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Variété. La responsabilité des accidents du travail

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J OURNAL DE LA SOCIÉTÉ STATISTIQUE DE P ARIS

JSFS

Variété. La responsabilité des accidents du travail

Journal de la société statistique de Paris, tome 44 (1903), p. 289-291

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IV.

V A R I É T É .

La Responsabilité des accidents du travail (2).

Alors qu'en Europe et en Australie on s'est préoccupé de réglementer d'une façon précise la réparation des accidents du travail, les Etals de l'Union se sont bornés jusqu'ici à chercher, par des actes législatifs, soit à diminuer les risques d'accidents (lois sur le travail dans les mines, les chemins de fer, les fabriques), soit à établir la responsabilité pécuniaire du patron dans les accidents imputables à sa négligence ou à la faute de ses subordonnés. 25 Etats environ ont adopté des lois modifiant plus ou moins les règles ou principes du droit commun sur la négligence du patron; les autres se bornent à appliquer le droit commun.

(1) Nous devons ces renseignements a une obligeante communication de M. Forgues, directeur de h Compagnie centrale d'électricité.

(?) Bulletin o/lhe Deparlmenl o/ labor, Washington.

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— 2 9 0 —

Droit commun. — Voici quels sont les principes généralement adoptés par les tribunaux de l'Union dans les accidents du travail.

Le patron est responsable des accidents imputables à sa négligence, c'est-à-dire lorsqu'il a agi imprudemment, négligé ou oublié de prendre les précautions d'usage. Il doit donner à ses ouvriers des machines, outils, matériaux dont le maniement n'offre pas de danger, ou, si la nature du travail l'exige, prendre les mesures que dicte la prudence. Il n'est pas responsable des accidents survenus aux ouvriers d'un de ses soumissionnaires dont il n'a pas directement contrôlé le mode de travail.

Une fois ces précautions prises, l'ouvrier court tous les risques inhérenls à son emploi ; il ne peut réclamer une indemnité pour un accident survenu dans un travail dont on lui a fait voir le danger, ou qu'il est censé savoir dangereux. Toutefois, il a droit à un recours si l'accident est causé par des machines, par le mode de travail adopté, etc., s'il n'a pas été mis en garde au préalable. — Le | atron est responsable des accidents causés par la négligence de toute personne à qui il a délégué ses pouvoirs (vice-principal) et, en général, de ceux causés par la faute d'un autre ouvrier.

L'ouvrier victime d'un accident imputable à la négligence d'un patron ne peut réclamer une indemnité s'il y a en même temps faute de sa part, à moins que le patron ayant eu connaissance du danger offert par le travail ait négligé de prendre aussitôt les précautions nécessaires, ou ait I tissé se produire l'accident. Enfin, le patron ne peut, par contrat passé avec l'ouvrier, dégager sa responsabilité pour les accidents à venir.

Lois particulières des États. — Parmi les lois spéciales votées par les divers États, les unes se bornent à énoncer simplement ou à développer plus ou moins les principes du droit commun, alors que d'autres adoptent des dispositions tout à fait différentes.

Beaucoup d'États, précisant en cela le droit commun, ont, par des actes législatifs, cherché à protéger l'existence et la santé des ouvriers et imposé, de ce chef, aux patrons certaines obligations ; de ce nombre sont les lois réglementant le travail dans les usines, les fabri- ques (aération, entourage des machines, appareils de sauvetage, heures de travail, etc.) et les chemins de fer (appareils (le sauvetage, etc.)

o) Dans 21 États, 1 territoire et dans la législation fédérale, il est stipulé tout au moins que le patron qui aura négligé ou refusé de se conformer aux prescriptions de ces lois sera responsable des accidents du travail à moins qu'il ne puisse établir la faille de l'ou- vrier (Arkansas. Californie, Colorado, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, New-Jersey, Caroline-Nord, Ohio, Pennsylvanie, Rhode-Island, Washington, Wisconsin, Wyoming, district de Colombie, territoire du Nouveau-Mexirpie). La plupart de ces lois, dont la première a été votée eu 1872 (Cali- fornie) et la dernière en 1897 (Caroline-Nord), autorisent la victime à demander par voie judiciaire une indemnité au patron; toutefois, elles ne déclarent presque jamais explici-

tement que le patron « est responsable ». C'est là rester dans le droit commun ; toutefois comme en droit commun on ne peut réclamer une indemnité pour un accident mortel, quelques États (Colorado, Illinois, Indiana, <'tc.) autorisent un recours en cas de décès de la victime.

5 États (Californie, Minnesota, Montana, Dakota-Nord, Dakota-Sud) ont volé des lois identiques appliquant le droit commun dans les relations de patron à employé. « Le patron doit dédommager celui qu'il emploie de toutes les dépenses ou pertes subies dans l'exercice de son travail ou en exécutant les ordres qu'il reçoit et qu'il considère comme conformes à la légalité. Toutefois, il ne devra aucune compensation pour pertes prove- nant des risques inhérenls au travail ou causées par un tiers employé dans la même entreprise qu'il aura choisi à la légère. »

b) Plusieurs États ont modifié les principes du droit commun sur la responsabilité des patrons pour des accidents causés par la négligence d'un ouvrier ou co-employé.

