demanderesse (violation de l'ar_

ticle 97 de la Constitution) : Quant

à

la première branche

Attendu qu'après avoir rappelé que la défenderesse, assureur-loi de l'employeur de la victime d'un accident survenu sur le chemin du travail, ne peut obtenir du tiers responsable de l'accident ou de son employeur que le remboursement des in- demnités qu'elle a payées à la victime pour indemniser son dommage matériel, à l'exclusion de tout dommage moral, et ce à concurrence de ce que la victime, à laquelle elle est subrogée, aurait pu ré- clamer de ce chef aux tiers responsable ou

à

son employeur par application du droit commun, l'arrêt du 17 novembre 1964 décide qu'il y a lieu d'évaluer l'in- demnité due en droit commun, en raison des suites des lésions dont la victime res- tera atteinte, en tenant compte de <<l'in- validité permanente» et de «la survie probable»;

Attendu que l'arrêt du 15 décembre 1964 effectue cette évaluation en se fon- dant sur une « invalidité permanente» ou

« incapacité » de 7 %, à partir dn 29 juin 1954, une <<survie probable» de 17 ans et 8 mois et un

<<

salaire de base annuel » de 63.250 francs; ·

Qu'il n'était pas contesté que la victi- me, née le 17 mars 1897, était, au mo- ment de la consolidation, âgée de 57 ans;

Attendu que les arrêts ne précisent pas si «l'invalidité» ou «l'incapacité» pri- se en considération entraîne, pendant toute sa durée ou pendant une partie de celle-ci, une réduction équivalente de

c~­

padté de travail, affectant la valeur éco- nomique de la victime, ou si elle n'en- traîne qu'une réduction de capacité phy- sique, n'affectant que sa valeur physiolo- gique;

Qu'ils ne précisent pas davantage si la « survie » envisagée est une survie lu- crative normale ou une survie totale nor- male, ou encore si cette survie revêt suc- cessivement les deux caractères;

Attendu que les conséquences de l'une et l'autre incapacité ne s'apprécient pas nécessairement de la même manière et que la survie lucrative, même prolongée au-delà de l'âge de la retraite, ne corres- pond pas fatalement à la survie pure et simple;

Qu'ainsi les arrêts ne justifient pas lé- galement leurs décisions relatives à l'in- demnisation due, en droit commun, en raison de l'invalidité permanente dont la victime de l'accident resté atteinte, et que le moyen est fondé en sa première branche;

Par ces motifs : LA CouR,

Casse les arrêts attaqués, en tant qu'ils statuent sur l'incapacité permanente par- tielle et sur les dépens;

Cour de Justice des Communautés européennes, 30 juin 1966.

Siég. : MM. Ch.-L. HAMMEs, prés.; L. DELVAux, prés. de chambre, A.-M. DoNNER, A. TRABUCCHI,

juges.

Rapp. : M. R. LEcouRT, juge.

Avocat général. : M. K. RoEMER.

Greffier : M. A. V AN HouTTE.

(Affaire 56./65. - Question préjudicielle posée par la cour d'appel de Paris (Ire ch.) dans le litige pendant devant elle entre la Société Technique Mi- nière (L.T.M.) et la société Maschinenbau Ulm

GmbH (M.B.U.)

TRAITE C.E.E. ET REGLEMENTS D'AP- PLICATION DES ARTICLES 85 ET 86. - 1. ARTICLE 177. - Question préjudicielle.

- Compétence de la Cour de .Justice.- Li- mites. - Interprétation et validité des textes communautaires. ---:-Incompétence pour con- naître de l'application du Traité à une es- pèce déterminée. - II. ARTICLE 85, § ter.

- Contrat non notifié concédant un droit exclusif de vente. - Absence de notification.

- Eléments constitutifs de l'incompatibilité avec le marché commun pas fatalement réunis en raison de la seu1e nature du con- trat. - Pas de préjugé. - Règlements 17/62 et 153/62. - Non-applicabilité de l'arti- cle 85, § 3, seule conséquence nécessaire de l'absence de notification. - Ill. ARTICLE 85, § 1er. - Nécessité d'un accord «entre en- treprises». - Tout accord entre entreprises soumis à cette disposition. - Même stade.

(accords dits «horizontaux»). - Stades dif- férents (accords dits« verticaux».- IV. AR- TICLE 85, § 1er. - « Susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres li'. - Pos- sibilité d'une entrave à la réalisation du marché commun. - Altération de la concur- rence.- V. ARTICLE 85, § t e r . -Rapports de l'accord avec la concurrence. - Objet « ou » effet. - Caractère alternatif. - .Jeu de la concurrence empêché, restreint ou faussé de façon sensible. - Comparaison avec situa- tion existant à défaut de l'accord. - Elé- ments à prendre en. considération. - VI.

