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DÉCISION. Article L du code général des collectivités territoriales. Budget 2020 COMMUNE DE SALLAUMINES. Département du Pas-de-Calais

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- 1 - Décision no 2020-0228

Séance du 20 octobre 2020 1ère section

DÉCISION

Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales Budget 2020

COMMUNE DE SALLAUMINES Département du Pas-de-Calais

LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES HAUTS-DE-FRANCE,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15, L. 1612-16, L. 1612-19, R. 1612-8, R. 1612-14, R. 1612-32 à R. 1612-36 ;

VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 211-11, L. 232-1, et R. 232-1 ;

VU les lois et règlements relatifs aux budgets des collectivités territoriales ;

VU l’arrêté du président de la chambre fixant la composition des sections et l’arrêté portant délégation de signature aux présidents de section ;

VU la lettre du 14 septembre 2020, enregistrée au greffe le 15 septembre 2020, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a saisie, au titre des dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales, pour connaître du caractère obligatoire d’une créance d’un montant total de 5 760 € toutes taxes comprises (TTC) à l’encontre de la commune de Sallaumines, relative aux prestations effectuées par M. Michel Delcourt en 2019 et 2020 dans le cadre de sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage du contrat d’exploitation des installations thermiques des bâtiments de ladite commune ;

VU la lettre du président de la 1ère section en date du 15 septembre 2020, informant le maire de la commune de Sallaumines de la saisine susvisée et de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations ;

(2)

VU le courrier électronique en réponse du 6 octobre 2020 de M. Christian Pedowski, maire de la commune de Sallaumines ;

VU l’ensemble des pièces du dossier, en particulier celles résultant des échanges et demandes d’informations complémentaires entre le rapporteur et M. Delcourt, représentant un bureau d’études et de gestion des énergies, d’une part, et celles résultant des échanges entre le rapporteur et M. Pedowski, maire de la commune, d’autre part ;

Sur le rapport de M. Cyrille Karpoff, conseiller ; VU les conclusions du ministère public ;

Après avoir entendu le rapporteur, ainsi que M. Marc Simon, représentant du ministère public, en leurs observations ;

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE AU TITRE DE L’ARTICLE L. 1612-16 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales, « A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire […] dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'État dans le département, celui-ci y procède d'office […] » ;

CONSIDÉRANT qu’il résulte des dispositions de l’article précité que le mandatement d’office des dépenses obligatoires relève de la compétence exclusive du représentant de l’État dans le département ; qu’ainsi, la demande effectuée sur ce fondement par le préfet du Pas-de- Calais est irrecevable en tant qu’elle est portée devant une autorité incompétente pour en connaître ;

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE FONDÉE SUR L’ARTICLE L. 1612-15 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : « ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.

La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l’État dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée ».

Si, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l’État d’inscrire cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l’État dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite » ;

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article R. 1612-34 du code général des collectivités territoriales : « la chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande.

(3)

CONSIDÉRANT que par lettre du 14 septembre 2020 susvisée, le préfet du département du Pas-de-Calais a saisi la chambre en application de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales pour connaître du caractère obligatoire d’une créance d’un montant total de 5 760 € TTC existant à l’encontre de la commune de Sallaumines relative aux prestations effectuées par M. Michel Delcourt dans le cadre de sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage du contrat d’exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux ;

CONSIDÉRANT que le courrier de saisine est signé du secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais par délégation du préfet, qui a qualité et intérêt pour agir ;

CONSIDÉRANT, qu’aux termes de l’article R. 1612-32 du code général des collectivités territoriales : « la saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l’article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l’ont modifié (...) » ; qu’en l’espèce, la lettre de saisine du 14 septembre 2020 est motivée, chiffrée et appuyée des pièces permettant de justifier le montant total de 5 760 € TTC de la créance ;

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article R. 1612-8 du code général des collectivités territoriales, lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité, le délai dont elle dispose pour formuler son avis court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise ; qu’ il y a lieu de considérer que les dernières pièces nécessaires à l’instruction, à savoir le budget primitif 2020 et la décision budgétaire modificative du 16 septembre 2020, ont été transmises par la préfecture du Pas-de-Calais et enregistrées au greffe de la chambre le 24 septembre 2020 ; qu’ainsi, la saisine est recevable et complète à compter de cette date ;