Dans 17 d'entre eux (déorgie, Jowa, Montana, Kansns, Wisconsin, Massachusetts, Min- nesota, Floride, Mississipi, Texas, Nouveau-Mexique, Arkansas, Caroline du Nord et du Sud, Missouri, Dakota-Nord), la loi ne concerne que les accidents survenus a des em- ployés au service d'une compagnie de chemins de fer.

Dans 6 autres (Alabama, Massachusetts, Indiana, Colorado, Utah, Mississipi, New- York), le législateur, allant plus loin, a étendu cette modification à beaucoup — sinon

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à toutes — de catégories d'ouvriers. La loi d'Alabama (1885) est, en substance, la répé- tition de la loi anglaise de 1880; elle s'applique à tous les ouvriers, sans exception. Elle autorise l'ouvrier, victime involontaire d'un accident causé par la négligence d'une des personnes qu'elle énumère, à demander une indemnité c tout comme s'il était un étranger non au service du patron ». En cas de mort, les ayants droit peuvent intenter également une action judiciaire.

La loi de Massachusetts (1887) fait exception pour les domestiques et les ouvriers agricoles et limite le maximum de l'indemnité; celle d'Indhna (1893) ne vise que les compagnies incorporées et non les patrons individuels et prévoit l'indemnité en cas de décès; celle du Colorado (1803) vise tous les patrons, limite l'indemnité et rend les pa- trons responsables d'accidents arrivés aux ouvriers d'un de ses soumissionnaires; en outre, elle stipule que l'employé qui, par sa négligence, a causé l'accident, sera co-res- ponsable et pourra être condamné à une partie des dommages. La loi de l'Utah enfin (1806) s'applique à tous les patrons. La loi du Mississipi, telle que modifiée en 1898, vise les ouvriers au service de toute corporation et distingue, dans une entreprise, diverses catégories de travaux : un employé n'est pas responsable de la faute d'un ouvrier employé à une autre catégorie de travail. Elle autorise une action judiciaire en cas de mort de la part des ayants droit.

La loi de New-York (l."> avril 1002) stipule que tout ouvrier victime involontaire d'un accident « imputable à la négligence du patron ou d'un de ses agents, a les mêmes droits à l'indemnité que s'il n'avait pas été au service du patron »; en cas de mort les héritiers peuvent intenter une action judiciaire.

La loi du 17 juin 1001, dans le Conneclicut, par des dispositions spéciales, a posé expressément le principe de la responsabilité pour culpa in eligendo.

c) Afin de dégager leur responsabilité (droit commun et lois spéciales) en cas d'acci- dent, les patrons ont pris plus ou moins l'habitude d'exiger de l'ouvrier, avant de l'em- baucher, un engagement par lequel il renonce à invo picr cette responsabilité. Cette pratique est généralement condamnée par des tribunaux américains. Deux États (Géorgie, 1806, et Massachusetts, 1891) ont interdit par les lois spéciales tous les contrats de ce genre, tandis que l'Ohio (1800) ne les défend que dans les chemins de fer (cette loi a été déclarée anticonstitutionnelle par la cour des plaids de Warren County).

En outre, 13 États ont introduit dans leurs lois sur la responsabilité une clause décla- rant nul tout contrat limitatif ou restrictif; 3 d'entre eux interdisent tout « règlement * à ce sujet.

Enfin, l'État d'Ohio (1808) a édicté que le fait, pour un ouvrier, de s'affilier à une société de secours fondée ou subventionnée par le patron, et de recevoir de cette société des indemnités en cas d'accident, ne le prive pas de son droit d'invoquer la responsabilité du patron. La loi de New-York (avril 1002) porte que le patron qui aura versé à une caisse d'assurance mutuelle ou de secours pourra obtenir la réduction de l'indemnité qu'il doit payer à la victime « en établissant la proportion existant entre ses cotisations et le secours en espèces touché par la victime en vertu des cotisations versées pir lui ».

« Par suite de la multiplicité des lois votées par les États, et, dit en terminant l'auteur du rapport, par suite de la diversité des jugements rendus par les divers tribunaux et par suite, enfin, de la variété des cas qui peuvent se présenter, le résultat des actions judi- ciaires intentées pour obtenir une indemnité en cas d'accident est toujours difficile à pré- voir. C'est pour cela que l'ouvrier préfère souvent transiger ou renoncer à une action plutôt que de courir les chances d'un procès, avec ses frais et son aléa ; c'est pour cela aussi que bien souvent les patrons se voient intenter un procès long et coûteux que rien ne justifie.

On ne peut dire si, pour remédier «î l'état de choses actuel, on adoptera le système de réparation, appliqué en Angleterre et en Allemagne1, ou si l'on préférera en Amérique une méthode différente; en tout cas, aucun État de l'Union ne s'en est jusqu'ici préoccupé.

Il est plus que probable que si la législation actuelle doit être un jour modifiée radicale- ment, l'initiative de cette réforme appartiendra aux États et non pas au Congrès fédéral.

Références

Documents relatifs

http://www.numdam.org/.. DIVISION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL EN ACCIDENTS INDIVIDUELS ET ACCIDENTS COLLECTIFS. RÉSULTATS STATISTIQUES POUR LES MINES ET LES APPAREILS A VAPEUR. Dans

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