ARTICLE 85, § 2. - Nullité de plein droit.

- Finalité communautaire. - Limitation à

(6)

ce cadre. - Dispositions contractuelles non affectées par l'interdiction échappant au droit communautaire. - VII. DEPENS. - Procédure à caractère incidentiel. - A im- puter par la juridiction nationale qui a posé les questions préjudicielles.

I. Aux termes de l'article t77 du Trai- té, la Cour de Justice est compétente pour statuer,

à

titre préjudiciel, sur l'in- terprétation et la validité des textes com- munautaires.

La Cour ne saurait s'immiscer dans l'appréciation des motifs par lesquels la juridiction nationale a reconnu la néces- sité de la saisir.

Incompétente pour connaître de l'ap- plication du Traité à une espèce déter- minée, elle peut dégager des éléments de la cause les seules questions d'interpré- tation ou de validité relevant de ses attri- butions.

II. Un contrat qui, n'ayant fait l'objet d'aucune notification, a, sous certaines modalités, concédé un droit exclusif de vente doit, pour être interdit comme in- compatible avec le marché commun en vertu de l'article 85,

§

ter du Traité, remplir diverses conditions dépendant moins de sa nature juridique que de ses rapports d'une part avec le «commerce entre les Etats membres», d'autre part avec «le jeu de la concurrence».

Ce texte ne saurait être interprété comme instituant quelque préjugé que ce soit à l'encontre d'une catégorie d'ac- cords déterminée par sa nature juridi- que.

Un contrat de concession d'un droit exclusif de vente . dans une zone déter- minée ne saurait tomber automatique- ment par sa seule nature sous l'in{erdic- tion de l'article 85,

§

ter.

Un tel contrat peut réunir les éléments prévus en raison d'une situation de fait particulière ou de la rigueur des clauses protectrices de l'exclusivité, c'est-à-dire si les conditions prévues

à

l'article 85,

§

ter se trouvent réunies.

Les règlements 17/62 et t53162 n'ont pas pu ajouter de prohibitions à celles de l'article 85, §·ter. L'absence de notifi- cation ne saurait entraîner l'interdiction de plein droit d'un accord, mais seule- ment porter éventuellement effet au re- gard de la dérogation de l'article 85,

§

3.

III. Un accord

<<

entre entreprises » est nécessaire pour qu'il y ait lieu à applica- tion de l'article 85,

ter.

Aucune distinction

n~est

prévue selon que les parties se trouvent placées au mê- me stade (accords dits «horizontaux»), soit

à

des stades différents (accords dits

« verticaux »).

IV. La disposition se référant

à

la pos- sibilité d'affecter le commerce entre les Etats membres tend

à

fixer le champ d'application de l'interdiction par

l'

exi- gence d'une condition prévisionnelle re- posant sur la possibilité d'une entrave à la réalisation d'un marché unique entre les Etats membres.

Pour remplir cette condition, l'accord doit, sur la base d'un ensemble d' élé- ments objectifs de droit ou de fait, per- mettre d'envisager avec un degré de pro- babilité suffisant qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre les Etats membres.

Il convient de savoir si l'accord est en

mesure notamment de cloisonner le mar- ché et de rendre plus difficile l'interpé- nétration économique voulue par le Trai- té.

V. Le caractère non cumulatif mais al- ternatif de la troisième condition est marqué par la conjonction ou.

On doit d'abord considérer l'objet mê- me de l'accord, compte tenu du contexte économique dans lequel

il

doit être appli- qué. Les altérations de la concurrence doivent résulter de tout ou partie des clauses de l'accord lui-même.

Si l'examen de l'objet ne révèle pas un degré suffisant de nocivité

à

l'égard de la concurrence,

il

convient d'exami- ner les effets de l'accord.

Le jeu de la concurrence doit avoir, en fait, selon les effets de l'accord, été em- pêché, restreint ou faussé de façon sen- sible.

Le jeu de la concurrence doit être en- tendu dans le cadre réel où il se produi- rait à défaut de l'accord litigieux.

L'altération de la concurrence peut être mise en doute si ledit accord appa- raît nécessaire à la pénétration d'une en- treprise dans une zone où elle n'inter- venait pas.

Pour apprécier si un contrat de con- cession de droit exclusif de vente doit être considéré comme interdit en raison de son objet ou de son effet,

il

y a lieu de prendre en considération divers élé- ments.