SUR LE CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE LA DÉPENSE

CONSIDÉRANT qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales que la chambre régionale des comptes constate qu’une dépense est obligatoire pour une collectivité territoriale, et met celle-ci en demeure de l’inscrire à son budget en ce qui concerne les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes dites exigibles, c’est-à-dire qui sont échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant, quelle que soit l’origine de l’obligation dont procède la dette, ainsi que pour les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé ;

CONSIDÉRANT que les créances litigieuses, d’un montant total de 5 760 € TTC, résultent des factures no 2018/10-20 01 et no 2018/10-20 02, d’un montant respectif de 3 840 € TTC et 1 920 € TTC, émises, respectivement, les 6 et 12 février 2020 par M. Michel Delcourt à l’encontre de la commune de Sallaumines ;

S’agissant de la facture no 2018/10-20 01 d’un montant de 3 840 € TTC

CONSIDÉRANT que cette facture a été émise le 6 février 2020 pour un montant de 3 840 € TTC à la suite d’un contrat signé par la commune et M. Delcourt le 13 mai 2019 portant sur le suivi technique et administratif des prestations de l’exploitant des installations thermiques des bâtiments communaux pour la saison 2019 à 2020, soit la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 ; que la mission confiée à M. Delcourt correspond à une prestation annuelle dont le coût forfaitaire est fixé à 3 200 € HT, soit 3 840 € TTC ; que ledit contrat a été accepté par la commune sous la forme du bon de commande no FI190020 du 15 mai 2019 pour ce même montant ;

(4)

Sur le caractère échu

CONSIDÉRANT que l’article 8 du contrat du 13 mai 2019 stipule que « la facturation est effectuée à chaque trimestre à réception du certificat de paiement accompagné de la copie des factures émises par l’exploitant et le solde lors de la restitution du document de synthèse » ; que la facture no 2018/10-10-20 01 de 3 840 € TTC, émise le 6 février 2020, correspond à la totalité de la prestation de suivi de la saison de chauffe allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 ; que, toutefois, la facture a été émise alors qu’elle couvre une période de prestations qui n’était pas achevée ; que M. Delcourt n’a pas produit l’ensemble des certificats de paiement relatifs à la période considérée ; qu’il en résulte que la créance n’est pas échue à la date de la saisine de la chambre ;

CONSIDÉRANT que, dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres aspects, cette dépense, qui n’est pas échue, ne présente pas un caractère obligatoire pour la commune de Sallaumines ;

S’agissant de la facture no 2018/10-20 02 d’un montant de 1 920 € TTC

CONSIDÉRANT que cette facture, émise le 12 février 2020, correspond à une régularisation de prestations effectuées par M. Delcourt antérieurement au 1er juillet 2019, soit au cours de la saison de chauffe 2018-2019 ;

CONSIDÉRANT que la commune de Sallaumines, dans un courrier du 17 février 2020, précise que cette facture de 1 920 € TTC, correspondant à 50 % du coût des prestations annuelles de M. Delcourt, a été négociée d’un commun accord en mars 2019 ;

CONSIDÉRANT que, par ce courrier, la commune reconnaît avoir une dette auprès de son prestataire et que la volonté des parties était de procéder à son paiement ;

Sur le caractère échu

CONSIDÉRANT que la facture no 2018/20-10 02 a été considérée comme achevée tant par le prestataire, M. Delcourt, que par le maire de la commune ; que cette facture présente donc un caractère échu dans la mesure où M. Delcourt a apporté la preuve de la réalisation de ses prestations au cours de la période 2018-2019 ;

Sur le caractère certain

CONSIDÉRANT que la créance correspondant à la facture no 2018/20-10 02 correspond à un montant accepté par la commune dans son courrier du 17 février 2020 ; que M. Delcourt a apporté la preuve du service fait ; qu’il a communiqué les éléments nécessaires à l’exécution de ses prestations, à savoir, des certificats de paiement, des factures visées par ses soins ainsi que des rapports d’activité sur la saison de chauffe 2018-2019 ; que dès lors, le caractère certain de cette créance est établi ;

(5)

Sur le caractère liquide

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution, « la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation » ; que, dès lors, sont liquides les créances dont le mode de calcul n’est pas de nature à soulever des difficultés ;

CONSIDÉRANT que la facture no 2018/20-10 02 correspond à la moitié du coût forfaitaire annuel des prestations réalisées par M. Delcourt, qu’il convient donc de considérer cette créance comme liquide ;

Sur le caractère sérieux de la contestation

CONSIDÉRANT que la commune a produit plusieurs éléments de contestation, qui portent essentiellement sur la période 2019-2020, qui n’est pas concernée par ladite facture ;

CONSIDÉRANT que le courrier du 17 février 2020 susmentionné de la commune fait état de difficultés dans l’exécution de son contrat avec M. Delcourt pour justifier la réduction de prix ; que ces griefs portent sur la période 2019-2020, qui n’est pas concernée par la facture en cause ; que, par ailleurs, la commune a décidé de poursuivre ultérieurement les relations contractuelles avec ce même prestataire, par contrat en date du 13 mai 2019 ;

CONSIDÉRANT qu’il en résulte que la créance en cause ne peut être considérée comme sérieusement contestée ni dans son principe ni dans son montant ;

En conclusion

CONSIDÉRANT que seule la créance correspondant à la facture no 2018/20-10 02, d’un montant total de 1 920 € TTC, présente un caractère échu, certain, liquide, et non sérieusement contesté ; qu’ainsi, cette dépense a le caractère de dépense obligatoire pour la commune de Sallaumines au sens de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ;

SUR L’EXISTENCE ET LA DISPONIBILITÉ DES CRÉDITS

CONSIDÉRANT qu’en l’espèce, la commune de Sallaumines a voté son budget 2020 par chapitre ; que les documents budgétaires et comptables transmis à la chambre par la commune et le comptable public indiquent que le chapitre 61 « Services extérieurs » est pourvu à hauteur d’1,25 M€ au budget 2020 de la commune ;

CONSIDÉRANT que les crédits disponibles sur le chapitre 61, destinés à couvrir la créance correspondant à la facture no 2018/20-10 02, s’élèvent à 0,44 M€ à la date du 23 septembre 2020 ; que ce montant est suffisant pour couvrir ladite créance ;

(6)

PAR CES MOTIFS

Article 1 DÉCLARE recevable la saisine du préfet du Pas-de-Calais à compter du 24 septembre 2020 concernant les deux créances correspondant aux factures no 2018/20-10 01 et no 2018/20-10 02 s’élevant, respectivement, à 3 840 € TTC et 1 920 € TTC, soit un montant total de 5 760 € TTC ;

Article 2 DIT que la dépense de 3 840 € TTC n’a pas un caractère obligatoire pour la commune de Sallaumines au sens de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ;

Article 3 DIT que la dépense de 1 920 € TTC présente un caractère obligatoire pour la commune de Sallaumines au sens de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ;

Article 4 CONSTATE que les crédits sont disponibles au budget 2020 de la commune ; Article 5 DIT que le présent avis sera notifié au préfet du Pas-de-Calais, au maire de la

commune de Sallaumines, et qu’une copie sera adressée au comptable, sous couvert du directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais ; Article 6 RAPPELLE que le conseil municipal de la commune doit être tenu informé du

présent avis dès sa plus proche réunion, conformément aux dispositions de l’article L. 1612-19 susvisé du code général des collectivités territoriales.

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Hauts-de-France, 1ère section, le 20 octobre 2020.

Présents : M. Patrice Ros, président de section, président de séance, MM. Frédéric Leglastin et Matthieu Ly Van Luong, premiers conseillers, Mme Marie Boursin, conseillère, et M. Cyrille Karpoff, conseiller, rapporteur.

Le président de séance,

Patrice Ros

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Voies et délais de recours (article R. 421-1 du code de justice administrative) : la présente décision peut être attaquée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

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