VI. La disposition de l'article g5,

§

2, est destinée à assurer le respect du Trai- té.

Elle ne saurait être interprétée qu'en fonction de sa finalité communautaire

et

doit être limitée à ce cadre. -

La nullité de plein droit s'applique aux seuls éléments de l'accord frappé par l'interdiction, ou à l'accord dans son en- semble si ces éléments n'apparaissent pas séparables de l'accord lui-même.

En conséquence, toutes autres disposi- tions contractuelles non affectées par l'interdiction, ne relevant pas de l'appli- cation du Traité, échappent au droit communautaire.

VII. Les frais exposés par la Commis- sion de la C.E.E. ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

La procédure revêt,

à

l'égard des par- lies en cause, le caractère d'un incident.

Il appartient à

la juridiction nationale qui a posé les questions de statuer sur les dépens. ·

POINTS DE FAIT ET DE DROIT.

I. Faits et procédure.

II. Schéma des observations présentées se- lon l'article 20 du Statut.

A. - Sur la compétence de la Cour de Justice.

B. -

Sur la première question

· Interprétation de l'artiéle 85, pa- . ragraphe t•r.

. . . Sur la seconde question : Interprétation de l'article 85, pa-

ragraphe 2.

MOTIFS.

Attendu que, par arrêt du 7 juillet 1965, transmis à la Cour de Justice des Com- munautés Européennes le 19 novembre suivant, la Cour d'Appel de Paris (pre- mière chambre) a régulièrement saisi la juridiction communautaire sur la base de l'article 177 du Traité C.E.E., de ques-

tions préjudicielles tendant à l'interpré- tation de l'article 85 dudit Traité;

que ces questions sont ainsi libellées :

« 1. Quelle interprétation convient-il de donner

à

l'article 85, paragraphe·

ter

du Traité de Rome, et aux règlements com- munautaires pris pour son application au regard de tout contrat qui n'ayant fait l'objet d'aucune notification et concédant un «droit exclusif de vente» ?

n'interdit pas au concessionnaire de réexporter les marchandises qu'il a acquises du concédant sur tous autres marchés de la C.E.E.,

ne comporte pas l'engagement du con- cédant d'interdire à ses concession- naires des autres pays du marché commun de vendre ses produits dans le territoire de responsabilité princi- pale du concessionnaire partie au contrat,

ne fait pas obstacle au droit des com- merçants et utilisateurs du pays du concessionnaire de se fournir par im- portations parallèles près des conces- sionnaires ou fournisseurs des autres pays du marché commun,

- soumet à autorisation préalable du concédant la livraison par

le

conces- sionnaire de machines susceptibles de concurrencer le matériel faisant l'ob- jet d·e la concession;

2. La nullité de plein droit prévue à l'article 85, paragraphe

2

du Traité de Rome, frappe-t-elle l'ensemble du contrat comportant une clause interdite par le paragraphe

ter

du même article, ou peut- elle éventuellement être limitée à la seule clause prohibée ? »;

Sur la compétence de la Cour de Justice.

Attendu que la Société Technique Mi- nière, partie à l'instance devant la Cour d'Appel de Paris, fait grief à celle-ci de poser, sous l'apparence de demandes d'interprétation, de véritables questions d'application relevant de la seule compé- tence des juridictions nationales;

Attendu qu'aux termes de l'article 177 du Traité, la Cour de Justice est compé- tente pour statuer, à titre préjudiciel sur l'interprétation et la validité des textes communautaires;

qu'aux termes du même article, toute juridiction d'un Etat membre peut saisir la Cour « si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement»;

que la Cour ne saurait donc s'immiscer dans !?appréciation des motifs par les- quels la juridiction nationale a reconnu cette nécessité;

que, incompétente pour connaître de l'application du Traité

à

une espèce dé- terminée, elle peut dégager des éléments de la cause les seules questions d'inter- prétation ou de validité relevant de ses attributions;

que d'ailleurs la nécessité de parvenir à une interprétation utile des textes liti- gieux justifie l'énoncé par la juridiction nationale du cadre juridique dans lequel doit se placer l'interprétation demandée;

que la Cour peut donc tirer des élé- ments de droit décrits par la Cour d' Ap- pel de Paris les précisions nécessaires à la compréhension des questions posées et à l'élaboration d'une réponse adéquate;

Sur la première question relative

à

l'in- terprétation de l'article 85,

§

t•r.

Attendu qu'il est demandé à la Cour

d'interpréter l'article 85, paragraphe

ter,

au rega·rd de «tout contrat qui, n'ayant

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